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Achat revente de titres de société : quelle imposition ?

15 mai 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant achète des titres de société qu’il revend le même jour. Considérant que le gain réalisé suite à cette opération est constitutif d’une plus-value, il le déclare comme tel pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais pas pour l’administration pour qui le dirigeant a agi en tant qu’intermédiaire dans l’opération d’achat-revente : le gain est donc à déclarer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achat revente de titres de société : plus-value ou bénéfice non commercial ?

Un dirigeant, qui détient près de la moitié des titres d’une société, décide d’acquérir l’autre moitié auprès de son associé. Le même jour, il cède les titres fraîchement acquis à une autre société et réalise, à cette occasion, un gain.

Considérant que ce gain est une plus-value, il le déclare comme tel pour le calcul de son impôt sur le revenu. Retenez que depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres réalisées par un particulier sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette qualification de « plus-value », considérant que le gain réalisé est à déclarer (et doit donc être taxé) comme un bénéfice non commercial (BNC), c’est-à-dire qu’il doit être soumis non pas au taux forfaitaire de 30 %, mais bien au barème progressif de l’impôt sur le revenu (tout dépendra donc du taux marginal d’imposition).

Pour elle, en effet, le dirigeant n’a pas réellement acquis pour lui-même, puis revendu les titres de société : il a en réalité agi en qualité d’intermédiaire entre l’associé vendeur et le nouvel associé.

En conséquence de quoi, le gain réalisé par le dirigeant à l’occasion de cette opération correspond à une commission d’intermédiaire qui ne peut être imposée que dans la catégorie des BNC.

Mais pas pour le juge, qui donne raison au dirigeant : le gain réalisé à l’occasion de l’opération d’achat revente est bien une plus-value et pas une commission d’intermédiaire. Les circonstances invoquées par l’administration (utilisation d’un compte séquestre, clauses du protocole d’accord conclu au moment de l’achat des titres, etc.) étant sans incidences, le redressement fiscal est annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2018, n°408187

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Entreprises : attention, tentative de fraude !

17 mai 2018 - 1 minute
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L’administration fiscale vient de nous informer de la circulation de courriels frauduleux, constitutifs de tentatives d’hameçonnage (ou phishing en anglais). Comment les repérer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprises : examiner attentivement le contenu de vos e-mails !

Le phishing (ou hameçonnage en français) est une technique consistant, pour un escroc, à se faire passer pour une entreprise ou une administration, dans le but de recueillir des données personnelles (numéro de compte bancaire, identité, etc.) lui permettant de détourner des fonds.

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) vient de nous informer de la circulation de courriels frauduleux de ce type. Ils seraient adressés aux entreprises en usurpant l’identité de la DGFiP, et leur demanderaient de fournir un certain nombre d’informations pour obtenir le remboursement d’un trop perçu.

Pour repérer ces courriels frauduleux, n’hésitez pas à vérifier le nom de domaine de l’adresse de l’expéditeur (partie située après l’@), qui n’est pas celle de la DGFiP.

La DGFiP encourage bien entendu les entreprises à ne pas répondre à ces courriels. En cas de doute, contactez votre service des impôts des entreprises (SIE) en recherchant ses coordonnées directement sur le site de la DGFiP : n’utilisez pas les coordonnées mentionnées dans le courriel !

Source : www.impots.gouv.fr

Entreprises : gare aux fraudes ! © Copyright WebLex - 2018

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Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : exonérée d’impôt ?

21 mai 2018 - 2 minutes
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Le propriétaire d’un immeuble placé en location décide de le vendre et réalise, à cette occasion, un gain substantiel, pour lequel il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux professionnels dont le chiffre d’affaires n’excède pas 90 000 €. Sauf que cette exonération est réservée aux loueurs en meublé, rappelle l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : êtes-vous un loueur en meublé ?

Le propriétaire d’un immeuble placé en location se déclare, au titre de l’impôt sur le revenu, en tant que loueur en meublé. Concrètement, il déclare les loyers perçus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Suite à la vente de cet immeuble, il réalise un gain substantiel pour lequel il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt propre aux loueurs en meublé professionnels dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 90 000 €.

Sauf qu’il ne peut pas prétendre à la qualité de loueur en meublé professionnel constate l’administration. Pour preuves :

  • les baux établis par le propriétaire de l’immeuble sont tous des contrats de location de locaux nus ;
  • le propriétaire n’a fourni qu’un seul état des lieux qui ne fait état de la présence d’aucun meuble ;
  • les factures produites par le propriétaire ne justifient de l’acquisition d’aucun meuble ;
  • à la demande de l’administration, un locataire a attesté que la location était consentie nue.

Puisque le propriétaire n’a jamais été un loueur en meublé professionnel, ni même un loueur en meublé tout court, le gain réalisé à l’occasion de la vente doit être traité comme une plus-value immobilière réalisée par un particulier.

Concrètement, sous réserve du bénéfice d’un abattement pour durée de détention, la plus-value est imposable à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %).

Argumentaire suffisant pour convaincre le juge, qui valide le redressement fiscal.

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  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 25 janvier 2018, n°16MA03094
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Contester un supplément d’impôt : à quel moment ?

09 juillet 2018 - 2 minutes
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Un couple fait construire une maison dont la surface excède ce qui était prévu par le permis de construire. Les époux reçoivent un courrier de l’administration les informant de l’envoi prochain d’un avis d’imposition supplémentaire au titre des taxes locales… ce qu’ils contestent, par courrier, avant d’aller saisir le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contester un supplément d’impôt : c’est quoi une réclamation ?

Un couple fait construire une maison dont la surface hors œuvre nette brute dépasse celle qui était autorisée par leur permis de construire.

Dans ces circonstances, le directeur départemental des territoires adresse un courrier aux époux les informant que, du fait de ce dépassement de la surface autorisée, ils allaient devoir s’acquitter d’un supplément de taxe locale d’équipement, de taxe d’urbanisme, etc. A ce titre, le directeur leur communique, à titre d’information, un avis d’imposition précisant que le paiement du supplément de taxe n’interviendra qu’à compter de la réception de l’avis d’imposition définitif.

A son tour, le couple adresse 2 courriers au directeur départemental pour contester le supplément d’imposition en question. Contestation sans effet, puisque le directeur maintient sa position.

Le couple conteste à nouveau cette imposition supplémentaire, à 2 reprises, sans succès.

Quelques semaines plus tard, les époux reçoivent l’avis d’imposition définitif (dont le contenu est identique à l’avis d’imposition informatif) accompagné d’un avis de paiement, leur réclamant le supplément de taxation.

Estimant toujours ne rien devoir payer, le couple saisit le juge pour lui demander d’annuler le redressement fiscal.

A tort, selon l’administration, qui lui rappelle que lorsqu’une personne souhaite contester une imposition qui lui est réclamée, elle ne peut pas aller saisir directement le juge. Elle doit d’abord adresser une réclamation préalable à l’administration fiscale.

Or, force est de constater qu’ici, la procédure de contestation n’a pas été respectée puisque les époux sont directement allés voir le juge à réception de l’avis d’imposition définitif. En l’absence de réclamation préalable, la contestation portée devant le juge n’a pas lieu d’être…

Sauf que l’administration semble avoir oublié les 4 courriers de contestation adressés à réception de l’avis d’imposition informatif, rappelle le juge : l’avis d’imposition définitif étant identique à l’avis d’imposition informatif, ces 4 courriers ont bien valeur de réclamation préalable.

En conséquence de quoi, le couple est parfaitement légitime à saisir la juridiction pour faire valoir son point de vue.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2018, n°408649

Contester un supplément d’impôt : chaque chose en son temps… © Copyright WebLex - 2018

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Vendre un local professionnel … et bénéficier d’une réduction d’impôt ?

