Mutuelle : s’adapter à l’offre de soins « 100 % santé »
« 100 % » : adapter les contrats d’assurance collectifs des entreprises
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises doivent souscrire une complémentaire santé au bénéfice des collaborateurs. Dans le cadre de la mise en place de ces mutuelles d’entreprises, il est prévu que la participation des entreprises soit exonérée de cotisations sociales sous réserve que le contrat souscrit respecte un cahier des charges dit « responsable », prévoyant un socle minimal de garanties et des plafonds de garanties applicables à certains soins.
Une prise en charge à 100 % des soins d'optique, d'audition et dentaires, partagée entre la CPAM et les assurances de complémentaire santé, a été mise en place en 2019, impliquant une modification du cahier des charges des contrats « responsables » en matière de complémentaire santé, avec une entrée en vigueur progressive.
Concrètement :
- Les contrats souscrits ou renouvelés à partir du 1er janvier 2020 doivent se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables pour les frais d’optique et certains soins dentaires (prévu à l’annexe I de l’arrêté du 24 mai 2019) ;
- Les contrats souscrits ou renouvelés à partir du 1er janvier 2021 doivent se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables pour les frais d’aides auditives et certains autres soins dentaires (prévus à l’annexe II de l’arrêté du 24 mai 2019).
Pour que les entreprises continuent à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, il faut que les actes à l’origine de la mise en place de la mutuelle (décision unilatérale de l’employeur, accords collectifs, convention collective, etc.) et les contrats d’assurance soient mis à jour, avant le 1er janvier 2020 (un délai supplémentaire pour la mise à jour des accords collectifs est prévu, pour autant que le contrat d’assurance soit, lui, conforme au cahier des charges des contrats responsables, mis à jour du dispositif « 100 % santé »).
Les accords collectifs et les décisions unilatérales qui opèrent par renvoi au cahier des charges responsables n’ont pas à être modifiés dès lors que le contrat d’assurance lui-même a été mis en conformité.
Source : Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires
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Gratification des stagiaires : en hausse !
Gratification des stagiaires : 3,90 € l’heure en 2020
Pour rappel, un stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification.
Voilà pourquoi on ne parle pas, en réalité, de salaire (le stagiaire n’est pas salarié de l’entreprise), mais plutôt de gratification.
Vous devrez obligatoirement verser une gratification dès lors que le stage a une durée supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire. Si la durée de stage est inférieure à 2 mois, vous n’êtes donc pas tenu de verser cette gratification : le versement d’une rétribution résultera de ce que vous avez négocié avec le stagiaire.
S’il n’y a pas de maximum prévu, la réglementation impose un montant minimum : actuellement, à défaut de dispositions dérogatoires dans votre convention collective, ce montant minimum est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, multiplié par le nombre d’heures effectuées (pour les conventions de stage conclues depuis 1er septembre 2015).
Le plafond horaire de la Sécurité sociale pour 2020 étant fixé à 26 €, le montant horaire minimum de la gratification versée au stagiaire en 2020 est donc fixée à 3,90 €.
Notez que cette gratification ne sera pas soumise aux cotisations sociales dans la limite de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale multipliée par le nombre d’heures effectuées en stage. Au-delà de ce seuil, vous serez redevable des cotisations et contributions patronales et salariales de sécurité sociale, calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et cette franchise.
Source : Arrêté du 2 décembre 2019 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2020
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Plafond de la Sécurité Sociale 2020 : combien ?
Plafond mensuel de la Sécurité Sociale 2020 : 3 428 €
Le plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour l’année 2020 est fixé à 3 428 €, applicable aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.
Il en ressort, par ailleurs, les plafonds périodiques suivants :
- Plafond annuel : 41 136 € ;
- Plafond trimestriel : 10 284 € ;
- Plafond par quinzaine : 1 714 € ;
- Plafond par semaine : 791 € ;
- Plafond journalier : 189 € ;
- Plafond horaire : 26 €.
Egalité professionnelle : (encore) des outils à votre disposition
Index de l’égalité professionnelle : stage, tuto en ligne, référent régional, etc.
Au plus tard au 1er mars 2020, les entreprises d’au moins 50 salariés devront publier des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Il s’agit de mesurer des indicateurs (5 indicateurs pour les entreprises d’au moins 250 salariés et 4 indicateurs pour les entreprises comptant de 50 à 250 salariés) qui prennent en compte les écarts de rémunération, les écarts de répartition des rémunérations individuelles, le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’un augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité, le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Un scoring est établi et l’entreprise doit atteindre un nombre de points au moins égal à 75 sur 100 possibles. Si le nombre de points est inférieur à 75, l’entreprise doit prendre les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, des mesures financières de rattrapage salarial dans un délai de 3 ans.
En plus d’un simulateur, l’index Egapro (disponible à l’adresse suivante : https://index-egapro.travail.gouv.fr) qui a été mis à la disposition des entreprises pour les aider dans cette démarche, et notamment celles employant entre 50 et 250 salariés pour qui il s’agit d’établir le 1er socring au 1er mars 2020, le Ministère du Travail a mis en place des outils d’accompagnement, et notamment des stages et des tutoriels vidéos (là encore spécialement à destination des mêmes entreprises employant entre 50 et 250 salariés).
Par ailleurs, il faut savoir que, dans chaque région, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi disposent de référents chargés d’aider les entreprises et de les accompagner dans les démarches liées à la promotion de l’égalité salariale et de l’égalité professionnelle.
Source : www.travail-emploi.gouv.fr
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Contrôle Urssaf : avez-vous reçu une réponse ?
Contrôle Urssaf : l’inspecteur doit répondre à vos observations !
L’Urssaf notifie une lettre d'observations à une société un 5 janvier 2010. Par mail, le conseil de cette société sollicite un délai jusqu'au 26 février suivant pour répondre aux observations de l'URSSAF, délai qui lui a été accordé par l'inspecteur du contrôle (par mail du 8 février).
Le 26 février, la société adresse alors à l’Urssaf un courrier pour contester le redressement envisagé, observations qui sont donc intervenues dans les délais.
Le 12 novembre suivant, l'URSSAF a mis en recouvrement les cotisations faisant l'objet du redressement sans avoir répondu aux observations de la société. L’inspecteur du recouvrement n’a fait que prendre acte des observations de la société, mais sans y répondre.
Or, selon la société qui réclame l’annulation du redressement, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard faisant l'objet du redressement ne peut pas intervenir avant que l'inspecteur ait répondu aux observations de l'employeur.
Ce que confirme le juge qui annule le redressement.
Contravention pour non-paiement du stationnement : qui paie ?
Stationnement des véhicules : fournir des instructions précises
Une société de location de voitures a envoyé à ses collaborateurs en charge de convoyer les véhicules un mail valant note de service, libellé comme suit : « Rappel des bonnes règles de gestion : pour les raisons du service, vous laissez des véhicules garés sur des places gratuites afin d'enchaîner sur une autre reprise pour éviter que ce véhicule ne soit enlevé par la fourrière ou vandalisé ; je vous demande de ne pas les laisser plus d'une semaine sur place et de passer le reprendre au plus vite afin de le rapatrier sur nos bases ».
Or, il se trouve qu’un salarié, qui a garé des voitures sur des places payantes, a reçu des amendes pour non-paiement de stationnement. Parce qu’il a payé ces amendes, il en demande le remboursement à son entreprise, mais son employeur refuse d’accéder à cette demande.
Pour lui, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du véhicule. Même si, par dérogation, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule (et donc l’entreprise) est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, ce n’est pas le cas si l’entreprise fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, en l’occurrence le salarié.
En tout état de cause, toujours selon l’employeur, il appartient à tout conducteur de respecter la réglementation routière : par conséquent, le salarié amené dans l'exercice de ses fonctions à conduire un véhicule doit spontanément se conformer aux règles de stationnement en faisant l'avance des frais de stationnement et en sollicitant ensuite le remboursement auprès de l’entreprise lorsqu'il se gare sur une place de parking payante. Ce qu’il n’a pas fait ici...
Mais le juge ne l’entend pas de cette manière : pour lui, l’employeur ne démontre pas avoir communiqué à ses salariés des instructions ou des notes de service sur la procédure à mettre en œuvre en cas d'absence de place gratuite pour stationner les véhicules qui leur étaient confiés, ni d'information sur la prise en charge par l'employeur des frais liés à l'activité professionnelle pour le stationnement des véhicules professionnels.
Toujours selon le juge, la note de service peut s'interpréter comme une injonction de se garer uniquement sur des places gratuites.
Ce qui l’amène à considérer que les infractions commises par l'intéressé ont été provoquées par les instructions de son employeur ou par la négligence de ce dernier : l’employeur doit donc rembourser au salarié les contraventions mises à sa charge...
Titres-restaurant : un nouveau mode de calcul en 2020 ?
Part patronale pour le financement des titres-restaurant : quel plafond en 2020 ?
Pour rappel, si vous attribuez des titres-restaurant à vos salariés, la valeur de ces titres peut être exonérée de cotisations sociales. Pour cela, votre prise en charge ne doit pas être inférieure à 50 %, ni supérieure à 60 % de la valeur des titres restaurant, dans la limite globale d’un montant réévalué chaque année.
A partir de 2020, la revalorisation de la limite d’exonération des titres-restaurant se fera en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Concrètement, pour 2020, le montant maximum de la participation de l’entreprise au financement des titres-restaurant remis aux salariés passe de 5,52 € à 5,55 €.
- Projet de Loi de Finances pour 2020, article 2 quater
Licenciement : la protection de la salariée en congé maternité en question
Licenciement et protection : attention aux actes préparatoires !
Plus de 10 semaines après son retour de congé maternité, une salariée est licenciée par son employeur pour insuffisance professionnelle. Mais la salariée se rend compte que son employeur a réuni, pendant son congé maternité, des éléments de preuve et des attestations visant à étayer cette insuffisance professionnelle qui servira de motif à son licenciement.
Or, rappelle-t-elle, une salariée enceinte bénéficie d’une protection contre le licenciement. Plus exactement, une salariée enceinte ne peut pas être licenciée pendant son congé maternité pour quelque motif que ce soit ; et elle est protégée pendant sa grossesse et pendant les 10 semaines qui suivent le congé maternité (augmenté des éventuels congés payés pris directement à la suite du congé maternité), sauf faute grave (non liée à la grossesse) ou impossibilité de poursuivre le contrat de travail (pour un motif non lié à la grossesse ou à l’accouchement).
Et cette protection implique que l’employeur ne peut prendre aucune mesure préparatoire au licenciement pendant ces périodes.
Or, constate la salariée, c’est bien ce que l’employeur a fait ici : voilà pourquoi elle considère que son licenciement doit être annulé !
A tort toutefois, selon le juge qui valide le licenciement : la simple réunion par l'employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d'éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement.
Prime exceptionnelle : reconduite en 2020 (sous conditions...)
Prime Macron : de nouvelles conditions
En 2019 a été mis en place la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois le SMIC une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €. En 2020, cette possibilité est reconduite, mais est assortie de nouvelles conditions.
Schématiquement, le versement de cette prime en 2020 est conditionné de la manière suivante :
- la mise en place de cette prime suppose un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur qui devra prévoir les conditions d’attribution de cette prime ;
- le versement doit intervenir avant le 30 juin 2020 ;
- les bénéficiaires sont les salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise ;
- cette prime est exonérée de charges et d’impôt sur le revenu, sous réserve :
- ○ que l’entreprise ait mis en place un accord d’intéressement,
- ○ que la rémunération du bénéficiaire soit inférieure à 3 fois le SMIC annuel (appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime) ;
- ○ que le montant de la prime n’excède pas 1 000 €.
Ce dispositif est aussi ouvert :
- aux associations et fondations, mais celles qui sont reconnues d’utilité publique et habilitées à ce titre à recevoir des dons sont dispensées de l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement ;
- aux intérimaires (le paiement étant assuré par l’entreprise de travail temporaire, selon les conditions et modalités prévues par l’entreprise utilisatrice).
Comme en 2019, cette prime ne peut pas se substituer à un élément de rémunération ou à une augmentation de salaire prévue par accord salarial ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Enfin, le montant de la prime peut être modulé en fonction de la rémunération, de la classification du salarié, de la présence effective du salarié pendant l’année écoulée ou de la durée de travail pour les salariés à temps partiel.
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 (article 7)
Discrimination(s) = sanction(s) ?
Plusieurs discriminations = plusieurs demandes de dommages-intérêts ?
Une salariée, déléguée syndicale, s’estime victime de discriminations qui ont toutes pour origine une inégalité de traitement professionnel.
Plus exactement, elle considère qu’elle subit une discrimination fondée sur le sexe et une discrimination syndicale. En outre, elle s’estime victime d’un manquement de l’employeur quant à son obligation de respecter le principe d’égalité de traitement.
Elle dépose donc 3 demandes de dommages-intérêts couvrant la discrimination fondée sur le sexe, la discrimination syndicale et le non-respect du principe d’égalité de traitement.
Si, sur le fond, le juge laisse entendre que la salariée a raison de faire état de ces discriminations, il revient tout de même sur les demandes de la salariée.
Il rappelle à ce titre que la méconnaissance concomitante de ces 3 interdictions soulevées, semble-t-il à raison par la salariée, n’ouvre droit à des réparations financières distinctes que si cette méconnaissance entraîne des préjudices distincts. Preuve non rapportée ici...
