Contribution à l’audiovisuel public : micro-ordinateurs = télévisions ?
Contribution à l’audiovisuel public : pas pour les micro-ordinateurs !
L’actuelle contribution à l’audiovisuel public (anciennement « redevance télé ») est due à partir du moment où vous détenez un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.
A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé si les micro-ordinateurs étaient des « dispositifs assimilés » taxables. La réponse est non. Contrairement aux magnétoscopes, lecteurs de DVD, projecteurs équipés de tuners, etc., les micro-ordinateurs munis d’une carte de télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables au titre de la contribution à l’audiovisuel public.
Source : Réponse ministérielle Brochand du 10 juillet 2018, n°6580
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PAS : des précisions pour les employeurs…
PAS : un point sur la préfiguration des bulletins de paie
Pour préparer vos salariés à la mise en place du PAS, il vous est possible, en tant qu’employeur, de préfigurer le prélèvement sur les bulletins de paie que vous leur transmettrez dès septembre 2018.
A ce titre, les taux individuels applicables à vos salariés vous seront transmis dès le 18 septembre 2018, par retour de la DSN souscrite en août 2018. Retenez toutefois qu’au vu de la durée de validité des taux (valables jusqu'à la fin du 2ème mois civil suivant le mois de la mise à disposition), ceux transmis en septembre ne seront pas nécessairement ceux applicables en janvier 2019.
Concrètement, si vous choisissez d’appliquer cette préfiguration, les bulletins de paie émis dès le mois de septembre 2018 devront s’inspirer de ceux qui devront obligatoirement être transmis à partir du mois de janvier 2019. Dès lors, vous pourrez faire apparaître les informations suivantes :
- uniquement le taux de prélèvement à la source du salarié ;
- ou le taux et le montant d’impôt prélevé à la source simulé ;
- ou le taux et le montant d’impôt prélevé à la source simulé, ainsi que, pour information, le montant du salaire net après déduction de ce prélèvement simulé.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre expert-comptable ou de votre éditeur de logiciel de paie pour confirmer que votre entreprise est en capacité matérielle de lancer cette phase de préfiguration.
A toutes fins utiles, notez que la direction générale des finances publiques met à votre disposition une fiche explicative sur cette phase de préfiguration. Vous pouvez la consulter à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/ESPACE-EVENEMENTIEL/PAS/2018 fiche employeur PAS.pdf.
PAS : un point sur l’utilisation des systèmes TESE, CEA et TFE
Avec la mise en place du prélèvement à la source, l’employeur va devenir le collecteur de l’impôt pour le compte de l’administration fiscale. Ce rôle de collecteur sera facilité par la généralisation à l’ensemble des entreprises de la déclaration sociale nominative (DSN), qui agrège l’ensemble des déclarations sociales.
La DSN permettra en effet aux employeurs de recevoir automatiquement le taux de prélèvement de la part de l’administration, de calculer le montant du prélèvement à la source (par application de ce taux communiqué par l’administration fiscale au revenu net imposable déjà calculé par les logiciels et applications de paye), de déclarer la retenue opérée et de la reverser à l’administration fiscale.
L’Urssaf précise que dès le 1er janvier 2019, les dispositifs TESE, CEA et TFE se chargeront d’assurer le prélèvement à la source pour les employeurs qui y ont recours. Pour mémoire :
- le titre emploi service entreprise (TESE) est destiné aux entreprises qui emploient moins de 20 salariés ;
- le chèque emploi associatif (CEA) est destiné aux associations à but non lucratif ou aux fondations qui emploient moins de 20 salariés ;
- le titre firmes étrangères (TFE) est réservé aux entreprises qui n’ont pas d’établissement en France, mais qui sont dans l’obligation de s’immatriculer auprès de l’Urssaf Alsace.
Concrètement, le centre TESE (CEA ou TFE) calculera le montant à prélever sur les revenus des salariés au titre du PAS, à partir des éléments qui lui seront transmis par l’administration fiscale, et communiquera ensuite le montant net du salaire que l’employeur devra verser.
L’employeur de son côté, sera directement prélevé du montant de la retenue à la source, en même temps que ses cotisations sociales, et l’Urssaf se chargera de la reverser à l’administration fiscale.
PAS : des cas particuliers ?
