Réforme des retraites : les 1res précisions pratiques !
L’âge légal du départ à la retraite des personnes nées avant 1968
Alors que la réforme des retraites relève progressivement l’âge légal du départ à la retraite pour le porter à 64 ans pour les assurés nés depuis 1968, rien n’était encore précisé concernant ceux nés avant cette date.
L’âge de départ à la retraite de ces derniers est désormais connu et établi comme-ci :
- 62 ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;
- 62 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
- 62 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1962 ;
- 62 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1963 ;
- 63 ans pour les assurés nés en 1964 ;
- 63 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1965 ;
- 63 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1966 ;
- 63 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1967 ;
- 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Retraite anticipée : quels changements ?
Des précisions sont également apportées sur les dispositifs de retraite anticipée.
Le départ anticipé pour carrière longue
La retraite anticipée pour les assurés ayant commencé à travailler tôt reste possible, mais selon des règles différentes.
L’âge de leur départ à la retraite varie désormais selon l’âge auquel ils ont commencé à travailler, toutes conditions remplies. Ainsi, ceux qui ont commencé à travailler avant :
- 16 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 58 ans ;
- 18 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 60 ans ;
- 20 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 62 ans ;
- 21 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 63 ans.
Notez que ce régime spécifique est adapté pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 et ayant commencé à travailler après leurs 18 ans mais avant leurs 20 ans :
- ceux nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus pourront partir à la retraite dès 60 ans ;
- ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus pourront partir à la retraite à l’âge légal de départ, minoré de 2 ans et 6 mois, soit :
- 60 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
- 60 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1964 ;
- 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1965 ;
- 61 ans pour les assurés nés en 1966 ;
- 61 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1967 ;
- 61 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1968 ;
- ceux nés en 1969 pourront partir à la retraite à l’âge de 61 ans et 9 mois.
Le départ anticipé pour handicap
Pour rappel, avant la réforme des retraites, le départ à la retraite dès 55 ans était possible pour les assurés affectés d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, justifiant d’une durée totale d’assurance et d’une durée cotisée.
Néanmoins, ceux ne pouvant pas justifier de cette incapacité sur une fraction des durées requises pouvaient demander à bénéficier de la retraite anticipée en saisissant une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour valider jusqu’à 30 % de la durée d’assurance manquante.
Pour ce faire, l’assuré devait notamment être affecté d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la liquidation de sa retraite.
La loi portant réforme des retraites ne modifie pas l’âge du départ à la retraite anticipée (55 ans). En revanche, la condition de durée totale d’assurance est supprimée. Seule est conservée la condition de durée cotisée.
De plus, le taux d’incapacité nécessaire pour saisir la commission placée auprès de la CNAV passe de 80 % à 50 % dès le 1er septembre 2023.
Le départ anticipé pour inaptitude
Pour rappel, avant la réforme des retraites, les assurés inaptes au travail ne bénéficiaient pas d’un dispositif de retraite anticipée à proprement parler.
Concrètement, ces assurés, de même que ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %, bénéficiaient d’une retraite à taux plein dès 62 ans, quelle que soit leur durée d’assurance.
Avec la réforme des retraites, un cas de départ à la retraite anticipée pour inaptitude est créé. Ainsi, il est prévu que la condition d’âge légal de départ à la retraite est abaissée à 62 ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans des conditions fixées par la loi et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %.
Quid des demandes de pensions présentées avant le 1er septembre 2023 ?
Les assurés ayant demandé à liquider leur pension avant le 1er septembre 2023 et qui entrent en jouissance de cette pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.
Il est désormais précisé que cette demande est à adresser aux organismes de sécurité sociale entre le 5 juin 2023 et le 31 octobre 2023 au plus tard.
- Décret n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
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Fisc et RGPD : « Veuillez accepter nos cookies… »
Administration fiscale = exception au RGPD ?
Pour rappel, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est un règlement européen qui encadre le traitement des données personnelles (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, etc.) sur le territoire de l’Union européenne (UE).
