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Actu Sociale

Transaction et redressement fiscal : à qui la faute ?

29 juin 2021 - 1 minute
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A la suite d’une transaction conclue avec son employeur, un salarié a perçu une somme trop importante, ce qui lui a valu d’être redressé fiscalement. Il demande donc des dommages et intérêts à son employeur… Va-t-il les obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transaction et redressement fiscal : « qu’est-ce qui était convenu ? »

A la suite d’un licenciement, un salarié et son employeur concluent une transaction.

Quelque temps plus tard, le salarié est redressé fiscalement sur la somme reçue à la suite de cette transaction et demande, à ce titre, des dommages et intérêt à son employeur, considérant que ce redressement fait suite à une erreur de sa part.

Selon lui, en effet, l’employeur lui aurait versé une somme trop importante !

Ce que conteste l’employeur, qui rappelle qu’au moment de conclure cette transaction, le salarié :

  • a expressément accepté de s’occuper personnellement de l’imposition des sommes perçues ;
  • a renoncé à l’ensemble des demandes relatives à son contrat de travail ou des réclamations de tout avantage en nature ou en argent, ou de sommes et dommages et intérêts.

Des arguments qui suffisent à convaincre le juge. Et, parce que la transaction a été parfaitement exécutée, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2021, n° 20-13256
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Actu Sociale

Rupture conventionnelle + transaction : c’est possible ?

29 juin 2021 - 2 minutes
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Un salarié signe une rupture conventionnelle homologuée (RCH) de son contrat de travail avec son employeur… suivie quelques jours après d’une transaction. Finalement, il demande la nullité de cette dernière, car le litige qu’elle règle touche à la question de la rupture du contrat. Ce que conteste l’employeur. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rupture conventionnelle + transaction : attention aux motifs du litige !

Un salarié et un employeur signent une rupture conventionnelle de contrat de travail, homologuée par l’inspection du travail puis, quelques jours après, une transaction… dont le salarié conteste finalement la validité.

Pour lui, en effet, la transaction a été signée seulement quelques jours après la rupture conventionnelle et avait pour unique objectif de lui accorder une indemnisation au titre de cette rupture, ce qui est interdit.

Mais pour l’employeur, cette transaction est bien licite car elle est justement intervenue postérieurement à la rupture conventionnelle, ce qui est possible lorsque le litige qu’elle règle est étranger à la rupture du contrat de travail.

Or ici, la transaction ne portait pas sur une indemnisation du salarié au titre de la rupture mais sur la prise en charge par l’employeur du coût d’une formation effectuée par le salarié.

Sauf que le salarié avait renoncé à son indemnité de rupture conventionnelle juste avant la signature de cette transaction, ce qui prouve, selon le juge, que la transaction signée avait bien pour objet un élément inhérent à la rupture du contrat de travail.

La transaction est donc nulle.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2021, n° 19-26083
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Actu Sociale

Licenciement économique : quid des difficultés économiques en cas de transfert d’entreprise ?

30 juin 2021 - 1 minute
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Une salariée protégée, dont le contrat de travail a été transféré il y a peu, est licenciée par sa nouvelle entreprise, pour motif économique, après autorisation de l’inspection du travail. Une décision de licenciement qu’elle conteste, faute pour la nouvelle entreprise de présenter de réelles difficultés économiques…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’entreprise cessionnaire peut-elle invoquer les difficultés économiques de l’entreprise cédante ?

A la suite de difficultés économiques, une société cède son fonds de commerce à une autre et lui transfère en conséquence les contrats de travails de ses salariés.

Quelques temps plus tard, une salariée protégée, dont le contrat a été transféré, est licenciée pour motif économique, après que l’entreprise cessionnaire ait obtenu l’accord de l’inspection du travail.

Elle demande alors l’annulation de la décision de l’inspection du travail qui, selon elle, n’est pas valable dès lors que l’entreprise cessionnaire ne connaît aucune difficulté économique...

Et parce que l’entreprise cessionnaire met en avant les seules difficultés économiques rencontrées par l’entreprise cédante, sans présenter d’élément relatif à sa propre situation économique ou à celle des sociétés de son groupe, relevant du même secteur d’activité, le juge considère que le motif économique du licenciement est inexistant.

En conséquence de quoi, la décision de l’inspection du travail doit être annulée.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d'Etat du 14 juin 2021 n° 438431
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Actu Sociale

Remise en cause du CSP = remboursement des indemnités chômage ?

30 juin 2021 - 1 minute
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Parce qu’elle rencontre des difficultés économiques, une entreprise conclut des contrats de sécurisation professionnelle avec plusieurs salariés…qui sont finalement déclarés sans cause réelle et sérieuse. Pôle emploi demande alors à l’employeur de lui rembourser les indemnités chômage versées pour ces salariés. Va-t-il devoir s’exécuter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement sans cause réelle et sérieuse = remboursement automatique à Pôle emploi ?

Dans le cadre d’un licenciement économique, plusieurs salariés d’une entreprise acceptent le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé par leur employeur.

Mais les motifs économiques du licenciement n’étant pas réels, la rupture du contrat de travail des salariés est finalement assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce qui motive Pôle emploi à demander à l’employeur le remboursement des indemnités chômage versées aux salariés.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que s’il est effectivement tenu de rembourser les indemnités de chômage versées aux salariés, il convient cependant de déduire les sommes qu’il a déjà payées à Pôle emploi au titre de la contribution pour le financement du CSP.

Ce que confirme le juge. Et comme les sommes d’ores et déjà versées au titre de cette contribution couvrent intégralement le montant réclamé par Pôle emploi, l’employeur n’a finalement rien à rembourser.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-25106
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-23962
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : comment faire face aux difficultés de recrutement dans la restauration ?

01 juillet 2021 - 1 minute
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Avec la crise sanitaire, de nombreuses entreprises du secteur de la restauration ont dû temporairement fermer leurs portes. Aujourd’hui, malgré la reprise, ces mêmes entreprises peuvent rencontrer des difficultés à recruter. C’est pourquoi le gouvernement vient apporter des solutions pour les aider à faire face…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : favoriser le recrutement des salariés en insertion pour relancer la restauration !

A l’heure de l’étape finale du déconfinement, le gouvernement souhaite accompagner les entreprises du secteur de la restauration dans leur reprise d’activité.

Cet accompagnement prendra notamment la forme d’un soutien financier de l’Etat de 1,50 €, pour chaque heure effectuée par un salarié en structure d’insertion ayant de l’expérience en restauration et mis à disposition soit par des associations intermédiaires, soit par des entreprises de travail temporaire d’insertion.

Le gouvernement invite donc ces structures à solliciter les restaurants afin de collaborer et ainsi répondre à leurs besoins.

Notez que ce soutien financier est d’une durée limitée. Débutant le 1er juillet 2021, il prendra fin le 30 septembre 2021.

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  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 juin 2021 : Le Gouvernement renforce son soutien financier pour favoriser le recrutement de salariés en insertion dans les métiers de la restauration
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Actu Sociale

Droit individuel à la formation « DIF » : dernier sursis !

01 juillet 2021 - 1 minute
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En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a laissé un délai supplémentaire pour transférer le reliquat des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) vers le compte personnel de formation (CPF). Mais ce délai prend bientôt fin…

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Transfert des droits au DIF : possible au-delà du 30 juin 2021 ?

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).

Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisés, dès lors que le titulaire du CPF les a enregistrés sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir.

Cette date butoir, initialement fixée au 31 décembre 2020, a été reportée au 30 juin 2021.

Cependant, en raison d’une forte influence sur le site internet, le gouvernement indique que le transfert de ces droits sur le CPF restera possible, de façon temporaire, au-delà du 30 juin 2021.

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  • Ministère du travail, Actualité du 25 mai 2021, Formation : vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour transférer vos heures de DIF sur votre compte personnel de formation
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise au 30 juin 2021

01 juillet 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter au mieux leur obligation de sécurité. Ce protocole est régulièrement mis à jour. Voici les derniers changements prévus au 30 juin 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire en entreprise : dernière étape ?

  • Port du masque et distanciation en lieux clos collectifs

Pour rappel, lorsque dans certaines situations, le masque ne peut pas être porté (ou peut ne pas être porté) en entreprise, la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres.

Notez que les espaces de restauration collective ne sont plus concernés par ces mesures à partir du 30 juin 2021.

  • Moment de convivialité

Depuis le 9 juin 2021, il est possible d’organiser des moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel, en extérieur et dans le strict respect des gestes barrières.

S’il était conseillé que ces moments réunissent un nombre limité de personnes (25), ce n’est plus le cas depuis le 30 juin 2021.

  • Vaccination en entreprise

Les salariés et les employeurs sont encouragés à se faire vacciner dans le cadre de la stratégie vaccinale définie par les autorités sanitaires.

Dans ce cadre, lorsque le salarié choisit de passer par son service de santé au travail, il est autorisé à s’absenter sur ses heures de travail.

Aucun arrêt de travail n’est alors nécessaire et l’employeur ne peut en aucun cas s’opposer à son absence. Le salarié doit simplement l’informer de son absence pour visite médicale sans avoir à en préciser le motif.

Depuis le 30 juin 2021, les employeurs peuvent dorénavant autoriser leurs salariés à s’absenter pendant leurs horaires de travail, afin de faciliter la vaccination et ce, même s’ils ne passent pas par le service de santé au travail.

Le salarié devra alors se rapprocher de son employeur afin d’organiser cette absence.

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Sources
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 30 juin 2021
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Actu Sociale

Contrôle Urssaf : lettre d’observations incomplète = procédure incomplète ?

02 juillet 2021 - 1 minute
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A la suite d’un contrôle Urssaf, une entreprise reçoit une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure. Et parce que cette lettre ne contenait pas la liste de l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur lors de ce contrôle, l’entreprise considère que ce redressement est irrégulier… A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La liste des documents consultés doit être complète !

À la suite d’un contrôle de l’Urssaf, une entreprise reçoit une lettre d’observations suivie, peu de temps après, d’une mise en demeure… qu’elle conteste.

Pour elle, en effet, la procédure est irrégulière, la lettre d’observations ne mentionnant pas l’ensemble des documents ayant été consultés par l’inspecteur et ayant servi à établir le redressement.

Mais pour l’Urssaf, cette mention manquante n’a aucune incidence sur la validité du contrôle, dès lors que l’inspecteur s’est fondé sur des fichiers informatiques fournis par l’entreprise elle- même : elle connaissait donc parfaitement la liste précise des documents consultés.

Mais pour le juge, la lettre d’observations doit impérativement comporter la liste des documents consultés, quand bien même l’entreprise en aurait connaissance. Et comme ce n’était pas le cas ici, le redressement doit être considéré comme irrégulier.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10136
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10139
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Actu Sociale

Conseiller du salarié : pas d’attestation = pas de rémunération ?

02 juillet 2021 - 2 minutes
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Un salarié, conseiller du salarié, réclame le paiement de ses heures de délégation. Ce que l’employeur refuse, faute pour le salarié d’avoir fourni les attestations correspondantes…A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention à bien fournir les attestations d’assistance à l’employeur !

Un employeur refuse de rémunérer un salarié pour ses heures passées en tant que conseiller du salarié, ce dernier ne lui ayant pas transmis les différentes attestations d’assistance nécessaires pour toute demande de remboursement…

Pour rappel, les conseillers du salarié permettent aux salariés, le cas échéant, de se faire assister lors de leur entretien préalable à licenciement en l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise.

Ces conseillers, choisis en fonction de leur expérience, disposent, dans les entreprises d’au moins 11 salariés, de 15 heures par mois de délégation, prises durant leur temps de travail, afin d’exercer leurs missions.

Ici, le salarié insiste et continue de réclamer le paiement de ses heures de délégation. Son activité étant en lien avec l’administration départementale du travail, il estime n’avoir de compte à rendre qu’à l’administration et non pas à son employeur.

Et pourtant le salarié a bien des comptes à rendre à son employeur ! tranche le juge.

Parce que chacune des demandes de remboursement doit impérativement être accompagnée d'une copie du bulletin de paie du conseiller ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance, ce qui n’est pas le cas ici, l’employeur n’est pas tenu, pour le moment, de rémunérer les heures de délégation du salarié.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 19-23.847
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Actu Sociale

Bonus-malus assurance chômage : les nouveautés au 1er juillet 2021

06 juillet 2021 - 3 minutes
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La réforme de l’assurance chômage instaurait, à compter du 1er mars 2021, un système de bonus-malus permettant de moduler la contribution patronale d’assurance chômage afin de limiter le recours aux contrats courts. Ce système, suspendu dans un 1er temps, vient finalement d’être rétabli…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions relatives aux secteurs concernés par le bonus-malus

A titre préliminaire, rappelons que dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le dispositif de modulation du taux de la contribution patronale d’assurance-chômage, appelé « bonus-malus », a finalement été rétabli afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.

Néanmoins, ce dispositif est aménagé afin de tenir compte de la crise sanitaire (et de sa précédente annulation par le juge).

Il consiste désormais à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, actuellement fixé à 4,05 %, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.

Pour information, ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi (hors démission et autres exceptions), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.

Le bonus-malus s’appliquera aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %.

Son montant sera calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité, dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %).

  • Précisions relatives aux secteurs concernés par la modulation

Le gouvernement vient de préciser les secteurs dont le taux de séparation moyen au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est supérieur au seuil de 150 %, donc les secteurs ayant le plus recours aux contrats courts, pour lesquels s’applique le dispositif du bonus-malus.

Il s’agit des secteurs suivants :

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
  • hébergement et restauration ;
  • transport et entreposage ;
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ;
  • travail du bois, industrie du papier et imprimerie.

Les entreprises de plus de 11 salariés de ces secteurs seront ainsi observées sur une période de 12 mois :

  • si à l’issue de cette période, elles ont recouru aux contrats courts plus souvent que la médiane des entreprises de leur secteur, elles devront s’acquitter d’une contribution supplémentaire au financement de l’assurance chômage (pouvant aller jusqu’à 1 % de leur masse salariale) ;
  • si, au contraire, elles ont davantage recouru à des contrats durables, elles pourront profiter d’un allègement de leur contribution.

Notez que les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (notamment du secteur de l’hôtellerie, cafés et restauration - HCR), qui devaient être soumises à ce dispositif, en sont exclues pour une durée d’un an.

Les entreprises relevant du champ de l’insertion par l’activité économique sont également exclues de ce dispositif, sans limitation dans le temps.

Enfin, le gouvernement met certains instruments à la disposition des entreprises concernées afin de les aider dans la mise en place du bonus-malus :

  • un simulateur, sur le site internet du ministère du travail, afin de permettre aux entreprises d’évaluer leur recours aux contrats courts ;
  • un guide sur les différentes alternatives aux contrats courts ;
  • une « Prestation de conseil en ressources humaines » afin d’aider les entreprises de moins de 250 salariés à faire évoluer, si nécessaire, leur organisation de travail.
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Sources
  • Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 1er juillet 2021 : Assurance chômage : la réforme entre en vigueur ce 1er juillet 2021
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