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Travaux d’accessibilité : déductibles ?

13 juillet 2017 - 2 minutes
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Un bailleur réalise des travaux de mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées dans un logement ou un local qu’il place en location. Ces travaux ayant un coût certain, il souhaite déduire les dépenses engagées de ses revenus fonciers… Est-ce possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des travaux déductibles ? Tout dépend…

Le propriétaire bailleur d’un logement ou d’un local déclare les loyers perçus au titre des revenus fonciers. Pour le calcul de son impôt sur le revenu, il peut déduire de ces loyers certaines dépenses, notamment celles tenant aux travaux réalisés.

Pour autant, toutes les dépenses de travaux ne sont pas déductibles. Dès lors, il convient de déterminer la nature des travaux réalisés :

  • les dépenses liées aux travaux d’entretien et de réparation sont normalement déductibles ;
  • les dépenses liées aux travaux d’amélioration, c’est-à-dire ceux apportant un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux standards actuels, sans modifier la structure du bien, seront déductibles à condition que les travaux soient réalisés dans des locaux d’habitation ;
  • les dépenses liées aux travaux de construction, reconstruction ou agrandissement des logements ne sont pas déductibles.

Pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées, il vient de nous être rappelé certaines spécificités :

  • si les travaux sont assimilables à des travaux d’amélioration, les dépenses engagées seront déductibles, que les travaux soient réalisés dans des locaux d’habitation ou dans des locaux professionnels ou commerciaux ;
  • si les travaux sont assimilables à des travaux d’agrandissement, les dépenses engagées ne seront pas déductibles ;
  • si les travaux sont mixtes (amélioration et agrandissement), seule la fraction des dépenses liées aux travaux d’amélioration sera déductible, à condition toutefois d’être en mesure de dissocier clairement chaque poste de dépense : s’il n’est pas possible de dissocier les travaux d’amélioration des travaux d’agrandissement, aucune déduction ne sera admise.

Source : Réponse ministérielle Delcourt, Assemblée Nationale du 4 avril 2017, n°99022

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TVA : des précisions sur l’application du taux de 5,5 %

17 juillet 2017 - 2 minutes
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Vous allez réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur (sarking) d'une habitation, ce qui nécessitera certainement des travaux de reprise de toiture. Si les travaux d’isolation sont bien soumis au taux de TVA de 5,5 %, qu’en est-il des travaux de reprise ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le taux de 5,5 % applicable aux travaux induits et indissociables des travaux d’amélioration de la qualité énergétique

A l’occasion de la réalisation de travaux dans des logements d’habitation, la question du taux de TVA applicable se pose fréquemment. Notez qu’aujourd’hui, 3 taux coexistent :

  • le taux normal de 20 %, qui s’applique généralement aux travaux réalisés dans les logements achevés depuis moins de 2 ans et aux travaux de construction et d’agrandissement ;
  • le taux réduit de 10 % (dit « taux intermédiaire ») qui s’applique, toutes conditions remplies, aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des logements achevés depuis plus de 2 ans ;
  • le taux réduit de 5,5 % qui s’applique, toutes conditions remplies, aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans, ainsi qu’aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

Parmi les travaux d’amélioration de la qualité énergétique, on retrouve les travaux d’isolation des parois opaques ou vitrées, des volets isolants ou des portes d’entrées donnant sur l’extérieur.

Quant aux travaux induits indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, il s’agit des travaux qui portent sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté ces travaux d’amélioration ou sur les éléments du bâti directement affectés par ces travaux d'amélioration. C’est le cas par exemple de certains travaux touchant aux toitures (maintien ou reprise d’étanchéité, remplacement de tuiles ou ardoises, etc.).

Il vient de nous être rappelé que l’administration ne distingue pas selon que les travaux d’isolation sont réalisés par l’intérieur ou par l’extérieur (sarking). Si des travaux d’isolation par l’extérieur d’une habitation achevée depuis plus de deux ans nécessitent, par exemple, la réalisation de travaux de reprise de corniches, fenêtres de toits, évacuations d’eaux pluviales, etc., ces travaux induits bénéficieront du taux réduit de TVA de 5,5 %.

En revanche, les travaux de réfection totale d’une toiture ou de reprise d’une charpente ne bénéficient toujours pas du taux réduit.

Source : Réponse ministérielle Carrez, Assemblée nationale du 4 avril 2017, n°93563

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Déduction de TVA : de l’importance de conserver vos factures !

17 juillet 2017 - 2 minutes
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Un maçon fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche, notamment, sur un redressement en matière de TVA. A ce titre, le vérificateur lui refuse la possibilité de récupérer la TVA qu’il a payée au titre des factures réglées à ses fournisseurs (ce que l’on appelle le droit à déduction). A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de factures, pas de droit à déduction !