Par principe, il s’applique aux entreprises et aux structures publiques. En revanche, il ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel réalisés par les autorités compétentes à des fins :
- de prévention et de détection des infractions pénales ;
- d’enquêtes et de poursuites en matière pénale ;
- d’exécution de sanctions pénales.
Dans une affaire récente, une société soupçonnée de fraudes fiscales, fait l’objet d’une procédure de visite et saisies… laquelle ne respecte pas les règles du RGPD, selon la société.
« Pas besoin ! », selon l’administration fiscale, qui se prévaut de l’exception applicable aux autorités compétentes.
« Faux ! », argumente la société : si cette exception est bien applicable aux autorités compétentes, les agents de l’administration fiscale n’en sont pas une. L’initiative des poursuites en matière de fraude fiscale, en effet, n’est pas de leur compétence, mais de celle du ministère public…
Une position que confirme le juge : l’administration fiscale n’est pas considérée, au niveau de l’UE, comme une « autorité compétente ». Or le RGPD est un texte issu de l’UE. Ainsi, le traitement des données personnelles par l’administration fiscale pour obtenir une autorisation de visite et saisies doit être conforme au RGPD.
Notez qu’il existe tout de même des tempéraments à cette règle, notamment si l’application du RGPD rend impossible ou compromet les objectifs fixés.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui conteste avoir reçu sa notification de redressement fiscal…
À la suite d’une vente immobilière, l’administration remet en cause l’exonération fiscale dont se prévaut le vendeur et lui envoie une notification de redressement en ce sens. Qu’il n’a pas reçue, conteste le vendeur…
Alors qu’elle a pourtant l’accusé réception (AR) du pli, souligne l’administration… Un AR qui ne mentionne pas le contenu du pli, ni aucune date de distribution, ni aucun tampon, et qui comporte une signature qui n’est pas la sienne, relève le vendeur… Sauf qu’une date figure bien sur cet AR, certes à cheval sur l'encadré « présenté le… » et sur celui « distribué le… », ce qui ne change rien pour l’administration ; le tampon de La Poste et la mention du contenu du pli ne sont pas obligatoires ; quant à la signature, rien ne prouve que le signataire n'avait pas qualité pour réceptionner le courrier…
D’autant qu’il a présenté des observations à l'administration : il a donc nécessairement eu communication du document, relève le juge… qui donne raison à l’administration !
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RGPD : jusqu’où va le droit d’accès ?
Données personnelles : est-il possible d’obtenir les documents d’un professionnel ?
Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) s’applique dans l’ensemble de l’Union européenne. C’est pourquoi les décisions issues de litiges intervenant dans d’autres États-membres permettent également de porter un éclairage sur l’application qui doit être faite, en France, de cette réglementation.
Dans une récente affaire survenue en Autriche, un particulier demande à une agence de renseignements commerciaux de lui communiquer les données qu’elle détient sur lui.
Il fait cette demande sur la base du « droit d’accès » qui est garanti par le RGPD, et qui permet à chacun de se faire communiquer, par les professionnels traitant des données personnelles, les informations détenues à son sujet.
Pour répondre à sa demande, l’agence lui transmet un tableau synthétique l’informant de l’ensemble des données traitées à son sujet.
Insuffisant, pour le particulier, qui estime que le droit d’accès lui permet justement d’accéder de façon effective aux données le concernant et non pas simplement d’obtenir une synthèse de ce dont l’entreprise dispose.
Le juge lui donne raison ! Il estime que le droit d’accès doit permettre d’obtenir une « copie » au sens littéral des données traitées, quitte à ce que le professionnel doive transmettre des extraits ou l’entièreté de documents, tout en respectant, bien entendu, les droits et libertés d’autrui.
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DossierFacile : une nouvelle fonctionnalité pour les dossiers de location
DossierFacile + Locathèque = des candidatures plus simples
Le Gouvernement a récemment annoncé le lancement d’un nouveau service : la Locathèque. Celui-ci permet aux personnes cherchant à prendre un logement en location de postuler automatiquement dès qu’une nouvelle annonce est déposée sur l’un des plus grands sites internet dédiés à l’immobilier.
