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Coronavirus (COVID-19) : encore du nouveau pour le prêt garanti par l’Etat (PGE)

07 mai 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le prêt garanti par l’Etat (PGE) constitue l’une des mesures prises par le gouvernement pour aider les entreprises touchées par la crise sanitaire à faire face à leurs difficultés. De nouvelles précisions viennent d’être données à ce sujet.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les sociétés civiles immobilières

Jusqu’à présent, les sociétés civiles immobilières étaient exclues du dispositif du PGE.

Dorénavant, à compter du 8 mai 2020, les sociétés civiles immobilières suivantes pourront bénéficier du PGE :

  • les sociétés civiles immobilières de construction-vente ;
  • les sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits comme tels, et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public ; pour ces sociétés, la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée au regard des seules recettes liées à l’accueil du public ;
  • les sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable), par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.

Les autres sociétés civiles immobilières resteront par principe exclues du bénéfice du PGE.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les sociétés en difficulté

Jusqu’à présent, les entreprises ou sociétés qui faisaient l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaires) étaient exclues du dispositif du PGE.

A compter du 8 mai 2020, cette exclusion est précisée.

Dès lors, pour être éligible au PGE, l’entreprise ne devait pas au 31 décembre 2019 :

  • faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  • faire l’objet d’une procédure de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques ;
  • être en période d’observation au titre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Cette exclusion ne vaut pas si un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt garanti par l’Etat.

Malgré ces précisions pourtant attendues, des illustrations d’application pratique seront les bienvenues.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises innovantes

Le plafond du montant total des prêts couverts par la garantie de l’Etat ne doit pas dépasser, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d’affaires 2019 ou de la dernière année disponible.

Par exception, pour les entreprises innovantes, ce montant ne doit pas dépasser, si cela leur est plus favorable, jusqu’à 2 fois la masse salariale en France en 2019 ou de la dernière année disponible.

Jusqu’à présent, les entreprises innovantes éligibles au PGE étaient celles qui répondaient au moins à l’un des 3 critères suivants :

  • l'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
  • le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
  • l'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.

A compter du 8 mai 2020, il faut ajouter à cette liste les entreprises innovantes qui répondent à la définition fiscale des « jeunes entreprises innovantes », à savoir celles qui remplissent les 5 critères cumulatifs suivants :

  • être une petite et moyenne entreprise (PME) : employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M € au cours de l’exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 M € ;
  • être créée depuis moins de huit ans ;
  • réaliser des dépenses de recherche (telles qu’entendues dans le cadre du crédit d’impôt recherche) représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles sont engagées ou être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme de master ou de doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
  • être créée, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas issues d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes.
  • avoir son capital détenu de manière continue et au moins à 50 % par :
  • ○ des personnes physiques ;
  • ○ une autre entreprise, répondant aux conditions ci-dessus, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
  • ○ une autre JEI ;
  • ○ des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
  • ○ des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés, des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR), à condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre la société en cause (JEI) et ces dernières sociétés ou ces fonds.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la cession du prêt

Il est aussi précisé que la garantie de l’Etat reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d'opérations monétaires.


Coronavirus (COVID-19) : précisions diverses

Jusqu’ici, le pourcentage du montant du prêt garanti par l’Etat était de :

  • 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;
  • 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros et inférieur à 5 milliards d'euros ;
  • 70 % pour les autres entreprises.

A compter du 8 mai 2020, la condition relative au chiffre d’affaires supérieur à 1 ,5 Md € pour le pourcentage garanti à hauteur de 80% est supprimée.

Source : Arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les transporteurs

11 mai 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures provisoires intéressant les transporteurs sont applicables les 11 et 12 mai 2020. Voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport maritime

  • Les mesures d’autorisation/de restriction de navigation

Tout d’abord, sauf dérogation préfectorale, il reste interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.

Les navires transportant des passagers peuvent naviguer. Toutefois, le Préfet peut limiter le nombre maximal de passagers. Cette décision prend effet 48 h après sa publication.

Notez que le Préfet ne peut pas interdire aux chauffeurs accompagnants leur véhicule de fret de monter à bord du navire.

Par ailleurs, les navires de transport de passagers ont l’interdiction de proposer des offres d’hébergement, sauf autorisation préfectorale.

  • Les mesures de sécurité sanitaire

Désormais, toute personne de 11 ans ou plus, qui monte à bord d'un navire doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès au navire lui est refusé.

