
C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …

Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…
« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…
Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut former l’administration fiscale à la TVA…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures émises par une entreprise qui exerce l’activité d’organisme de formation et constate, à leur lecture, que ses prestations sont facturées sans TVA. Une erreur, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…
« Pourquoi ? », s’interroge l’entrepreneur : il dispose d’une attestation officielle qui lui permet de bénéficier de l’exonération de TVA en qualité d'organisme de formation professionnelle continue... Mais une attestation délivrée à son ancienne société, constate l’administration pour qui l’exonération ne peut pas s’appliquer ici. Sauf que son ancienne société a transféré son activité à sa nouvelle entreprise ainsi que, de fait, son attestation pour facturer sans TVA, maintient l’entrepreneur…
« Non ! », conclut le juge : faute pour l’entrepreneur d’avoir déposé, au nom de sa nouvelle entreprise, une demande d’attestation dans le but d'obtenir une exonération de TVA, il ne peut plus en bénéficier.
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Associations et secteur de l’économie sociale et solidaire : ce qui va changer en 2025

S’agissant de l’aide à domicile
Dans le cadre de l’embauche d’aide à domicile par des centres communaux ou intercommunaux d’actions sociales, la réglementation prévoit une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale. Seule exception : les cotisations AT/MP qui continuent d’être dues.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 étend cette exonération aux établissements publics intercommunaux ayant pour objet l’action sociale qui embauchent des aides à domicile.
S’agissant du service civique et du volontariat associatif
Le volontariat associatif ou le service civique sont des dispositifs qui ont pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en offrant à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée.
Dans ce cadre, moyennant son engagement, le volontaire perçoit mensuellement une indemnité versée par la personne morale agréée auprès de laquelle il effectue le service civique.
Cette indemnité peut être accompagnée de toutes les prestations nécessaires à la subsistance, l’équipement, le transport ou le logement du volontaire, à condition qu’elles demeurent proportionnées.
Pour ce faire, ces prestations complémentaires doivent être comprises dans le contrat d’engagement de service civique ou de volontariat associatif. Si la prestation excède 7.43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique (soit 114, 85 € au 1er janvier 2024) et qu’elle est versée en nature, elle pourra être soumise aux cotisations et contributions sociales.
Mais, désormais, il est expressément prévu par la loi que les prestations supplémentaires et nécessaires à la subsistance, l’équipement, le logement ou le transport du volontaire ne sont pas soumises à prestations et cotisations sociales dès lors qu’elles sont proportionnées aux missions qui lui sont confiées.
S’agissant des organismes habilités à recevoir des dons
Il est prévu une dérogation au secret professionnel au profit des agents des services d’administration centrale du ministère de l’Intérieur chargés des associations, des fondations et des fonds de dotation : ces agents pourront communiquer à ceux de la Direction générale des finances publiques et des services préfectoraux tous les renseignements et les documents utiles à l’appréciation de la capacité des associations, des fondations et des fonds de dotation à recevoir des dons ou des legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes.
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Prestations funéraires : mise à jour du modèle de devis

1er juillet 2025 = nouveau modèle de devis applicable aux opérateurs funéraires
Pour rappel, tous les opérateurs funéraires ont l’obligation de fournir aux consommateurs un devis détaillé conforme au modèle établi par les pouvoirs publics.
Les opérateurs funéraires doivent veiller à actualiser leurs devis tous les 3 ans, puis à les déposer dans chaque commune où ils sont installés, de même que dans chaque de commune de plus de 5 000 habitants située dans le département dans lequel ils ont leur siège ou un établissement secondaire.
Le Gouvernement a publié le nouveau modèle de devis, applicable à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle les professionnels du secteur devront avoir mis à jour leurs propres devis.
Ce nouveau modèle doit permettre aux consommateurs de distinguer clairement les prestations réglementairement obligatoires des prestations non règlementairement obligatoires ou celles devenant obligatoires au vu des circonstances du décès.
Le devis devra également mentionner la possibilité pour le consommateur de recourir à l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance afin de vérifier si le défunt avait souscrit une assurance obsèques.
Enfin, le devis devra mentionner les délais légaux d’inhumation et de crémation.
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C’est l’histoire d’un employeur qui demande à un salarié de raccrocher…

