Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ASSO
Actu Sociale

Représentant de section syndicale : protégé à tout prix ?

26 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les syndicats qui réunissent plusieurs adhérents au sein d’une entreprise d’au moins 50 salariés peuvent désigner un représentant de section syndicale. Celui-ci bénéficiera alors du statut protecteur des représentants du personnel. Pour quelle durée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection pendant le mandat puis après, sous conditions

Une entreprise licencie un salarié. Décision que conteste ce dernier, rappelant qu’il a été représentant de section syndicale et qu’il bénéficie à ce titre du statut protecteur imposant à l’employeur qui souhaite le licencier d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail, qu’il n’a pas même sollicitée ici.

Mais pour l’employeur, le salarié ne bénéficie plus du statut protecteur : le syndicat auquel il est affilié a, en effet, désigné un nouveau représentant de section syndicale 11 mois et 30 jours après avoir désigné ce salarié, soit moins d’un an plus tard.

L’employeur estime que la notification par le syndicat de cette nouvelle désignation vaut notification de la cessation des fonctions de représentant de section syndicale du salarié licencié. Et parce que ce dernier a exercé ces fonctions pendant moins d’un an, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas requise.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12845 (NP)

Représentant de section syndicale : protégé à tout prix ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Consultant : travailleur indépendant ou salarié ?

26 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise fait appel à un consultant pour du conseil en gestion financière, qu’elle finit par embaucher puis, parce qu’elle rencontre finalement des difficultés économiques, par licencier. Il demande alors la requalification de sa prestation d’indépendant en contrat de travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travailleur indépendant = « indépendant »

Une entreprise fait appel aux services d’un consultant, travailleur indépendant, pour une prestation de conseil et d’assistance en matière financière. Après 2 ans de collaboration, elle l’embauche mais finit par le licencier pour motif économique.

Le salarié demande alors la requalification des 2 années précédentes de collaboration en contrat de travail. Ce que conteste l’employeur qui lui rappelle que le titre de séjour du salarié, à cette époque travailleur indépendant, lui interdisait en ce temps l’exercice d’une activité salariée.

Certes, convient le juge, mais l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur contrat, mais des conditions dans lesquelles le travail est réellement exécuté. Et ici, il constate que le consultant a exercé son activité au sein d'un service organisé et sous la subordination d'un associé de la société.

Il donne donc raison au salarié en requalifiant l’ensemble de leur relation en contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10677 (NP)

Consultant : travailleur indépendant ou salarié ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une prime exceptionnelle pour certains fonctionnaires

26 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que certains agents publics se sont particulièrement mobilisés pour faire face au surcroît de travail lié à l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a mis en place une prime exceptionnelle à leur profit. La liste des bénéficiaires de cette prime vient d’être élargie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la liste des bénéficiaires de la prime est étendue

Les agents publics qui se sont mobilisés pour assurer la continuité des services publics durant la crise peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle si l’administration qui les emploie décide de la mettre en place.

Jusqu’à présent, pouvaient en bénéficier :

  • les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, à l'exception de ceux nommés sur décision du Gouvernement, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public ;
  • les militaires ;
  • les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;
  • les personnels civils et militaires employés par l'Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger ;
  • les personnels contractuels recrutés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;
  • les fonctionnaires mis à disposition d'une administration pouvant verser la prime exceptionnelle.

Depuis le 26 octobre 2020, s’ajoutent à cette liste :

  • les personnels statutaires de droit public des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
  • les personnels administratifs et techniques de la direction de l'information légale et administrative qui relèvent des conventions collectives de travail de la presse parisienne ;
  • les volontaires internationaux ayant conclu un engagement de volontariat international en administration pour une durée de 6 à 24 mois.

Le montant de cette prime est déterminé par l’administration employeur, dans la limite d’un plafond de 1 000 €.

Notez que le montant de cette prime est exonéré d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient d’origines légales ou conventionnelles.

Enfin, retenez que cette prime exceptionnelle n’est pas cumulable avec celle mise en place pour les agents du système de santé publique.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1297 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : adaptation des avances sur la cotisation ATMP

27 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’encourager les efforts de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la Carsat peut accorder des avances sur la cotisation « accidents du travail/maladies professionnelles ». Quelques adaptations ont été réalisées dans ce contexte de crise sanitaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ristournes et avances toujours possibles

Les conventions d’objectifs conclues pour 4 ans entre l’Assurance Maladie et une ou plusieurs organisation(s) professionnelle(s) permettent aux PME de moins de 200 salariés, dans une activité ou un secteur d'activité, de bénéficier d'une aide financière pour réaliser des projets d’amélioration des conditions de santé et sécurité au travail.

Si ces conventions d’objectifs arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, elles sont prorogées jusqu'à la date de leur examen par le comité technique national compétent, et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021.

Pour rappel, pour bénéficier d’avances de la Carsat, vous devez être à jour de vos cotisations sociales d’accidents du travail et de maladies professionnelles et les avoir régulièrement acquittées au cours des 12 derniers mois précédant la date du bénéfice de la décision (ristourne ou avance).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 7 avril 2020 portant dérogation à certaines dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l'arrêté du 19 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Transiger avec l’administration sociale, c’est possible !

27 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite d’un contrôle de vos cotisations sociales, vous recevez une mise en demeure de régulariser des cotisations non acquittées de votre organisme de recouvrement (Urssaf, MSA, CGSS). Vous pouvez alors proposer de transiger avec ce dernier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un modèle de transaction est enfin disponible !

Lorsque l’administration vous envoie une mise en demeure de régler des sommes, vous disposez d’un délai d’un mois pour régulariser la situation.

Vous pouvez alors lui proposer une transaction par écrit, idéalement par LRAR puisque vous devez conserver la preuve de sa date de réception, adressé au directeur de l’organisme de recouvrement dont dépend votre entreprise (Urssaf, MSA, CGSS).

L’acceptation ne vaut pas transaction : celle-ci doit encore être rédigée conformément à un modèle qui vient enfin de paraître ! Elle doit comporter :

  • l’identité des parties,
  • le contexte dans lequel s’inscrit la transaction (basé sur le résultat du contrôle de vos cotisations sociales),
  • les engagements réciproques des parties,
  • les conditions d’application (notamment la date de réalisation des engagements),
  • une clause de confidentialité, en violation de laquelle des dommages-intérêts pourront être mis à la charge de la partie contrevenante.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 8 octobre 2020 fixant le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Harcèlement sexuel en dehors du travail : la faute de l’employeur ?

28 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Estimant qu’il ne l’a pas protégée du harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de l’un de ses collègues, une salariée décide d’engager la responsabilité de son employeur. « Encore eut-il fallu être au courant », rétorque celui-ci…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Harcèlement sexuel : où et quand ?

Une salariée, victime de harcèlement sexuel de la part d’un collègue, décide d’engager la responsabilité de son employeur : elle rappelle que celui-ci est en principe tenu de protéger ses salariés et dans ce cadre, de prévenir et de combattre les faits de harcèlement, notamment sexuel, dont ils sont victimes.

Sauf qu’ici, poursuit-elle, son employeur n’a rien fait pour la protéger : une faute, qui mérite indemnisation…

Sauf, rétorque l’employeur, que personne ne l’a informé de la situation, et que les faits en question se sont déroulés hors du temps et du lieu de travail de la salariée... Il ne peut donc, selon lui, être tenu pour responsable de la situation.

Ce que confirme le juge : parce que le harcèlement sexuel a été commis en dehors de l’entreprise et du temps de travail de la salariée, l’employeur, qui n’a pas été informé de la situation, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir agi pour la protéger.

La demande d’indemnisation de la salariée doit donc être rejetée…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 19-13168
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Emplois francs : un dispositif renforcé

29 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er avril 2018, un nouveau dispositif « d’aide emplois francs » permet de bénéficier d’une aide financière pour l’embauche de personnes provenant de quartiers prioritaires de la ville. Ce dispositif vient d’être prorogé et en partie renforcé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aménagement du dispositif « emplois francs »

Pour les contrats conclus entre le 15 octobre 2020 (inclus) et le 31 janvier 2021 (inclus), pour le recrutement d'un salarié de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat) en emploi franc à temps complet, le montant de l'aide financière est égal à :

  • 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les années suivantes, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
  • 5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l'année suivante, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois.

De manière plus générale, le dispositif des emplois francs devait, en principe, prendre fin au 31 décembre 2020. Il est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021. Cela signifie que vous pourrez bénéficier de l’aide, toutes conditions par ailleurs remplies, pour les contrats signés jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

L'aide est versée par périodes semestrielles. Elle n'est pas due :

  • pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
  • pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle
  • pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle de longue durée au cours du semestre considéré.