Cette obligation vaut aussi pour les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente.

Notez que si un passager reste dans son véhicule embarqué à bord du navire durant tout le temps du trajet, il n’est pas tenu de porter un masque.

Sachez qu’une personne peut retirer son masque à l’occasion d’un contrôle d’identité.

Par ailleurs, le transporteur maritime peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. A défaut, l'accès au navire peut lui être refusé.

Il doit aussi informer les passagers, par un affichage à bord et des annonces sonores, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Enfin, il doit également permettre aux passagers d’accéder à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport aérien

  • Les mesures d’autorisation/de restriction de vol

Les déplacements par avion restent interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé :

  • au départ du territoire continental de la France à destination de l’Outre-Mer ou de la Corse ;
  • au départ de l’Outre-Mer ou de la Corse à destination du territoire continental de la France ;
  • entre l’Outre-Mer et la Corse.
  • Les mesures de sécurité sanitaire

Désormais, tout passager doit présenter aux compagnies aériennes avant son embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. A défaut, il n’a pas le droit de monter à bord de l’avion.

Les compagnies aériennes peuvent également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

L'exploitant d'aéroport et le transporteur aérien informent les passagers par un affichage en aérogare, une information à bord des aéronefs et par des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Enfin, dans les aéroports et les avions, les passagers doivent avoir accès à un point d'eau et un savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.

Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux terminaux de départ de l’aéroport lui est refusé. Elle peut retirer son masque à l’occasion d’un contrôle d’identité.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport en commun

Désormais, toute personne de 11 ans ou plus qui utilise les transports en commun et scolaires doit porter un masque de protection. A défaut, elle n’a pas le droit de monter à bord.

Cette obligation s'applique également aux arrêts et stations desservi(e)s par les transports en commun.

Notez que les conducteurs et employés en contact avec les passagers doivent aussi porter un masque, sauf s’ils sont protégés par une paroi fixe ou amovible.

Là encore, en cas de contrôle d’identité, le passager peut retirer son masque.

Par ailleurs, des annonces sonores et des affichages doivent informer les voyageurs des mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ».

De plus, les passagers doivent avoir accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.

S’agissant des trajets dépassant le périmètre d’une région, sauf impossibilité technique, le passager ne peut partir que s’il a préalablement réservé son voyage. Les réservations sont limitées à 60 % de la capacité maximale du train ou du bus.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport en véhicules légers

Désormais, pour la réalisation de transport en véhicules légers (moins de 10 places), un affichage rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » visible pour les passagers doit être mis en place à l'intérieur du véhicule.

En outre, aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur et un seul passager est admis dans le véhicule. Par dérogation, lorsque que le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, plusieurs passagers sont admis s'ils appartiennent au même foyer ou, s’il s’agit d’un transport d'élève en situation de handicap.

Par ailleurs, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès au véhicule peut lui être refusé par le conducteur, qui doit lui aussi en porter un, sauf lorsqu'il est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible.

Notez que ces mesures doivent être appliquées en cas de covoiturage.

Source : Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : paiement sans contact = 50 € !

11 mai 2020 - 2 minutes
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Le Gouvernement avait annoncé son souhait de rehausser le montant plafond des achats pouvant être effectués par un paiement sans contact. C’est désormais chose faite : il est, en effet, possible d’effectuer un achat jusqu’à 50 € sans avoir à taper son code PIN…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : hausse du plafond des paiements sans contact

Pour éviter les contacts et respecter les gestes « barrières » édictés par le Gouvernement, et ainsi éviter des contaminations au Covid-19, il est conseillé de recourir au paiement sans contact (via la carte bancaire ou le téléphone portable).

L’utilisation d’un moyen de paiement sans contact est habituellement limitée à des achats d’au maximum 30 €.

Depuis le 9 mai 2020, ce montant plafond est de 50 €, et ce jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Cette hausse est gratuite pour le client qui peut s’y opposer.

Notez que les banques doivent informer leurs clients de la hausse du montant plafond de leur moyen de paiement sans contact au plus tard jusqu’à 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire
  • Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire

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Coronavirus (COVID-19) : les associations ont besoin de dons alimentaires !

11 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les associations font face à un manque de dons alimentaires, malgré la hausse du nombre de repas qu’elles doivent fournir. Pour favoriser le don alimentaire, le Gouvernement vient de créer la notion d’« excédent alimentaire »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : favoriser le don alimentaire aux associations

Actuellement, de nombreuses personnes se retrouvent en situation de précarité à cause de la crise sanitaire. Pour se nourrir, elles se tournent vers les associations qui doivent déjà puiser dans leur stock alimentaire de l’hiver.