Le montant du prélèvement à la source ne doit pas conduire au versement théorique d’un salaire négatif au salarié.
Dans certaines hypothèses donc, l’employeur ne devra pas effectuer de prélèvement à la source, ou devra effectuer une retenue égale à 0. Ce sera le cas :
- d’une rémunération nette fiscale négative qui résulte, par exemple d’un maintien de cotisations sociales pendant une période de suspension du contrat de travail, ou pendant une période de détachement : si un salarié a une rémunération nette fiscale négative, le montant du PAS devra être égal à 0 ;
- d’une rémunération nette fiscale positive : dans cette situation, le cumul du PAS et des cotisations sociales ne doit pas aboutir à la constatation d’un montant net négatif ;
- des avantages en nature qui ne sont pas versés en espèces : dans cette hypothèse, aucun prélèvement à la source ne sera opéré sur les avantages en nature.
L’administration nous apporte aussi quelques précisions en matière d’indemnités journalières.
Ainsi, pour les salariés qui, après un arrêt maladie, reprennent le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, il n’y a aura pas de prélèvement à la source sur les indemnités journalières.
Quant aux apprentis et stagiaires en arrêt maladie qui perçoivent des indemnités journalières, lorsque l’employeur se subroge (c’est-à-dire lorsqu’il perçoit les indemnités pour le compte du salarié et lui reverse), les indemnités journalières seront systématiquement imposées. En revanche, elles n’entreront pas dans le calcul du seuil annuel d’imposition.
Pour mémoire, les rémunérations des stagiaires et des apprentis ne sont soumises à l’impôt que si elles excèdent un certain seuil (déterminé à partir du Smic).
Source :
- www.economie.gouv.fr
- Fiches DSN-info juillet-août 2018
- www.urssaf
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Contrôle fiscal : une compensation encadrée ?
Contrôle fiscal et compensation : pas de limite ?
Une société demande à bénéficier, par le biais d’une réclamation, d’un dégrèvement d’impôt sur les bénéfices.
Demande acceptée par l’administration fiscale qui, plutôt que de rembourser la société, décide d’opérer une compensation entre le montant du dégrèvement accordé et l’insuffisance d’imposition qu’elle a pu relever à l’occasion d’un contrôle diligenté par elle, l’année suivant celle de la réception du courrier de réclamation.
La société conteste, considérant que l’administration ne peut opérer de compensation qu’avec les éléments qui sont mentionnés soit dans la réclamation, soit dans les pièces qui y sont jointes.
« Sauf que ce principe n’existe pas », rappelle le juge. Selon lui, rien n’interdit à l’administration d’opérer une compensation entre les dégrèvements demandés et les insuffisances d’imposition relevées à l’occasion d’un contrôle fiscal postérieur à la réclamation.
Au contraire, l’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de la période nécessaire au traitement de la réclamation, y compris ceux qu’elle pourrait recueillir à l’occasion d’une procédure de contrôle ultérieure.
La demande de la société est donc rejetée.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 2018, n°404226
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Associations cultuelles : pas de taxe d’habitation ?
Associations cultuelles : une exonération sous conditions…
Une association est propriétaire d’un local pour lequel l’administration, à l’occasion d’un contrôle fiscal, lui réclame le paiement de la taxe d’habitation.
A tort, selon l’association qui rappelle que le local étant exclusivement affecté à l’exercice d’un culte (enseignements spirituels, exercices de piété, cérémonies, conférences, etc.), elle est en droit de bénéficier de l’exonération de taxe d’habitation réservée aux lieux de culte.
« Sauf que l’association omet un petit détail », rappelle l’administration. Pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, le local doit être affecté exclusivement à l’exercice d’un culte, ce qui est le cas ici, mais ce culte doit être public, c’est-à-dire ouvert à d’autres personnes que celles qui sont membres de l’association.
Puisque l’association ne démontre pas que son local est ouvert au public, elle ne peut pas bénéficier de l’exonération de taxe d’habitation. Une position partagée par le juge qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 2018, n°403389
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Contrôle fiscal : quand l’administration demande des justifications…
Demander des justifications, c’est bien, examiner les réponses, c’est mieux !
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration, soupçonnant qu’un dirigeant n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus, lui demande de justifier certains mouvements de fonds apparaissant sur ses comptes bancaires.