Le lien avec l’État ? L’utilisation du service DossierFacile, le dossier de location numérique permettant aux postulants à la location de constituer leur dossier de candidature, de le certifier et de le transmettre aux propriétaires bailleurs.
Partant du constat que ces derniers sont extrêmement sollicités et n’ont pas toujours les informations nécessaires pour faire leur sélection parmi les dossiers reçus, DossierFacile et un professionnel de l’immobilier se sont associés afin de sécuriser et de simplifier la transmission des dossiers de location.
Ainsi, le service DossierFacile permet d’arrêter la liste des pièces que les locataires doivent fournir à l’appui de leur demande, les analyse et les labellise en y apposant un filigrane, ce qui protège les locataires contre l’usurpation d’identité et rassure les propriétaires.
Une fois son dossier complété, le locataire peut s’inscrire à la Locathèque et précise ses critères de recherche : la Locathèque se charge d’envoyer le dossier dès la parution d’une nouvelle annonce sur le site Internet. Les propriétaires peuvent, quant à eux, sélectionner les candidatures qui leur conviennent et organiser les visites.
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Taxe foncière et liquidation judiciaire : faites la queue, comme tout le monde !
Taxe foncière = créance née d’un besoin courant ?
Pour rappel, en cas de liquidation judiciaire, les dettes sont remboursées, en principe, en respectant un ordre précis établi, notamment, par leur nature ou encore les garanties prises par le créancier (hypothèque, gage, etc.).
Ce système permet de hiérarchiser les dettes pour les rembourser. Mais en règle générale, il n’y a pas assez d’actifs pour tous les créanciers et certains doivent supporter une perte définitive.
Il existe une règle particulière pour les dettes nées après l’ouverture de la liquidation judiciaire : toutes conditions remplies, elles pourront être payées à échéance. Autrement, la personne titulaire d’une telle créance se trouve dans une situation plus avantageuse que celles des autres créanciers. Il en va ainsi de la créance « née des besoins courants du débiteur, personne physique ».
Dans cette affaire, un couple d’agriculteurs est mis en liquidation judiciaire. Concrètement, il est dessaisi de ses affaires en matière patrimoniale qui sont confiées à un liquidateur judiciaire.
Ce dernier reçoit la taxe foncière du couple, envoyée par l’administration fiscale qui en exige le paiement à échéance. Selon l’administration, cette taxe rentrerait dans la catégorie des créances « nées des besoins courants des débiteurs » car elle correspond à la résidence principale du couple…
… ce qui n’est pas l’avis du liquidateur judiciaire…
… et du juge ! La taxe foncière n’est pas une créance née des besoins courants du couple, par conséquent, elle ne bénéficie pas du régime de faveur.
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Service d’accompagnement fiscal des PME : un problème, un interlocuteur !
Service d’accompagnement fiscal des PME : ça arrive près de chez vous !
Le service d’accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises (PME) permet d’aider les entreprises à sécuriser les opérations économiques qui présentent pour elles des enjeux importants et des risques élevés.
Il peut s’agir d’une aide ponctuelle, ou d’une assistance qui s’inscrit dans la durée.
Jusqu’à présent, ce service était uniquement installé dans les Directions régionales des finances publiques et dans la direction des Hauts-de-Seine (pour la région Ile-de-France).
Afin de le rendre plus accessible, il vient d’être déployé dans 36 directions départementales. Une équipe dédiée va être créée dans chacune d’elles autour d’un « interlocuteur fiscal des PME ».
Notez que ce service est également ouvert aux entreprises étrangères, notamment pour évoquer des problématiques liées à d’éventuels investissements sur le sol français.
Association de défense des consommateurs : un agrément en question
Association de défense des consommateurs : un problème d’indépendance ?
Une association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels se voit retirer, par la préfecture, l’agrément lui permettant d’être qualifiée d’« association de défense des consommateurs ».
Le motif ? L’association ne répond pas au critère d’indépendance exigé pour bénéficier de cet agrément, puisqu’elle entretient des relations plus qu’ambiguës avec un cabinet d’avocats.