Après son licenciement pour faute, un responsable commercial doit remettre à l’employeur l’ensemble des documents et matériels professionnels en sa possession. Ce qu’il refuse pour son numéro professionnel, associé à sa carte SIM, qu’il veut conserver…
« Impossible ! », pour l’employeur : la carte SIM n’a été remise au salarié qu’à des fins professionnelles. Il n’était pas autorisé à l’utiliser hors de son temps de travail et doit donc la restituer à l’issue du contrat de travail. Ce que le salarié refuse en rappelant que cette ligne, associée à son téléphone professionnel, est établie à son nom et non à celui de la société. Il estime donc qu’il peut continuer de l’utiliser, même après la rupture du contrat de travail…
« Non ! », tranche le juge, en faveur de l’employeur : lorsque l’employeur donne au salarié un téléphone à des fins uniquement professionnelles, celui-ci doit impérativement le restituer avec la carte SIM associée à cette ligne en cas de rupture du contrat de travail…
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C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…

Suite à la vente de sa résidence principale, un couple, alors en instance de divorce, applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…
Or ici, la vente a mis 3 ans à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration qui lui refuse l’exonération. Si le bien a initialement été mis en vente au prix de 880 000 €, il a finalement été vendu, suite à une baisse significative de prix intervenue 2 ans après, au prix de 490 000 €. Faute d’avoir ramené dans un délai raisonnable le prix de vente souhaité au prix du marché, le couple n’a ici pas tout fait pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais ! Sauf que le marché immobilier était extrêmement fluctuant au cours des années de mise en vente, se défend le couple…
Ce qui ne convainc pas le juge qui refuse l’exonération : le couple n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans un délai raisonnable !
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DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

Le propriétaire d'un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu'il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.
Mais, parce qu'il n'a pas fait de gros travaux depuis qu'il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l'époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.
Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.
Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.
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C’est l’histoire de l’administration fiscale qui se casse les dents face à des dentistes…

Des dentistes achètent, via une SCI, un immeuble d’habitation et le transforment pour en faire leur cabinet dentaire. Des travaux pris en charge, et déduits, par le cabinet, locataire des lieux... Mais des travaux qui représentent 72 % du prix de l’immeuble, constate l’administration…
… qui refuse la déduction fiscale des travaux, pour « acte anormal de gestion » : où est l’intérêt du cabinet, locataire, quand on sait que c’est finalement le bailleur, et en l’occurrence ici les dentistes, qui seront les véritables gagnants de l’opération immobilière. Sauf qu’il s’agit ici de transformer un immeuble d’habitation pour en faire leur lieu de travail, rappellent les dentistes : les travaux ont donc bien été « engagés dans l’intérêt de leur cabinet », maintiennent-ils…
À raison, confirme le juge : rien ne prouve ici que les dépenses en cause ont eu un impact disproportionné sur les résultats du cabinet, d’autant que le chiffre d’affaires est en progression constante depuis la fin des travaux…
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C’est l’histoire d’un employeur qui distingue indemnisation et sanction…

Alors qu’il est sous l’emprise de stupéfiants, un salarié conduit un véhicule de l’entreprise à une vitesse excessive et cause un accident qui va engendrer plus de 120 000 € de préjudice matériel à son employeur, qui demande au salarié de l’indemniser…
Ce que refuse ce dernier qui argue que les sanctions pécuniaires sont interdites dans le cadre d’un contrat de travail, sauf à ce que l’employeur prouve que le salarié a commis une faute lourde ou a agi avec l’intention de nuire. Ce qui n’est pas le cas ici… Mais l’employeur nuance : il n’inflige pas une sanction pécuniaire pour une situation découlant du contrat de travail, mais demande à être indemnisé pour les dommages causés à l’occasion d’infractions pour lesquelles le salarié a déjà été reconnu coupable…
Une nuance validée par le juge : dès lors que le préjudice subi par l’employeur résulte d’une infraction pénale reconnue, il n’a pas à démontrer la faute lourde ou l’intention de nuire. Le salarié doit bien indemniser son employeur…
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C’est l’histoire d’un acheteur qui aime (un peu trop ?) attendre le dernier moment…

À l’occasion d’une vente immobilière, l’acheteur et le vendeur s’engagent par la signature d’un compromis de vente. Ce document est transmis à l’acheteur par courrier recommandé avec accusé de réception. Après quoi, l’acheteur décide d’exercer son droit de rétractation…
Le vendeur demande alors à être indemnisé pour la non-réalisation de la vente… Ce que refuse l’acheteur : il a le droit de se rétracter, sans pénalité, dès lors qu’il informe le vendeur de sa volonté dans les 10 jours qui suivent la 1re présentation qui lui est faite du courrier contenant le compromis de vente. Ce qu’il n’a pas fait, conteste le vendeur, il s’est rétracté 1 jour trop tard, agissant comme si le premier jour du délai devait être considéré comme le jour 0 et non le jour 1…
Ce que confirme le juge : le délai commence le lendemain du jour de la 1re présentation du pli, pas le jour d’après. L’acheteur a effectivement informé le vendeur de sa volonté de se rétracter 1 jour trop tard : il doit donc l’indemniser…