Contrôle fiscal : c’est quoi un « abus de droit fiscal » ?
Une nouvelle procédure plutôt nébuleuse…
En pratique, la notion d’abus de droit peut se rencontrer à chaque fois qu’un acte est pris ou qu’une opération est réalisée dans un but exclusivement fiscal qui sera de réduire ou d’annuler un impôt ou une taxe.
En d’autres termes, un abus de droit pourra vous être reproché si :
- vous avez agi dans l’unique et exclusif but de payer moins d’impôt, en dehors de toutes autres considérations économiques, juridiques ou financières ;
- vous avez dissimulé, au travers d’un acte fictif, une opération qui aura là encore pour objectif exclusif la recherche d’un avantage fiscal.
Le recours à la procédure de l’abus de droit permet à l’administration, non seulement de rectifier le montant de votre impôt, mais aussi, de vous appliquer des sanctions particulièrement lourdes : intérêts de retard (calculés au taux de 0,20 % par mois de retard) et majoration de 40 %, voire de 80 % si elle détermine que vous êtes l’instigateur ou le bénéficiaire principal de l’abus de droit.
Dorénavant, pour les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, et qui portent sur des montages, opérations, etc., réalisées à compter du 1er janvier 2020, l’administration pourra recourir à une nouvelle procédure d’abus de droit qui lui permettra d’écarter les opérations ayant un but « principalement » fiscal (et non plus exclusivement fiscal).
Dès lors, le contrôleur pourra écarter des montages et les considérer comme non opposables dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- l’opération (ou le montage) réalisé(e) a pour motif « principal » (et non plus exclusif) d’atténuer ou d’éluder la charge fiscale ;
- l’opération (ou le montage) a été mis(e) en place en contradiction avec l’intention poursuivie par le législateur.
Cette nouvelle procédure d’abus de droit suscite d’ores et déjà de nombreuses craintes. La question se pose notamment de savoir où sera située la frontière entre une simple optimisation de patrimoine, légalement autorisée, par exemple une transmission anticipée d’entreprise, et un abus de droit fiscal répréhensible.
Concrètement, comment l’administration va-t-elle définir ce qu’il faut entendre par une « opération à but principalement fiscal » ?
La réponse à ces questions est inconnue pour le moment, même si le Gouvernement est récemment venu affirmer que la nouvelle définition de l’abus de droit n’aura pas pour effet de remettre en cause les transmissions anticipées de patrimoine, à condition toutefois que ces transmissions ne soient pas fictives.
Les commentaires de l’administration, et plus tard, les décisions du juge de l’impôt, nous permettront sans doute d’y voir plus clair. Affaire à suivre…
Source :
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 109
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 19 janvier 2019, n°568
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Contrôle fiscal : et si vous êtes en désaccord avec le vérificateur ?
Contrôle fiscal : tout le monde peut-il être interlocuteur départemental ?
En cours de contrôle fiscal, une société rencontre des difficultés avec le vérificateur et demande à rencontrer son supérieur hiérarchique. Insatisfaite du résultat de l’entretien, elle rencontre alors l’interlocuteur départemental.
Sauf que selon elle, la personne qui s’est présentée comme étant « l’interlocuteur départemental » ne pouvait pas prétendre à cette qualité : elle n’a pas un rang suffisant dans l’administration pour exercer de telles fonctions.
Sauf que la personne en question a été désignée par le Directeur départemental des finances publiques comme interlocuteur départemental « suppléant », rappelle le juge. En clair, elle assume les fonctions d’interlocuteur dès lors que l’interlocuteur départemental principal est absent.
De plus, les fonctions exercées par le suppléant, indépendamment de son grade, le plaçaient de fait à un rang hiérarchique suffisant pour lui permettre d’exercer cette fonction d’interlocuteur départemental.
La société ne pourra donc pas obtenir l’annulation du contrôle fiscal sur ce point.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 décembre 2018, n°421809
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Associations : pouvez-vous faire des cadeaux à vos bénévoles ?
Associations et remise de cadeaux : un principe, une tolérance…
La plupart du temps, les associations sont des organismes à but non lucratif, ce qui leur permet d’échapper aux impôts commerciaux que sont l’impôt sur les sociétés (IS), la TVA, et la contribution économique territoriale (CET).
