Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ASSO
Actu Fiscale

La dénonciation fiscale désormais rémunérée ?

28 avril 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Qui n’a pas entendu dire que l’administration pouvait rémunérer les personnes qui dénonçaient des comportements fiscaux frauduleux ? Ce qui pouvait toutefois sembler une simple légende ou un phantasme est aujourd’hui devenu réalité. Dans certains cas précis toutefois…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénonciation fiscale : une indemnité fixée par l’administration

La dénonciation fiscale a toujours bruissé de nombreuses rumeurs, notamment celle qui veut que l’administration rémunèrerait les délateurs en leur versant un pourcentage des redressements opérés grâce aux informations qu’ils auraient pu lui fournir.

Mais cette rumeur est devenue réalité depuis quelques jours (depuis le 24 avril 2017 très exactement) : l'administration fiscale est désormais autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement à une obligation fiscale, source d’un redressement fiscal.

Mais cela suppose que les informations portées à la connaissance de l’administration soient suffisamment graves, décrites avec précision et susceptibles de justifier un début d'enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.

Et ces informations ne doivent pas être délivrées anonymement : il faut donc que le délateur s’identifie auprès de l’administration pour que les informations délivrées soient prises en compte.

Et cette dénonciation rémunérée ne vaut que pour des infractions précises : pour faire simple, il s’agit de celles qui visent les fraudes fiscales internationales (fraude au domicile fiscal, corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, réglementation des prix de transfert, bénéfices réalisés via des entreprises installées dans des zones à fiscalité privilégiée, etc.).

Quant à la rémunération, peu d’informations sont fournies pour le moment : tout juste est-il précisé que la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le Directeur Général des Finances Publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du Directeur de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2017-601 et arrêté du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Le Prélèvement à la source : du nouveau…

15 mai 2017 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour le moment, la mise en place du prélèvement à la source est toujours programmée pour janvier 2018. Des décrets récemment publiés sont venus nous apporter des précisions concernant les obligations de l’entreprise, le crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR) et les modalités de réclamation.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : des précisions sur les modalités de réclamation

Dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS), des modalités de réclamation ont été instituées.

Ainsi, les réclamations devront être formulées individuellement et présentées par le débiteur du PAS (l’employeur le plus souvent) ou par le bénéficiaire du revenu (le salarié ou le travailleur indépendant).

Il est aussi prévu qu’elles devront être soumises au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été versés ou perçus.

Pour le reste, il est prévu que les réclamations seront présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).


Prélèvement à la source : des précisions sur le crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR)

Une procédure de rescrit spécifique vient d’être créée au profit des employeurs. Il s’agit d’un outil, optionnel, qu’ils peuvent choisir d’utiliser pour le compte de leurs salariés.

Le rescrit CIMR permettra à l’employeur d’interroger l’administration par écrit sur le caractère exceptionnel ou non des revenus qu’il verse. Le formalisme de la demande est strictement encadré.

Une fois la demande transmise, l’administration disposera d’un délai de 3 mois pour répondre à l’employeur. L’absence de réponse, passé ce délai équivaut à une prise de position tacite.

Finalement, l’employeur devra transmettre les conclusions de l’administration aux salariés qui perçoivent les revenus concernés.

Attention, il est important de noter que l’utilisation de cet outil par l’employeur ne décharge pas les salariés de leur responsabilité : ils devront toujours assumer la responsabilité de leur déclaration de revenus.


Prélèvement à la source : des mentions obligatoires sur le bulletin de paie

L’entreprise va devenir le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale. A ce titre, elle devra établir un bulletin de paie conforme aux dispositions légales.

A compter du 1er janvier 2018, le bulletin de paie devra mentionner :

  • l’assiette, le taux et le montant de la retenue effectuée au titre du PAS,
  • la somme qui aurait été effectivement versée au salarié s’il n’y avait pas eu de PAS.


Prélèvement à la source : une déclaration mensuelle à réaliser par l’entreprise

Tous les mois, l’entreprise devra déclarer à l’administration les informations relatives au PAS par l’intermédiaire de la déclaration sociale nominative ou dans la déclaration « PASRAU » (Prélèvement à la source pour les revenus autres – indemnités journalières par exemple). La déclaration devra être transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le principal établissement, le mois suivant celui du versement des sommes.

Encore une fois, le formalisme de cette déclaration est strictement encadré.