Un maçon fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel le vérificateur prend la décision d’écarter la comptabilité pour défaut de valeur probante. Dès lors, pour le calcul des sommes dues au titre du redressement fiscal, il procède à une reconstitution des bénéfices imposables et retient un taux de charge qu’il estime à 70 %.

A l’issue du contrôle, le maçon doit, notamment, payer un supplément de TVA, ce qu’il conteste. Il estime que le vérificateur a adopté une position contradictoire : il retient un taux de charge de 70 % pour le calcul de son bénéfice imposable, mais refuse de tenir compte de ce même taux de charge pour le calcul de la TVA. Le maçon a dû payer les factures de ses fournisseurs, ce qui, selon lui, constitue bien une charge. Pourtant, le vérificateur refuse qu’il puisse récupérer la TVA payée sur ces factures !

Pour rappel, le principe en la matière est le suivant : un professionnel réalisant des travaux facture ses prestations avec TVA, TVA qu’il doit reverser à l’administration. C’est ce qu’on appelle la TVA collectée. Cette obligation a pour corollaire un droit à déduction : le professionnel peut déduire de la TVA collectée pour le compte de l’administration la TVA qu’il a lui-même payée à ses fournisseurs à l’occasion par exemple d’achats de matériaux. En clair, pour calculer le montant de TVA dû à l’administration, les professionnels doivent réaliser le calcul suivant : TVA collectée – TVA déductible.

Puisqu’il a payé de la TVA sur ses factures fournisseurs, le maçon demande à faire jouer son droit à déduction… ce que lui refuse l’administration : le maçon a été dans l’incapacité de lui fournir les factures émises par ses fournisseurs. Or, la Loi est claire à ce sujet : si un professionnel souhaite bénéficier du droit à déduction, il doit être en possession de la facture originale justifiant cette déduction. Ce que confirme le juge de l’impôt qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA02310

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Défiscalisation Outre-mer : les centrales électriques aussi ?

18 juillet 2017 - 2 minutes
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Un couple fait le choix d’investir en Outre-mer, par l’intermédiaire d’entreprises, dans plusieurs centrales photovoltaïques. Une fois cet investissement réalisé, il demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu, ce que l’administration lui refuse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention à ne pas oublier de raccorder votre centrale électrique !

Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un couple investit, par l’intermédiaire d’entreprises, dans plusieurs centrales photovoltaïques destinées à la production et à la revente d’énergie auprès d’Electricité de France (EDF). Suite à un contrôle fiscal, l’administration leur refuse le bénéfice de la réduction d’impôt.

Elle rappelle que pour bénéficier de la réduction d’impôt, le bien acquis doit être susceptible d’une utilisation effective, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir produire des revenus. En clair, investir dans une centrale électrique qui revendra l’électricité produite à EDF suppose, pour que la réduction d’impôt soit acquise, que la centrale soit effectivement raccordée au réseau public d’énergie… Ce qui n’était pas le cas ici !

Ce que conteste le couple qui précise que les centrales en question étaient susceptibles de fonctionner de manière autonome, sans raccordement au réseau public d’énergie. L’utilisation effective de la centrale étant possible (elle peut produire de l’électricité), la réduction d’impôt doit leur être accordée !

Faux répond le juge : les centrales ont été construites dans le but de produire, puis de revendre l’énergie à EDF, revente qui n’est pas possible en l’absence de raccordement au réseau public d’énergie. Les centrales ne produisant aucun revenu, le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 juin 2017, n°15MA04713

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Prélèvement à la source : report… et test ?

21 juillet 2017 - 2 minutes
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Souvenez-vous le 7 juin dernier, le gouvernement nous annonçait le report du dispositif du prélèvement à la source pour 2019 et la mise en place, dès juillet 2017, d’une phase de test destinée à vérifier sa viabilité en conditions réelles. Du nouveau ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : confirmation du report et lancement du test

Le 13 juillet, l’Assemblée nationale a validé le principe du report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.

Quelques jours plus tôt, début juillet, la phase test annoncée par le ministre de l’Action et des Comptes Publics a été lancée. Rappelons que ce test a été mis en place pour s’assurer de la viabilité du dispositif du prélèvement à la source, surtout en ce qui concerne l’échange de données entre les collecteurs de l’impôt (entreprises, tiers-déclarants, etc.) et l’administration fiscale.

Pour plus d’information sur le déroulement pratique de cette phase test, vous pourrez consulter le site www.prelevementalasource.gouv.fr/phasetest.

