Prélèvement à la source : une entrée en vigueur reportée !
Prélèvement à la source : une entrée en vigueur pour janvier 2019 ?
Le report de la mise en place du prélèvement à la source vient d’être annoncé par le Premier ministre, dans le cadre d’une interview, et confirmé par le Ministre de l’action et des comptes publics par voie de communiqué de presse : il ne devrait plus entrer en vigueur en janvier 2018, mais en janvier 2019.
Il est précisé que ce report nécessitera l’adoption « prochaine » de mesures législatives et réglementaires.
Ce report serait lié à la réalisation d’un audit portant sur « la robustesse technique et opérationnelle » du dispositif, ainsi qu’à la conduite d’une expérimentation dès juillet 2017, visant à tester la viabilité en conditions réelles, et sur des participants volontaires, du dispositif de prélèvement à la source.
Consécutivement à ce report, les dispositions relatives à l’année de transition sont, elles aussi, reportées : les modalités d’imposition pour 2018 resteront donc similaires à celles actuellement en vigueur.
Source : Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 juin 2017, n°17
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Construction nouvelle : une exonération de taxe foncière ?
Exonération de taxe foncière : attention au délai !
Un couple a fait construire sa maison mais n’a pas déclaré immédiatement son achèvement aux services fiscaux. Or pour bénéficier de l’exonération temporaire de 2 ans de taxe foncière, il est en principe impératif d’informer l’administration fiscale de l’achèvement de la construction, dans les 90 jours suivants la fin des travaux.
Pour autant, à défaut de respecter ce délai, tout n’est pas perdu ! Si l’’administration est informée tardivement de l’achèvement de la construction, il est possible de bénéficier d’une exonération de taxe foncière pour la période restant à courir.
Le couple ayant déposé une déclaration d’achèvement plus de 6 mois après la fin des travaux, il pensait pouvoir bénéficier d’une exonération de taxe foncière pour 18 mois.
A tort, selon l’administration qui indique que, si le fait de déclarer tardivement l’achèvement d’une construction a pour effet de réduire la durée d’exonération possible, il y a néanmoins des règles à respecter. A cette occasion, elle rappelle qu’en cas de déclaration tardive, il ne peut pas y avoir d’exonération de taxe foncière pour l’année au cours de laquelle elle est informée de l’achèvement de la construction. L’exonération ne commence à courir qu’au 1er janvier de l’année suivante. En conséquence, le couple n’aura droit qu’à une année d’exonération !
Ce que confirme le juge qui rappelle bien qu’en cas de déclaration tardive, la Loi exclut le bénéfice de l’exonération lorsqu’elle est demandée pour l’année au cours de laquelle la déclaration a été effectivement transmise aux services fiscaux.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mai 2017, n°402141
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Réclamation fiscale : attention aux mots !
« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement - Et les mots pour le dire arrivent aisément »
Suite à un incendie, le propriétaire d’une discothèque a vu son bâtiment intégralement détruit. Par deux courriers, il a demandé à l’administration de l’exonérer du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les deux années à venir, compte tenu du sinistre subi.
Ce que l’administration a refusé en indiquant qu’une demande tendant à obtenir une exonération de taxe doit être formulée au moyen d’une réclamation préalable. Or, de son point de vue, les courriers reçus du propriétaire, intitulés « recours gracieux », n’étaient pas des réclamations préalables : elle a au contraire considéré qu’il ne s’agissait que d’une demande gracieuse, ne développant pas suffisamment, de surcroit, les motifs de droit qui permettaient de contester le bien-fondé de la taxation.
Mais le juge analyse la situation différemment : il précise que l’énoncé de la destruction totale par incendie de la discothèque suffisait à contester le bien-fondé de la taxation. En clair, quand bien même le propriétaire aurait intitulé ses courriers « recours gracieux », il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait de « réclamations préalables » !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2017, n°396577
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Contrôle des comptabilités informatisées : du nouveau !
Des modalités précisées…
Le contrôle de la comptabilité informatisée nécessitant, par définition, la réalisation de traitements informatiques, il appartiendra à l’entreprise de choisir les modalités de mise en œuvre parmi les 3 options suivantes :
- soit elle autorise le vérificateur à effectuer le contrôle sur le matériel de l’entreprise ;
- soit elle décide d’effectuer elle-même les traitements informatiques (le vérificateur précise alors par écrit les documents qu’il souhaite se voir remettre) ;
- soit l’entreprise ne souhaite pas que le contrôle soit effectué sur le matériel de l’entreprise : elle devra alors mettre à disposition de l’administration les copies de documents, traitements et données nécessaires au contrôle.