11 juillet 2018 - 2 minutes
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Toutes conditions remplies, une société soumise à l’IS qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, destiné à être transformé en logement, peut bénéficier d’un taux réduit d’IS à 19 % au titre de la plus-value imposable. Focus sur 2 des conditions requises…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vendre un local professionnel : une localisation géographique précise !

Une société soumise à l’IS qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, et qui réalise à cette occasion un gain (une plus-value), peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une taxation au taux réduit d’IS de 19 %.

Depuis le 1er janvier 2018, outre des conditions tenant à la nature de la société cédante et à la nature de la société acheteuse, l’avantage fiscal est conditionné au respect d’une localisation géographique précise : seules les ventes de locaux ou de terrains situés dans des communes se trouvant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements permettent de bénéficier du taux réduit d’imposition.

Très concrètement, les zones géographiques en question s’entendent de celles classées en zone A bis et A (identiques aux zones retenues pour l’application du régime de défiscalisation immobilière Pinel).


Vendre un local professionnel : un engagement de transformation ou de construction

Pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, une autre condition doit être impérativement remplie : l’acheteur doit prendre un « engagement de construction ».

En clair, en cas d’achat d’un local, il doit s’engager à le transformer en logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. De même, s’il acquiert un terrain à bâtir, l’acheteur doit s’engager à construire des logements dans le même délai.

Cet engagement doit respecter un certain formalisme, puisqu’il doit être pris par l’acheteur dans l’acte constatant la vente du terrain ou du local.

Retenez qu’une copie de cet engagement devra être jointe aux déclarations de résultats du vendeur et de l’acheteur au titre de l’exercice au cours duquel intervient la cession.

Source : Décret n°2018-553 du 29 juin 2018 pris pour application de l’article 210 F du Code Général des Impôts

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Logiciels de caisse : des précisions…

12 juillet 2018 - 3 minutes
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Depuis le 1er janvier 2018, et afin de lutter contre la fraude à la TVA, de nombreux professionnels doivent justifier que les logiciels (ou systèmes) de caisse, sur lesquels ils enregistrent les règlements de leurs clients respectent des conditions précises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage. L’administration fiscale vient de nous apporter de nouvelles précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciels de caisse : une définition

Depuis le 1er janvier 2018, seules les entreprises qui utilisent un logiciel ou un système de caisse sont concernées par l’obligation de certification de leur logiciel.

Cette obligation consiste, pour l’entreprise, à s’équiper d’un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

L’administration vient d’apporter des précisions sur la définition même de ce qu’est un logiciel ou un système de caisse. Pour elle, il s’agit d’un système informatique doté d’une fonctionnalité permettant de mémoriser et d’enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestations de services.


Logiciels de caisse : une nouvelle tolérance

Comme tout principe, il existe des exceptions à cette obligation de certification qui dépendent soit du régime de TVA de l’entreprise, soit de la nature de l’activité exercée, soit des modalités de tenue de la caisse.

Sont exclues du dispositif les entreprises non soumises à TVA, les entreprises exonérées de TVA, les entreprises bénéficiant de la franchise (par exemple les auto-entrepreneurs) et les exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole.

Ne sont pas non plus tenues à l’obligation de certification les entreprises qui commercent exclusivement avec d’autres professionnels (ce que l’on appelle les activités « B to B » ou « business to business »).

Il en va de même des entreprises qui :

  • utilisent des registres papiers ou sous forme de tableurs ;
  • ou qui utilisent un système dédié qui n’automatise pas et n’enregistre pas les données.

Par mesure de tolérance, l’administration précise que sont également dispensées de l’obligation de sécurisation de leur logiciel ou système de caisse les entreprises, soumises à la TVA, dont l’intégralité des paiements est réalisée avec l’intermédiation directe d’un établissement de crédit (une banque par exemple), sur lequel l’administration peut exercer son droit de communication.