Le dirigeant s’exécute, sans pour autant convaincre l’administration. Selon elle, les sommes présentes sur les comptes bancaires du dirigeant, et qui équivalent au double de ses revenus connus, sont en réalité des revenus dissimulés. Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt personnel dû par le dirigeant.
Sauf que l’administration n’a pas correctement analysé les justifications qui lui ont été apportées. Pour le juge, en effet, ne constituent pas des indices de revenus dissimulés :
- les crédits présents sur le compte bancaire du dirigeant et qui sont la conséquence d’un virement opéré depuis un autre compte bancaire (appartenant lui aussi au dirigeant),
- les crédits présents sur le compte bancaire qui correspondent au gain réalisé suite à la vente d’un immeuble, gain qui a été régulièrement déclaré à l’administration fiscale (antérieurement au contrôle) et taxé par elle.
Puisque l’administration n’a pas examiné avec soin les justifications apportées par le dirigeant, et puisqu’elle n’est pas en mesure de prouver que ce dernier aurait dissimulé une partie de ses revenus pour échapper à l’impôt, le redressement fiscal est annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er octobre 2018, n°408543
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Contrôle fiscal : 30 jours pour répondre ?
Contrôle fiscal : à partir de quand peut-on présenter des observations ?
Une société, placée en liquidation judiciaire, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur l’envoi de 2 propositions de rectifications par lettre recommandée avec accusé de réception : l’une adressée au liquidateur qui concerne la situation fiscale de la société et l’autre, adressée le même jour au dirigeant, qui fait directement référence, pour le calcul du redressement portant sur son impôt personnel, au montant des redressements réclamé à la société.
Le dirigeant n’ayant pas récupéré le pli recommandé, l’administration lui renvoie, 1 mois plus tard, la proposition de rectifications par lettre simple à laquelle elle joint cette fois-ci une copie de la proposition adressée à la société.
Dans le délai de 30 jours suivant la réception de ce courrier, le dirigeant présente ses observations. Trop tard, selon l’administration : le dirigeant disposait bien d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations… qui se calcule à partir du jour de la présentation du pli recommandé.
Le fait qu’il n’ait pas récupéré ce courrier recommandé est sans incidence : le redressement doit être maintenu.
Mais pas pour le juge : la proposition de rectifications envoyée par lettre recommandée au dirigeant n’était pas suffisamment motivée, puisqu’elle ne comportait ni copie, ni reproduction de la proposition de rectifications adressée à la société. Puisqu’il n’a reçu la copie de la proposition en question qu’1 mois plus tard, c’est à partir de ce moment-là qu’il convient de procéder au décompte du délai de 30 jours.
En conséquence de quoi, le dirigeant a bien respecté le délai qui lui était offert pour présenter ses observations.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2018, n°408643
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Association non déclarée à la Préfecture : exonérée d’impôt ?
Association : le défaut d’enregistrement ne vaut pas exonération d’impôt !
Les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, à condition de remplir les critères de non lucrativité qui sont au nombre de 3 :
- avoir une gestion désintéressée ;
- ne pas concurrencer les entreprises du secteur marchand ;
- ne pas entretenir de liens privilégiés avec les entreprises.
Pour que sa gestion soit dite « désintéressée », l’association ne doit, entre autres choses, procéder à aucune distribution de bénéfice, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit.
C’est précisément ce qu’a rappelé l’administration à une association à l’issue d’un contrôle fiscal. Selon elle, le fait que l’association distribue à 2 de ses dirigeants des sommes d’argent sans justification aucune, et prenne en charge le paiement du loyer de l’appartement de l’un d’entre eux, suffit à considérer que sa gestion n’est pas désintéressée.
Partant de là, l’association doit être soumise au paiement de l’impôt sur les bénéfices, et ses dirigeants, au paiement de l’impôt sur le revenu pour les sommes qui leurs sont distribuées.
Sauf que l’administration oublie un petit détail : l’association n’a jamais été déclarée en Préfecture, une formalité nécessaire pour lui attribuer une « personnalité juridique », c’est-à-dire une existence juridique. Puisque juridiquement, l’association n’existe pas, elle ne peut pas être tenue de payer des impôts !
Un argument sans incidence pour le juge, qui confirme la position de l’administration et maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2018, n°408568
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Reporter un contrôle fiscal : sous quel délai ?