Dans les deux dernières hypothèses, et pour les procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2017, l’entreprise disposera d’un délai de 15 jours pour remettre au vérificateur la copie des documents, traitements et données demandées.
Si l’entreprise refuse de communiquer les traitements informatiques nécessaires au contrôle, elle s’expose à une amende de 5.000 € ou, en cas de rectification, si le montant est plus élevé, à une majoration de 10 % des sommes mises à sa charge.
Ainsi, l’amende sera appliquée dans les cas suivants :
- lorsque les copies des documents, données et traitements requis dans les deux dernières hypothèses ne sont pas remises à l’administration ;
- lorsque les copies des documents, données et traitements requis dans les deux dernières hypothèses sont remises après le délai de 15 jours à compter soit de la demande écrite de l’administration, soit de l’écrit de l’entreprise confirmant son choix pour cette option ;
- lorsque les copies des documents, données et traitements requis ne sont pas présentes sur le matériel de l’entreprise ;
- lorsque les copies des documents, données et traitements requis ne sont pas conformes aux normes légales.
… et des simplifications apportées
L’administration vient d’introduire deux mesures visant à simplifier le déroulement d’un contrôle de comptabilité informatisée.
La première concerne les entreprises ne souhaitant pas que le contrôle soit effectué sur le matériel de l’entreprise : pour les contrôles réalisés à compter du 1er janvier 2017, l’administration ne sera plus tenue de restituer les documents. Elle devra impérativement procéder à la destruction des copies des fichiers.
La seconde porte plutôt sur la durée du contrôle. En principe, un contrôle de comptabilité n’est pas limité dans le temps. Dès lors, le vérificateur peut poursuivre ses investigations le temps qu’il estime nécessaire.
Toutefois, la Loi prévoit que, pour certaines entreprises commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, la durée de la vérification sur place ne peut pas excéder 3 mois.
Sont concernées les entreprises ayant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à :
- 789 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
- 238 000 € pour les entreprises prestataires de services et les entreprises exerçant une activité non commerciale ;
- 352 000 € pour les entreprises agricoles.
Ce délai sera porté à 6 mois maximum à défaut de valeur probante de la comptabilité.
L’administration précise que ce délai de 6 mois devra être prorogé de la durée comprise entre la date du choix de l’entreprise pour l’une des 3 modalités de contrôle, et la date de remise effective ou de mise à disposition des documents, traitement ou données. En clair, les délais liés à la préparation des traitements informatiques ne sont pas comptés dans le délai de 6 mois.
Source : BOFiP-impôts-BOI-CF-IOR-60-40-30
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Rémunération des dirigeants d’association : des précisions !
Rémunération du (des) dirigeant(e)s : pas plus de ¾ du SMIC ?
Pour avoir une gestion dite « désintéressée », une association doit remplir, cumulativement, les 3 conditions suivantes :
- elle ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelle que forme que ce soit ;
- les membres de l’association (ainsi que leurs ayants-droits) ne peuvent pas être déclarés bénéficiaires d’une part de l’actif, sauf à reprendre leurs propres apports ;
- elle doit être gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.
Pour autant, une association peut conserver son caractère « désintéressé » tout en rémunérant son ou ses dirigeants (de droit ou de fait), toutes autres conditions étant remplies.
Parmi ces conditions, on retrouve notamment le fait que la rémunération brute mensuelle totale versée à chacun des dirigeants ne doit pas excéder les 3/4 du SMIC.
Il peut arriver que la rémunération versée soit supérieure à cette tolérance des 3/4 du SMIC. Dans cette hypothèse, le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés par l’association sera limité. La limitation dépendra du montant et de la nature des ressources de l’association (et des organismes qui peuvent être liés) :
- si le montant des ressources de l’association est inférieur à 200 000 €, elle ne pourra pas rémunérer de dirigeant pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC ;
- si le montant des ressources est compris entre 200 000 € et 500 000 €, elle pourra rémunérer 1 dirigeant pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC ;
- si le montant des ressources est compris entre 500 000 € et 1 million d’€, elle pourra rémunérer 2 dirigeants pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC ;
- si le montant des ressources de l’association est supérieur à 1 million d’€, elle pourra rémunérer au maximum 3 dirigeants pour un montant supérieur au 3/4 du SMIC.
