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Résiliation de la mutuelle = obstacle à la portabilité = indemnités ?

02 novembre 2020 - 1 minute
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Un salarié, licencié pour motif économique, apprend que son ex-employeur a résilié en cours de contrat la mutuelle d’entreprise, faisant obstacle à sa portabilité. Il demande alors, à titre d’indemnisation, le remboursement de ses dernières cotisations à la mutuelle. Avec succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un préjudice à prouver !

Une entreprise est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur désigné décide de résilier la mutuelle d’entreprise.

Un salarié, finalement licencié pour motif économique déplore que cette résiliation le prive de la portabilité de la mutuelle. Un préjudice qui doit donc être indemnisé, selon lui. Et, à cette fin, il réclame le remboursement des cotisations salariales et patronales retenues sur son salaire pendant les 12 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail.

Ce que refuse le juge : il estime que le salarié ne peut, au titre d'un manquement prétendu du liquidateur à la portabilité des droits à la mutuelle, demander le remboursement des cotisations versées pour ladite mutuelle au cours des 12 derniers mois de la relation de travail.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 18-24765 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : situation de l’activité partielle au 1er novembre 2020

02 novembre 2020 - 7 minutes
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Dispositif très largement sollicité dans ce contexte de crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle a connu de nombreux aménagements. Voici les derniers, en date du 1er novembre 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité partielle : le point au 1er novembre 2020

Depuis le 1er juin 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné est modulé selon le secteur d’activité de l’entreprise. Ainsi, pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, le taux normal de l’allocation d’activité partielle a été fixé à 60 % de la rémunération brute du salarié, limitée à 4,5 Smic horaire.

Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire (le tourisme, la restauration, etc.) continuent de bénéficier d’une prise en charge totale de l’indemnité d’activité partielle (soit 70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont :

  • celles des secteurs S1, et notamment de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture, qui sont les plus durablement affectées car soumises à des restrictions d’activité allant au-delà du 11 mai 2020 ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (« secteurs S1 bis »), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
  • celles dont l'activité principale relève encore d'autres secteurs, mais qui implique l'accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.

La liste des secteurs ainsi protégés vient d’être complétée. Ainsi, les entreprises de conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication intègrent désormais le secteur S1.

Par ailleurs, les activités de transports routiers réguliers de voyageurs et autres transports routiers de voyageurs sont désormais visées, à la place des activités de cars et bus touristiques.

Quant aux secteurs S1 bis, ils sont complétés par les activités suivantes :

  • Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale (ZTI), à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d'automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux ;
  • Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : « entreprise du patrimoine vivant » ou qui sont titulaires de la marque d'Etat « Qualité TourismeTM » au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel » ;
  • Activités de sécurité privée ;
  • Nettoyage courant des bâtiments ;
  • Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.

Notez par ailleurs que lorsque les congés payés sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, celle-ci est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle.


Renforcement du rôle du CSE dans l’activité partielle

Pour rappel, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à l’administration, doit en principe être accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique (CSE), lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariés.

Toutefois, par dérogation, si la demande d’autorisation est justifiée par une suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou de circonstances à caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli après avoir adressé sa demande d’autorisation d’activité partielle à l’administration.

Désormais, il est prévu que le CSE soit informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.


Changements prévus pour le 1er janvier 2021

  • Autorisation d’activité partielle

Les autorisations d’activité partielle pour les demandes adressées au Préfet à compter du 1er janvier 2021 ne pourront être accordées que pour une durée maximum de 3 mois. Elles pourront toutefois être renouvelées dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Par dérogation, lorsque la demande d’autorisation d’activité partielle est justifiée par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois (le renouvellement étant possible).

La demande de renouvellement devra alors être accompagnée des engagements souscrits par l’employeur (notamment en termes de maintien dans l’emploi ou de formation des salariés).

Notez que lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant le 1er janvier 2021, ces périodes ne seront pas prises en compte pour le calcul des durées maximales.

  • Indemnité d’activité partielle

Le salarié placé en activité partielle recevra une indemnité horaire, versée par son employeur, qui ne correspondra plus à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, mais à 60 %. En outre, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité horaire sera égale à 4,5 Smic horaire.

Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tiendra compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.

L'indemnité nette versée par l'employeur ne pourra pas excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur. Cela implique de procéder à l’écrêtement du montant de l’indemnité.

  • Allocation d’activité partielle

Pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2021, le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné passera à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire.

Dès lors, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné ne pourra pas être inférieur à 7,23 € (6,35 € à Mayotte) au lieu de 8,03 € (7,05 € à Mayotte) actuellement.


Activité partielle longue durée (APLD) : point au 1er novembre 2020

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle longue durée (APLD) versée à l’employeur pour chaque salarié concerné est égal à 60 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, sans pouvoir être inférieur à 7,23 € (ou, à compter du 1er novembre 2020 à Mayotte, à 6,35 €).

Toutefois, à compter du 1er novembre 2020, lorsque le taux horaire de l'allocation d'activité partielle de droit commun est supérieur au taux prévu pour l’APLD, c’est le taux de l’allocation d’activité partielle de droit commun qui s’applique. Concrètement, cette disposition vise à protéger les secteurs les plus gravement impactés par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19. Ainsi, ceux-là bénéficieront d’un taux horaire de l’allocation fixé à 70 % de la rémunération brute du salarié (dans la même limite de 4,5 Smic).

Par ailleurs, rappelons que si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés placés en activité partielle spécifique, pendant la période couverte par le dispositif, il doit rembourser l'Agence de service et de paiement de toutes les sommes perçues pour chaque salarié licencié.

Cette obligation de remboursement s’impose également si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés qui n’étaient pas placés en activité partielle spécifique, alors qu’il s'était engagé à un maintien dans l'emploi.

Toutefois, ce remboursement n’est pas dû s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ou si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document unilatéral pris en application d’un accord de branche.

Lorsque l'employeur a saisi l’administration pour bénéficier de ces règles dérogatoires au remboursement ou lorsque l'autorité administrative lui a indiqué qu’en application de ces règles, elle ne lui demandera pas le remboursement des sommes dues, l’employeur doit en informer les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.

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Sources
  • Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
  • Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : prêt de main d’œuvre dans les secteurs indispensables à la vie de la Nation

02 novembre 2020 - 3 minutes
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Certains secteurs d’activité bénéficient, dans ce contexte de crise sanitaire et économique, d’un aménagement des conditions de prêt de main-d’œuvre. Il s’agit des secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quels secteurs concernés ?

Lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, les opérations de prêt de main-d'œuvre n'auront pas de but lucratif, même si le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires effectivement versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire, ou est égal à 0.

Ces secteurs d'activité viennent d’être déterminés selon le tableau suivant :

Secteurs d'activité

IDCC de rattachement ou code NAF

Sanitaire, social et médico-social

2264 - Convention collective nationale de l'hospitalisation privée

0405 - Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux

0029 - Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

0413 - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

0783 Centres d'Hébergement et de réadaptation

2046 - Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer

5502 - Convention Collective Croix Rouge

0897 - Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises

1001 - Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

Construction aéronautique

NAF 3030.Z pour les activités suivantes :
- construction d'avions pour le transport de marchandises ou de passagers, pour les forces armées, pour usage sportif ou pour d'autres utilisations
- construction d'hélicoptères, de planeurs et d'ailes delta
- construction de dirigeables et de ballons à air chaud
- fabrication de parties et accessoires des appareils :
• grands assemblages tels que fuselages, ailes, portes, gouvernes, trains d'atterrissage, réservoirs à combustibles, nacelles, etc.
• hélices, rotors et pales de rotors pour hélicoptères
• moteurs des types généralement utilisés pour la propulsion des véhicules aériens tels que turboréacteurs, turbopropulseurs, etc.
• parties de turboréacteurs et de turbopropulseurs
- fabrication de simulateurs de vol pour entraînement au sol

Industrie agro-alimentaire

1396 - Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires

3128 - Convention collective des industries agricoles et alimentaires

3109 - Convention collective des industries alimentaires diverses (5 branches)

2075 - Convention collective Œufs et industries en produits d'œufs

1938 - Convention collective Volailles

112 - Convention collective Lait et industries laitières

1396 - Convention collective Produits alimentaires élaborés

1747 - Convention collective Boulangerie-pâtisserie industrielle

1405 - Convention collective Fruits et légumes expédition et exportation

1513 - Convention collective Eaux embouteillées

1534 - Convention collective Viande industrie et commerce en gros

2728 - Convention collective Sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre

1930 - Convention collective Meunerie

1987 - Convention collective Pâtes alimentaires

1543 - Convention collective Boyauderie

2003 - Convention collective Exploitations frigorifiques

Transport maritime

5521 - Transport maritime (personnel navigant d'exécution)

2174 - Navigation intérieure (personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises)

3223 - Transport maritime (personnel navigant officier)

5556 - Transport maritime passages d'eau (personnel navigant officier)

5557 - Transport maritime passages d'eau (personnel navigant d'exécution)

5554 - Transport maritime remorquage (personnel navigant officier)

5555 - Transport maritime remorquage (personnel navigant d'exécution)

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Sources
  • Décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020 déterminant les secteurs d'activité dans lesquels les employeurs sont temporairement autorisés à effectuer des prêts de main-d'œuvre dans des conditions aménagées
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : dépistage (volontaire) en entreprise ?

03 novembre 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre du protocole national mis en place dans les entreprises visant à garantir la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19, les entreprises ont, selon le Gouvernement, un rôle à jouer dans la stratégie nationale de dépistage. Comment et sous quelles conditions et contraintes ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des tests organisés en entreprise sur la base du volontariat

Pour le Gouvernement, les employeurs font partie intégrante de la stratégie nationale de lutte contre l’épidémie et, à ce titre, peuvent désormais proposer aux salariés des actions de dépistage (dans le strict respect des conditions réglementaires). Mais cette pratique ne pourra se faire que sur la base du volontariat.

Pour ce faire, les entreprises peuvent s’équiper en tests rapides, dits antigéniques (dont la liste est disponible sur le site du ministère de la santé : guide des test Covid-19). Seuls ces tests rapides sont autorisés en entreprise, à l’exclusion donc des tests sérologiques.

Les personnes autorisées à faire ces tests doivent être des professionnels habilités à cet effet (il pourra s’agir de médecins, d’infirmiers, etc.), intégralement financés par l’entreprise.

Il est important de préciser que l’organisation de ces tests par l’employeur doit l’être dans des conditions en permettant la bonne exécution dans le respect du secret médical. A ce titre, aucun résultat ne peut être directement communiqué à l’employeur.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion du 30 octobre 2020
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : emploi et formation pendant le confinement

03 novembre 2020 - 1 minute
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Depuis le 30 octobre 2020, la France connaît un nouveau confinement, plus souple cette fois. Par conséquent, le Ministère du travail a souhaité rappeler que les organismes de formation, les CFA et le service public de l’emploi maintiennent leur activité pendant cette période. Concrètement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des formations en présentiel possibles !

Le ministère du Travail a précisé que les organismes de formation et les CFA pouvaient continuer d’accueillir des stagiaires et des apprentis pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu’elle ne peut pas être effectuée à distance.

De la même manière, les opérateurs du service public de l’emploi (missions locales, Pôle emploi, APEC, etc.) resteront ouverts au public pendant le confinement.

Cet accueil doit se faire dans le strict respect des règles d’hygiène et de distanciation.

Notez que pour se rendre à l’un de ses endroits, le public doit se munir de son attestation de déplacement dûment complétée.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 octobre 2020 – Le service public de l’emploi, les organismes de formation et les Centres de Formation d’Apprentis (CFA) poursuivent leur mission pendant le confinement
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Actu Sociale

Paiement des heures supplémentaires : l’heure, c’est l’heure !

04 novembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise est mise en cause par un salarié qui lui réclame le paiement d’heures supplémentaires. Et parce que ces heures n’ont pas été payées en temps voulu, selon lui, l’employeur doit, en plus, l’indemniser de ce retard…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Retard dans le paiement d’heures supplémentaires = indemnisation complémentaire ?

Un salarié réclame le paiement de ses heures supplémentaires ainsi qu’une indemnisation, du fait de ce retard.

Mais l’employeur conteste, s’il doit effectivement payer les heures supplémentaires réellement accomplies, le salarié doit, pour prétendre à une indemnisation complémentaire, justifier d’un préjudice. Ce qu’il ne prouve pas ici.

Ce que confirme le juge : en cas de retard dans le paiement du salaire ou de l’un de ses éléments, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance s’il justifie d’un préjudice, causé par la mauvaise foi de l’employeur indépendant de ce retard. Ce qui n’est pas le cas ici.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-13766 (NP)

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Actu Sociale

Reconnaissance d’un accident du travail : erreur de la Caisse en votre faveur ?

04 novembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise apprend que l’accident survenu à un salarié n’a pas été reconnu comme accident du travail par la Caisse d’assurance maladie. Mais le salarié conteste la décision de la caisse et obtient gain de cause… avec ou sans frais pour l’employeur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une décision définitive

Un employeur déclare l’accident subi par un salarié. Toutefois, la Caisse d’assurance maladie ne reconnaît pas le caractère professionnel de cet accident.

Le salarié conteste alors la position de la Caisse et demande, devant le juge, une indemnisation complémentaire, estimant que son accident, « du travail » selon lui, a été causé par la faute inexcusable de l’employeur.

Il obtient satisfaction.

La Caisse d’assurance maladie demande donc à l’employeur de prendre en charge les dépenses afférant à l’accident du salarié et à la majoration de sa rente d’incapacité.

Ce que refuse l’employeur : il rappelle que la décision de refus de prise en charge de l’accident que la Caisse lui a notifié (et que le salarié a contestée) est définitive à son égard. Par conséquent, il n’a pas à supporter les dépenses afférant à l’accident du salarié et à la majoration de sa rente d’incapacité, qui n’ont pas non plus à être inscrites à son compte AT/MP.

Ce que confirme le juge : la Sécurité Sociale est seule, dans ce cas, à supporter la charge de cet accident.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 19-13730

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Actu Sociale

Licenciement nul : une indemnité sous conditions de ressources ?

04 novembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié pour faute lourde. Mais ce licenciement est finalement déclaré nul car il trouve notamment son origine dans l’action en justice que le salarié a engagée contre son employeur. Ce dernier est donc condamné à indemniser le salarié. Déduction faite de ses revenus ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une indemnisation sans condition de revenus

Un salarié saisit le juge afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement abusif.

L’employeur y voit là un acte de déloyauté du salarié et le licencie pour faute lourde. Parce qu’un tel licenciement porte atteinte à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’agir en justice, le juge le déclare nul et ordonne à l’employeur d’indemniser le salarié.

Mais l’employeur lui demande alors de justifier de ses ressources : il estime, en effet, que le salarié dont le licenciement est nul ne peut être indemnisé que dans les limites du préjudice qu'il a réellement subi et donc, sous déduction des revenus éventuellement perçus pendant la période de son éviction.

Non, lui répond le juge : il rappelle qu’en cas de licenciement nul, lorsque le salarié demande sa réintégration, il a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. Sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, ajoute-t-il.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 18-24209 (NP)

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un accompagnement possible de la médecine du travail

04 novembre 2020 - 1 minute
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Pendant cette deuxième phase de confinement, les services de santé au travail sont aux côtés des entreprises pour participer activement à la lutte contre la pandémie du Covid-19 et à la poursuite de l’activité économique dans des conditions préservant la santé et la sécurité des salariés. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un accompagnement approprié

Les services de santé au travail sont à la disposition des entreprises pour :

  • dispenser des conseils aux entreprises et aux salariés, notamment au regard de l’application du nouveau protocole national applicable en milieu professionnel ;
  • accompagner les salariés présentant un risque et pour lesquels le télétravail n’est pas possible, en étudiant notamment les possibilités d’aménagement du poste de travail (bureau dédié, protection complémentaire, etc.) ;
  • accompagner les salariés en télétravail et prévenir les risque d’isolement ;
  • participer aux campagnes de tests rapides proposées par les entreprises sur une base volontaire et dans le strict respect du secret médical.
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau report de charges possible

04 novembre 2020 - 3 minutes
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Dans le cadre de la deuxième phase de confinement, et pour tenir compte des nouvelles contraintes liées aux restrictions sanitaires, des mesures exceptionnelles sont (encore) mises en place pour soulager la trésorerie des entreprises, des indépendants et des auto-entrepreneurs.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un report d’échéance pour les entreprises

Les employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales, ainsi que des cotisations de retraite complémentaire, pour les échéances des 5 et 15 novembre 2020. Les déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues.

Pour bénéficier du report, il suffit de remplir en ligne un formulaire de demande préalable, laquelle, à défaut de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures, sera considérée comme acceptée.

Les cotisations qui ne seront pas payées sont ainsi automatiquement reportées, étant précisé qu’aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée. L’Urssaf vous contactera ultérieurement pour proposer un plan d’apurement des dettes sociales.

Un effort est toutefois demandé aux entreprises qui peuvent continuer à verser les cotisations sociales à le faire dans un élan de solidarité nationale.


Coronavirus (COVID-19) : un report d’échéance pour les indépendants

Les cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants ne seront pas prélevées en novembre, qu’il s’agisse de l’échéance trimestrielle du 5 novembre ou des échéances mensuelles du 5 et du 20 novembre.

Aucune démarche spécifique n’est à réaliser en cas de paiement par prélèvement automatique. Les travailleurs indépendants qui paient par d’autres moyens de paiement pourront ajuster le montant de leur paiement.

Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement, étant précisé qu’aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.

Comme pour les entreprises, les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à régler leurs cotisations de façon spontanée, selon des modalités qui leur seront communiquées par leur Urssaf. Ils peuvent aussi ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu 2020 qui sert de base au calcul des cotisations provisionnelles.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants qui bénéficient d’un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent également demander à en reporter les échéances.

Enfin, en complément de ces mesures, il faut rappeler que les travailleurs indépendants peuvent solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

Voici les modalités qui permettent d’effectuer l’ensemble de ces démarches :

  • les artisans et commerçants peuvent réaliser leurs démarches :
  • ○ Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande de revenu estimé, ou pour demander le report d’un échéancier de paiement
  • Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difficultés - Coronavirus »
  • ○ Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel)
  • les professions libérales peuvent réaliser leurs démarches :
  • ○ Par internet, sur leur espace en ligne sur urssaf.fr en adressant un message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle »
  • ○ Par téléphone, en contactant l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux.


Coronavirus (COVID-19) : un report d’échéance pour les auto-entrepreneurs

Pour les auto-entrepreneurs, l’échéance mensuelle de septembre et l’échéance trimestrielle du troisième trimestre ont normalement dû être déclarées au 2 novembre à 12h.

Les autoentrepreneurs ont la possibilité de payer la totalité, ou une partie seulement, ou de ne pas payer les cotisations sociales dues sur cette échéance, étant précisé qu’aucune majoration de retard ne sera appliquée.

Ceux qui ont déjà réalisé leurs déclarations peuvent modifier leur ordre de paiement pour réduire ou mettre à zéro le montant payé.

Les modalités de régularisation des paiements partiels ou absents seront précisées ultérieurement.

Enfin, les auto-entrepreneurs bénéficiant d’un délai de paiement peuvent également demander à en reporter les échéances.

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