Par ailleurs, les associations ont des difficultés pour augmenter leur stock alimentaire du fait de la fermeture des commerces et de la limitation des déplacements.

Pour favoriser le don alimentaire, par les restaurants collectifs, le Gouvernement a créé la notion d’« excédent alimentaire » : il s’agit d’une « préparation culinaire prévue à un service de restauration collective, non présentée aux convives et dont la salubrité a été assurée, notamment par un maintien au chaud (≥ 63 °C) ou au froid (entre 0 et + 3 °C), jusqu'au constat de son caractère excédentaire au regard de la demande des clients ou un produit stable à température ambiante, pré-emballé en portions individuelles ».

Il est prévu que cet excédent alimentaire peut être soit présenté à un prochain service assuré par le restaurant collectif, soit donné à une association.

Ces excédents doivent être étiquetés individuellement avec leur date limite de consommation et, dans le cadre du don d'un plat chaud, avec la mention d'une éventuelle 1ère remise en température.

Source : Arrêté du 7 mai 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant

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Coronavirus (COVID-19) et délais administratifs : de nouveaux aménagements !

11 mai 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la propagation du coronavirus, certains délais administratifs, notamment en matière d’urbanisme, ont été suspendus, tandis que d’autres ont fait l’objet de prorogation. Le Gouvernement vient d’apporter des précisions quant à ces aménagements…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : reprise du cours de certains délais

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les délais de certaines procédures administratives ont été suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le Gouvernement vient toutefois d’indiquer que dans certaines situations, et pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique, et à la sauvegarde de l’emploi et de l’activité, certains délais devaient reprendre leur cours et ce, dès le 9 mai 2020.

Sont visés les délais qui concernent :

  • les décisions, accords ou avis des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, délivrés en vue de la construction, de l’installation, de l’aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques ;
  • en matière d’offre de précurseurs de drogues, la délivrance, la suspension ou le retrait des décisions administratives individuelles relatives :
  • ○ aux agréments des opérateurs ;
  • ○ à l’enregistrement des opérateurs ;
  • ○ aux autorisations d’importation et d’exportation des opérateurs.

Pour information, les « précurseurs de drogues » sont des produits chimiques, utilisés pour fabriquer une large gamme de produits, mais qui peuvent être détournés et employés dans la fabrication de substances illicites.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des délais en matière d’urbanisme

  • Concernant les autorisations d’urbanisme

Initialement, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il était prévu que les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020 étaient suspendus à compter de cette date.

Ils ne devaient recommencer à courir qu’à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, et sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours.

Dans le contexte de déconfinement, et afin d’éviter une éventuelle paralysie du secteur de la construction, il est désormais prévu que la suspension de ces délais de recours prenne fin le 23 mai 2020, quand bien même l’état d’urgence sanitaire serait prolongé par le Gouvernement. Les délais recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.

Notez que cet aménagement des délais s’applique également aux recours contre des actes liés à des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la construction de locaux commerciaux, qui sont susceptibles de faire l’objet de recours distincts des autorisations d’urbanisme.

Plus simplement, sont concernés :

  • les recours contre les agréments en lien avec la construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou d’installations ;
  • les recours administratifs préalables obligatoires contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial.
  • Concernant les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme

La suspension des délais applicables aux délais de recours contre les autorisations d’urbanisme s’appliquait également aux délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Toujours dans le contexte actuel de levée du confinement, il est prévu que la suspension de ces délais d’instruction, y compris les délais dont dispose l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que la suspension des procédures de retrait d’autorisation d’urbanisme, prennent fin le 23 mai 2020.

Les délais concernés recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.

  • Concernant les droits de préemption

Jusqu’à présent, les délais concernant les procédures de préemption (droit de préemption urbain, zones d’aménagement différé et périmètres provisoires, droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, droit de préemption de la SAFER, etc.), à l’issue desquels l’organisme ou l’administration concerné(e) devait rendre une décision, un accord ou un avis (même implicite) n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020 étaient suspendus à cette date.

Ils ne devaient recommencer à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.

Une fois encore, le Gouvernement vient d’annoncer que la période de suspension applicable prendrait fin le 23 mai 2020. Les délais concernés recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.