Le montant des ressources de l’association à retenir, pour connaître le nombre de dirigeants que l’association pourra ou non rémunérer pour un montant supérieur à la tolérance, est déterminé en tenant compte de l’ensemble des ressources financières qui lui sont versées, par des personnes physiques ou par des sociétés. Les sociétés contrôlées majoritairement par des acteurs publics ne sont pas à prendre en compte.
En principe, on ne doit donc pas tenir compte des subventions versées par l’Etat, l’Union Européenne, etc pour la détermination du montant des ressources de l’association, sauf pour les associations de jeunesse et d’éducation populaire qui répondent aux critères suivants :
- être agréées par le Ministère de la jeunesse ;
- avoir une instance dirigeante composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à 30 ans ;
- rémunérer ses dirigeants, âgés de moins de 30 ans à la date de leur élection, dans la limite du plafond de 39 228 €/an (plafond de la sécurité sociale) pour une durée maximale de 3 ans renouvelable une fois.
En conséquence, pour ces associations, il faudra tenir compte des versements effectués par des personnes morales de droit public pour déterminer le montant de leurs ressources.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20
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Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : assouplissement en vue !
Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : une simplification annoncée !
A compter du 1er janvier 2018, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (société, entreprise, etc…) qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront, en principe, utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
Le respect de ces conditions pourra être justifié soit :
- par un certificat délivré par un organisme accrédité (certificat de conformité à la norme NF 525 pour les logiciels d’encaissement) ;
- par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.
Deux organismes certifiant ont été habilités le 30 mai 2017 par décision du COFRAC, l’instance nationale d’accréditation. Il s’agit :
- de l’AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT) pour le référentiel NF 525, accréditation n°5-0030 ;
- du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse », accréditation n°5-0012.
Par voie de communiqué de presse, le Ministre de l’action et des comptes publics vient d’annoncer que le gouvernement travaille actuellement sur une simplification de ce dispositif.
Dorénavant, cette obligation de se munir d’un logiciel certifié devrait être limitée aux entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse. Ne seraient donc plus concernées, les entreprises utilisant des logiciels de comptabilité ou des logiciels de gestion.
Il est précisé que cette simplification nécessitera l’adoption de mesures législatives d’ici la fin d’année afin de maintenir l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018. A suivre…
Source : Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 juin 2017, n°22
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Vente de l’entreprise, départ en retraite et location gérance = exonération fiscale ?
La mise en location-gérance du fonds de commerce : une opération transparente ?
A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal. Toutes conditions étant remplies, un dirigeant qui prend sa retraite et cède concomitamment ses titres peut, en effet, bénéficier d’une exonération fiscale, au moins partielle, du gain réalisé.
Parmi les conditions à remplir, certaines touchent à l’activité de la société elle-même : elle doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, de façon continue, pendant les 5 ans précédant la cession des titres.
En revanche, l’activité consistant à gérer de façon exclusive le patrimoine mobilier ou immobilier de la société dont les titres sont cédés n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal…Ce qui est ici le cas, selon l’administration !
Elle indique que la société, propriétaire exploitante du fonds de commerce pendant de nombreuses années, l’a placé en location-gérance moins de 3 ans avant la cession des titres. Partant de là, l’activité exclusive de la société consistant à gérer son propre patrimoine, l’avantage fiscal est inapplicable.
A tort selon le dirigeant qui précise que la mise en location gérance du fonds de commerce après une période d’exploitation continue de plus de 5 ans n’a pas pour effet de le priver du bénéfice de l’exonération : le placement en location gérance d’un fonds de commerce est une opération « transparente ».
Ce que confirme le juge qui insiste sur le fait que la mise en location gérance par une société de son fonds de commerce, après 5 ans d’exploitation continue, n’est qu’une façon de poursuivre son activité différemment : le fait d’encaisser des loyers ne suffit pas à caractériser qu’elle a pour seule activité la gestion de son propre patrimoine, et donc ne permet pas de l’exclure du bénéfice de l’exonération.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 mai 2017, n°395897
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Contrôle fiscal : pourquoi j’ai été « dénoncé » ?
Tous les documents ne sont pas communicables !