Report du contrôle fiscal = envoi d’un 2ème avis de vérification ?
Le 30 octobre, un dirigeant reçoit un courrier de l’administration fiscale (un avis de vérification), l’informant qu’un contrôle de sa société était envisagé et qu’à ce titre, le vérificateur se déplacerait dans ses locaux le 15 novembre.
Absent à cette date, le dirigeant se rapproche de l’administration et demande à reporter le contrôle fiscal. Aucun problème pour l’administration qui, le 16 novembre, l’informe par téléphone que le vérificateur se rendra sur place le 18 novembre.
Le dirigeant confirme par écrit ce rendez-vous et, à la date fixée, il rencontre le vérificateur en présence de son conseil habituel.
Malheureusement pour lui, le contrôle débouche sur un redressement fiscal…ce qu’il conteste, l’administration n’ayant pas, selon lui, respecté la procédure : puisque la date de la 1ère intervention a été reportée, l’administration aurait dû lui envoyer par courrier un avis de vérification rectificatif prévoyant un déplacement du vérificateur dans un délai ne pouvant être inférieur à 2 jours ouvrés, ce qu’elle n’a pas fait.
« Sauf que cette obligation n’existe pas ! » rappelle le juge. En cas de report de la date de la 1ère intervention, l’administration n’est pas tenue d’envoyer un nouvel avis de vérification. Elle doit simplement informer la personne contrôlée, par tous moyens et en temps utile, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de contrôle, pour lui permettre de se faire assister par son conseil.
Ici, le dirigeant a été informé de la date prévue pour la 1ère visite du vérificateur, il a validé le rendez-vous par écrit et a assisté à cette visite en présence de son conseil. Une succession d’éléments qui ne permettent en aucun cas au dirigeant de contester la régularité des opérations de contrôle.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 octobre 2018, n°401749
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Proposition de rectifications fiscales : une motivation implicite ?
Motivation implicite = proposition de rectifications insuffisamment motivée
Une dirigeante fait appel à un intermédiaire pour vendre les titres de sa société. Au moment de calculer le gain soumis à l’impôt (plus-value), elle retranche du prix de vente le prix d’achat, ainsi que le montant des commissions versées à cet intermédiaire.
Une erreur, selon l’administration, pour qui le montant des commissions ne peut pas être déduit. Dès lors, elle adresse une proposition de rectifications à la dirigeante en ce sens…
… sans pour autant le dire clairement ! A la lecture du courrier, la dirigeante s’est aperçue que l’administration avait simplement calculé le supplément d’impôt sur la base de la plus-value réalisée, compte non tenu des commissions versées à l’intermédiaire, sans autres explications.
Une manière de faire implicite qui suffit, selon elle, à obtenir l’annulation du redressement fiscal …ce que confirme le juge. En refusant implicitement de déduire le montant des commissions de la plus-value réalisée, l’administration, qui n’a pas suffisamment motivé sa proposition de rectifications, a empêché la dirigeante de formuler utilement ses observations.
En conséquence, le redressement fiscal est annulé sur ce point.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 octobre 2018, n°413796
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Loi relative à la lutte contre la fraude : de quoi ça parle ?
Lutte contre la fraude : un droit de regard des Douanes sur les logiciels de caisse
L’administration fiscale dispose actuellement d’un droit de communication concernant les logiciels et systèmes de caisse : cela lui permet, sur simple demande de sa part, d’obtenir de la part des concepteurs, éditeurs ou techniciens intervenant sur ce type de logiciels, tous les renseignements relatifs à la conception et à la fabrication de ces logiciels ou systèmes.
Concrètement, cela lui sert à vérifier que, dès l’origine, ces outils ne sont pas conçus pour permettre la réalisation de fraudes fiscales.
Depuis le 25 octobre 2018, un droit de communication similaire est ouvert aux agents des Douanes.
Parallèlement à la création de ce droit de communication, une amende douanière réprimant la diffusion d’un logiciel ou d’un système de caisse ou de comptabilité frauduleux est mise en place : cette amende est fixée à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes.
En plus de cette sanction, il est également institué une amende douanière venant réprimer les manquements à l’obligation de communication : l’éditeur, le concepteur ou le technicien qui refuse de transmettre aux agents des douanes les informations demandées s’expose à une amende de 10 000 € par logiciel ou système vendu, ou par client pour lequel une prestation a été réalisée.