En principe, le versement des sommes dues au titre du PAS devra lui aussi intervenir dans le mois suivant celui du versement des rémunérations. Toutefois, il sera possible pour les entreprises d’opter pour un versement trimestriel :

  • directement auprès du service des impôts pour celles ayant un effectif de moins de 11 salariés,
  • indirectement pour les autres : l’option pour le paiement trimestriel du PAS découlant de l’option pour le paiement trimestriel des cotisations sociales.

En contrepartie de cette déclaration mensuelle, l’administration mettra à disposition de l’entreprise un compte rendu comportant notamment pour chaque bénéficiaire de revenus le taux du PAS applicable et les éventuelles anomalies relevées.

Cette mise à disposition sera elle aussi mensuelle.

Source :

  • Décret n°2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l’acompte prévu à l’article 1663 C du code général des impôts
  • Décret n°2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l’administration sur l’éligibilité d’éléments de rémunération au crédit d’impôt « modernisation du recouvrement »
  • Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales
  • Décret n°2017-866 du 9 mai 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
  • Arrêté du 9 mai 2017 relatif aux modalités déclaratives du prélèvement à la source

Le prélèvement à la source : du nouveau… © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : des copies du disque dur ?

15 mai 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société subit un contrôle inopiné de sa comptabilité informatisée. Le chef d’entreprise autorise le contrôleur à faire deux copies complètes du disque dur. Mais un doute subsiste : est-ce légal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La copie des fichiers autorisée…. mais pas la copie complète du disque dur!

Depuis 2013 et dans le cadre d’un contrôle inopiné de la comptabilité informatisée, les agents des services fiscaux peuvent réaliser deux copies des fichiers qui concernent directement ou indirectement la détermination des résultats comptables et fiscaux, ainsi que des fichiers participant à l’élaboration des déclarations obligatoires

Le but avoué étant ici d’empêcher certaines entreprises de détruire ou modifier leurs documents comptables avant la réalisation des opérations de contrôle sur place

Pour autant, toute latitude n’a pas été laissée à l’administration. Cela vient de nous être rappelé : même en obtenant l’accord préalable du chef d’entreprise, le vérificateur ne peut pas réaliser deux copies complètes des disques durs

Source : Réponse ministérielle Gagnaire, Assemblée Nationale, du 4 avril 2017, n° 97576

Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : des copies du disque dur ? © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Contrôle fiscal : le prix de la résistance !

16 mai 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle sur place de remboursement de crédit de TVA. Le vérificateur arrive dans les locaux et souhaite la remise de copies des documents de l’entreprise. Une question se pose : peut-il demander la remise de copies ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Copie des documents de l’entreprise : extension du champ d’application et hausse de l’amende maximale

Un vérificateur peut d’ores et déjà emporter une copie des documents de l’entreprise dans le cadre des procédures d’examen contradictoire de la situation personnelle et de vérification de comptabilité.

Désormais, il pourra également emporter une copie des documents de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de contrôle sur place de remboursement de crédit de TVA.

Evitez de vous opposer à la remise de copie de vos documents : les sanctions sont conséquentes. Il vous en coûtera 1.500€ par document, sans que le total des amendes ne puisse toutefois excéder la somme de 50.000€ !

Source : BOFIP – Impôts – BOI-CF-CPF-40

Contrôle fiscal : le prix de la résistance ! © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Associations : mise en place du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS)

17 mai 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les associations sans but lucratif, non soumises à l’impôt sur les sociétés et qui comptent dans leur effectif du personnel salarié ne peuvent pas prétendre au bénéfice du CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi). Pour pallier à cette situation, la Loi de Finances pour 2017 est venue instituer un CITS (crédit d’impôt de taxe sur les salaires). Comment fonctionne-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : pour qui ?

Le CITS est applicable depuis le 1er janvier 2017 et concerne uniquement les associations sans but lucratif non soumises à l’impôt sur les sociétés qui emploient du personnel salarié.

Ce crédit a été institué afin de permettre aux associations non fiscalisées de bénéficier d’un avantage similaire au CICE qui lui, ne profite qu’aux associations soumises aux impôts commerciaux.


Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : quelle base ?

Sa base de calcul est constituée par les rémunérations versées aux salariés de l’association à compter du 1er janvier 2017, régulièrement déclarées aux organismes sociaux, effectivement soumises à la taxe sur les salaires, ne dépassant pas 2,5 fois le SMIC calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail et non comprises dans la base de calcul du CICE.

Cette dernière condition vise les associations partiellement soumises aux impôts commerciaux et qui peuvent bénéficier du CICE à raison des rémunérations des salariés affectés au secteur lucratif.

Plus simplement, il n’est pas possible de cumuler CICE et CITS pour une même rémunération.


Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : combien ?

Le taux du CITS est fixé à 4% du montant des rémunérations éligibles.

