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Tarification AT/MP : la dématérialisation (bientôt ?) pour tous

18 juin 2021 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2021, les entreprises de 10 salariés ou plus reçoivent par voie dématérialisée les notifications de leur taux AT/MP. Bientôt, ce dispositif sera applicable à l’ensemble des entreprises…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dématérialisation pour tous à compter du 1er janvier 2022 !

Chaque année, les employeurs reçoivent, de la part de la Caisse régionale dont ils dépendent (Carsat, Cramif ou CGSS), la notification de leur taux de cotisation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (AT/MP).

Depuis le 1er janvier 2020, et sauf dérogation temporaire, les entreprises employant au moins 150 salariés ont reçu par voie dématérialisée les notifications de leurs taux AT/MP et de leur classement de risques.

Cette dématérialisation de la notification du taux AT/MP est progressivement généralisée pour l’ensemble des entreprises :

  • depuis le 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés ;
  • à compter du 1er janvier 2022 pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Une fois ce compte ouvert, les entreprises seront automatiquement abonnées au service de dématérialisation des CARSAT dont elles dépendent pour le mois de janvier 2022. Elles pourront également déposer une demande d’abonnement en ligne volontaire au service de notification dématérialisée, en se connectant à leur espace personnel.

Vous l’aurez compris, à partir du 1er janvier 2022, la notification dématérialisée du taux AT/MP deviendra officiellement obligatoire pour l’ensemble des entreprises du régime général. A défaut, elles s’exposent au paiement d’une pénalité pour chaque année au titre de laquelle l’absence d’adhésion au téléservice est constatée.

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Sources
  • Net-entreprises.fr, Actualité du 15 juin 2021 : Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux
  • Urssaf.fr, Actualité du 14 juin 2021, Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux
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Actu Sociale

Contester un accident du travail : qui conteste ?

23 juin 2021 - 2 minutes
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En présence d’un accident supposé du travail, l’employeur peut émettre des réserves sur son caractère professionnel. Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie doit envoyer un questionnaire ou procéder à une enquête. Mais à qui doit-elle s’adresser ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accident du travail et réserves = enquête auprès de qui ?

Un salarié a été victime d’un accident qui a été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Une qualification d’accident du travail que l’employeur conteste….

Il rappelle qu’il a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Et dans ce cas, rappelle-t-il, l’assurance maladie doit envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procéder à une enquête auprès de lui. A défaut, la procédure de reconnaissance de l’accident du travail n’est pas valable…

C’est bien ce qui a été fait, souligne la CPAM. « Non ! », maintient l’employeur : il constate que la CPAM a bien envoyé un questionnaire au salarié victime de l’accident, mais a procédé à un entretien téléphonique avec l'un des préposés de l'employeur, et non avec lui-même.

Peu importe, estime le juge qui relève que cet entretien a bien permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents. Pour le juge, la caisse a correctement instruit la demande de prise en charge de l’accident du travail à l'égard de l'employeur.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juin 2021, n° 19-25571
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Actu Sociale

Participation à une grève = information préalable

23 juin 2021 - 2 minutes
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En cas de mouvement de grève initié dans une entreprise, n’importe quel salarié peut y participer, sous réserve d’informer au préalable son employeur de son intention de s’y joindre. Modalités d’information préalable que l’employeur peut encadrer, comme vient de le rappeler le juge à des syndicats…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Grève : une déclaration individuelle de participation à compléter

Une entreprise, dont l’activité vise le domaine de la sécurité aéroportuaire, a informé les salariés que toute déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève devrait désormais se faire sous deux formes, et uniquement celles-ci :

  • soit via l’espace personnel de l’intranet de l’entreprise,
  • soit par remise en main propre aux directeurs ou responsables de sites.

Des syndicats ont contesté cette note de service : pour eux, imposer ces deux seuls modes de transmission de la DIP caractérise un trouble manifestement illicite à l’exercice du droit de grève. Une telle limitation constitue une restriction aux modalités d'exercice du droit de grève, en ce qu'elles auraient pour effet d'empêcher des salariés de rejoindre le mouvement de grève, estiment-ils…

A tort, selon le juge : cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme. Dès lors, l'employeur, agissant en vertu de son pouvoir de direction de l'entreprise, est compétent pour déterminer les modalités pratiques de transmission par les salariés de leur déclaration d'intention de participer à une grève, afin de lui permettre d'organiser, en cas de conflit, l'activité durant la grève.