Notez que, pour ces 2 amendes, il existe une solidarité de paiement entre les utilisateurs et les diffuseurs (éditeurs, concepteurs, etc.).
Lutte contre la fraude : surveillance renforcée des plateformes web collaboratives
Les particuliers qui utilisent les plateformes web collaboratives pour vendre ou louer des biens (des voitures, du matériel, etc.) ou proposer des services (covoiturage, co-cooking, etc.) sont susceptibles de générer des revenus. Initialement, un encadrement « a minima » du rôle des plateformes avait été mis en place… Des règles qui viennent aujourd’hui d’être renforcées, notamment au regard de l’obligation d’information de ces plateformes, tant à l’égard de l’administration qu’à l’égard de leurs abonnés, notamment en ce qui concerne le montant des revenus générés par les utilisateurs.
En plus de ces obligations d’informations « renforcées », les plateformes web (françaises ou étrangères) dont l’activité dépasse le seuil de connexions de 5 millions de visiteurs uniques par mois (et par plateforme) seront soumises, à compter du 1er janvier 2020, à de nouvelles dispositions en matière de TVA. Elles pourront notamment se voir condamner à payer la TVA éludée par l’un de leurs abonnés à partir du moment où elles n’auront pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser une éventuelle fraude.
Lutte contre la fraude et comptabilité informatisée : l’administration peut procéder à des comparaisons !
A l’occasion du contrôle inopiné d’une comptabilité informatisée, l’administration fiscale est amenée à réaliser des copies des fichiers de l’entreprise, qu’elle n’est, par la suite, pas censée utiliser dans le cadre du contrôle lui-même, sauf en cas d’altération des fichiers intervenue postérieurement à cette visite « surprise ».
Pour les avis de vérification transmis depuis le 25 octobre 2018, l’administration peut consulter la copie des fichiers qu’elle a obtenue dans le cadre du contrôle inopiné et la comparer aux fichiers remis par l’entreprise au jour du contrôle, le résultat de cette comparaison étant « opposable » à l’entreprise. En clair, l’administration pourra parfaitement s’en servir pour fonder d’éventuels redressements, et ce, même en l’absence d’altération des fichiers.
Lutte contre la fraude et opérateurs de télécommunication : un contrôle accru !
Dans le cadre de ses opérations de contrôle, l’administration fiscale dispose d’un droit de communication qu’elle peut exercer, notamment, auprès des opérateurs de télécommunication. Concrètement, ce droit lui permet d’obtenir tous les documents qu’elle estime nécessaires dans le cadre de sa mission de contrôle.
Un droit dont les conditions sont aujourd’hui révisées, et qui peut dorénavant être aussi mis en œuvre par les agents des Douanes.
Lutte contre la fraude : « mieux vaut un bon arrangement qu’un mauvais procès »
Entre autres mesures, la Loi relative à la lutte contre la fraude vient étendre la procédure de flagrance fiscale, réservée jusqu’à présent aux contrôles engagés en matière de TVA, aux principaux impôts et taxes (IS, IR, etc.).
Elle vient également permettre l’utilisation du « plaider coupable » et des conventions judiciaires d’intérêt public en matière de fraude fiscale.
Pour mémoire, la procédure de « plaider coupable » permet à un contrevenant d’obtenir une réduction de peine dès lors qu’il reconnaît expressément avoir commis l’infraction qui lui est reprochée.
Quant à la CJIP (convention judiciaire d’intérêt public) ; il s’agit d’une procédure transactionnelle (inspirée de ce qui se fait aux USA) qui permet à un officier de police judiciaire de transiger directement avec l'auteur de l'infraction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du Procureur de la République.
La Loi permet également l’utilisation de la transaction par les services fiscaux, même en cas de dépôt de plainte au pénal, ce qui n’était jusqu’à présent possible.
Enfin, elle vient mettre un terme au « verrou de Bercy ». Schématiquement, le verrou de Bercy servait à désigner le fait que seule l’administration pouvait être à l’initiative des poursuites pénales en matière de fraude fiscale en choisissant de transmettre (ou non) son dossier au Procureur de la République, après avis de la commission des infractions fiscales.
Dorénavant, les échanges entre l’administration fiscale et le Procureur de la République seront plus fluides puisque, d’une part, ils peuvent échanger des informations couvertes par le secret professionnel et, d’autre part, dans certaines situations limitativement énumérées, l’administration devra dénoncer au Procureur les infractions qu’elle a pu constater.
Lutte contre la fraude = lutte contre le tabac ?
Parmi les mesures adoptées par la Loi relative à la lutte contre la fraude, quelques-unes s’intéressent de très près au commerce du tabac :
- définition de ce qu’il faut entendre par « détention de tabac à des fins commerciales » : une notion qui peut être utile en cas de contrôle douanier au retour des vacances… ;
- renforcement des sanctions fiscales pour les personnes qui fabriquent, détiennent, vendent ou transportent de façon illicite du tabac ;
- obligation faite aux sites web d’informer leurs abonnés de l'interdiction de la vente ou de l’achat à distance de produits du tabac manufacturé ;
- renforcement des dispositifs de traçabilité des tabacs manufacturés.
Lutte contre la fraude et comptes bancaires : attentions aux comptes « détenus » à l’étranger
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, le Gouvernement vient de renforcer les obligations déclaratives pesant sur les contribuables en matière de comptes bancaires situés à l’étranger. Dorénavant, il ne faut plus parler de compte « ouverts » à l’étranger, mais de compte « détenus » à l’étranger. De même, il a fait évoluer le critère permettant d’apprécier la durée du délai de contrôle laissé à l’administration.
Lutte contre la fraude : quand les administrations communiquent entre elles…
L’échange d’informations entre les administrations et l’accès des différentes administrations à certaines bases de données dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement est l’un des apports de la Loi relative à la lutte contre la fraude.
Dorénavant, la plupart des agents des différentes administrations (Urssaf, Inspection du travail, Douanes, services fiscaux, etc.) pourront avoir accès, sous conditions, à une multitude de bases de données officielles telles que le FICOBA (fichier national des comptes bancaires) ou le FICOVIE (le fichier des contrats d'assurance-vie) par exemple.
Lutte contre la fraude : rémunérer les dénonciateurs ?
Parmi les multiples dispositions de la Loi relative à la lutte contre la fraude, l’une d’entre elles est particulièrement médiatisée : la possibilité de rémunérer, dans certains cas, les personnes dénonçant les fraudes fiscales. Un dispositif généralisé à partir du 1er janvier 2019…
Lutte contre la fraude : des sanctions fiscales renforcées !
Depuis le 25 octobre 2018, dès lors qu’une condamnation pénale pour fraude fiscale (punie d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et/ou d’une amende de 500 000 €) aura été rendue, le juge pénal devra ordonner l’affichage ou la diffusion de cette condamnation. S’il ne souhaite pas se plier à cette nouvelle obligation, il devra rendre une décision spécialement argumentée.
De même, toutes conditions remplies, les personnes (à l’exception des particuliers) qui sont reconnues coupables de manquements graves ayant entraîné une fraude fiscale caractérisée par un montant de droits fraudés supérieur à 50 000 € pourront voir leur condamnation faire l’objet d’une publication sur le site Internet de l’administration.
D’une manière générale, notez que cette Loi vient renforcer les sanctions douanières applicables à certaines infractions, ainsi que les sanctions pénales applicables en matière de fraude fiscale, qu’il s’agisse de peines d’amende ou de peines d’emprisonnement.
Enfin, une amende est créée à l’encontre des professionnels du droit et du chiffre dès lors que, dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils ont permis à leurs clients de se rendre coupable d’une fraude fiscale ou d’une fraude aux prestations sociales.
Lutte contre la fraude : en matière sociale
La Loi relative à la lutte contre la fraude prévoit un doublement des sanctions appliquées dans le cadre d’une opposition au droit de communication exercé par l’administration sociale. Rappelons que, comme en matière fiscale, le droit de communication exercé par l’administration sociale lui permet de récupérer tous les documents qu’elle estime nécessaires à la réalisation de sa mission de contrôle.
Outre le renforcement des sanctions, la Loi ouvre la possibilité à chaque agent des administrations sociales d’utiliser ce droit de communication (ce qui, auparavant, était réservé aux seuls agents en charge du contrôle).
- Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
