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Actu Sociale

Convention de forfait annulée : quand l’employeur réclame ses jours de RTT…

25 janvier 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié licencié obtient l’annulation de sa convention de forfait en jours sur l’année. « Soit », convient l’employeur, mais dans ce cas, les jours de RTT qui résultent de cette convention ne sont plus dus. Il réclame alors au salarié le remboursement des jours de RTT qu’il lui avait accordés …

Rédigé par l'équipe WebLex.


Convention de forfait en jours annulée = jours de RTT indus

Une entreprise et un salarié signent une convention de forfait en jours. Dans ce cadre, le salarié n’est plus soumis au décompte du temps de travail et des heures supplémentaires.

Mais, lorsqu’il est finalement licencié, le salarié remet en cause la validité de la convention de forfait et réclame le paiement de ses heures supplémentaires. Il obtient gain de cause.

En retour, l’employeur lui réclame le remboursement des jours de RTT accordés en application de cette même convention de forfait : puisqu’elle est annulée, le paiement des jours de RTT n’est plus dû. Le salarié doit donc les rembourser.

Ce que confirme le juge : si la convention de forfait est privée d'effet, le paiement des jours de RTT accordés en application de la convention devient indu et le salarié doit les rembourser.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 17-28234

Convention de forfait annulée : quand l’employeur réclame ses jours de RTT… © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Rémunération variable : quelle liberté pour l’employeur ?

25 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur présente à un salarié son plan de rémunération variable. Mais ce plan, complètement différent des années passées, modifie les primes d’objectifs auxquelles il peut prétendre, constate le salarié. De quoi justifier, selon lui, la résiliation de son contrat de travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rémunération : libre fixation des objectifs sous conditions

Un salarié conteste le plan de rémunération variable que son employeur lui présente pour l’année à venir : il constate qu’il y modifie le calcul de certaines primes, et qu’il en supprime d’autres. Selon lui, il s’agit d’une modification de sa rémunération qui ne peut pas lui être imposée sans son accord.

Cette modification justifie donc, toujours selon lui, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Ce que ce dernier conteste considérant, quant à lui, que le droit du salarié à sa rémunération variable est inchangé : la différence des modalités de calcul des primes variables ne modifie pas la structure de sa rémunération, leur nombre et leur nature restant constants.

Et le juge lui donne raison : non seulement, la structure de la rémunération des plans antérieurs n’a pas été modifiée mais le contrat de travail précise aussi que la détermination des objectifs, qui conditionnent la rémunération variable du salarié, relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Il en conclut que l’employeur, qui peut ici modifier unilatéralement les objectifs assignés au salarié, n’a donc commis aucun manquement qui justifie la résiliation du contrat de travail. Celui-ci doit donc se poursuivre…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-15809

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : report possible des visites médicales du travail

25 janvier 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 mobilise les professionnels de santé. Les services de santé au travail ne font pas exception. Leurs missions peuvent faire l’objet d’adaptations, notamment en permettant le report de certaines visites et examens médicaux…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés relatives au suivi médical des salariés

Pour assurer la protection de la santé des travailleurs, ceux-ci bénéficient régulièrement de visites ou d’examens médicaux réalisés par les services de santé au travail.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les visites médicales et examens médicaux devant, en principe, être réalisés avant le 17 avril 2021 peuvent faire l’objet d’un report jusqu’à un an après leur échéance, décidé par le médecin du travail.

  • Les visites et examens susceptibles d’un report

Sont concernées par cette possibilité de report :

  • la visite d'information et de prévention initiale ou l’examen médical préalable à la prise de fonction sauf les visites et examens concernant :
  • ○ les travailleurs handicapés,
  • ○ les travailleurs de moins de 18 ans,
  • ○ les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
  • ○ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
  • ○ les travailleurs de nuit,
  • ○ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées,
  • ○ les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
  • le renouvellement de la visite d'information et de prévention (prévu au moins tous les 5 ans, en principe) ;
  • le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus pour les salariés affectés à des postes à risque, à l’exception de ceux qui sont exposés à des rayons ionisants en catégorie A (exposant à la réception sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités).

A contrario, ne peuvent faire l’objet d’aucun report :

  • la visite d'information et de prévention initiale ou l’examen médical préalable à la prise de fonction concernant :
  • ○ les travailleurs handicapés,
  • ○ les travailleurs de moins de 18 ans,
  • ○ les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
  • ○ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
  • ○ les travailleurs de nuit,
  • ○ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées,
  • ○ les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
  • l'examen médical d'aptitude initial intégré dans le suivi individuel renforcé de l’état de santé du travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
  • le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus pour les salariés exposés à des rayons ionisants en catégorie A (exposant à la réception sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités).
  • La décision de report ou de maintien

Les visites et examens médicaux éligibles au report seront néanmoins maintenus dès lors que le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance réglementaire habituelle. Il fonde son appréciation sur les informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que sur les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.

Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.

Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des 12 derniers mois.

  • Information relative au report

Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail doit en informer l'employeur ainsi que le salarié, s’il dispose de ses coordonnées, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne disposerait pas des coordonnées du salarié, il doit inviter l'employeur à communiquer ces informations lui-même au salarié.

  • Elargissement possible des missions de l’infirmier en santé au travail

A titre exceptionnel jusqu'au 16 avril 2021, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail :

  • la visite de préreprise du :
  • ○ travailleur en arrêt de travail depuis plus de 3 mois,
  • ○ travailleur handicapé ou titulaire d’une pension d’invalidité,
  • ○ du travailleur bénéficiant d’un suivi individuel renforcé ;
  • sauf pour les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, la visite de reprise intervenant après :
  • 2ème tiret
  • ○ un congé de maternité,
  • ○ une absence pour maladie professionnelle,
  • ○ une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail, maladie ou accident non professionnel.

Cette autorisation d’exercice accordée par le médecin du travail est encadrée par un protocole écrit. Par ailleurs, ces activités confiées à l’infirmier en santé au travail sont exercées dans la limite des compétences de ces professionnels, telles qu’elles sont déterminées par la Loi.

Toutefois, seul le médecin du travail peut émettre :

  • le cas échéant sur proposition de l'infirmier, les recommandations d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail, les préconisations de reclassement du salarié et de formations destinées à faciliter son reclassement ou sa réorientation ;
  • un avis d'inaptitude après un examen de reprise.

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour que le médecin du travail rende un avis d’inaptitude, l'infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de préreprise ou de reprise.

Source : Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

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Actu Sociale

BER : des obligations déclaratives allégées ?

26 janvier 2021 - 2 minutes
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Le Gouvernement vient d’aménager les obligations déclaratives pesant sur les employeurs implantés dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) qui souhaitent bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


BER : suppression de 2 déclarations !

Les entreprises implantées dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale, sous réserve de respecter toutes les conditions requises, et notamment des obligations déclaratives.

Jusqu’à présent, en effet, pour les établissements implantés, créés ou étendus en BER entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, il était prévu que l’employeur adresse 3 déclarations à l’Urssaf et à la Direccte :

  • la 1re portant sur les mouvements de main d’œuvre intervenus l’année civile d’implantation de création ou d’extension de l’établissement, ainsi que sur l’année civile suivante ;
  • la 2e portant sur les mouvements de main d’œuvre intervenus les 2 années civiles suivant la période couverte par la 1re déclaration ;
  • la 3e portant sur les mouvements de main d’œuvre intervenus les 2 années civiles suivant la période couverte par la 2e déclaration.

De même, l’employeur qui souhaitait bénéficier de cette exonération pour les salariés recrutés à l’occasion d’une extension d’un établissement réalisée dans un BER devait envoyer à la Direccte et à l’Urssaf une déclaration avant la fin du 12e mois qui suit la date d’effet de l’extension de l’établissement.

Depuis le 21 janvier 2021, les obligations déclaratives relatives aux mouvements de main d’œuvre et aux extensions d’établissement sont supprimées.

Dorénavant, l’employeur qui souhaite bénéficier de l’exonération de cotisations devra adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'entreprise un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la vérification du respect des conditions et limites prévues par la réglementation européenne relative aux aides de minimis.

Ce document devra être envoyé au plus tard le 30 avril de l’année suivant la dernière année civile de la période sur laquelle il porte.

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  • Décret n° 2021-39 du 19 janvier 2021 modifiant le décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 créant les bassins d'emploi à redynamiser (BER)
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Actu Sociale

Protection des travailleurs exerçant en milieu hyperbare : du nouveau ?

27 janvier 2021 - 1 minute
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Les travailleurs intervenant en milieu hyperbare font l'objet d'une protection particulière, en raison des risques auxquels ils sont exposés. Le gouvernement vient de prendre des dispositions modifiant et précisant certaines des modalités relatives à cette protection. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des nouveautés concernant la formation des travailleurs en milieu hyperbare

Le gouvernement vient d’apporter des précisions relatives, notamment, à la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, leur activité les exposant à des risques particuliers pour leur santé.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022., sera rendu obligatoire, pour les entreprises effectuant des travaux subaquatiques :

  • soit l’obtention d’un titre professionnel de scaphandrier de travaux publics ;
  • soit la détention d’un certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à l'activité exercée ;
  • soit l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles correspondant à l'activité exercée lorsqu'elle n'est pas accomplie en milieu subaquatique.

La durée et les modalités des formations conduisant à l'obtention du titre professionnel de scaphandrier de travaux publics et des blocs de compétences constituant ce titre seront déterminés par décret (non encore paru à ce jour).

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  • Décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
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Actu Sociale

Adhésion à la mutuelle d’entreprise : attendre l’échéance du contrat individuel ?

28 janvier 2021 - 1 minute
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Un employeur rappelle à un salarié qu’il doit adhérer à la mutuelle d’entreprise, à l’échéance de son contrat individuel. « Quelle échéance ? », demande le salarié pour qui, sans résiliation de son contrat individuel, il n’y a pas « d’échéance »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de résiliation du contrat d’assurance individuel = pas d’échéance ?

Un salarié refuse d’adhérer à la mutuelle d’entreprise, au motif qu’il est déjà couvert par un contrat individuel.

Certes, convient l’employeur, mais, rappelle-t-il, il devait adhérer au contrat collectif mis en place dans l’entreprise à l’échéance de son contrat individuel. Sauf que sans résiliation de son contrat, il n’y a pas d’échéance, selon le salarié…

« Faux », répond le juge qui rappelle au salarié que son contrat, à tacite reconduction, ne peut être reconduit qu’à son échéance, dont l’assureur l’informe annuellement par ailleurs.

Le salarié doit donc adhérer à la mutuelle d’entreprise, à compter de la 1re échéance (et donc avant la 1re reconduction) de son contrat individuel.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-19219

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en février 2021 ?

28 janvier 2021 - 3 minutes
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Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou du 15 février 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales ont été autorisés mais se resserrent autour des entreprises ou des travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour février 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : prolongation des mesures exceptionnelles sous conditions !

  • Pour les employeurs

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives doivent être transmises dans les délais requis.

  • Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité, pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la CGSS) suspendus.

Les travailleurs indépendants concernés sont identifiés sur la base de l’activité principale déclarée. Ceux que cette information ne permettrait pas d’identifier sont invités à contacter leur Urssaf (ou leur CGSS) ou à moduler leur revenu estimé.

Les prélèvements ont déjà repris dans les conditions habituelles pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs depuis janvier 2021.

Toutefois, en cas de difficultés, ou s’ils anticipent des revenus différant de leur revenu estimé, ils peuvent moduler leur revenu estimé, ou demander un délai de paiement à leur caisse de recouvrement. L’ajustement des échéanciers ne fera l’objet d’aucune majoration.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues.

Le reconfinement n’ayant pas eu lieu en Guyane et à la Réunion, les travailleurs indépendants de ces régions ne sont pas concernés.

En complément de ces mesures, les travailleurs indépendants pourront solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations.

S’agissant des auto-entrepreneurs, ils ont le choix de payer (en totalité ou partiellement) ou non leurs cotisations sociales sur cette échéance, les sommes non réglées étant alors reportées, sans majoration de retard. Les modalités de régularisation feront l’objet de précisions ultérieures.

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : actualisation des secteurs S1 et S1 bis au 28 janvier 2021

28 janvier 2021 - 9 minutes
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Depuis mars 2020, le dispositif d’activité partielle a connu de nombreux changements, et notamment la modulation du taux de l’allocation d’activité partielle mise en place pour faire face à l’épidémie de covid-19. Ainsi, les secteurs éligibles à cette majoration sont à nouveau mis à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : qui est concerné par la majoration du taux de l’allocation d’activité partielle ?

Au préalable, rappelons que le taux de l’allocation d’activité partielle est majoré pour les entreprises les plus durement touchées par la crise liée à l’épidémie de covid-19. Il est ainsi porté à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié placé en activité partielle.

Peuvent donc prétendre à ce taux majoré :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 bis, dès lors qu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
  • les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures mises en place pour y faire face, et uniquement pendant la durée durant laquelle leur activité est interrompue dans ces conditions.
  • Actualisation des activités des secteurs S1 et S1 bis

La liste des secteurs S1 et S1 bis est régulièrement mise à jour.

Les nouvelles entrées en secteur S1 à noter au 28 janvier 2021 sont donc les suivantes :

  • Cirques
  • Agences artistiques de cinéma
  • Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels
  • Exportateurs de films
  • Commissaires d'exposition
  • Scénographes d'exposition
  • Magasins de souvenirs et de piété
  • Entreprises de covoiturage
  • Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs

Les nouvelles entrées en secteur S1 bis au 28 janvier 2021 sont les suivantes :

  • Ecoles de français langue étrangère
  • Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements
  • Commerce de gros de vêtements de travail
  • Antiquaires
  • Equipementiers de salles de projection cinématographiques
  • Edition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale
  • Correspondants locaux de presse
  • Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski
  • Réparation de chaussures et d'articles en cuir
  • Prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel
  • Prestataires d'organisation de mariages lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration
  • Location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Edition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Etudes de marché et sondages lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
  • Activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
  • Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
  • Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration
  • Entreprises devant disposer d’une attestation de l’expert-comptable

Pour rappel, certaines entreprises du secteur S1 bis doivent accompagner leur demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères requis pour bénéficier de la majoration du taux de l’allocation d’activité partielle.

La liste de ces entreprises pour lesquelles l’attestation établie par un expert-comptable, tiers de confiance, est requise a également été mise à jour. Ainsi, sont visées les entreprises suivantes :

  • Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons
  • Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration
  • Fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l’évènementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration
  • Fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Elevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel
  • Prestataires d'organisation de mariages lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration
  • Location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Edition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Etudes de marché et sondages lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • Activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
  • Activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
  • Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
  • Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration

Source : Décret n° 2021-70 du 27 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : actualisation des secteurs S1 et S1 bis au 28 janvier 2021 © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Elections professionnelles et vote électronique : pas de délégués syndicaux = pas de négociation ?

29 janvier 2021 - 2 minutes
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Un employeur, mettant en place le Comité social et économique (CSE) de son entreprise, décide de recourir au vote électronique par une décision unilatérale. Ce qui ne plait pas à un syndicat local qui, en l’absence de négociation collective, demande l’annulation de cette décision. Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


En l’absence de délégués syndicaux, il est possible de ne pas négocier !

Dans le cadre de la mise en place du CSE de son entreprise, un employeur décide, par décision unilatérale, de la possibilité de recourir au vote électronique.

Ce qui n’a pas plu à un syndicat qui demande alors l’annulation de la décision unilatérale.

Selon lui, en effet, une telle décision ne peut être prise que, lorsqu’à l’issue d’une tentative loyale de négociation, aucun accord collectif ne peut être conclu. Or ici, l’employeur n’a même pas tenter de négocier…

« Une négociation impossible ! », répond l’employeur : il n’y a plus de délégués syndicaux dans l’entreprise avec qui conclure un tel accord collectif…

Ce que confirme le juge : dès lors qu’il est prévu qu’à défaut d’accord collectif, le recours au vote électronique puisse résulter d’une décision unilatérale de l’employeur, cette décision unilatérale peut, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, être prise par l’employeur sans qu’il soit tenu de tenter préalablement une négociation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-23533

Elections professionnelles et vote électronique : « mais où est-ce qu’il a appris à négocier » ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le protocole sanitaire mis à jour pour éviter une 3e vague épidémique

01 février 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national pour donner aux employeurs des lignes directrices leur permettant de respecter leur obligation de sécurité, dans le cadre de l’épidémie de covid-19. Régulièrement mis à jour, il prévoit de nouvelles règles afin d’éviter, ou de limiter, une 3e vague…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : maintenir la distanciation sociale

  • Port du masque

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est systématique au sein des entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.).

Depuis le 30 janvier 2021, le masque barrière dit de « catégorie 2 » ne peut plus être porté au travail. Seuls peuvent être portés :

  • les masques « grand public filtration supérieure à 90% » (correspondant au masque dit de « catégorie 1 ») ;
  • les masques de type chirurgical.
  • Distanciation

Jusqu’alors, lorsque le masque ne pouvait pas être porté, la distanciation à maintenir entre 2 personnes était d’au moins 1 mètre. Désormais, lorsque le masque ne peut pas être porté (ou peut ne pas être porté), la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres.

Sont visées les situations :

  • répertoriées par le Ministère du travail dans ses questions/réponses sur le port du masque (et notamment pour les ouvriers du BTP intervenant sur un chantier extérieur précisément délimité et dont l’accès est interdit au public, les métiers du nez, les présentateurs, journalistes ou invités télévisuels) ;
  • des ateliers dès lors que les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, au moins 2 mètres, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière ;
  • du travail en extérieur, dès lors que cette distanciation peut être assurée ; dans le cas contraire ou en cas de regroupement de personnes, le port du masque est nécessaire ;
  • des espaces de restauration collective,
  • des vestiaires, en cas de douche.
  • Télétravail

Depuis le 30 octobre 2020, le recours au télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail doit être exécuté à 100 % en télétravail.

Depuis le 7 janvier 2021, cependant, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsque le salarié en exprime le besoin, avec l’accord de son employeur.

A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.

  • Aération

Le protocole sanitaire impose de vérifier le fonctionnement correct des ventilations et d’organiser une aération régulière des espaces de travail et d’accueil du public le plus souvent possible (idéalement quelques minutes toutes les heures).

Sinon, l’employeur devra s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation.

Source : Site internet du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, mise à jour du 29 janvier 2021

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