La préfecture a constaté, en effet, que le président d’honneur de l’association et une associée-fondatrice du cabinet ont un lien de filiation.
En outre, le cabinet :
- figure dans une liste de professionnels recommandés par l'association ;
- est très régulièrement mandaté par l'association dans les litiges l'opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment ;
- intervient pour donner des conférences ou des consultations au siège de l'association.
Mais l’association ne voit pas en quoi ces éléments témoigneraient d’une absence d’indépendance : elle rappelle qu’elle mène, de façon exclusive, une action désintéressée de soutien aux maîtres d'ouvrage individuels. Par ailleurs, elle recommande plusieurs cabinets d’avocats… et pas seulement le cabinet en cause.
Des arguments qui vont convaincre le juge que l’association n’a aucun problème d’indépendance… et qu’elle doit donc récupérer son agrément !
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Des nouvelles du guichet unique…
Le guichet unique : presque une plateforme unique !
Parce que le guichet unique a connu des difficultés dès son lancement, des procédures de secours sont venues apporter des solutions, temporaires, pour permettre aux professionnels et aux entrepreneurs de réaliser leurs formalités, le temps de déployer entièrement la plateforme et de résoudre ses problèmes.
Ainsi, le guichet entreprises est rapidement entré en jeu, notamment pour les formalités de modifications. Puis, le dossier papier et Infogreffe sont venus soutenir le guichet entreprises, notamment pour le dépôt des déclarations de bénéficiaires effectifs, certaines modifications et radiations, et pour le dépôt d’actes de toutes sociétés.
Cependant, le Gouvernement a limité la réouverture temporaire d’Infogreffe à la date du 30 juin 2023…
Alors, où en est le guichet unique ?
L’INPI vient d’informer ses utilisateurs de 3 nouveautés :
- les formalités de modification pour les entreprises personnes physiques sont à présent disponibles sur le guichet unique ;
- un nouveau parcours est ouvert pour le dépôt des comptes annuels, proposant un mode expert pour les mandataires ;
- les formalités de cessation ne sont plus réalisables sur le guichet entreprises.
Suite au prochain épisode…
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Rejet d’une déclaration de succession : que peut (ou ne peut pas) faire l’administration fiscale ?
Rejet d’une déclaration de succession : après l’heure, ce n’est plus l’heure ?
Une femme décède et laisse 4 enfants qui doivent déposer une déclaration de succession. Ce document permet d’établir la composition du patrimoine de la défunte en indiquant ses actifs et son passif. Avec ces éléments, l’administration fiscale peut chiffrer le montant des droits de succession à payer.
Ce formulaire doit, en principe, être communiqué à l’administration dans les 6 mois à compter de la date du décès. Or ici, les héritiers ont pris du retard. L’administration fiscale leur envoie donc une mise en demeure.
Relance prise en compte par les enfants qui déposent la déclaration de succession dans les temps…avant de recevoir un avis de mise en recouvrement, l’administration fiscale ayant pris la décision de les taxer d’office !
« À tort ! », selon les héritiers qui rappellent que la taxation d’office, procédure mise en œuvre à l’encontre d’une personne n’ayant pas, ou pas correctement, fait sa déclaration, n’est pas applicable.
Pourquoi ? Parce que la déclaration de succession réclamée a été déposée dans le délai de 90 jours prévu par la loi suivant la mise en demeure. Une régularisation qui empêche l’administration d’avoir recours à la procédure de taxation d’office.
Sauf que, selon l’administration, la déclaration de succession était irrégulière : au lieu de payer les sommes réclamées, les héritiers ont uniquement versé un acompte symbolique, sans avoir, au préalable, fait une demande d’étalement… Ce qui a provoqué le rejet et donc, le non-enregistrement de la déclaration dans les délais, et autorise l’administration à mettre en œuvre la procédure de taxation d’office.
« Non ! », tranche le juge en faveur des héritiers : peu importe le rejet et le délai d’enregistrement de l’administration, la déclaration de succession a bien été déposée dans les délais prévus. Par conséquent, la taxation d’office ne peut pas être appliquée.