Logiciels de caisse : des consignes données à l’administration

Le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données peut être justifié :

  • soit par un certificat délivré par un organisme accrédité (certificat de conformité à la norme NF 525 pour les logiciels d’encaissement) ;
  • soit par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.

Les agents de l'administration fiscale peuvent intervenir de manière inopinée dans les entreprises pour vérifier qu’elles détiennent effectivement l'attestation ou le certificat nécessaire pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse utilisés.

Si l’administration constate un manquement, l’entreprise est passible d’une amende de 7 500 € par logiciel. Plus exactement, elle y sera soumise si elle ne justifie pas, dans les 30 jours, que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient et utilise satisfait/satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.

Exceptionnellement, l’amende ne sera pas applicable si, à l’occasion du contrôle, l’entreprise apporte la preuve du fait qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir l’attestation ou le certificat de son éditeur de logiciels.

En revanche, si l’administration apporte la preuve du fait que l’entreprise a manqué sciemment à ses obligations, l’amende sera appliquée.

Source :

  • BOFiP-Impôts-Actualité du 4 juillet 2018
  • Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 9 juillet 2018, n°341
  • www.impots.gouv.fr

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Associations : et si vous prenez en charge le loyer de votre dirigeant ?

24 juillet 2018 - 1 minute
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Une association prend en location une maison qui lui sert de siège social et déduit les loyers versés de son résultat imposable. A tort selon l’administration pour qui, si l’association est bien locataire d’une maison, celle-ci n’est pas utilisée pour ses propres besoins mais à titre de logement personnel de son dirigeant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Associations : le loyer du dirigeant est-il déductible de l’impôt ?

Une association, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), prend en location une maison. Estimant que ce local lui sert de siège social, elle déduit les loyers versés de son résultat imposable.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse la déduction d’une partie des loyers. Pour elle, la maison en question n’est pas du tout utilisée pour les besoins de l’activité de l’association : il s’agit du logement personnel de son dirigeant.

Argument suffisant pour convaincre le juge qui, de fait, maintient le redressement fiscal.

Ici, l’administration n’a refusé la déduction que d’une fraction des loyers payés puisque l’autre partie était comptabilisée en tant qu’avantage en nature versé au dirigeant. Or, les avantages en nature versés à un salarié peuvent être déduits du résultat imposable de l’association, toutes conditions remplies.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet 2018, n°405127

Associations : loger le dirigeant à vos frais ? © Copyright WebLex - 2018

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Conservation des factures : de nouvelles précisions !

23 août 2018 - 3 minutes
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En principe, les entreprises, et plus généralement les contribuables dans leur ensemble, doivent conserver, pendant un certain temps, les documents sur lesquels l’administration peut exercer ses droits de communication, d’enquête ou de contrôle : c’est le cas, par exemple, des factures. Des précisions viennent encore d’être apportées concernant la numérisation des factures papier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une numérisation autorisée sous format PDF ou PDF A3 !

En matière fiscale et comptable, l’obligation de conservation des documents doit être scrupuleusement respectée puisque c’est sur cette base que vous pourrez justifier, auprès de l’administration fiscale, l’ensemble des écritures comptables et fiscales, et donc la base de calcul des impôts professionnels.

Toutefois, les documents en question ne peuvent pas être conservés n’importe comment…

Par principe, la conservation des documents et factures établis sur support informatique doit être effectuée dans leur forme originale.

Quant aux documents et factures créés sous forme informatique et transmis sur support papier, il est admis, depuis le 1er juillet 2018, qu’ils puissent être conservés :

  • soit sous format papier (ce qui suppose l’impression de 2 documents : l’original de la facture transmis au client et le double papier conservé par le fournisseur) ;
  • soit sous format numérique, sachant que dans cette hypothèse, le professionnel devra :
  • ○ imprimer l’exemplaire papier des factures, puis les numériser et les sécuriser sous format PDF ou PDF A3,
  • ○ ou convertir directement sous format PDF ou PDF A3 les fichiers de factures conçues électroniquement pour être adressées sous format papier.