Suite à une perquisition ordonnée par le Procureur de la République dans les locaux d’une banque, un couple fait l’objet à la fois d’un contrôle fiscal portant sur sa situation personnelle et d’une plainte pour fraude fiscale.
Il est en effet prévu par la Loi que lorsque des documents laissant présumer l’existence d’une fraude fiscale sont découverts dans le cadre d’une enquête judiciaire, le Procureur doit les transmettre à l’administration fiscale qui décide, si nécessaire, d’engager des poursuites…ce qui fut le cas ici !
Après que toutes les vérifications requises aient été faites, le contrôle s’est achevé sans qu’aucun redressement fiscal ne soit prononcé. Mais le couple veut savoir qui est à l’origine de cette affaire et cherche à obtenir la copie des documents transmis à l’administration.
Mais l’administration refuse d’y donner suite. Le couple conteste ce refus en indiquant que les documents qui ont fondé le contrôle ont été obtenus auprès d’un tiers et joints à son dossier fiscal : il s’agit donc de « documents administratifs » qui doivent pouvoir être communiqués sur simple demande.
Non, confirme le juge : le principe de libre accès aux documents administratifs peut, dans certaines circonstances, faire l’objet de restrictions prévues par la Loi. Tel est le cas des documents obtenus dans le cadre d’une enquête judiciaire qui ne sont pas considérés comme de simples documents administratifs mais comme des pièces d’une procédure juridictionnelle, donc non communicables. En conséquence, le couple ne pourra pas en recevoir une copie, ni savoir qui est à l’origine de sa dénonciation !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°396089
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Cotisation foncière des entreprises en location-gérance : qui paye ?
De l’importance de savoir qui a la disposition des locaux…
Une entreprise exerce une activité de distribution de marchandises discountées. Pour cela, elle utilise de nombreux magasins dont la gérance est assurée par des entreprises indépendantes.
Suite à un contrôle fiscal, l’administration a considéré que l’entreprise distributrice était tenue au paiement de CFE pour les magasins, ceux-ci étant nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle…L’entreprise a contesté rappelant que les magasins étaient sous le contrôle des entreprises gérantes, ce qui a été confirmé par le juge.
Par la suite, l’administration s’est rapprochée des entreprises gérantes et les a soumises, à leur tour, à la CFE pour les magasins dont l’exploitation leur était confiée. Ce qui a été contesté par l’une d’elles !
En effet, l’entreprise a retrouvé des courriers que l’administration avait adressés à l’entreprise distributrice à une époque où, elle n’était pas encore gérante de magasins. Or ces courriers indiquent de façon très claire que c’est l’entreprise distributrice qui est redevable de la cotisation ! La situation n’ayant pas changé aujourd’hui, elle en conclut donc que la prise de position formulée par l’administration (à l’époque) est toujours applicable : c’est à l’entreprise distributrice d’assumer la CFE.
Faux répond le juge : la prise de position de l’administration ne concerne que l’entreprise distributrice et les entreprises déjà gérantes à l’époque… ce qui n’est pas le cas de l’entreprise qui conteste ! L’entreprise ne pouvant pas se prévaloir de courriers qui ne la concernent pas, elle sera passible de la CFE pour le magasin qu’elle exploite.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°396780
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Plus-value immobilière : studio + appartement = résidence principale ?
Résidence principale = lieu de vie principal !
Une personne est propriétaire d’un appartement et d’un studio, tous deux situés à des étages différents d’un même immeuble. Elle occupe personnellement l’appartement, tandis que sa fille majeure occupe le studio.
A l’occasion de la vente du studio, qu’elle considère comme faisant partie de sa résidence principale, elle demande à bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.
Ce que l’administration lui refuse, considérant que le studio ne constitue pas sa résidence principale, mais celle de sa fille majeure et indépendante fiscalement, en l’absence de rattachement au foyer fiscal de ses parents.
La propriétaire conteste en indiquant que le studio avait initialement été acheté dans le but d’agrandir la résidence familiale : dès lors, les deux appartements forment un ensemble résidentiel constituant une seule et même résidence principale.
Faux répond le juge qui confirme la position de l’administration : au jour de la vente, le studio n’était pas occupé effectivement par la propriétaire mais par une personne tierce, en l’occurrence sa fille majeure, qui constituait un foyer fiscal distinct de celui de sa mère.
Le gain issu de la vente du studio devra donc être régulièrement imposé au titre des plus-values immobilières !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 1er juin 2017, n°16VE01817
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