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Sources
  • Décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire
  • Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les gestes « barrières » et les rassemblements

11 mai 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures provisoires concernant les gestes « barrières » et les rassemblements sont applicables les 11 et 12 mai 2020. Voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale

Dans l’optique de la levée des mesures de confinement, il est désormais fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.

Ces gestes « barrières » doivent être respectés en tout lieu et en toute circonstances, y compris en cas d’usage des moyens de transports.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les rassemblements ou activités

D’une manière générale, tout rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu public est interdit sur l'ensemble du territoire de la République.

Cette interdiction n’est pas applicable pour les rassemblements ou activité organisé(e)s à titre professionnel, ni dans les transports.

Si le rassemblement n’est pas interdit, il doit néanmoins se tenir dans le respect des règles d’hygiène sanitaire et de distanciation sociale.

Pour rappel, certains établissements sont autorisés à recevoir du public ces 11 et 12 mai 2020 : c’est par exemple le cas des écoles maternelles et élémentaires.

Pour ces établissements, l’accueil du public doit être organisé dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, et doit permettre d’éviter le regroupement de plus de 10 personnes.

Par exception, le préfet du département peut autoriser le maintien des rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes lorsqu’ils sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

Il peut aussi interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités de moins de 10 personnes, notamment professionnelles, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Notez toutefois que dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accès aux parcs, aux plages et aux marchés

Les départements français sont désormais classés en zone « verte » ou en zone « rouge » en fonction de leur situation sanitaire.

Celle-ci est évaluée par rapport :

  • au nombre de passage aux urgences pour suspicion d'affection au coronavirus ;
  • au taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le virus ;
  • à la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire.

Les départements classés en zone verte sont les suivants : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion.

Les départements classés en zone rouge sont les suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-D'Oise, Mayotte.

Pour les départements classés en zone rouge, l’accès aux parcs, jardins et autres espaces verts dans les zones urbaines est interdit.

En zone verte, cet accès est autorisé, sous réserve que les règles d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées et que le préfet ne l’ait pas interdit.

En principe, l’accès aux plages, plans d’eaux et lacs, ainsi que les activités nautiques et de plaisance sont interdit(e)s sur l’ensemble du territoire français.

Toutefois, le représentant de l’Etat peut autoriser cet accès sur proposition du maire (ou du président de la collectivité à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy), à la condition que les règles d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées.

Après avis du maire, le préfet peut interdire l’ouverture des marchés couverts ou non si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne permettent pas de respecter les règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Pour toutes les activités qui ne sont pas interdites, les autorités compétentes pour les parcs et espaces verts en zone urbaine, les plages, les centres d’activités nautiques, les ports de plaisance, et les marchés, informent les utilisateurs des mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter, par voie d’affichage.

L’ensemble de ces mesures ne sont applicables que les 11 et 12 mai 2020, dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : focus sur les entreprises en difficulté

11 mai 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de coronavirus impacte fortement l’activité des entreprises et des exploitations agricoles. Prenant acte de ce contexte tendu, le gouvernement a aménagé les règles relatives à la gestion de leurs difficultés financières.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant la date de cessation de paiement

Désormais et pendant toute la période correspondant à l’état d’urgence majorée de trois mois (dénommée « période d’urgence »), l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’effectue à la date du 12 mars 2020 pour déterminer l’éventuel état de cessation de paiement.

L’objet est de permettre aux entreprises de bénéficier des mesures ou des procédures préventives (notamment les procédures de conciliation et de sauvegarde), même si après cette date et pendant la « période d’urgence », leur situation financière s’aggrave.

Dans l’hypothèse d’une telle aggravation dans le cadre de la procédure de sauvegarde, seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement personnel.

En cas de fraude aux droits des créanciers de la part du débiteur ou d’autres créanciers, cette date d’appréciation de l’état de cessation des paiements peut cependant être fixée postérieurement à celle du 12 mars 2020.


Concernant l’assurance de garantie des salaires (AGS)

Durant la « période d’urgence », les relevés de créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai à l’assurance de garantie des créances des salariés (AGS).

Ces relevés sont transmis même si le représentant des salariés ou le juge-commissaire ne sont pas encore intervenus, dès lors que cette transmission déclenche le versement des sommes par cet organisme.


Concernant la procédure de conciliation

En principe, la procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur dans une période ne pouvant pas excéder 4 mois, sauf prorogation d'1 mois.

Cette durée de 4 mois est prolongée d’une durée équivalente à la « période d’urgence », soit 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les négociations peuvent reprendre sans attendre, en cas d'échec d'une première recherche d'accord. Le délai ordinaire de carence de 3 mois entre 2 conciliations est en effet suspendu pendant la période « d’urgence ».


Concernant les plans de sauvegarde et de redressement judiciaire

Les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires peuvent être prolongés :

  • jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence » soit jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence : par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée équivalente à la période d’urgence (sur requête du ministère public, cette prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d’un an) ;
  • après l’expiration de la « période d’urgence » et pendant un délai de 6 mois: par le tribunal et, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée d’un an maximum.


Concernant le redressement judiciaire

En principe, le tribunal qui intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire est tenu d’ordonner, dans un délai maximum de deux mois à compter du jugement d’ouverture, la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, cette disposition n’est pas applicable.


Concernant la procédure devant le juge

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les actes par lesquels le débiteur a saisi la juridiction sont remis au greffe par tout moyen.

Le débiteur pourra demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l’audience du tribunal de commerce.

S’il est compétent, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.

Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, se font par tout moyen.


Concernant l’allongement des délais

Les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, peuvent être allongés jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », pour une durée équivalente à celle-ci.

Par ailleurs, les délais suivants sont prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après l’expiration de la fin de l’état d’urgence sanitaire :

  • les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ainsi que la période maximale de 3 mois pendant laquelle la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
  • les délais relatifs aux ruptures de contrats qui donnent lieu à des créances susceptibles d’être couvertes par l’assurance de garantie de salaire ;
  • les délais relatifs aux sommes dues suite au prononcé par le tribunal de la liquidation judiciaire.


Concernant les exploitations agricoles en difficulté

Jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », l’appréciation de la situation d’une exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable est également arrêtée à la date du 12 mars 2020.

Dès lors, le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’est aggravée postérieurement à cette date.

De même, lorsque l’accord ne met pas fin à l’état de cessation des paiements, celui-ci est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Source :Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les entreprises en difficulté © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : quels sont les établissements qui peuvent réouvrir ?

11 mai 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte actuel de levée du confinement, et dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, certaines mesures concernant les établissements recevant du public, applicables les 11 et 12 mai 2020, ont été prises. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des ouvertures et des fermetures…

Même si une grande partie du territoire est aujourd’hui concernée par la levée des mesures de confinement, certains établissements recevant du public devront rester fermés durant les prochains jours.

Sont concernés :

  • les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
  • les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • les salles de danse et salles de jeux ;
  • les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
  • les refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d'abri de secours ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées ;
  • les chapiteaux, tentes et structures.

Notez toutefois que ces établissements pourront accueillir du public, sous réserve du respect des gestes barrières (mesures d’hygiène et respect d’une distance d’au moins 1 mètre entre les individus), pour l’organisation de concours ou d’examens, ainsi que les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif.

  • Précisions pour les musées

Bien que destinés à rester fermés pour le moment, le Préfet pourra décider d’autoriser l’ouverture des musées, monuments, parcs zoologiques :

  • dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale ;
  • et dont la réouverture n’est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population.

Cette ouverture ne sera possible que dans des conditions de nature à garantir le respect des gestes barrières.

  • Précisions pour les commerces de détail

Bien que normalement autorisé à rouvrir, le Préfet peut décider d’interdire l’ouverture d’un commerce de détail ou d’un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 40 000 m² qui, du fait de son implantation et de sa proximité avec les moyens de transport, favorise les déplacements de population.

Notez que même si le Préfet décide d’interdire l’ouverture d’un centre commercial, certains commerces de détails qui y sont installés pourront rester ouverts. Sont concernés :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d'équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce d'alimentation générale ;
  • supérettes ;
  • supermarchés ;
  • magasins multi-commerces ;
  • hypermarchés ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'optique ;
  • commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
  • hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • activités des agences de travail temporaire ;
  • réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • services funéraires ;
  • activités financières et d'assurance ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées ci-avant.
  • Précisions pour les lieux de culte

Les lieux de culte sont autorisés à rester ouverts, mais les rassemblements y sont toujours interdits.

Les cérémonies funéraires sont autorisées, dans la limite de 20 personnes.

  • Précisions concernant la pratique du sport

En principe, les établissements de plein air doivent, comme les établissements sportifs couverts, rester fermés.

Toutefois, ces établissements de plein air peuvent organiser des activités physiques et sportives de plein air, dans la limite de 10 personnes, à l’exception :

  • des sports collectifs ;
  • des sports de combats ;
  • des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.

Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels sont autorisés à pratiquer des activités physiques et sportives, à l’exception des sports collectifs et des sports de combats, soit dans les établissements sportifs couverts, soit dans les établissements de plein air. Ici, la limitation des rassemblements à 10 personnes ne s’applique pas.

Notez que les piscines présentes dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air sont autorisées à accueillir les épreuves pratiques des examens conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, ainsi que ceux relatifs à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Là encore, la limitation des rassemblements à 10 personnes ne s’applique pas.

Enfin, les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif peuvent exercer une activité physique dans un établissement sportif couvert, à l’exception :

  • des sports collectifs ;
  • des sports de combats ;
  • des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.

La limite de 10 personnes ne s’applique pas à ces activités.

Pour la pratique d’activité sportive, les gestes barrières (mesures d’hygiène et distanciation sociale) devront être respectés.

Précisons toutefois que la distanciation physique imposée entre les personnes est de 5 mètres pour une activité sportive modérée et de 10 mètres pour une activité sportive intense.

  • Précisions concernant les activités professionnelles

Lorsque l’exercice de l’activité professionnelle ne permet pas de maintenir la distanciation requise entre le professionnel et le client (ou l’usager), le professionnel doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions générales

Le gestionnaire de l'établissement dont l’ouverture est autorisée doit informer les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Notez que le Préfet pourra interdire, restreindre ou réglementer les activités qui, en principe, sont autorisées : il pourra notamment ordonner la fermeture des établissements qui ne respecteraient pas leurs obligations en termes de respect des gestes barrières.

Toutes ces mesures sont applicables provisoirement, les 11 et 12 mai 2020, dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire.

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  • Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : réouverture des écoles et des crèches

11 mai 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte actuel de levée du confinement, et dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, certaines mesures concernant les établissements scolaires et les établissements d’accueil des jeunes enfants, applicables les 11 et 12 mai 2020, ont été prises. Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une réouverture sous conditions

  • Concernant les établissements d’accueil de jeunes enfants

Dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, les établissements et services d’accueil de jeunes enfants, ainsi que les maisons d’assistants maternels peuvent, depuis le 11 mai, accueillir des groupes autonomes de 10 enfants maximum.

Ces mêmes établissements doivent accueillir les enfants de moins de 3 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la nation.

Notez que pour ces professions, le respect des règles de distanciation physique (distance d’1 mètre entre les individus) entre les professionnels et les enfants n’est évidemment pas possible. Dans ces conditions, les professionnels doivent mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, ce qui leur impose, notamment, le port d’un masque de protection.

Les enfants accueillis âgés de 11 ans ou plus doivent eux aussi porter un masque de protection.

L’obligation du port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Dans tous les cas, le représentant de l’Etat pourra adapter ces mesures si nécessaires.

  • Concernant les établissements d’enseignement

A compter du 11 mai 2020, l’accueil des usagers est de nouveau autorisé pour :

  • les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que leurs équivalents dans l’enseignement privé ;
  • les groupements d’établissements scolaires publics et les centres de formation d’apprentis.

L’accueil doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale. Dans les écoles maternelles, puisqu’il n’est pas possible pour un enseignant de respecter les règles de distanciation sociale, le professionnel concerné devra prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires afin de prévenir la propagation du coronavirus.

Notez que les personnels des établissements concernés par la réouverture doivent porter un masque de protection lorsqu’ils sont en présence des élèves.

De même, les élèves des écoles élémentaires qui présentent des symptômes liés au virus doivent porter un masque de protection, jusqu’au moment de leur prise en charge hors de l’école.

L’obligation du port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Un accueil sera assuré dans ces établissements et dans les collèges pour les enfants, âgés de 3 à 16 ans, des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.

Quant aux établissements d’enseignement supérieur, seul l’accès aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé est autorisé.

Là encore, le représentant de l’Etat pourra adapter ces mesures si nécessaires.

A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet pourra ouvrir les établissements scolaires à une date différente en fonction des conditions sanitaires du territoire.