Avant cette date, et depuis le 31 mars 2017, la numérisation des documents papier était déjà permise, sans pour autant que les modalités (notamment en matière de format de conservation) en soient clairement établies…

Quoiqu’il en soit, notez que si vous souhaitez conserver vos factures papier sous format numérique, vous devrez vous assurer que les conditions suivantes sont bien réunies :

  • la numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
  • le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) ;
  • en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
  • l'archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
  • les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
  • afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
  • ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ d'une empreinte numérique ;
  • ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
  • chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10-10-30-20

Conservation des factures : quand l’administration ressent le besoin de préciser ses propres commentaires… © Copyright WebLex - 2018

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Loi Essoc : quelques nouveautés…

28 août 2018 - 5 minutes
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Outre l’instauration d’un droit à l’erreur et de dispositions tendant à normaliser les rapports existants entre les entreprises et l’administration fiscale, la Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (Loi Essoc) est venue adopter un ensemble de « mesurettes ». Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Essoc : les nouveautés en matière fiscale

  • Télédéclaration de l’impôt sur le revenu

Malgré la mise en place du prélèvement à la source dès janvier 2019, vous devrez continuer, chaque année, à déclarer vos revenus.

Alors qu’en mai 2018 seules les personnes titulaires d’un revenu fiscal de référence supérieur à 15 000 € devaient déclarer leurs revenus en ligne, l’année prochaine, en mai 2019, tous les contribuables devront, par principe, déposer leur déclaration de revenus en ligne et ce, quel que soit le montant de leur revenu fiscal de référence.

Il existe toutefois 2 exceptions à ce principe, permettant à certains contribuables de continuer à déclarer leurs revenus au moyen d’un formulaire papier. Il s’agit :

  • des personnes dont la résidence principale est dépourvue d’accès internet ;
  • des personnes qui, au vu de leur situation, de leur âge, de leur handicap, etc., indiquent à l’administration ne pas être en mesure de recourir à la déclaration électronique.

La Loi Essoc vient préciser que les personnes qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible sont dispensées de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leur impôt et ce, jusqu’au 31 décembre 2024.

  • Recours hiérarchique et contrôle sur pièces

La charte des droits et obligations du contribuable vous offre la possibilité de vous adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur en charge du contrôle fiscal (personnel ou professionnel), si vous rencontrez des difficultés en cours de contrôle. De même, à l’issue de ce contrôle, et si vous êtes en désaccord avec les conclusions du vérificateur, vous pouvez solliciter l’inspecteur départemental ou principal, puis, si les désaccords persistent, l’interlocuteur départemental (ou régional).

En principe, la saisine des supérieurs hiérarchiques n’est possible qu’en cas de procédures de vérification, entendues comme les contrôles sur place (vérification de comptabilité d’une entreprise, examen de la situation fiscale personnelle d’un particulier), ainsi qu’en cas de contrôle à distance d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés.

La Loi Essoc vient étendre la possibilité de recours hiérarchique aux contrôles sur pièces qui, avant le 12 août 2018, ne pouvaient pas bénéficier d’une telle voie de recours.

A réception d'un avis de rectification, les contribuables qui font l'objet d'un contrôle sur pièces peuvent donc, dans le délai de recours contentieux, exercer un recours hiérarchique qui vient suspendre ce délai.

En revanche, sont toujours exclus du bénéfice de ce recours hiérarchique les contribuables faisant l'objet d'une procédure de taxation ou d'évaluation d'office.

  • Publication des valeurs foncières

Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, la Loi Essoc prévoit que l'administration fiscale devra rendre librement accessible au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des 5 dernières années.

Un décret viendra préciser les modalités d'application d’une telle publicité.

  • Extension de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDIDTCA)

Si l’administration fiscale envisage de procéder à des rehaussements d’impôts, à titre personnel ou à l’encontre de votre entreprise, elle doit porter à votre connaissance le résultat du contrôle et les conséquences qu’elle tire, au plan fiscal, des erreurs, omissions, inexactitudes ou insuffisances relevées par le vérificateur. Pour cela, elle doit vous notifier les redressements envisagés.

En fonction des circonstances, vous serez bien entendu autorisé à répondre à ces notifications de redressements en contestant, le cas échéant, les rectifications envisagées, arguments à l’appui.

Si malgré vos observations le désaccord avec l’administration persiste, vous avez la possibilité, sous réserve qu’elle soit compétente, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour lui demander de prendre position.

Cette commission peut intervenir dans les litiges qui portent sur :

  • le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
  • les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche ;
  • les rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales ;
  • la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans ses domaines d’intervention la commission peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation, elle peut également se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles.

A compter du 12 août 2018, outre le caractère de charge déductible, la commission pourra se prononcer sur le caractère d’immobilisation.


Loi Essoc : les nouveautés qui concernent tout le monde !

  • Transactions

En matière de transactions, la Loi Essoc prévoit que lorsqu'une administration souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition devra être précisée par décret.

L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil qui devra être précisé par le même décret.

Enfin, il est prévu qu’à l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne pourra être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité.

A suivre…

  • Numéros surtaxés

A compter du 1er janvier 2021, il sera interdit, pour l'administration, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de recourir à des numéros surtaxés dans ses relations avec les usagers.

  • Référent unique

La Loi Essoc lance une nouvelle expérimentation, menée sur 4 ans à compter de la publication d'un décret à venir permettant aux administrations, aux établissements publics de l'Etat et aux organismes de sécurité sociale (dont la liste sera fixée par décret), aux collectivités territoriales, à leurs groupements et établissements publics locaux qui en font la demande d'instituer (pour des procédures et dispositifs spécifiques non connus à ce jour) un référent unique pour l'ensemble des services concernés, c’est-à-dire une personne apte à centraliser les demandes pour éviter une dilution des informations.

Le décret n’étant pas paru à ce jour, nous sommes toujours dans l’attente de précisions.

Source : Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)

Loi Essoc : « quand y en a plus, y en a encore » ! © Copyright WebLex - 2018

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Révision des valeurs locatives : pour les locaux d’habitation ?

03 septembre 2018 - 2 minutes
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Dans le cadre de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels entrée en vigueur le 1er janvier 2017, une expérimentation concernant la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation a été menée dans 5 départements. Une expérience concluante ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révision des valeurs locatives pour les locaux d’habitation : c’est non !

Comme vous le savez certainement, les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative cadastrale est censée correspondre au montant du loyer que toucherait le propriétaire de l’immeuble s’il décidait de le placer en location.

A l’origine, elle devait faire l’objet de révisions périodiques générales tous les 6 ans complétées par des actualisations triennales. Or, la dernière révision générale est intervenue en 1970 suivie d’une actualisation en 1980 !

Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP).

La nouvelle valeur locative révisée, applicable à compter du 1er janvier 2017, concerne les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale (par exemple un cabinet médical) et les locaux professionnels spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière. Les locaux industriels (évalués selon la méthode comptable) et les locaux d’habitation ne sont donc pas concernés.

La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, quant à elle, a fait l’objet d’une expérimentation dans 5 départements : Charente-maritime, Nord, Orne, Paris et Val-de-Marne.

Cette expérimentation, qui a pris fin courant 2017, ne semble pas concluante : le Gouvernement, à l’occasion d’une question qui lui était posée, a conclu que la généralisation de cette réforme serait trop lourde pour l’Etat.

Pour le moment donc, l’expérimentation ne sera ni renouvelée, ni étendue.

Source : Réponse ministérielle Degois du 10 juillet 2018, Assemblée nationale, n°7271

Révision des valeurs locatives : pour les locaux d’habitation ? © Copyright WebLex - 2018

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