Cette aide se cumule avec les aides mobilisables dans le cadre de la mise en place d’un contrat de professionnalisation à l'exception de l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue dans le cadre des mesures exceptionnelles pour faire face à l’épidémie de covid-19. A l’inverse, elle ne se cumule pas avec une autre aide d’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi.

Pour rappel, l’embauche en contrat d’apprentissage n’est pas éligible à l’aide emploi franc.

Source : Décret n° 2020-1278 du 21 octobre 2020 relatif aux emplois francs

Emplois francs : un dispositif renforcé © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Elections des TPE reportées… à quand ?

29 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Tous les 4 ans depuis 2012, sont organisées des élections syndicales dans les TPE. Le scrutin devait donc, en toute logique, se dérouler en 2020. Toutefois, le calendrier a été bousculé en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19 et les élections ont été reportées… A quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un scrutin qui intéresse particulièrement les syndicats…

L’évaluation de l’audience syndicale dans les TPE passe par un scrutin organisé par le Ministère du travail.

Le prochain se déroulera du 22 mars au 4 avril 2021. Les résultats seront proclamés le 16 avril 2021.

L’issue du scrutin influera :

  • sur la désignation des salariés de TPE, qui siègeront aux commissions paritaires régionales (qui auront un rôle informatif à l’égard des salariés et des employeurs quant à la règlementation du travail) ;
  • sur la désignation des conseillers prud’homaux.

Source : Arrêté du 22 octobre 2020 portant report du scrutin organisé en 2021 pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés

Elections des TPE reportées… à quand ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un protocole sanitaire adapté

30 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Des mesures qui nécessitent une évolution du protocole sanitaire, notamment en ce qu’il impose de nouvelles obligations à l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : télétravail, obligation d’information…

Le protocole sanitaire national, publié par le Ministère du Travail, constitue un document de référence pour assurer la santé et la sécurité des salariés et la poursuite de l’activité économique.

Pour s’adapter au contexte de crise sanitaire et économique, il a déjà connu de nombreuses modifications. Ainsi, et parce que le pays fait l’objet d’un nouveau confinement à compter du 30 octobre 2020, il a, de nouveau, évolué.

Désormais, il indique que le recours au télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail sera exécuté à 100 % en télétravail.

Le protocole précise toutefois que, dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.

Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l’employeur organise systématiquement un lissage des horaires de départ et d’arrivée du salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe.

L’employeur doit veiller à limiter le risque d’affluence, de croisement et de concentration de personnes (salariés et clients) afin de faciliter le respect de la distanciation physique (au moins 1 mètre entre les individus).

A cette fin, il doit chercher à revoir l’organisation du travail, de l’espace de travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements. Ainsi, les réunions devront désormais se tenir en audio ou visioconférence, les réunions en présentiel devant rester l’exception.

De la même manière, les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus.

Par ailleurs, parce que le rôle de l’employeur dans la lutte contre le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19 est particulièrement important, il doit informer l’ensemble de ses salariés de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de l’activer pendant les horaires de travail (en présentiel, bien sûr).

Autant d’obligations dont l’employeur doit informer ses salariés…

Source : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, mise à jour du 29 octobre 2020

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un protocole sanitaire adapté © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Exercice du droit de grève : employeur responsable = journée de grève payée ?

02 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié, licencié pour motif économique, réclame à son ex-employeur le paiement de journées de grève, estimant que l’employeur est pleinement responsable de cette grève causée par un retard dans le paiement d’un mois de salaire… Ces journées doivent-elles être payées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Manquement délibéré de l’employeur = paiement des jours de grèves ?

Une entreprise rencontre des difficultés économiques entraînant un retard dans le paiement des salaires. Un retard qui ne manque pas de faire réagir des salariés qui décident de faire grève.

Ces journées de grève sont alors décomptées de leur salaire. Ce que conteste un salarié, finalement licencié pour motif économique. Selon lui, le retard dans le paiement du salaire justifie ces journées de grève qui doivent, dès lors, être rémunérées.

Mais le juge refuse de lui donner raison, constatant que le retard dans le paiement du salaire résulte effectivement de difficultés économiques et non d’un comportement délibéré de l’employeur.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 18-24765 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro