Fin des tarifs réglementés du gaz au 30 juin 2023 : comment faire la bascule ?
Nouveau contrat ou « offre de bascule », au choix !
Pour rappel, en France, coexistent 2 types d’offres pour le gaz :
- les offres avec tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg), fixés par les pouvoirs publics et pouvant évoluer chaque mois ;
- les offres de marché.
La fin programmée des TRVg s’est faite progressivement. Si depuis 2019, les nouveaux contrats sont obligatoirement conclus avec des tarifs résultant du marché, 25 % des consommateurs sont toujours couverts par un contrat TRVg antérieur à 2019…
À partir du 30 juin 2023, ces contrats avec tarifs réglementés seront tous remplacés par des contrats avec tarifs de marché.
Ce qui conduit une députée à s’interroger sur les mesures prises pour bien informer et orienter les ménages dans leurs démarches, et sur les éventuelles conséquences financières en cette période d’inflation.
Le Gouvernement indique avoir envoyé un courrier explicatif aux 25 % de consommateurs encore concernés par le TRVg et rappelle que 2 situations sont possibles.
Signer un nouveau contrat avant le 1er juillet 2023
Le consommateur peut se rapprocher de son actuel fournisseur ou d’un concurrent, avant le 1er juillet 2023, pour signer un nouveau contrat qui résiliera automatiquement l’ancien.
Cette démarche est gratuite et n’entraîne pas de changement de compteur ni de coupure de gaz.
Notez d’ailleurs qu’un QR code est mentionné sur le courrier explicatif du Gouvernement. Il renvoie sur un comparateur d’offres du Médiateur National de l'Énergie et sur une liste des fournisseurs proposant des offres dans votre commune.
Ne pas faire de démarche
Le consommateur peut également choisir de ne rien faire. Le changement sera alors automatique : son fournisseur appliquera une « offre de bascule », validée au préalable par la Commission de Régulation de l'Énergie.
Notez bien que, quel que soit la solution retenue, vous bénéficierez toujours du bouclier tarifaire qui protège actuellement les ménages de la hausse des prix du marché de l’énergie.
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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse d’être employeur…
Une salariée, aide à domicile, est embauchée à temps partiel par une association et est, en même temps, sous contrats d’aide à domicile conclus directement avec des particuliers. Déclarée inapte, l’association met fin au contrat de la salariée…
… qui considère qu’elle est encore salariée de l’association au travers des contrats conclus avec les particuliers : pour la salariée, qui réclame des indemnités à ce titre, l’association est aussi son employeur dans le cadre de ses relations avec les particuliers. Pour preuve, l'association planifiait ses interventions ; elle devait observer toutes les instructions et transmettre à l'association ses feuilles de présence ; il lui était interdit d'accepter des particuliers des tâches non approuvées par l'association…
Autant de consignes, pour le juge, qui confirment que l’association est bien, aussi, son employeur dans le cadre de son travail avec les particuliers. Le juge donne donc raison à la salariée… que l’association doit indemniser !
Mini-motos, motocross ou quads : le portail d’identification évolue
Évolution de la plateforme DICEM : plus facile, plus traçable…
Pour rappel, les quads, motocross et mini motos doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère de l’Intérieur dans les 15 jours suivant la date de leur acquisition.
Cette démarche s’effectue via la plateforme DICEM, qui dispose désormais de nouvelles fonctionnalités :
- pour les acheteurs : la procédure de déclaration des engins est modernisée et simplifiée, pour permettre aux propriétaires d’effectuer toutes leurs démarches en ligne et de recevoir immédiatement la preuve de leur déclaration et le numéro d’identification de leur véhicule ;
- pour les vendeurs : les vendeurs professionnels peuvent déclarer des véhicules neufs, pour le compte des acheteurs, afin de garantir leur identification ;
- de nouveaux accès : pour faciliter les contrôles, les policiers municipaux peuvent accéder aux données des engins et de leurs propriétaires, en se rapprochant de la préfecture ;
- une nouvelle interface : une nouvelle interface va être mise en place, d’ici la fin du mois de juin 2023, incorporant le système d’informations dédié aux fourrières, pour faciliter la saisie et la destruction des engins motorisés utilisés dans le cadre de rodéos, lorsqu’ils ne sont pas identifiés.
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Carte vitale et carte d’identité : une pour toutes et toutes pour un !
Protection des données et accès restreint au secteur médical : les points de vigilance de la CNIL
Si le Gouvernement a écarté la solution de la carte biométrique qui faisait l’objet de réticences de la part de la CNIL, le projet de fusion entre la carte nationale d’identité (CNI) et la carte vitale soulève également des questions en matière de protection des données personnelles.
Tout d’abord, la CNIL appelle à évaluer la fraude sociale, à l’origine du projet de fusion, afin d’apporter des solutions proportionnées et de s’assurer que l’utilisation de la CNI au lieu de la carte vitale participe bien à diminuer ce phénomène.
Elle rappelle ensuite que le numéro de sécurité sociale (NIR) est une donnée unique, propre à chacun et particulièrement sensible. La CNIL donc a formulé plusieurs recommandations :
- inscrire le NIR dans un compartiment cloisonné au sein de la puce électronique des nouvelles « cartes d’identité électroniques » et ne le rendre lisible que par le secteur médical et médico-social ;
- adopter des mesures de sécurité afin de garantir que le NIR ne soit pas communiqué à d’autres acteurs ;
- appliquer le secret professionnel à toute personne accédant au NIR (par exemple lors de la création de sa carte) ;
- prévoir la possibilité pour l’assuré de s’opposer à l’inscription de son NIR sur son titre d’identité ;
- maintenir des alternatives à l’utilisation de la CNI ;
- laisser la possibilité aux assurés de confier leur carte vitale à un tiers (par exemple pour permettre à leur famille d’aller chercher leurs médicaments).
- Communiqué de presse no 881 des ministères de l’Intérieur et des Outre-mer, de la Santé et de la Prévention et des Comptes publics du 30 mai 2023 : « Lancement d’une mission commune sur la fusion de la Carte Nationale d’Identité et de la Carte vitale »
- Article de la CNIL du 30 mai 2023 : « Fusion de la carte Vitale et de la carte d’identité : les points d’attention de la CNIL concernant la protection des données »
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Clause abusive : une notion à manier avec précaution
Clause abusive : quand les contrats ont un rapport direct avec l’activité du non(?)-professionnel…
Un hôtelier confie la réalisation de travaux d’extension de son établissement à un architecte chargé de la maîtrise d’œuvre.
En raison de nombreux désordres et retards, l’hôtelier demande des comptes à l’architecte, mais aussi à certains intervenants au chantier.
Ces derniers ayant été placés en liquidation judiciaire, il demande au juge que l’architecte soit condamné solidairement : en d’autres termes, il souhaite faire condamner tous les intervenants, y compris l’architecte, ce qui lui permet de récupérer une indemnisation totale auprès d’un seul interlocuteur, à savoir l’architecte… les autres étant insolvables…
Impossible, selon l’architecte, qui rappelle l’existence d’une clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat qu’ils ont signé ensemble. Selon lui, en effet, cette clause l’empêche d’être condamné avec les autres responsables des dommages, même s’il y a contribué d’une manière ou d’une autre.
S’il doit être condamné, ce n’est qu’à raison de sa part contributive aux dommages…
Mais cette clause n’est pas valable selon l’hôtelier : exclure la solidarité de l'architecte en cas de dommage crée un déséquilibre trop important entre eux.
Concrètement, cela revient à faire peser sur l’hôtelier, maître d’ouvrage non professionnel, le risque d'insolvabilité des intervenants au chantier, auquel, encore une fois, l'architecte a participé par ses manquements contractuels. Or, une telle exclusion est abusive, de sorte que la clause ne doit pas être appliquée.
Qu’en pense le juge ? Il ne suit pas l’hôtelier dans son raisonnement…
Pour lui, la clause est parfaitement valable ! Il rappelle que la loi prévoit bien une telle interdiction dans le cadre de contrats conclus entre professionnels et non-professionnels (ou consommateurs), mais que cela ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.
Or ici, la conclusion d’un contrat par un hôtelier avec un architecte, dans le but d’agrandir son hôtel, a un rapport direct avec son activité professionnelle.
Le juge considère que l’hôtelier ne peut pas être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec l’architecte et ce, peu importe ses compétences techniques dans le domaine de la construction.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui transfère son activité en zone franche…
Une entreprise décide de transférer son activité en zone franche urbaine et souhaite profiter des exonérations fiscales correspondantes. Pour s’assurer de pouvoir effectivement en bénéficier, elle adresse une demande à l’administration, dans le cadre d’un « rescrit fiscal »…
… qui reste toutefois sans réponse au bout de 3 mois. Or, un défaut de réponse dans les 3 mois de la demande équivaut à une validation tacite de l’administration, rappelle l’entreprise, qui entend alors bien bénéficier des avantages fiscaux. Pour autant que les conditions du rescrit fiscal soient respectées, conteste l’administration : ce qui comprend notamment l’envoi de sa demande avant de démarrer son activité dans la zone franche. Or ici, elle a elle-même précisé dans sa demande datée du 19 décembre un démarrage d’activité le 1er décembre…
Ce que ne peut que constater le juge, pour qui l’acceptation tacite de l’administration, faute de s’être prononcée dans les 3 mois de la demande, ne s’applique donc pas !
Voiture sans permis : la réglementation évolue ?
Formation des conducteurs de voiture sans permis : un renforcement ?
Interrogé sur le point de savoir s’il comptait renforcer la formation des personnes conduisant des voitures sans permis, dont les ventes ne cessent d’augmenter, le Gouvernement apporte la réponse suivante : la Délégation à la sécurité routière va se servir de cette proposition pour nourrir sa réflexion, aux fins d'améliorer la sécurité routière.
Affaire à suivre donc…
Le Gouvernement en profite pour rappeler que les conducteurs de voiture sans permis ne sont pas sans formation : depuis 2013, en effet, il a été créé la catégorie de permis de conduire « AM » qui autorise, à compter de 14 ans, la conduite des véhicules à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale de 45 km/h (cyclomoteurs et tricycles <4 Kw), ainsi que des quadricycles légers (voitures sans permis).
Concrètement, cela signifie que les personnes nées à partir de 1988 doivent avoir le brevet de sécurité routière (BSR) pour pouvoir conduire une voiture sans permis.
Pour pouvoir s’inscrire au BSR, il faut avoir suivi la formation théorique de l'apprentissage du code de la route donnant lieu à la remise de l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), délivrée pendant le temps scolaire.
Si le futur conducteur est mineur, l’autorisation des parents ou du tuteur est impérative !
Cette attestation comporte 2 niveaux : l’ASSR 1 et l’ASSR 2.
L'épreuve permettant l’obtention des ASSR prend la forme de 20 séquences vidéo illustrant des questions à choix multiples (QCM). Il est nécessaire d'obtenir au moins la note de 10/20 pour obtenir ces attestations.
Quant à la formation BSR, elle doit être suivie dans un établissement agréé par la préfecture (écoles de conduite, associations, etc.). Elle dure au minimum 8 heures, réparties sur 2 jours au moins et comprend :
- une séquence dont l'objectif est d'échanger avec les élèves sur la sécurité routière (les comportements, les risques, leurs limites, etc.) ;
- deux séquences consacrées à la formation à la conduite hors circulation et à la formation à la conduite en circulation ;
- une séquence dédiée à l'acquisition/révision des connaissances de base du code de la route ;
- une séquence relative à la sensibilisation aux risques routiers, en présence de l'un au moins des parents ou du représentant légal de l'élève mineur.
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Journée de solidarité : en cas de changement d'employeur…
Au sein d'une entreprise, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Un salarié, nouvellement arrivé dans l'entreprise, informe son employeur qu'il a déjà accompli, cette année, sa journée de solidarité dans son ancienne entreprise.
Est-il dans l'obligation d'accomplir une nouvelle journée de solidarité dans sa nouvelle entreprise ?
La bonne réponse est... Non
La journée de solidarité est, pour les salariés, une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Les modalités d'accomplissement sont fixées par accord collectif ou, à défaut, par décision de l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE). Cette journée est accomplie dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein.
Dans l'hypothèse où un nouveau salarié, ayant déjà accompli une journée de solidarité au titre de l'année en cours, accomplit une nouvelle journée de solidarité auprès d'un nouvel employeur, les heures travaillées ce jour doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires selon les cas.
Néanmoins, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Cotisations indûment versées à l’Urssaf : toujours remboursables ?
Cotisations indûment versées à l’Urssaf : l’ignorance n’est pas une défense !
En 2018, une société fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf lors duquel le vérificateur lui révèle qu’elle a réglé 2 fois certaines cotisations durant 4 années consécutives, de 2013 à 2016.
Forte de cette information, la société demande donc le remboursement de ces cotisations indûment payées.
Une demande qui n’est acceptée qu’en partie par l’Urssaf : seules les sommes indûment payées après 2015 sont remboursées. Selon elle, en effet, la demande portant sur les sommes indument versées entre 2013 et 2015 est trop tardive, la prescription applicable en pareil cas étant fixée à 3 ans.
Sauf qu’elle ne connaissait pas le caractère indu des cotisations versées, rappelle la société. Elle ne l’a découvert qu’au cours d’un contrôle. Elle était donc dans l’impossibilité d’agir dans les temps pour en demander le remboursement.
Un point de vue que ne partage pas le juge. Il rappelle que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
Ce délai ne court pas ou est suspendu dès lors que la personne concernée se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure… Ce qui n’est pas le cas ici !
Par conséquent, la société ne peut pas obtenir le remboursement des cotisations indument versées avant 2015.
Pacte Dutreil : valable pour une société holding (in)animée ?
Holding animatrice au jour de la donation… et un peu avant !
Lorsqu’une personne veut transmettre son entreprise à sa famille, des droits de mutation à titre gratuit doivent être payés à l’administration fiscale. Pour rappel, il s’agit d’un impôt calculé sur la valeur du bien transmis. Parce que cette valeur peut être importante, l’impôt peut devenir vite conséquent surtout dans le cadre d’une transmission d’entreprise.
Pour éviter cela, le pacte Dutreil permet, toutes conditions requises remplies, de diminuer l’assiette taxable de 75 %. Autrement dit, au lieu d’être calculé sur la valeur totale de l’entreprise, l’impôt sera calculé sur « seulement » 25 % de cette valeur.
Parmi les conditions pour bénéficier de ce système, l’entreprise transmise doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sauf que certaines entreprises sont détenues par une société holding qui permet, notamment, de rassembler les parts de plusieurs sociétés dans une même structure, de mutualiser et d’optimiser leur gestion, d’accéder à des avantages financiers, fiscaux, etc.
Le pacte Dutreil peut être appliquée à une société holding, à condition que cette dernière soit « animatrice », c’est-à-dire qu’elle n’est pas cantonnée à un rôle de gestion de titres : elle doit participer activement à la gestion de sa ou ses filiales en assurant, par exemple, des prestations juridiques, comptables, administratives, etc.
Dans une affaire récente, une entrepreneuse transmet à ses enfants et petits-enfants ses parts dans une holding. Estimant que la holding, qui détient des sociétés d’hôtellerie, remplit toutes les conditions, les bénéficiaires de la donation demandent l’application du pacte Dutreil.
Mais l’administration fiscale, estimant que la société holding n’était pas animatrice avant la donation, refuse d’appliquer le pacte et procède à une rectification de l’impôt qu’elle estime dû.
« À tort ! », contestent les bénéficiaires de la donation. S’il est vrai que les évènements se sont enchaînés rapidement (la holding a acheté les sociétés d’hôtellerie 5 jours après son immatriculation et la donation a été consentie à peine 2 semaines après), il n’en demeure pas moins que la société holding joue un vrai rôle d’animatrice de l’activité des sociétés filiales.
En effet, l’entrepreneuse a effectué tout un travail d’animation au nom de sa société holding en cours de création (c’est-à-dire pendant la période où les papiers pour créer la société ont bien été faits, mais que l’immatriculation par le greffe du tribunal de commerce est encore en cours).
L’entrepreneuse a ainsi réalisé avec les sociétés d’hôtellerie une convention d’animation stratégique, un mémorandum, un procès-verbal d’assemblée générale, un rapport, une nouvelle stratégie commerciale, la supervision de la modernisation des hôtels, le suivi des comptes, la prise de contact avec les prestataires et fournisseurs, etc. Autant d’éléments qui indiquent une vraie activité d’animation.
« Insuffisant ! », selon l’administration fiscale pour qui l’activité d’animation doit exister non seulement au jour de la donation, mais également en amont pour être effective. Peu importe les démarches faites lorsque la société était en formation : seule compte la situation au jour de la transmission. Démarches qui ont, de plus, été effectuées le jour même de l’acquisition des sociétés…
Mais les bénéficiaires rejettent cet argument, indiquant que rien dans la loi n’indique que l’activité d’animation doit exister en amont de la donation…
…sans parvenir à convaincre le juge, qui donne raison à l’administration fiscale : si l’activité d’animation de la société holding doit bien être regardée au jour de la donation, il faut aussi que l’animation existe en amont de l’acte. Il faut une accumulation d’actes et de faits avant la transmission pour pouvoir prouver que l’animation des sociétés concernées est bien effective.