Cette fiscalité avantageuse ne s’applique qu’aux associations qui remplissent simultanément les 3 critères dits de « non lucrativité », à savoir :
- avoir une gestion désintéressée, c’est-à-dire ne procéder à aucune distribution, directe ou indirecte, de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;
- ne pas concurrencer les entreprises du secteur marchand ;
- ne pas entretenir de liens privilégiés avec les entreprises.
A l’occasion d’un échange avec le Gouvernement, il a été demandé si le fait, pour une association à but non lucratif, d’offrir des cadeaux à ses bénévoles ou à ses donateurs était assimilable à une distribution de bénéfices.
Derrière cette question, se pose bien évidemment la problématique tenant à la « non lucrativité » de l’association : le fait de faire de tels cadeaux fait-il perdre à l’association son but « non lucratif » et la rend-elle passible des impôts commerciaux ?
En principe, si l’association souhaite garder son caractère « non lucratif », les cadeaux sont à proscrire.
Toutefois, par mesure de tolérance, l’administration fiscale admet que les associations à but non lucratif puissent offrir des cadeaux de faible valeur à leurs bénévoles ou à leurs donateurs, sans que cela ne les rende passibles des impôts commerciaux, et sans que cela ne prive ses donateurs du bénéfice de la réduction d’impôt pour dons (ou de la réduction mécénat).
Pour cela, 2 conditions doivent être réunies :
- le cadeau remis doit présenter une disproportion marquée avec le montant de la cotisation versée par le bénévole ou avec le montant du don consenti : concrètement, le prix du cadeau doit être inférieur au montant du don ou de la cotisation ;
- la valeur totale des cadeaux remis au bénévole ou au donateur doit être faible : cette valeur, normalement appréciée chaque année par l’administration, est fixée, depuis plusieurs années, à 65 € maximum.
Source : Réponse ministérielle Marlin du 18 décembre 2018, Assemblée Nationale, n°11888
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Votre société vous loue une maison : un abus de droit ?
Location de maison par une société : une opération à but « exclusivement » fiscal ?
Une SCI, détenue majoritairement par un couple, rachète une maison de vacances qui appartenait jusqu’à présent à l’époux, et la donne immédiatement en location au couple contre le versement d’un loyer.
Parce que la société a fait réaliser des travaux d’entretien et de réparation dans cette maison, le couple déduit les dépenses correspondantes de son revenu imposable pour le calcul de son impôt.
Ce que lui refuse l’administration, considérant que la vente de la maison par l’époux, immédiatement suivie de sa location au profit du couple, est une opération constitutive d’un « abus de droit fiscal ».
Pour mémoire, il y a « abus de droit fiscal » chaque fois qu’un acte est pris ou qu’une opération est réalisée dans un but exclusivement fiscal qui sera de réduire ou d’annuler un impôt ou une taxe (il faut noter que la Loi de Finances a créé une nouvelle procédure d’abus de droit qui sanctionne aussi les actes et opérations qui ont un but principalement fiscal, et pour laquelle nous sommes encore en attente de précisions).
L’administration rappelle, en effet, qu’en principe, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et donc, que les charges correspondantes ne sont pas déductibles.
Ici, le fait de vendre la maison à la SCI, puis de la prendre à bail permet au couple d’échapper à ce principe et donc, de déduire les dépenses de travaux, ce qui n’aurait pas été possible si l’époux était resté propriétaire de la maison.
Une position partagée par le juge, qui constate que :
- les travaux ont été engagés après la vente de la maison ;
- les travaux ont été financés par des apports personnels de l’époux depuis son compte courant d’associé ;
- le loyer versé par le couple correspond aux échéances de l’emprunt contracté pour l’achat de la maison.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 février 2019, n°407641
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Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : et si vos bureaux sont en travaux ?
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : même pour les locaux vacants !
Une SCI est propriétaire de locaux à usage de bureaux qu’elle décide de transformer en hôtel : elle fait donc réaliser d’importants de travaux de restructuration qui, selon elle, rendent les bureaux inexploitables.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame pourtant le paiement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, ce que la SCI refuse, mettant en avant, procès-verbaux d’huissier et photographies à l’appui, la vacance des locaux et l’ampleur des travaux réalisés.