A l’heure actuelle, plus de 700 participants volontaires sont d’ores et déjà inscrits. Si vous souhaitez vous aussi participer, rapprochez-vous au préalable de votre éditeur de logiciel de paie pour déterminer la date à laquelle vous pourrez débuter le test. Vous pourrez ensuite vous inscrire sur l’un des sites suivants :

  • DSN-info si vous êtes une entreprise (www.dsn-info.fr) ;
  • Net-entreprises si vous faites partie d’une autre catégorie de collecteur (www.net-entreprises.fr).

Source :

  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
  • www.assemblee-nationale.fr

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Contrôle fiscal : bonne volonté = bonne foi = pas de pénalité de 40 % ?

21 août 2017 - 2 minutes
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Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel le vérificateur estime que des manquements délibérés ont été commis. Il réclame donc le paiement des sommes redressées majorées de 40 %, ce que conteste l’entreprise qui estime avoir fait preuve de bonne volonté pendant les opérations de contrôle. Suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Majoration de 40 % : être de bonne volonté est-il (in)suffisant ?

Une entreprise spécialisée dans la vente d’articles de sport fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifie le montant de sa TVA. A cette occasion, le vérificateur a considéré que l’entreprise, en omettant de déclarer une partie de son chiffre d’affaires, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %...

…ce que l’entreprise conteste, mettant en avant sa bonne foi, tant à l’occasion des opérations de contrôle qu’à l’occasion du paiement des rappels d’impôts. Elle précise également n’avoir commis aucun manquement délibéré : si certaines déclarations ont été omises, c’est parce que les co-gérants ont traversé des difficultés personnelles. L’entreprise n’ayant pas délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n’est pas applicable.

A tort selon le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement, il faut se placer au moment où il a été commis : la bonne foi au moment du contrôle (ou du paiement des rappels) est sans incidence aucune !

Quant aux évènements familiaux, le juge constate qu’ils n’ont pas empêché l’entreprise de poursuivre son activité : elle a continué à vendre des articles de sport. En conséquence les évènements familiaux décrits, bien que douloureux, ne suffisent pas à démontrer que les manquements relevés étaient involontaires. La majoration de 40 % est confirmée !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 29 juin 2017, n°16LY01159

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Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : une exonération pour les salles de cours ?

23 août 2017 - 2 minutes
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Une association est propriétaire de locaux qu’elle donne en location à des établissements scolaires. S’agissant de salles de cours, elle revendique le bénéfice d’une exonération de taxe annuelle sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France, ce que l’administration refuse. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : une exonération… sous conditions…

Une association immobilière est propriétaire de locaux situés en Ile-de-France, qu’elle donne en location à deux établissements scolaires. Suite à un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France…

…ce que l’association conteste : elle est propriétaire de locaux à caractère éducatif (salles de cours). Or ce type de locaux est, par nature, exonéré de taxe annuelle sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France. Par conséquent, l’association conteste devoir s’acquitter de cette taxe.

A tort, selon le juge, qui rappelle que si les locaux à caractère éducatif sont exonérés de taxe sur les bureaux en Ile-de-France, encore faut-il qu’ils soient spécialement aménagés à cet effet. Le juge précise que, par « aménagements spéciaux », il faut entendre :

  • soit des locaux dont la conception même n’est adaptée qu’à un usage éducatif ;
  • soit des locaux munis d’un appareillage fixe et spécifique qui les rendent impropres ou inadaptés à un tout autre usage que l’usage éducatif.

Le juge constate qu’ici les locaux à caractère éducatif ne sont pas spécialement aménagés. L’association ne pouvant pas prétendre au bénéfice de l’exonération, le redressement fiscal est confirmé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017, n°405377

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Taxe d’habitation : 60 % de plus pour les résidences secondaires ?

25 août 2017 - 3 minutes
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Depuis quelques années, certaines communes peuvent décider d’appliquer une majoration de taxe d’habitation de 20 % pour les résidences secondaires. Ce taux vient d’être modifié et permet aux mêmes communes d’appliquer une majoration qui peut aller jusqu’à 60 %. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe d’habitation : de 20 % à 60 % en plus, sous conditions

En fin d’année dernière, il a été décidé de modifier le taux autorisé de la majoration de la taxe d’habitation appliquée aux résidences secondaires pour le faire passer d’un maximum de 20 % à un maximum de 60 %.

Sont visées par cette majoration maximum de 60 % les résidences secondaires, c’est-à-dire les logements qui sont meublés et qui ne sont pas occupés à titre de résidence principale.

Toutes les communes ne peuvent pas décider d’appliquer une telle majoration de la taxe d’habitation : seules sont concernées les communes de plus de 50 000 habitants, qui appartiennent à une zone d'urbanisation continue et qui font face à une pénurie de logement.

