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Actu Sociale

Inaptitude : l’avis des représentants du personnel, l’affaire de tous ?

21 octobre 2020 - 1 minute
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Depuis le 1er janvier 2017, quelle que soit l’origine de l’inaptitude, l’employeur doit solliciter l’avis des représentants du personnel avant de procéder au reclassement d’un salarié, sous peine de sanction... Laquelle ? Une entreprise vient de l’apprendre à ses dépens…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Une entreprise licencie un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.

Licenciement que ce dernier conteste, estimant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement parce qu’il n’a pas sollicité l’avis des représentants du personnel. De quoi priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, selon le salarié.

Ce que confirme le juge : le non-respect des règles relatives au reclassement du salarié déclaré inapte (quelle que soit l’origine de cette inaptitude), et notamment de celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-11974
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Actu Sociale

Contrat intermittent = contrat à temps partiel ?

21 octobre 2020 - 1 minute
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Une entreprise qui emploie des salariés intermittents pour réaliser des enquêtes téléphoniques est mise en cause par des salariés.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle à mentionner au contrat ?

Ces derniers, constatant que leur contrat de travail ne mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, réclament la requalification de leur contrat en contrat à temps complet.

Sauf que s’agissant de contrat intermittent, la mention d’une durée annuelle suffit, d’après l’employeur.

Ce que confirme le juge : le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Aussi, les dispositions légales imposant de prévoir, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne s’appliquent pas au contrat de travail intermittent.

Le juge donne donc ici raison à l’employeur.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-24911 (NP)
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Actu Sociale

Créateurs et repreneurs d’entreprise : des formations éligibles au CPF !

21 octobre 2020 - 1 minute
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Le créateur/repreneur d’entreprise peut mobiliser son CPF en vue de suivre des actions de formation destinées à lui apporter les compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise. Toutefois, les conditions d’éligibilité viennent d’être modifiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des conditions d’éligibilité au CPF précisées

Le créateur/repreneur d’entreprise peut mobiliser son CPF en vue de suivre des actions de formation, d'accompagnement et de conseil réalisées dans le cadre du parcours de préformation et de préparation à la vie professionnelle.

Ces actions doivent permettre l'acquisition de compétences liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité.

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Sources
  • Décret n° 2020-1228 du 8 octobre 2020 portant modification des conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : retour aux anciens critères de vulnérabilité !

22 octobre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er septembre 2020, la liste des personnes vulnérables, présentant un risque de développer une forme grave de covid-19, et pouvant être placées en activité partielle a été restreinte. Mais depuis le 15 octobre 2020, cette nouvelle liste est suspendue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le Gouvernement invité à revoir sa copie

Depuis le 1er septembre 2020, la liste des personnes vulnérables pouvant être placées en activité partielle est particulièrement restreinte.

Mais, le juge a estimé que cette restriction n’était pas suffisamment justifiée, relevant notamment une incohérence, selon lui, quant au fait que le diabète ou l’obésité ne soient retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans.

Il prononce donc la suspension de la nouvelle liste restreinte. En attendant que le Gouvernement revoie sa copie, les anciens critères de vulnérabilité s’appliquent à nouveau. Pour rappel, sont donc visées :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
  • ○ personnes infectées par le VIH,
  • les personnes atteintes de maladies hépatiques chroniques avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Source : Ordonnance du Conseil d’Etat, du 15 octobre 2020, n° 444425

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Actu Sociale

Congé pour deuil d’un enfant : fractionnable

22 octobre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er juillet 2020, le décès d’un enfant peut ouvrir droit à un congé pour deuil indemnisé par la Sécurité sociale. Ce congé peut être fractionné dans des conditions qui viennent d’être précisées.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fractionnement du congé pour deuil en 2 ou 3 périodes

Depuis le 1er juillet 2020, tout salarié peut bénéficier d’un congé pour deuil de 8 jours, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé s’ajoute aux 7 jours d’absence pour décès d’un enfant de moins de 25 ans.

Ce congé pour deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Depuis le 10 octobre 2020, et pour les décès intervenus depuis le 1er juillet 2020, ce congé de 8 jours peut être fractionné en 2 périodes, chacune d’elles étant au moins égale à une journée.

Notez que les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles peuvent aussi bénéficier de ce congé pour deuil de 8 jours indemnisé par la Sécurité sociale. En revanche, pour eux, ce congé peut être fractionné en 3 périodes, chacune d’elles étant au moins égale à une journée.

Source : Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé institué par la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant

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Actu Sociale

Taux de cotisation AT/MP : bientôt envoyé par voie dématérialisée !

22 octobre 2020 - 2 minutes
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Comme c’est déjà le cas depuis le 1er janvier 2020 pour les entreprises d’au moins 150 salariés, le taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) sera bientôt notifié par voie électronique pour toutes les entreprises. Quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une généralisation progressive de la dématérialisation

Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories seront notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) :

  • à compter du 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés ;
  • à compter du 1er janvier 2022 pour les entreprises de moins de 10 salariés, et donc pour l'ensemble des entreprises.

Cette notification dématérialisée s’effectue via le téléservice « compte AT/MP », accessible sur le portail www.net-entreprises.fr, ce qui implique que l’employeur adhère à ce service. Cette adhésion est impérative, au risque de vous voir appliquer des pénalités :

  • pour les entreprises de moins de 20 salariés, de 0,5 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;
  • pour les entreprises de 20 à 149 salariés, de 1 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;
  • pour les entreprises d’au moins 150 salariés, de 1,5 % du PASS (arrondi à l’euro supérieur) par salarié ou assimilé compris dans les effectifs de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée.

Cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d'année durant laquelle l'absence d'adhésion au téléservice : “Compte AT/MP” est constatée.

Sources :

  • Décret n° 2020-1232 du 8 octobre 2020 généralisant la dématérialisation des notifications des décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories
  • Arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale

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Invalidité de 2e catégorie : lorsque le salarié prend les choses en main…

23 octobre 2020 - 1 minute
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Lorsqu’un salarié, en arrêt de travail, est déclaré invalide de 2e catégorie, vous devez immédiatement organiser une visite médicale de reprise. Mais si le salarié prend les devants et sollicite lui-même cette visite de reprise, peut-il vous reprocher un manquement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un préjudice à prouver !

Une salariée, en arrêt de travail depuis un an, est déclarée invalide de 2ème catégorie et en informe son employeur… ce qui n’a aucune conséquence.

Quatre ans plus tard, elle sollicite une visite médicale de reprise, à la suite de laquelle elle est déclarée inapte. Dans l’impossibilité de la reclasser, l’employeur prononce son licenciement.

Mais l’employeur aurait dû organiser cette visite médicale dès qu’elle l’a informé de son placement en invalidité de 2e catégorie, remarque la salariée. Elle demande donc une indemnisation du fait du retard dans l’organisation de cette visite.

Encore faut-il prouver un préjudice, répond le juge. Et parce que la salariée ne justifie ici d’aucun préjudice qui résulterait de ce retard, elle ne peut pas prétendre à une quelconque indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-15922 (NP)

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Un salarié refuse un reclassement : revenir à la charge quand même ?

23 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise propose un changement de lieu de travail à un salarié pour motif économique. Et parce qu’il le refuse, l’entreprise n’a plus d’autre choix que de le licencier pour le même motif. Un choix que le salarié va pourtant contester, estimant que l’employeur n’a pas cherché à le reclasser…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Proposition de modification de contrat = dispense de recherche de reclassement ?

Une entreprise informe ses salariés qu’elle déménage pour des raisons économiques. Elle leur propose donc une modification de leur contrat de travail… que refuse un salarié, son nouveau poste se situant à 700 km de son domicile.

L’entreprise le licencie alors pour motif économique. Ce que conteste le salarié qui estime quant à lui que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Et parce qu’il restait un poste disponible, l’employeur aurait dû, d’après le salarié, le lui proposer. A défaut, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sauf que le seul poste disponible était le poste que le salarié avait refusé dans le cadre de la modification de contrat, celui situé à 700 km, rétorque l’employeur. Il estime donc qu’il a rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse aux fins de reclassement du salarié.

Sauf que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste afin de respecter cette obligation, rétorque à son tour le juge… qui donne raison au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12146

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Suicide d’un salarié = accident du travail + faute inexcusable ?

23 octobre 2020 - 2 minutes
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Un salarié s'est suicidé chez lui, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis la veille pour dépression. Un accident du travail, selon sa famille, causé par la faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Qu’en dit le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute inexcusable = conscience du danger et absence de protection

Un employeur reproche à un salarié de ne pas s’adapter aux évolutions de son poste qui impliquent une activité commerciale qu’il n’avait pas jusqu’alors.

Ce dernier, estimant que ces évolutions ne correspondent pas à son métier, a développé un état dépressif, conduisant à un arrêt de travail. Au 2e jour d’arrêt, il se suicide.

Pour sa veuve, il s’agit d’un accident du travail, causé par la faute, inexcusable selon elle, de l’employeur qui a laissé ses conditions de travail se dégrader sans prendre de mesures pour préserver son mari du risque d’accident auquel il était exposé.

Ce que l’employeur conteste, rappelant qu’il l’a accompagné au changement avec des formations et qu’il lui a même proposé une mutation, que le salarié a refusé, qui lui aurait pourtant permis d’exercer son métier tel qu’il le concevait et l’avait toujours exercé.

Ce qui prouve effectivement, d’après le juge, que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n’a ainsi pas commis de faute inexcusable dans cet accident du travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 19-20926

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Critères d’ordre des licenciements : un métier = une catégorie professionnelle ?

26 octobre 2020 - 2 minutes
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Faisant face à des difficultés économiques, une entreprise licencie sa responsable commerciale. Mais, selon cette dernière, l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements, de quoi justifier son indemnisation. Sauf qu’elle est seule à occuper cette fonction, rappelle l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Qu’est-ce qu’une catégorie professionnelle ?

Une salariée est licenciée pour motif économique. Mais celle-ci réclame à son employeur une indemnisation, estimant qu’il n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements.

Ce que conteste ce dernier : les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. Or, la salariée est la seule à occuper cette fonction de « responsable commerciale grands magasins ». Selon lui, elle est donc la seule de sa catégorie professionnelle.

« Pas du tout », rétorque la salariée qui estime, quant à elle, appartenir à la catégorie de la direction commerciale, qui regroupe plusieurs salariés.

Et si le juge confirme que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, il précise que les salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation commune appartiennent à la même catégorie professionnelle.

Il devra ici rejuger l’affaire pour déterminer si la salariée exerce effectivement des fonctions de même nature que les responsables commerciaux de la direction commerciale.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10527 (NP)

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