Par conséquent, les modalités retenues dans la note contestée n’entravent pas le libre exercice du droit de grève…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-22392
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Actu Sociale

Dénoncer un « harcèlement » : licenciement interdit ?

23 juin 2021 - 2 minutes
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Par principe, un salarié qui dénonce, même à tort, des faits de harcèlement ne peut pas faire l’objet d’un licenciement, sauf mauvaise foi. Mais cela suppose-t-il que le salarié utilise expressément le terme « harcèlement » dans sa dénonciation ? De la réponse à cette question va dépendre la validité du licenciement, comme vient de le vivre un employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénonciation de faits de harcèlement = protection du salarié ?

Une salariée dénonce, dans un courrier envoyé à son employeur, des agissements répétés, consistant en des humiliations, dénigrements, comportements et propos vexatoires, ayant pour effet une grave dégradation de son état de santé physique et mental.

Parce qu’elle savait ces propos inexacts, selon l’employeur, il décide de la licencier. Ce que conteste la salariée qui lui rappelle qu’un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Certes, admet l’employeur, mais encore eût-il fallu qu’elle dénonce expressément des faits de harcèlement moral dans sa lettre : en d’autres termes, il aurait fallu qu’elle emploie directement ce terme dans son courrier, ce qu’elle n’a pas fait…

Peu importe, estime le juge qui considère le licenciement nul, comme le demande la salariée. Quand bien même il a pu être admis par le passé, que la nullité du licenciement est exclue si un salarié ne qualifie pas de « harcèlement » les faits qu'il dénonce, cette fois-ci, il tempère son principe : la salariée, qui n’est ici pas de mauvaise foi, dénonce des faits qui s’apparentent à du harcèlement moral, terme que l’employeur à lui-même repris dans sa lettre de licenciement.

De sorte que son licenciement ne peut pas être prononcé pour ce motif…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 20-15525
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Actu Sociale

Faute lourde = volonté de nuire systématique ?

23 juin 2021 - 1 minute
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Un salarié conteste son licenciement pour faute lourde, estimant n’avoir eu aucune intention de nuire à son employeur. Sauf qu’il s’est rendu coupable d’effraction, ce qui suffit, selon l’employeur, à justifier le licenciement pour faute lourde. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute lourde : attention à bien prouver la volonté de nuire du salarié !

Une entreprise licencie un salarié pour faute lourde. Ce que ce dernier conteste : il n’avait aucune intention de nuire à son employeur. Or, rappelle-t-il, une faute lourde suppose une intention de nuire, laquelle implique la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur... ce qui n’était pas le cas ici…

Mais pour l’employeur la faute lourde est pourtant bien justifiée : le salarié est entré par effraction au sein d’un établissement dont l’activité est sensible, ce qui lui a fait perdre un client important.

Un comportement qui ne prouve pourtant pas que le salarié était réellement animé par une volonté de nuire, constate le juge.

L’affaire devra donc être rejugée pour permettre à l’employeur de prouver l’existence d’une intention de nuire de son salarié.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 19-26299
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Actu Sociale

Double faute = Double sanction ?

24 juin 2021 - 2 minutes
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Un employeur décide de licencier un salarié pour absences injustifiées, après l’avoir mis à pied pour de précédentes absences injustifiées. Une sanction impossible pour le salarié qui considère que, mis à pied, il ne peut plus être licencié. Sauf que ces deux sanctions ne concernent pas les mêmes faits fautifs, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions relatives à la sanction de plusieurs faits fautifs…

En février, un employeur prononce une mise à pied disciplinaire contre un salarié pour 3 jours d’absences injustifiées au cours du mois de décembre.

Courant janvier, ce même salarié s’est encore absenté sans justification pendant près d’une semaine. A la suite de ces nouvelles absences injustifiées, l’employeur décide finalement de le licencier : la réitération des absences injustifiées durant plusieurs jours justifie, selon lui, ce licenciement, la désorganisation de l'exploitation étant évidente. Licenciement que conteste le salarié…

Selon lui, les faits à l’origine de son licenciement étaient déjà connus de l’employeur au moment de sa mise à pied. Or, lorsqu’un employeur a connaissance de divers faits commis par le salarié, qu’il considère fautifs, et qu’il choisit de n'en sanctionner que certains, il n’a pas le droit de prononcer ultérieurement une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits.

Mais ici, les faits à l’origine de la mise à pied étant différents de ceux à l’origine du licenciement, l’employeur estime pouvoir prononcer une nouvelle sanction.

Sauf qu’il est avéré que l’employeur avait eu connaissance de l’intégralité des faits commis par le salarié avant de prononcer la première sanction, constate le juge qui estime qu’il a donc épuisé son droit à sanction. Le licenciement doit alors être reconnu sans cause réelle et sérieuse.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2021, n° 20-15417
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’activité partielle longue durée en juin 2021

24 juin 2021 - 2 minutes
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A la suite de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique d’activité partielle, en cas de réduction durable de l’activité (activité partielle longue durée). Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet, notamment en matière de neutralisation de la période d’activité : qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la neutralisation des périodes d’activité partielle de longue durée (APLD)

Le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs. Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif (24 mois).

Pour rappel, pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée maximale d’application du dispositif d’APLD (de 24 mois) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).

Cette période non prise en compte s’appelle une « période de neutralisation ».

Le gouvernement rappelle que cette neutralisation s’applique de plein droit pour les accords et les documents unilatéraux d’APLD homologués ou validés après le 16 décembre 2020.

En revanche, pour les accords homologués et les documents unilatéraux validés avant le 16 décembre 2020, deux situations sont possibles :

  • dans le cas où l’activité principale de l’employeur implique l’accueil du public et que cette activité est interrompue par décision administrative dans le cadre de la situation sanitaire, il n’est pas nécessaire de conclure un avenant : ces entreprises peuvent ainsi automatiquement bénéficier de la période de neutralisation.
  • dans les autres cas, afin de bénéficier de cette période de neutralisation, les entreprises doivent conclure un avenant à l’accord d’APLD, ou bien modifier, le cas échéant, le document unilatéral mettant en place d’APLD dans l’entreprise. Notez que l’avenant ou la modification doit impérativement être validé ou homologué par l’autorité administrative.

Le gouvernement vient apporter des précisions à ce dispositif de neutralisation sous forme de questions-réponses, que vous pouvez consulter ici.

  • Site du Ministère du travail, Questions - réponses "Activité partielle de longue durée (APLD)", actualisé au 17 juin 2021
  • Site du Ministère du travail, Procédure de neutralisation de l’activité partielle de longue durée

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’activité partielle longue durée en juin 2021 © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Unification des déclarations sociales : du nouveau concernant les cotisations AGIRC/ARRCO ?

25 juin 2021 - 2 minutes
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Dans un objectif d’unification, l’Urssaf devait, en principe, récupérer le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2022. Mais le gouvernement vient de dévoiler un nouvel agenda…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire par l’Urssaf repoussé d’un an

Pour rappel, afin de simplifier la vie des entreprises, le gouvernement souhaite confier aux Urssaf le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues à raison des rémunérations versées aux salariés.

Dans cet objectif, le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire (dites « AGIRC-ARRCO »), actuellement effectué par les institutions de retraite complémentaire, devait être transféré aux Urssaf au 1er janvier 2022.

Cependant, en raison de la crise sanitaire, le gouvernement souhaite continuer à mobiliser les Urssaf sur les actions de soutiens aux entreprises face aux difficultés économiques entraînés par la Covid-19.

Pour cette raison, le transfert du recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO ne sera effectif qu’au 1er janvier 2023 et l’année 2022 sera consacré à la mise à disposition d’un pilote pour les éditeurs de logiciel de paie.