Chaque commune concernée est libre de fixer, par délibération, le taux de majoration qu’elle juge opportun, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • le taux de la majoration doit être compris entre 5 % et 60 % ;
  • le taux global de la taxe d’habitation (taxe d’habitation + taux de taxe majoré) ne doit pas excéder 2,5 fois le taux moyen constaté l’année précédente dans le département ou, s’il est plus élevé, 2,5 fois le taux moyen constaté au niveau national.

En principe, la délibération de la commune fixant la majoration du taux doit intervenir au plus tard avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour une application immédiate en 2017, les communes avaient jusqu’au 28 février 2017 pour délibérer.

Notez bien que cette majoration n’est pas absolue : des exceptions permettent d’y échapper. Ainsi, vous ne serez pas tenu au paiement de la majoration si vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes et si vous formulez expressément une demande de dégrèvement :

  • si vous êtes contraint de prendre un second logement près de votre lieu de travail ;
  • si, pour une raison indépendante de votre volonté, vous ne pouvez pas vous servir de votre logement comme habitation principale (ce sera le cas, par exemple, des logements mis en vente ou en location et qui ne trouvent pas preneur ou encore des logements précaires dépourvus des équipements nécessaires à une occupation durable) ;
  • si vous avez des revenus modestes et si vous êtes hébergé dans un établissement de retraite ou de soins de longue durée et que vous choisissez de conserver votre ancienne résidence principale.

Attention, il est important d’insister sur le fait que le dégrèvement n’est pas automatique : pour en bénéficier, il faut adresser une réclamation à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-IF-TH-70, actualité du 20 juillet 2017

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Taxe foncière et construction nouvelle : une exonération, sous conditions…

01 septembre 2017 - 2 minutes
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Une entreprise fait construire un immeuble. A l’issue des travaux, elle adresse une réclamation à l’administration pour demander à bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles. L’administration refuse, faute pour l’entreprise d’avoir respecté les conditions pour en bénéficier, du moins le pense-t-elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière et construction nouvelle exonérée : un délai de 90 jours à respecter

Une entreprise fait construire un immeuble et, à l’issue des travaux, adresse une demande écrite à l’administration pour demander à bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles. Ce que l’administration lui refuse !

Elle rappelle en effet que, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit informer l’administration de l’achèvement de la construction dans les 90 jours suivant la fin des travaux. Ici, le courrier l’informant de l’achèvement des travaux étant parvenu dans ses services au-delà du délai de 90 jours, elle est en droit de refuser le bénéfice de l’avantage fiscal à l’entreprise.

Mais le juge n’est pas du même avis : il précise que, pour apprécier le respect du délai de 90 jours, il faut se référer à la date d’envoi de la demande et non à la date de sa réception par les services fiscaux. L’entreprise ayant envoyé sa demande avant l’expiration du délai de 90 jours, la date à laquelle l’administration l’a réceptionnée importe peu : l’exonération temporaire de taxe foncière doit lui être accordée !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 2017, n°397711

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TVA : la foire aux vins, une foire comme les autres ?

05 septembre 2017 - 2 minutes
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Une association organise une foire aux vins. L’accès à cette foire est soumis au paiement d’un droit d’entrée supportant la TVA au taux de 20 %. Pensant avoir commis une erreur, l’association a déposé une réclamation auprès de l’administration pour demander l’application du taux de TVA applicable aux foires, soit le taux de 10 %... ce qui lui a été refusé : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accès à une foire aux vins : TVA à 10 ou 20 % ?

Une association organise tous les ans une foire aux vins. Pour y accéder, les visiteurs doivent payer un droit d’entrée de 13 €. L’association a soumis ce droit d’entrée à la TVA au taux de 20 %. Pensant avoir commis une erreur, elle a adressé une réclamation à l’administration pour demander l’application du taux de TVA réservé aux foires, c’est-à-dire le taux de 10 %.

Refus de l’administration, qui précise que la contrepartie du droit d’entrée payé par les visiteurs consiste en la remise d’un verre de vin et de plusieurs tickets (10) de dégustation, utilisables sur les stands des exposants : le droit d’entrée n’étant pas un droit d’accès, mais plutôt le prix d’un droit de consommation d’alcool, le taux de TVA de 10 % n’est pas applicable…

…ce que confirme le juge qui rappelle que, même si des prestations accessoires sont proposées dans le cadre de la manifestation, par exemple des animations, l’objet principal de la foire reste la dégustation de vins. Il faut donc faire application du taux normal de TVA de 20 %.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 1er juin 2017, n°15NC01930

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