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  • Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et ses nouveautés

12 mai 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a été publiée le 12 mai 2020. Elle aménage notamment les pouvoirs du gouvernement et les mesures de quarantaine et d’isolement en période d’urgence sanitaire : tour d’horizon de ce qu’il faut retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prorogation de l’état d’urgence sanitaire

L’état d’urgence sanitaire, qui avait été déclaré à compter du 24 mars 2020 pour une durée initiale de 2 mois, est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020.


Coronavirus (COVID-19) : répression des délits et état d’urgence

Pour rappel, tout délit ou crime n’existe que si son auteur avait l’intention de le commettre : cela s’appelle « l’élément moral » de l’infraction, c’est-à-dire la volonté sans équivoque de son auteur de commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi.

En matière de crime et délit, la preuve de cet élément moral est déterminante : si l’intention de l’auteur de commettre l’infraction n’est pas apportée, il n’y a pas de crime ou de délit.

Une particularité existe toutefois concernant les délits : une personne qui a commis une faute d’imprudence, de négligence ou qui a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement peut être poursuivie, s’il est prouvé qu’elle n’a pas accompli les diligences normales qu’elle aurait dû faire au regard de ses missions ou de ses fonctions, ou du pouvoir et des moyens dont elle disposait.

Dans ce cas, la personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage peut être poursuivie, même si elle n’a pas souhaité commettre d’infraction.

La nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence apporte une précision importante concernant l’appréciation d’une telle situation en période d’urgence.

Elle précise en effet que ces dispositions doivent être appréciées, en période d’état d’urgence sanitaire, en tenant compte du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise, ainsi que de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur.

Reste à savoir comment se positionneront les juges concernant ce nouveau critère.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du gouvernement

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre dispose d’un certain nombre de pouvoirs afin de garantir la santé publique.

Certains d’entre eux viennent d’être aménagés.

Jusqu’à présent, dans le cas de la déclaration d’un état d’urgence sanitaire, le Premier Ministre pouvait restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret.

A compter du 12 mai 2020, il peut aussi réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage.

Jusqu’à présent, il pouvait également ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégorie(s) d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité.

A compter du 12 mai, il peut aussi règlementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, de certaines établissements recevant du public, toujours en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

Jusqu’à présent, le Premier Ministre pouvait ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens.

Désormais, il peut ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la quarantaine et l’isolement

  • Personnes visées par les mesures de quarantaine et d’isolement

Les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui entrent sur le territoire national, en Corse ou dans les collectivités d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection.

La liste des zones du circulation de l’infection est fixée par arrêté (non encore publié à ce jour) et fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.

  • Conditions de déroulement des mesures de quarantaine et d’isolement

Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes concernées, à leur domicile ou dans des lieux d’hébergement adaptés.

La durée de ces mesures ne peut excéder quatorze jours. Elles peuvent être renouvelées, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.

Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de :

  • ○ ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où est exécutée la mesure, sauf pour les déplacements spécifiquement autorisés par l'autorité administrative. Si un isolement complet de la personne est prononcé, celle-ci doit cependant avoir accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ;
  • ○ ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

Dès lors que l’état de santé de l’intéressé le permet, il peut être mis fin à ces mesures.

Notez qu’un décret (non encore paru à ce jour) doit préciser les conditions dans lesquelles sont assurés l'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d'hébergement.

  • Concernant les victimes de violences intra familiales

Les personnes et enfants victimes des violences ne peuvent pas :

  • ○ être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d'hébergement que l'auteur des violences ;
  • ○ être amenés à cohabiter avec l’auteur des violences lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, même si les violences ne sont qu’alléguées.

Si l’auteur des violences ne peut pas être évincé du logement conjugal ou dans l'attente d'une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués, le relogement des personnes et enfants victimes de violences doit être assuré dans un lieu d'hébergement adapté.

Lorsqu'une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet doit en informer sans délai le procureur de la République.

  • Communication des données relatives aux passagers par les transporteurs

Lorsque le préfet du département le demande, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien doivent lui communiquer les données relatives aux passagers et à leurs déplacements.

Cette communication doit uniquement servir à assurer la mise en place des mesures de quarantaine et d’isolement des personnes ayant séjourné pendant un mois dans une zone infectée avant leur entrée sur le territoire français ou les collectivités d’outre-mer.

Cette communication s’effectue sous conditions, qui doivent être fixées par décret (non encore paru à ce jour) en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité scientifique qui est nommé en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.

L’ensemble de ces mesures est applicable à compter du 12 mai 2020.

Source : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (articles 3 et 4)

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