La somme obtenue est ensuite diminuée du montant de l’abattement de taxe sur les salaires. En clair, le CITS ne bénéficiera qu’aux associations dont le montant de taxe sur les salaires excède 20 304 € en 2017


Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : comment ?

Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de la taxe sur les salaires due par l’association et doit être déclaré sur l’imprimé 2052-SD et ce, même si aucune taxe n’est due suivant imputation.

En cas d’excédent, l’association bénéficiera d’une créance imputable sur la taxe sur les salaires due au titre des 3 années suivantes.

Il est important de noter que l’imputation du CITS n’est qu’annuelle. L’association ne pourra donc pas se servir du montant du CITS dégagé au cours de l’année de versement des rémunérations éligibles pour minorer le montant des acomptes mensuels ou trimestriels de taxe sur les salaires dus la même année.

En revanche, le crédit de CITS dont dispose l’association à l’issue d’une année N pourra être imputé sur les acomptes de taxe sur les salaires dus pour l’année N+1.

A défaut d’imputation possible, et sur simple demande de l’association, cette créance sera remboursée au terme d’un délai de 3 ans.


Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : le contrôle ?

Les organismes collecteurs de cotisations sociales (URSAFF, MSA….) sont habilités à recevoir et vérifier les données relatives au CITS dans le cadre des contrôles qu’ils sont amenés à engager.

En revanche, les éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt lui-même sont remis à l’administration fiscale.

Source :

  • BOFIP – impôts – TPS-TS-35
  • BOFIP – impôts – TPS-TS-40

Le CITS : le CICE version associations © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Revenus distribués par la société : 25 % d’impôt en plus ?

23 mai 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Il arrive qu’à la suite d’un contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration en tire des conclusions à propos de l’imposition des revenus du dirigeant et considère que ce dernier a perçu des « revenus réputés distribués » de l’entreprise. Ces revenus présumés distribués sont alors majorés de 25 % pour le calcul des impositions personnelles du dirigeant. Mais cette majoration est-elle légale ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La majoration de 25 % : affaire à suivre …

A la suite du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration peut remettre en cause la déduction de certaines charges, estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise. Au contraire, elle peut estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».

Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

La question se pose de savoir si cette majoration, appliquée pour le calcul de l’impôt sur le revenu, vaut aussi pour le calcul des prélèvements sociaux.

Des associés ont eu à faire face à cette situation : suite au contrôle fiscal de leur entreprise, l’administration a déterminé un montant de revenus présumés distribués suite au rehaussement du résultat et l’a majoré de 25 %. Elle a ensuite calculé les prélèvements sociaux dus sur cette base majorée.

Les associés ont contesté cette majoration et saisi le juge en invoquant une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Nous sommes toujours en attente de la position du juge. Affaire à suivre…

Source : Conseil d’Etat, question prioritaire de constitutionnalité en date du 9 mai 2017, n°407999

Revenus distribués par la société : 25 % d’impôt en plus ? © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

ISF : n’oubliez pas la valeur de rachat de vos contrats d’assurance vie !

23 mai 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suivant le montant de votre patrimoine, vous venez tout juste de faire votre déclaration d’ISF ou vous allez la faire sous peu. En principe, les contrats d’assurance vie « rachetables » font partie du patrimoine imposable. Mais qu’en est-il des contrats servant de garantie à un emprunt ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


ISF : les contrats d’assurance vie « rachetables » sont imposables

Un dirigeant était titulaire de deux contrats d’assurance vie « rachetables ». Pour les besoins de son entreprise, il a garanti des emprunts professionnels en nantissant ses contrats d’assurance au profit des banques prêteuses.

Pour rappel, le nantissement est une garantie qui permet à un créancier de s’assurer du paiement de sa dette.

Le nantissement accordé par le dirigeant prévoyait un transfert, au profit des banques, de son droit de rachat des contrats d’assurance vie. En clair, si l’entreprise ne payait pas sa dette, la banque pouvait utiliser la faculté de rachat des contrats d’assurance vie pour débloquer l’argent placé et obtenir ainsi le remboursement des sommes qui lui étaient dues. Il était prévu que ce transfert de la faculté de rachat soit maintenu jusqu’au remboursement intégral des emprunts.

Au vu de cette situation, le dirigeant s’est dispensé de déclarer la valeur de rachat des contrats pour le calcul de son ISF. Il s’est justifié en indiquant que jusqu’au remboursement intégral des emprunts, il n’avait plus la disposition des sommes placées.

A tort, selon l’administration, qui considère que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie doit toujours être ajoutée au patrimoine du dirigeant pour le calcul de l’ISF et ce, même si des restrictions y ont été apportées quant à la libre disposition des fonds.

Le juge partage cette position en précisant que même s’il existait des restrictions du fait du nantissement, le transfert du droit de rachat n’était que temporaire : le dirigeant avait toujours la disposition des fonds placés puisque, avec l’accord préalable et écrit des banques, il pouvait toujours procéder au rachat de ses contrats d’assurance.

T

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, en date du 26 avril 2017, n°15-27967

ISF : n’oubliez pas la valeur de rachat de vos contrats d’assurance vie ! © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

L’administration peut-elle changer les règles du jeu en cours de contrôle ?

31 mai 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsque l’administration souhaite rectifier le résultat fiscal de votre entreprise, elle doit motiver sa décision, c’est-à-dire la justifier. Cette motivation doit porter à la fois sur des éléments factuels et sur des règles de droit. Mais l’administration peut-elle décider de changer la règle de droit qu’elle invoque en cours de contrôle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : l’administration, maître du jeu ?

Une entreprise a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui, au départ, devait aboutir à une rectification de son résultat. Le dirigeant s’étant opposé à la réalisation du contrôle, l’administration a modifié son approche du contrôle : plutôt que de procéder à un contrôle « classique » qui impose un débat entre le dirigeant et le vérificateur, elle a mis en place une « taxation d’office ».

Elle a fait ce que l’on appelle, sur le plan juridique, une « substitution de base légale » : il s’agit d’une technique, strictement encadrée, permettant à l’administration de modifier le fondement légal d’un redressement à n’importe quel moment de la procédure.

Le dirigeant a immédiatement contesté en indiquant que cette substitution avait conduit l’administration à le priver d’une garantie fondamentale qui consiste à pouvoir saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour avis.

Faux répond le juge. Le dirigeant avait pu saisir la commission… qui s’était d’ailleurs déclarée incompétente ! Il précise également que dans l’hypothèse où la décision d’incompétence prise par la commission serait erronée, cela n’aurait, de toutes les façons, aucun effet sur la régularité de la procédure engagée par l’administration.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 mai 2017, n°400706

Contrôle fiscal : « souvent fisc varie, bien fol qui s’y fie » ? © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : du nouveau !

01 juin 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 1er janvier 2018, et afin de lutter contre la fraude à la TVA, les professionnels qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser un logiciel « certifié ». Comment apporter la preuve de cette certification ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : des organismes certificateurs désignés !

Toutes les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Elles devront justifier l’utilisation de ce type de logiciel, soit :

  • par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration ;
  • par un certificat délivré par un organisme accrédité.

Deux organismes certifiant ont été habilités le 30 mai 2017 par décision du COFRAC, l’instance nationale d’accréditation. Il s’agit :

  • de l’AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT) pour le référentiel NF 525, accréditation n°5-0030 ;
  • du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse », accréditation n°5-0012.

Source :

  • BOFIP – impôts – BOI-TVA-DECLA-30-10-30
  • www.impots.gouv.fr

Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Vente de titres de société : en cas de moins-value…

07 juin 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsque vous décidez de vendre les titres d’une société, vous pouvez dégager soit un gain (plus-value), soit une perte (moins-value). La plus-value sera traitée comme vos autres revenus, c’est-à-dire qu’elle sera imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Qu’en est-il de la moins-value ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il est interdit de constituer un stock de moins-values !

Si la cession de vos titres vous conduit à constater une perte (moins-value), vous ne pouvez pas vous en servir pour diminuer, à hauteur de son montant, vos autres revenus soumis à l’impôt : cette moins-value ne pourra s’imputer que sur les gains (plus-values) de même nature, réalisés au cours de la même année ou au cours des 10 années suivantes.

Ainsi, au cours d’une année, vous êtes libre d’imputer votre moins-value sur les plus-values de même nature de votre choix. En revanche, vous ne pourrez pas choisir l’année d’imputation : si la vente de vos titres est constitutive d’une perte une année, vous devrez l’imputer dans la limite des plus-values disponibles ! Vous ne pourrez pas décider de « stocker » ces pertes, en tout ou partie, pour vous en servir ultérieurement.

Toutefois, si le montant des plus-values disponibles n’est pas suffisant pour absorber le montant de la moins-value, le solde non imputé est reportable et imputable sur les plus-values réalisées au cours des 10 années suivantes.

Source : Réponse ministérielle Garriaud-Maylam, Sénat, du 11 mai 2017, n°22465

Vente de titres de société : en cas de moins-value… © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro