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Remplacer un salarié absent : attention au formalisme !

22 novembre 2019 - 2 minutes
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Un salarié est embauché en CDD pour remplacer une salariée absente pour maladie, absence qui s’est prolongée par un congé maternité et aux termes duquel le CDD a pris fin. Abusivement, selon le salarié remplaçant, pour qui le terme du CDD pour remplacement n’est pas clair... Et à raison semble-t-il...

Rédigé par l'équipe WebLex.


CDD pour remplacement : un terme précis... ou imprécis ?

Un salarié a été embauché en contrat à durée déterminée un 12 mars, en remplacement d'une salariée en arrêt de maladie. Le congé de maladie de la salariée ayant été prolongé, la société et le salarié ont signé un avenant le 20 mars prévoyant que le contrat était renouvelé jusqu'au 10 avril.

Le 11 avril, ils ont signé un nouveau CDD pour le remplacement de la même salariée en congé de maternité, le terme étant fixé cette fois au 9 octobre.

Il est donc mis fin au CDD à cette date, mais le salarié constate toutefois que la salariée remplacée ayant, à l'issue de son congé de maternité, bénéficié d'un congé parental, l'employeur a engagé une salariée intérimaire pour la remplacer, à compter du 3 janvier suivant.

Or, le salarié a ressorti son contrat et rappelé que le CDD contenait une clause précise quant au terme du contrat : il était spécifié, certes, que le terme était fixé au 9 octobre, mais que dans l'hypothèse où l'absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu'au surlendemain du retour de l'intéressée qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle.

Concrètement, la salariée remplacée ayant bénéficié d’un congé maternité, il ne pouvait être mis fin au CDD le 9 octobre. CDD qui a donc été rompu abusivement souligne le juge...

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Actu Sociale

Sanctionner un salarié : 1 faute = 1 sanction

22 novembre 2019 - 2 minutes
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Lui reprochant une insuffisance professionnelle, un employeur décide de licencier une salariée, licenciement qu’elle conteste : elle a déjà reçu un courrier de reproches ; il ne peut donc pas la licencier... du moins selon elle...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une même faute ne peut être sanctionnée qu’une fois

Un employeur reproche à une salariée une insuffisance professionnelle, un comportement indélicat et un abus de confiance. Compte tenu de ces griefs, il décide de la licencier, après l’avoir entendue dans le cadre d’un entretien préalable.

Mais la salariée rappelle qu’avant cet entretien, elle a déjà reçu, de la part de son employeur, un courrier aux termes duquel il lui adressait un certain nombre de reproches et il l’invitait à changer radicalement et sans délai de comportement sous peine d’un licenciement. Pour elle, il s’agit donc d’un avertissement : elle ne peut plus faire l’objet d’une nouvelle sanction (le licenciement) pour les mêmes faits.

Mais l’employeur considère qu’un courrier qui n'est que le compte rendu d'un entretien au cours duquel il a adressé divers reproches au salarié en le mettant en demeure de modifier son comportement sous peine de sanction à venir ne constitue pas une sanction disciplinaire.

« Et si ! », rappelle le juge : un courrier formulant des reproches précis à la salariée, l'invitant instamment à changer radicalement et sans délai de comportement sous peine de licenciement disciplinaire constitue un avertissement. Ces faits, déjà sanctionnés, ne peuvent plus justifier un licenciement ultérieur, même pour insuffisance professionnelle.

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Actu Sociale

Compte personnel de formation : l’application mobile est disponible

25 novembre 2019 - 1 minute
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Le 21 novembre 2019, le Ministère du Travail a annoncé le lancement de l’application mobile « MonCompteFormation » : un nouvel outil pour connaître en temps réel ses droits à formation et s’inscrire à une formation.

Rédigé par l'équipe WebLex.


MonCompteFormation : l’application mobile pour gérer les formations

Pour rappel, la Loi dite « Avenir professionnel » a réformé la formation professionnelle en instaurant, pour les salariés, un compte personnel de formation universel, crédité en euros, pour acquérir des compétences quelle que soit sa situation de départ.

Pour faciliter l’accès à ce compte, le site moncompteformation.gouv.fr et l’application mobile MonCompteFormation donnent à chacun un accès simple aux formations qui intéressent le salarié, qui correspondent à son budget.

Ces outils permettent aussi de comparer les formations proposées, de s’inscrire et de payer directement en ligne.

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Actu Sociale

Pas de document unique = préjudice automatique ?

25 novembre 2019 - 1 minute
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Dans le cadre de son obligation de sécurité et de santé au travail, l’employeur doit mettre en place un document unique d’évaluation des risques professionnels. Mais, dans cette nouvelle affaire, un employeur ne l’a pas mis en place. Ce qui n’est pas (nécessairement) sans conséquences...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défaut d’établissement du document unique : des dommages-intérêts si...

Alors qu’il est tenu de le faire, un employeur n’a pas mis en place son document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce que n’a pas manqué de relever un salarié.

Faute d’avoir accompli cette diligence, et rempli son obligation qui participe de son obligation plus générale de sécurité qui incombe à tout employeur, ce salarié s’estime lésé et réclame des dommages-intérêts : pour lui, le défaut d'établissement d'un document unique de prévention des risques professionnels cause nécessairement un préjudice aux salariés.

A tort, estime toutefois le juge : encore faut-il prouver l’existence d’un préjudice, causé directement par le défaut de ce document unique, pour prétendre à l’obtention de dommages-intérêts.

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Indemnité de congés payés : combien ?

26 novembre 2019 - 1 minute
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A la suite d’un licenciement, une salariée perçoit, outre diverses indemnités de licenciement, une indemnité de congés payés. Elle s’étonne de voir que, pour le calcul de cette indemnité, il n’est pas tenu compte de sa rémunération variable. Normal, répond l’employeur...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnité de congés payés : le sort de la rémunération variable

Une salariée perçoit, outre sa rémunération, une rémunération variable composée de 2 éléments :

  • l'un en lien avec les résultats commerciaux généraux de la société prenant en compte son niveau de performance ;
  • l'autre en lien avec sa performance individuelle, déterminée sur la base des évaluations et des notes sur sa performance sur l'ensemble de l'année fiscale.

A la suite de son licenciement, et après vérification, elle s’aperçoit que cette rémunération variable n’est pas prise en compte pour le calcul de son indemnité de congés payés. Ce qui est normal, estime l’employeur...

... et confirme le juge qui constate que cette rémunération variable n'est pas affectée par la prise de congés payés. Elle n’entre donc pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

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Actu Sociale

Contrôle Urssaf : une remise des majorations, sous conditions...

26 novembre 2019 - 2 minutes
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A l’issue d’un contrôle Urssaf, un employeur a sollicité la remise gracieuse des majorations, en faisant état de difficultés financières. Ce que lui refusent les services de l’Urssaf, expliquant que la remise de ces majorations suppose des circonstances exceptionnelles. Et pourtant...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Remise gracieuse des majorations = circonstances exceptionnelles, appréciées au cas par cas

Un employeur, ici une association sportive, a fait l’objet d’un contrôle Urssaf qui s’est soldé par des rappels de cotisations sociales. Ce rappel a été assorti d’une majoration de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites prévues par la réglementation, à laquelle a été ajoutée une majoration de 0,4 % de retard (taux fixé à l’époque – 0,2 % désormais).

Il se trouve que l’association en question est gérée par des bénévoles qui ont dû subir les conséquences d’une gestion hasardeuse des anciens dirigeants. Il s’en est suivi des difficultés financières pour l’association, accentuées par les conséquences de ce contrôle Urssaf.

Les dirigeants actuels de l’association ont pris le problème à bras le corps et sont même allés jusqu’à rembourser la dette de l’association, en partie sur leurs deniers propres.

Compte tenu de ces circonstances, les dirigeants ont demandé une remise gracieuse de la majoration de retard à l’Urssaf, qui a refusé cette demande aux motifs qu’une telle demande suppose, en premier lieu, la bonne foi des employeurs et, en second lieu, de faire état de circonstances exceptionnelle ou d’un cas de force majeure.

Et, pour l’Urssaf, des difficultés économiques ne constituent pas en elles-mêmes un évènement exceptionnel.

Mais c’est sans compter le contexte de cette affaire et les efforts particuliers faits par les responsables de l’association, estime le juge qui sanctionne ici l’Urssaf et fait droit à leur demande de remise gracieuse des majorations de retard.

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Mutuelle : exonération de cotisations sociales, sous conditions...

28 novembre 2019 - 1 minute
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Par principe, les contributions de l’entreprise au financement de la prévoyance complémentaire sont exonérées de cotisations sociales. Mais cela suppose que cette prévoyance revête un caractère obligatoire et bénéficie, à titre collectif, à l’ensemble des salariés ou une partie d’entre eux. Comme vient de le rappeler le juge...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mutuelle : le caractère collectif et obligatoire en question

Une entreprise a mis en place un contrat de frais de santé, par décision unilatérale de l’employeur.

L’acte de mise en place ne prévoit pas, pour les salariés en contrat à durée déterminée et les apprentis ayant plus de douze mois d'ancienneté, l’obligation de justifier d’une couverture souscrite à titre individuelle, pour le même type de garantie, pour être dispensé d’adhérer au contrat de prévoyance complémentaire.

Ce que n’a pas manqué de constater l’Urssaf qui a refusé à l’entreprise l’exonération de cotisations sociales à raison de sa contribution au financement de ce contrat de prévoyance complémentaire.

Redressement qui a été confirmé par le juge qui relève qu’effectivement, les salariés en CDD et apprentis de plus de 12 mois étaient dispensés d'adhérer au contrat de prévoyance complémentaire, de sorte que celui-ci ne revêt pas un caractère obligatoire, condition d’exonération de cotisations sociales.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 7 novembre 2019, n° 18-21962

Mutuelle : exonération de cotisations sociales, sous conditions... © Copyright WebLex - 2019

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Lutte contre les violences conjugales : les entreprises aussi sont concernées

29 novembre 2019 - 2 minutes
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Dans ce cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, des mesures sont envisagées visant à protéger les femmes victimes de violences, notamment conjugales, dont certaines intéressent aussi les entreprises.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protéger les femmes, victimes de violence, dans le cadre professionnel

Comme cela est directement précisé dans le dossier de presse présentant les mesures issues de la concertation réalisée en vue de lutter contre les violences notamment conjugales, ces violences, si elles relèvent de faits de la vie privée, peuvent néanmoins intervenir ou se prolonger dans le cadre de l’entreprise (harcèlement, conjoint violent travaillant dans la même entreprise, cas d’un conjoint venant épier la salariée travaillant par exemple dans un lieu ouvert recevant des clients comme un magasin, etc.).

Afin de tenir compte de ces situations, le Gouvernement précise que plusieurs mesures seront prises en ce sens.

1ère mesure : ouvrir le droit aux victimes sous ordonnance de protection de débloquer leur épargne salariale de façon anticipée pour ce motif.

L’objectif est de permettre la libre disposition des fonds dans un délai court pour faire face aux changements matériels imposés par leur situation, par exemple si elles se voient contraintes de déménager.

2ème mesure : actualiser le guide relatif à l’égalité professionnelle à destination des entreprises afin d’y intégrer la problématique des situations de violences conjugales.

3ème mesure : intégrer la problématique des violences conjugales aux plans de santé au travail et aux plans régionaux de santé au travail, afin de réduire les conséquences des violences conjugales sur le lieu de travail.

4ème mesure : proposer, dès la fin de l’année 2020, aux partenaires sociaux membres de la commission du label égalité professionnelle, d’intégrer au cahier des charges de ce label un axe relatif à la prise en compte des violences conjugales.

Source : Clôture du Grenelle contre les violences faites aux femmes – Dossier de presse du 25 novembre 2019

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Actu Sociale

Transmettre le résultat des élections professionnelles : comment ?

02 décembre 2019 - 2 minutes
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Une fois les élections professionnelles passées, et les résultats obtenus, il faut envoyer le procès-verbal à l’administration. Un envoi qui peut se faire par courrier ou au moyen d’une procédure de transmission électronique. Comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Procès-verbal des élections professionnelles : une distinction à faire

Le procès-verbal des élections professionnelles doit être envoyé à l’administration, et notamment l’inspection du travail et le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP), et aux syndicats, même s’il s’agit d’un procès-verbal de carence.

Cet envoi doit être réalisé dans les 15 jours suivant le second tour des élections, soit par voie postale (à l’adresse suivante : CTEP TSA 92315 62971 ARRAS CEDEX 9), soit par voie dématérialisée.

Les modalités de transmission électronique du procès-verbal des élections professionnelles viennent d’être précisées, étant entendu que la procédure diffère selon que le vote des élections a été réalisé par scrutin sous enveloppe ou par vote électronique :

  • dans le 1er cas (scrutin sous enveloppe), il faut saisir les résultats sur le service de télétransmission des résultats des élections professionnelles (https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr), puis soit faire valider les résultats par chacun des membres du bureau de vote (au moyen d’un code personnel), soit télécharger le procès-verbal sur cette plateforme que les membres du bureau devront signer avant sa télétransmission ;
  • dans le 2nd cas (vote électronique), les résultats sont télétransmis sur la plateforme, l’employeur recevant un accusé réception électronique l’invitant à téléverser un scanner du procès-verbal des élections.
  • Source : Arrêté du 4 novembre 2019 fixant les modalités de transmission par voie électronique des résultats des élections professionnelles au ministre chargé du travail

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Actu Sociale

Contrôle Urssaf : du nouveau !

03 décembre 2019 - 6 minutes
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A partir du 1er janvier 2020, la réglementation entourant le contrôle Urssaf fait l’objet d’aménagements visant notamment le droit à l’erreur. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle Urssaf : le droit à l’erreur

Par principe, désormais, aucune majoration de retard ou pénalité ne doit pouvoir être mise à la charge du cotisant à raison d’une erreur commise de bonne foi pour la 1ère fois, que ce soit à propos de la réglementation sociale applicable à sa situation ou d’une erreur matérielle commise dans une déclaration, dès lors que cette erreur a été régularisée, soit de sa propre initiative, soit après avoir été invité à le faire par l’administration.

Ce droit à l’erreur s’applique, pour les employeurs et les travailleurs indépendants, à compter du 1er janvier 2020 :

  • en cas de retard, d’omission ou d’inexactitude dans les déclarations sociales ou le paiement tardif des cotisations ;
  • en cas de redressement opéré par l’Urssaf, à la condition que le montant redressé soit de faible montant et qu’aucune infraction grave n’ait été constatée.

Attention : ce droit à l’erreur ne s’appliquera pas :

  • en cas d’omission de salarié dans une déclaration ;
  • en cas d’inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées ;
  • en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites, et notamment de la déclaration sociale nominative ;
  • en cas de déclaration régularisatrice postérieure à une taxation provisionnelle ;
  • en cas de non-respect de l’obligation de dématérialisation des déclarations sociales et de paiement des cotisations.

S’agissant du droit à l’erreur en matière de déclaration, il suppose que :

  • l’erreur soit corrigée lors de l’échéance déclarative la plus proche et donne lieu au versement, à la même échéance, du complément de cotisation correspondant ;
  • l’une des conditions suivantes soit remplie :
  • ○ la déclaration rectifiée et le versement régularisateur sont adressés au plus tard lors de la 1ère échéance suivant celle de la déclaration ou du versement initial ;
  • ○ ou le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur au plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;
  • ○ ou le versement libérateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.

S’agissant du droit à l’erreur en matière de paiement des cotisations sociales, il suppose que :

  • vous respectiez vos obligations déclaratives ;
  • vous vous acquittiez de vos cotisations dans une délai de 30 jours ;
  • aucun retard dans le paiement de vos cotisations n’a été constaté au cours des 24 derniers mois ;
  • le montant des majorations qui serait applicable soit inférieur au plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

A compter du 1er avril 2020, ce droit à l’erreur s’appliquera également à la majoration de retard de 5 % (mais pas à la majoration complémentaire de 0,2 %) en cas de mise à votre charge de cotisations et contributions sociales à l’issue d’un contrôle Urssaf, sauf en cas d’abus de droit, d’absence de mise en conformité avec des observations notifiées lors d’un précédent contrôle, de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle.

De même, ce droit à l’erreur visant la majoration de 5 % à la suite d’un contrôle Urssaf ne s’appliquera pas si le montant du redressement est au moins égal au plafond annuel de la Sécurité Sociale.


Contrôle Urssaf : suppression des remises automatiques

En parallèle de la mise en place de ce droit à l’erreur à compter du 1er janvier 2020, le dispositif de remise automatique de certaines majorations et pénalités est supprimé.

Sont visées :

  • la majoration due pour non-respect des dates limites de paiement des cotisations ;
  • la pénalité due pour défaut de production de la déclaration sociale nominative dans le délai prescrit ;
  • les pénalités dues en cas d’erreurs dans les rémunérations déclarées et pour les autres types d’omissions ou d’inexactitudes de données dans la déclaration sociale nominative ;
  • la pénalité due pour non-respect de l’obligation de déclaration ou de paiement des cotisations par un moyen dématérialisé.


Contrôle Urssaf : le point sur les remises gracieuses

A compter du 1er janvier 2020, il sera possible de faire une demande de remise gracieuse des majorations et pénalités suivantes :

  • majoration pour non-respect de l’obligation de déclaration et de paiement des cotisations par voie dématérialisée ;
  • pénalité due en cas de défaut de production de la DSN aux échéances prescrites ;
  • pénalité due en cas d’inexactitude des rémunérations déclarées ou d’omission de salariés ;
  • majorations de retard (principale et complémentaire) dues lorsque les cotisations et contributions n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité ;
  • majoration de retard en cas de déclaration régularisatrice postérieure à une taxation provisionnelle ;
  • pénalité pour non-respect des normes DSN ;
  • majorations applicables dans le cadre de la déclaration et du paiement de la contribution sociale de solidarité (C3S) ;
  • pénalité due en cas de défaut de déclaration sociale des indépendants (DSI) aux échéances prescrites ;
  • majoration de retard due en cas de DSI régularisatrice postérieure à une taxation forfaitaire provisoire.

Mais ne pourront pas faire l’objet d’une remise gracieuse :

  • la pénalité applicable en cas d’abus de droit ;
  • la majoration prévue en cas d’absence de mise en conformité à des observations émises lors d’un précédent contrôle ;
  • la majoration prévue en cas de constat de travail dissimulé ;
  • la pénalité pour obstacle à contrôle.

Notez, pour rappel, que la majoration complémentaire de 0,2 % pour paiement tardif des cotisations ne pourra faire l'objet d'une remise que si les cotisations ont été payées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements exceptionnels ou en cas de force majeure (évènement présentant un caractère imprévu, irrésistible et extérieur).

La demande de remise gracieuse ne sera recevable qu’après le règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à l’application des majorations ou lorsque le cotisant aura souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève.


Contrôle Urssaf : un point sur la procédure

La réglementation du contrôle Urssaf fait l’objet des aménagements suivants, à partir du 1er janvier 2020 :

  • un contrôleur pourra emmener les documents nécessaires à l’exercice du contrôle et qui sont mis à sa disposition, sous réserve que vous lui en donniez l’autorisation (en l’absence d’une telle autorisation, seules des copies des documents remis pourront être examinées en dehors de vos locaux) ;
  • pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020, les observations adressées par l’URSSAF à la personne contrôlée (employeur ou travailleur indépendant) devront être faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle ;
  • le délai de 30 jours pour répondre à une lettre d’observations pourra être, à votre demande, portée à 60 jours, sous réserve de faire cette demande avant l’expiration du délai initial de 30 jours (cette prolongation de délai n’est pas possible en cas de procédure d’abus de droit diligentée contre le cotisant ou bien en cas de constat des infractions de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler) ;
  • si une pratique qui a cours dans l’entreprise a donné lieu à des observations au cours d’un précédent contrôle et que l’entreprise n’en a pas tenu compte, l'agent de contrôle établit un constat d’absence de mise en conformité, qui n’a désormais plus à être contresigné par le directeur de l’Urssaf ;
  • enfin, toujours en cas d’absence de mise en conformité, l’entreprise encourt une majoration de 10 % si les observations effectuées à l’occasion du précédent contrôle ont été notifiées moins de 6 ans (et non plus moins de 5 ans) avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.

Source : Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale

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