Un argument qui ne suffit pas à convaincre l’administration : la vacance des locaux résultant de la réalisation de nombreux travaux de restructuration est sans incidence, et ne permet pas à la SCI d’échapper à la taxation.
Pour mémoire, elle rappelle que seuls les locaux ayant fait l’objet, au 1er janvier de l’année, d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité non soumise à taxation échappent effectivement à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.
Ici, si des travaux sont en cours, le réaménagement n’est pas encore achevé. Les locaux détenus par la SCI sont donc toujours assimilés à des bureaux, ce qui justifie, selon l’administration et le juge, le paiement de la taxe sur les bureaux.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 31 janvier 2019, n°17PA01263
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Mouvement des « gilets jaunes » : comment demander un délai de paiement ?
Mouvement des « gilets jaunes » et délai de paiement : utilisez le formulaire !
Suite aux différents mouvements sociaux (des « gilets jaunes »), les entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement de leurs différentes impositions peuvent demander à bénéficier soit d’un délai de paiement, soit d’une remise d’impôt.
Cette demande, qui doit être adressée au service des impôts des entreprises compétent, peut être formulée sur papier libre, et depuis le 1er mars 2019, sur un formulaire dédié disponible à l’adresse suivante :
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes
/440_situation_difficile/modele_demande_delai_paiement_ou_remise_impots.pdf
Source : www.impots.gouv.fr, actualité du 1er mars 2019
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Prélèvement à la source : et si l’entreprise a fait une erreur ?
Régularisation du prélèvement à la source : par qui, pour quoi ?
Avec la mise en place prélèvement à la source (PAS) en janvier 2019, l’entreprise est devenue le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, sans être pour autant mise au courant de la situation fiscale de ses salariés. Il ne lui est communiquée que le taux de la retenue à la source qu’elle doit appliquer aux salaires versés aux collaborateurs.
Tous les mois, l’entreprise doit donc déclarer à l’administration les informations relatives au PAS par l’intermédiaire de la déclaration sociale nominative (DSN) ou dans la déclaration « PASRAU » (Prélèvement à la source pour les revenus autres – indemnités journalières par exemple).
La question est posée de savoir ce qu’il se passe si une erreur est commise. Et dans cette hypothèse, l’entreprise pourra, sous conditions, procéder à une régularisation.
Mais il ne peut y avoir de régularisation que pour les erreurs portant :
- soit sur le taux de prélèvement appliqué, par exemple parce que l’entreprise a appliqué un taux différent de celui que lui a transmis l’administration fiscale ;
- soit sur le calcul des sommes sur lesquelles est appliquée la retenue à la source (on parle de « l’assiette du prélèvement »).
En conséquence, aucune régularisation ne sera possible si la retenue appliquée par l’entreprise est conforme aux informations dont elle disposait : si un salarié n’est pas satisfait du taux de prélèvement qui lui est appliqué par l’administration fiscale, il ne pourra pas demander à l’entreprise de le moduler. Il devra contacter directement l’administration.
Régularisation du prélèvement à la source : comment ?
Cette régularisation doit être faite dans la DSN (ou dans la déclaration PASRAU) au cours d’un mois de la même année civile que celle au titre de laquelle l’erreur a été commise.
En clair, si l’entreprise a commis une erreur, par exemple en mars de l’année N, elle pourra la régulariser au plus tard dans la déclaration relative aux revenus versés en décembre de l’année N déposée en janvier N+1.
Par tolérance, l’administration fiscale admet que la régularisation intervienne au plus tard dans la déclaration relative aux revenus versés en janvier de l’année N+1 déposée en février N+1.
La régularisation effectuée doit apparaître distinctement dans la DSN (ou dans la déclaration PASRAU) : elle devra figurer dans le bloc « régularisation ».
En cas d’erreur de taux, l’entreprise devra appliquer le taux régularisé à la rémunération nette fiscale qu’elle a initialement déclarée le mois de l’erreur. Pour information, le taux régularisé correspond à la différence entre le taux qui aurait dû être appliqué en l’absence d’erreur, et le taux qui a effectivement été appliqué.
En cas d’erreur portant sur l’assiette du prélèvement, l’entreprise devra appliquer le taux utilisé le mois de l’erreur à la rémunération nette fiscale régularisée : la rémunération nette fiscale régularisée correspond à la différence entre la rémunération qui aurait dû être versée en l’absence d’erreur et la rémunération effectivement versée.
Si l’erreur porte à la fois sur le taux et sur la base de calcul du prélèvement, l’entreprise devra remplir 2 blocs de « ‘régularisation » : un pour chaque erreur.
Notez que si l’entreprise n’a pas régularisé les erreurs commises dans le délai imparti, 2 cas de figure peuvent se présenter :
- si l’erreur porte sur le taux de prélèvement, c’est l’administration qui régularisera, automatiquement, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu du salarié ;
- si l’erreur porte sur la base de calcul du prélèvement, c’est le salarié qui devra la régulariser lors du dépôt de sa déclaration sur le revenu ou, le cas échéant, en déposant une déclaration rectificative ou une réclamation.
Si l’erreur débouche sur un excédent de retenue à la source ?
En principe, si l’erreur commise par l’entreprise a débouché sur un excèdent de retenue à la source, cet excédent sera imputé sur le montant du prélèvement dû par l’entreprise pour le mois au titre duquel la déclaration de régularisation a été souscrite.
L’entreprise devra, le cas échéant, rembourser le salarié prélevé à tort.
Si l’excédent de retenue est supérieur au montant du prélèvement dû par l’entreprise au titre de l’ensemble des revenus pour lesquels il pratique le PAS, elle pourra demander le remboursement de la somme n’ayant pas pu être imputée à l’administration.
Cette demande de remboursement doit être déposée par voie de réclamation au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus concernés par l’erreur ont été versés.
Cas particulier des « trop versés » de revenus
Il peut arriver qu’une entreprise qui verse, par exemple, une prime exceptionnelle à l’un de ses employés, applique la retenue à la source correspondante, et se rende compte, quelques mois plus tard, qu’elle a commis une erreur et qu’elle n’aurait jamais dû verser cette somme.
Si l’entreprise régularise cette erreur par le biais d’une compensation, c’est-à-dire en se remboursant d’une somme qui n’aurait pas dû être payée sur le salaire dû postérieurement à cette erreur, elle devra appliquer ce même mécanisme de compensation pour le calcul de la retenue à la source.
Prenons l’exemple d’un salarié qui perçoit un salaire net de 2 500 € et se voit appliquer une retenue à la source au taux de 8 % pour toute l’année. En mars, son entreprise lui verse une prime exceptionnelle de 500 €. En octobre, l’entreprise s’aperçoit qu’elle n’aurait pas dû verser cette prime et doit donc régulariser la retenue à la source effectuée en mars. Pour cela, la retenue du mois d’octobre se calculera de la façon suivante ((2 500 – 500) x 8 %) = 160 €.
Si l’entreprise n’a pas la possibilité d’appliquer le mécanisme de la compensation pour récupérer les sommes indûment versées (par exemple parce que le salarié ne fait plus partie de l’entreprise), elle ne pourra pas non plus l’utiliser pour régulariser les retenues à la source erronées.
Dans cette situation, l’administration fiscale admet que l’entreprise récupère directement auprès de l’administration fiscale le trop versé de retenue à la source et ce, sans attendre le remboursement effectif des sommes indûment versées au salarié.
Toutefois, elle devra être en mesure de prouver à l’administration qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures lui permettant de récupérer les sommes en question auprès du salarié.
La récupération des trop versés de retenue à la source ne peut intervenir que dans la limite de la prescription attachée à la rémunération indûment versée (3 ans pour les salaires).
Source : BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS-30-10-50, Actualité du 27 février 2019
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Acheter une voiture électrique et récupérer la TVA ?
Récupérer la TVA sur l’électricité… pas sur le prix d’achat de la voiture !
Actuellement, la situation des voitures au regard de la TVA est la suivante :
- pour les voitures dites « de tourisme » (berline, break, coupé, etc.), la TVA n’est pas récupérable, qu’il s’agisse d’un achat, d’une location ou d’un crédit-bail : ce sont, en effet, des véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes exclus du « droit à déduction » de la TVA ;
- pour les véhicules utilitaires et les voitures commerciales (dépourvues de sièges arrière), destinés au transport des marchandises, la TVA est récupérable à 100 %.
Ce principe d’exclusion du droit à récupération de la TVA pour les voitures de tourisme s’applique quel que soit le mode de carburation du véhicule : essence, diesel, GPL, électricité ou hybride.
Notez qu’il existe des règles spécifiques de déduction de la TVA qui s’appliquent aux carburants, et notamment à l’électricité : une société peut récupérer la TVA afférente à l’électricité consommée par un véhicule, même exclu du droit à déduction (voiture de tourisme par exemple), lorsqu’il est utilisé pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction de TVA (donc lorsqu’il est utilisé pour les besoins de l’activité professionnelle) et sous réserve qu’il fonctionne exclusivement à l’électricité.
Concrètement, à partir du moment où votre société achète une voiture de tourisme destinée au transport de personnes, elle ne pourra pas récupérer la TVA qu’elle a payée au moment de l’achat et ce, même s’il s’agit d’un véhicule électrique. Dans cette hypothèse, elle pourra simplement récupérer la TVA payée sur l’électricité.
L’Etat cherchant aujourd’hui à favoriser l’acquisition de voitures électriques, il a été demandé s’il était possible d’autoriser les entreprises à récupérer la TVA payée à l’occasion de l’achat, de la location ou de la prise en crédit-bail d’une voiture de tourisme 100 % électrique.
La réponse est sans appel : c’est non ! Pour le moment, il n’est pas question de modifier les règles relatives à la déduction de la TVA pour les voitures.
Source : Réponse ministérielle Grelier du 12 mars 2019, Assemblée Nationale, n°14915)
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Contrôle fiscal : à quel moment faire intervenir votre conseil ?
Contrôle fiscal : faire intervenir votre conseil, oui mais quand ?
A l’issue du contrôle fiscal de sa société, un dirigeant se voit réclamer, à titre personnel, des suppléments d’impôt sur le revenu, ce qu’il conteste, le vérificateur n’ayant pas respecté, selon lui, la procédure de contrôle.
Il rappelle, en effet, qu’il a fait appel à son conseil habituel pour le représenter tout au long de la procédure. Or, ce mandat emporte nécessairement « élection de domicile », c’est-à-dire que le vérificateur est tenu d’adresser à son conseil l’ensemble des actes et courriers relatifs au contrôle fiscal.
Ici, force est de constater que le vérificateur n’a pas respecté cette simple règle : la proposition de rectification lui a été adressée personnellement, à son domicile, au lieu d’être envoyée à son conseil. Le dirigeant demande donc l’annulation du contrôle fiscal.
Ce que conteste à son tour l’administration : pour que le mandat donné à un conseil produise tous ses effets, encore faut-il qu’elle en ait eu connaissance au bon moment… ce qui n’est pas le cas ici. Le dirigeant a donné mandat à son conseil et en a informé l’administration trop tôt, avant même que la procédure de contrôle fiscal personnel ne soit engagée.
Or, si le dirigeant a le droit de se faire représenter par un conseil à l’occasion d’un contrôle fiscal, ce mandat, pour produire pleinement ses effets, doit être notifié à l’administration postérieurement à l’engagement des opérations de contrôle, donc après réception de l’avis de contrôle fiscal. En conséquence de quoi, le juge maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10 janvier 2019, n°17VE01135
Contrôle fiscal : « prudence n’est pas toujours mère de sûreté » ! © Copyright WebLex - 2019
La dénonciation fiscale rémunérée... pérennisée !
Dénonciation fiscale : des conditions précises
L'administration fiscale est autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement à une obligation fiscale, source d’un redressement fiscal.
Mais cela suppose que les informations portées à la connaissance de l’administration soient suffisamment graves, décrites avec précision et susceptibles de justifier un début d'enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.
Et ces informations ne doivent pas être délivrées anonymement : il faut donc que le délateur s’identifie auprès de l’administration pour que les informations délivrées soient prises en compte.
Et cette dénonciation rémunérée ne vaut que pour des infractions précises : pour faire simple, il s’agit de celles qui visent les fraudes fiscales (fraude au domicile fiscal, corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, réglementation des prix de transfert, bénéfices réalisés via des entreprises installées dans des zones à fiscalité privilégiée, etc.).
Quant à la rémunération, peu d’informations sont fournies pour le moment : tout juste est-il précisé que la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le Directeur Général des Finances Publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du Directeur de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.
Source : Décret n° 2019-459 du 15 mai 2019 modifiant le Décret n°2017-601 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
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