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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « refus de reclassement » rime avec « licenciement » …

17 mars 2025

Après avoir refusé 5 postes de reclassement proposés par l’employeur, un ouvrier inapte est finalement licencié. Un licenciement pour inaptitude que le salarié conteste, considérant que l’obligation de reclassement n’est pas remplie…

L’employeur aurait dû prouver qu’il ne disposait d’aucun autre poste compatible avec son état de santé, selon le salarié : le refus de 5 postes de reclassement différents ne suffit pas à considérer qu’il y a une impossibilité de reclassement pour lui. « Faux ! », rétorque l’employeur : il a procédé à une recherche loyale de postes de reclassement, tous compatibles avec l’état de santé du salarié et en tenant compte de sa volonté de ne pas changer de périmètre géographique. Le refus répété de ces postes ne pouvait conduire qu’à son licenciement…

« Exact ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : le fait de proposer des postes de reclassement conformes à l’état de santé permet à l’employeur de licencier le salarié qui les refuse, pour inaptitude.

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C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…

14 mars 2025

À l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction de frais remboursés à son dirigeant. En cause, des indemnités kilométriques de plus de 35 000 € au titre de l’utilisation de son véhicule personnel, qu’elle estime ni justifiées, ni engagées dans l’intérêt de l’exploitation…

Elle rehausse donc l’impôt dû par la société. Ce que la société conteste, rappelant que ce remboursement de frais correspond à des déplacements professionnels, de facto, déductibles. Sauf que la société a acheté un véhicule, constate l’administration, de sorte que l’utilisation par le dirigeant de son propre véhicule fait double emploi, selon elle. Véhicule qui n’est utilisé que par les salariés, se défend la société, et non par le dirigeant…

« Ce n’est pas la question ! », tranche le juge qui valide le redressement : il rappelle que la société doit prouver que les frais kilométriques, dont la déduction fiscale est demandée, ont un caractère professionnel. Ce qu’elle ne fait pas ici...

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Association
Actu Sociale

Contrat d’engagement éducatif : une évolution de la rémunération !

13 mars 2025 - 1 minute

Le contrat d’engagement éducatif est un contrat spécifique, dont la rémunération ne peut pas être inférieure à un montant calculé à partir du SMIC journalier. Montant qui sera prochainement relevé en raison d’un relèvement des seuils applicable à compter du 1er mai prochain.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un relèvement du seuil de la rémunération à compter du 1er mai 2025

Le contrat d’engagement éducatif est celui qui permet d’exercer, occasionnellement, des fonctions d’animation et d’encadrement d’accueils collectifs de mineurs.

Dérogeant au droit du travail sur le temps de travail, le temps de pause ou la rémunération, il obéit à un régime spécifique.

La rémunération elle aussi diffère et son montant journalier ne peut pas être inférieure à un montant fixé en fonction de la valeur du SMIC.

Parce que ce seuil de rémunération vient d’être modifié, la valeur du SMIC horaire journalier sera relevé, à compter du 1er mai 2025, à 4,30 fois le SMIC (contre 2,20 fois le SMIC jusqu’alors).

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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui il n’est jamais trop tard…

12 mars 2025

Pendant 4 années consécutives, le gérant d’une SARL ne soumet pas à l’approbation de l’assemblée générale (AG) de la société les documents comptables obligatoires. Ce qui lui vaut d’être condamné au paiement d’une amende et à l’interdiction définitive de gérer…

Une sanction exagérée pour lui qui estime avoir simplement eu un peu de retard… Comme il le rappelle, il a finalement présenté les documents à l‘AG après 5 exercices. Mais, comme le rappelle l’administration, ces documents doivent être présentés dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice. Ce qui confirme certes son retard, mais, pour le gérant, le fait qu’il ait fini par présenter les documents doit tout de même être pris en compte…

Ce qu’admet le juge : la condamnation pour ne pas avoir soumis les documents comptables à l’AG suppose une absence totale de présentation des documents. Le gérant ayant fini par s’acquitter de cette obligation, même très tardivement, la sanction n’est pas adaptée et doit être annulée…

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Santé
Actu Juridique

EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !

11 mars 2025 - 2 minutes

Dans le cadre de la loi dite « bien vieillir », l’État a prévu la possibilité pour les résidents de s’installer avec leur animal de compagnie dans un EHPAD, sous réserve de respecter des conditions qui viennent d’être publiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Animaux de compagnie : de nouveaux résidents dans les EHPAD !

Pour rappel, la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 a prévu le droit pour les personnes âgées de garder leurs animaux de compagnie lorsqu’ils s’installent dans un EHPAD ou une résidence autonomie sous 2 conditions :

  • le conseil de la vie sociale de l’établissement n’a pas émis d’avis contraire à l’accueil d’animaux de compagnie ;
  • le résident a la capacité :
    • d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ses animaux ;
    • de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité.

Ce dernier point restait à définir, de même que les catégories d’animaux pouvant être accueillis. C’est à présent chose faite.

Concrètement, les personnes doivent produire, au moment de leur admission ou de l'arrivée de leur animal, un certificat vétérinaire de moins de 3 mois avec les éléments suivants :

  • l'identification de l'animal ;
  • ses caractéristiques (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
  • le cas échéant, ses vaccins, son certificat vétérinaire de stérilisation et les traitements et soins requis ;
  • sa non-dangerosité et sa capacité à cohabiter.

Le résident doit également :

  • assurer et prendre en charge les soins vétérinaires ;
  • veiller à l'absence de comportement dangereux, y compris dans les espaces privatifs ;
  • respecter les règles de l’établissement en matière d'hygiène, de sécurité des personnes et de tranquillité des résidents ;
  • respecter les règles relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
  • fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
  • fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient propre ;
  • prendre en charge la nourriture adaptée ;
  • fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.

Notez que les chiens de 1er et de 2e catégories, c’est-à-dire les chiens d’attaque, de garde et de défense, ne seront pas admis.

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C’est l’histoire d’un salarié licencié qui tente d’échapper à la double peine…

11 mars 2025

Licencié pour avoir ouvertement critiqué son entreprise, un salarié transige avec son employeur et perçoit, à ce titre, une indemnité transactionnelle qu’il ne déclare pas aux impôts : une indemnité de licenciement « sans cause réelle et sérieuse » n’est pas imposable, rappelle le salarié…

Certes, admet l’administration, mais qui parle de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ici : aucun élément ne justifie ici que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, constate l’administration pour qui l’indemnité « transactionnelle » est donc imposable… Sauf qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, pourtant obligatoire, rappelle le salarié. Ce qui rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité transactionnelle, de fait, exonérée d’impôt…

« Faux ! », tranche le juge : l’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. L’indemnité transactionnelle est clairement imposable ici !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la surveillance n’est pas de l’espionnage…

10 mars 2025

Un employeur licencie 4 télésecrétaires pour faute grave après avoir constaté, grâce au logiciel de gestion du centre d’appel, leur insuffisance répétée et délibérée à l’occasion de la prise des appels téléphoniques entrants...

« Preuve irrecevable ! » pour ces salariées qui contestent ce licenciement : elles n’ont jamais été informées de l’existence de ce logiciel qui collecte leurs données personnelles et les surveille… « Si ! » insiste l’employeur : cette preuve, même si elle s’avérait illicite, est la seule permettant de démontrer que les salariées ne respectent délibérément pas leurs obligations ! L’atteinte à leur vie privée est d’ailleurs strictement limitée aux appels passés ou reçus dans le cadre professionnel…

« Tout à fait ! », tranche le juge : le licenciement est justifié car cette preuve, certes illicite, est indispensable pour prouver les fautes des salariées. Quant à l’atteinte à leur vie privée, elle reste strictement limitée à la seule preuve des agissements fautifs…

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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

07 mars 2025

Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…

Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud'homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…

Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !

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Durée : 02:01
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Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?

06 mars 2025

Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.

Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...

Est-ce juste ?

La bonne réponse est... Non

Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.

Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.

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