Notez que ne sont pas concernés par ce dispositif :

  • les salariés agricoles : le recouvrement de leurs cotisations reste confié à la MSA ;
  • les notaires, à raison des cotisations versées à la caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires : le recouvrement de ces cotisations reste confié à leur caisse de retraite et de prévoyance.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 juin 2021 : Ajustement du calendrier de la réforme organisant le transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire vers les URSSAF
  • Urssaf.fr, Actualité du 17 juin 2021, Cotisations de retraite complémentaire : un versement auprès de l’Urssaf à compter de 2023
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Actu Sociale

DSN : que faire en cas d’erreur ?

28 juin 2021 - 2 minutes
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Pour rappel, les employeurs doivent déclarer la rémunération nette fiscale de leurs salariés en DSN, notamment afin d’aider l’administration fiscale à établir les déclarations de revenus. Mais que faire en cas d’erreur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marche à suivre en cas d’erreur sur la rémunération nette fiscale de vos salariés

L’administration fiscale collecte, de façon mensuelle et pour chaque salarié, la rémunération nette fiscale ainsi que les données à caractère fiscal déclarées par les employeurs via la déclaration sociale nominative (DSN) : ces informations lui sont nécessaires pour la pré-impression de la déclaration de revenus.

Ainsi, même si les employeurs ne sont pas obligés de mentionner la rémunération nette imposable sur les bulletins de paies, ils sont obligés de la déclarer en DSN.

Les employeurs doivent mentionner ce net fiscal dans la rubrique « Rémunération nette fiscale », figurant dans le bloc 50.

Net-entreprises (qui est un service public permettant aux entreprises d’effectuer leurs déclarations sociales par Internet) rappelle aux employeurs qu’en cas d’erreur sur la rémunération nette fiscale déclarée, il est nécessaire de corriger cette information dans la déclaration suivante.

L’employeur doit effectuer cette correction dans le bloc 56 « Régularisation du prélèvement à la source – S21.G00.56 ». Cette correction doit être datée du mois de l’erreur.

Notez que le bloc 50 sert uniquement à déclarer une rémunération nette fiscale en mois de paie courant. Ce bloc ne peut pas servir à corriger une rémunération nette fiscale déclarée précédemment.

Néanmoins, dans de rares situations, il peut arriver que le bloc 50 soit daté d’un mois antérieur, notamment lorsque l’employeur a oublié de le déclarer (qui était alors manquant) le mois précédent.

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Sources
  • Net-entreprises.fr, Actualité du 18 juin 2021 : Correction des assiettes fiscales mal déclarées pour ses salariés en DSN et PASRAU
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : nouveau report des entretiens professionnels ?

28 juin 2021 - 2 minutes
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En raison de la crise sanitaire, le calendrier des entretiens professionnels a été aménagé. Les entretiens qui devaient avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 peuvent ainsi être reportés par l’employeur jusqu’au 30 juin 2021. Mais les sanctions étant suspendues jusqu’au 30 septembre 2021, une nouvelle prolongation du report est-elle envisageable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le report des entretiens professionnels est toléré jusqu’au 30 septembre 2021

Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, le calendrier des entretiens professionnels a été aménagé. Ainsi, les entretiens professionnels qui devaient avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être reportés jusqu’au 30 juin 2021.

Les sanctions faisant suite à la non-tenue de ces entretiens sont également reportées jusqu’au 30 septembre 2021.

Rappelons, en effet, que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si au cours d’une période de 6 années le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens obligatoires (1 tous les 2 ans) et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit en principe abonder le compte personnel de formation (CPF) du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.

Cependant, pour faire face à la crise du covid-19, cette sanction peut être évitée si l’employeur peut justifier que le salarié a :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • ou acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, etc.) ;
  • ou bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Le gouvernement vient de préciser que pour les entretiens ne pouvant se dérouler avant le 30 juin 2021, les employeurs bénéficient d’une nouvelle tolérance leur permettant de les organiser au plus tard le 30 septembre 2021, sans encourir de sanction.

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Sources
  • Ministère du travail, Actualité du 21 juin 2021, Entretien professionnel : report de la date limite en conséquence de la crise sanitaire
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