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C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle que le préjudice, c’est pas automatique…

21 avril 2025

Après son licenciement, une salariée reproche à son ex-employeur de ne pas l’avoir mise en mesure de prendre ses congés payés. Elle réclame une indemnisation pour réparer le préjudice qu’elle estime, de ce fait, avoir subi…

Pour elle, le fait pour son ex-employeur de ne pas l’avoir sollicitée pour poser des jours de congés avant la date limite constitue un défaut de protection de sa santé, ouvrant droit à réparation. « Faux ! », conteste l’ex-employeur : le manquement qu’elle lui reproche ne peut ouvrir droit à une réparation financière qu’à condition qu’elle prouve l’existence d’un dommage qui en découle…. Ce que la salariée ne fait pas ici : il n'y a donc pas lieu de l’indemniser, estime son ex-employeur…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’ex-employeur : le manquement de l’employeur dans l’organisation, la prise ou le report des congés payés peut causer un dommage pour la salariée à condition qu’elle apporte la preuve d’un préjudice… qui n’est, ici, pas automatique !

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Actu Juridique

Aides à la presse : agir avant le 31 mai 2025 !

18 avril 2025 - 2 minutes

Parce que le secteur de la presse peut connaître des difficultés mais qu’il reste fondamental pour assurer la pluralité de l’information et des opinions, l’État a mis en place plusieurs aides financières, conditionnées au dépôt d’un dossier remplissant les critères et respectant la date limite de dépôt. Et cette date est connue pour 2 subventions.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aide à la presse périodique régionale et locale : agir avant le 31 mai 2025

La 1re subvention concernée est l'aide à la presse périodique régionale et locale.

Cette aide part du constat suivant : les réseaux de vente de la presse régionale sont majoritairement en zones rurales et semi-rurales, ce qui a pour conséquence d’engendre des charges financières non négligeables pour les entreprises.

L’État a donc mis en place cette aide qui prend la forme d’une subvention pour favoriser la diffusion des titres de la presse régionale d’information politique et générale. Le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mai 2025.

Notez que cette aide ne concerne pas l’Outre-mer. Les entreprises situées dans ces territoires ont, en effet, un dispositif qui leur est propre : l’aide au pluralisme des titres ultramarins qui, d’ailleurs, applique le même calendrier.

Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés : agir avant le 31 mai 2025

La 2de subvention concerne les titres de presse postés ou portés. Il s’agit ici de soutenir la distribution de la presse imprimée des éditeurs à leurs abonnés. Pour cette aide, le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 26 mars 2025 et jusqu’au 31 mai 2025.

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C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

18 avril 2025

Le mari de l’associée-gérante d’une SARL revendique la qualité d’associé pour la moitié des biens apportés par son épouse dans la société. Ce qu’elle refuse, estimant que son mari a déjà renoncé à cette qualité…

« Vraiment ? », s’étonne son mari qui ne voit aucun écrit en ce sens… « Inutile », estime son épouse, puisqu’une renonciation tacite est valable à partir du moment où elle est sans équivoque. Or, son mari a, justement, adopté un comportement qui montre, sans équivoque, qu’il renonçait à ce droit de revendication. En effet, les époux ont chacun créé, de leur côté et en même temps, leur société pour mener de manière indépendante leurs propres activités, ce qui démontre clairement leur volonté respective de ne pas devenir associé dans la société de l’autre…

« Insuffisant », tranche le juge : si la renonciation peut être tacite, il faut, pour cela, que le comportement du conjoint soit incompatible avec le maintien de son droit à la qualité d'associé, ce qui n’est pas le cas ici.

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C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

Durée : 02:09
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Chaudière à gaz : TVA à 5,5 % ou 20 % ?

17 avril 2025

Un artisan vend et installe une chaudière à gaz pour laquelle son client a signé un devis et versé un acompte le 26 février 2025. Il a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2025 a modifié le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, passant de 5,5 % à 20 %.

En avril, au moment d’établir sa facture, il applique donc le taux de TVA à 20 %.

A-t-il eu raison ?

La bonne réponse est... Non

La loi de finances pour 2025 fixe, depuis le 1er mars 2025, à 20 % le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles (gaz, fioul, etc.). Avant cette date, ce taux était de 5,5 %.

Toutefois, les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les 2 parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025, ne se voient pas appliquer la TVA au taux de 20 %. Le devis ayant été signé et l’acompte versé le 26 février 2025, l’artisan doit ici appliquer le taux de TVA de 5,5 %.

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C’est l’histoire d’une sous-caution qui veut être traitée comme une caution…

16 avril 2025

Un entrepreneur se porte sous-caution d’une société, elle-même caution principale du prêt bancaire d’une SARL. Ainsi, il s’engage à rembourser à la caution ce que peut lui réclamer la banque en cas de défaillance de la SARL. Et justement, la SARL ne peut rembourser son prêt…

La caution, qui a dû rembourser la banque, sollicite donc l’entrepreneur, qui refuse de payer : il reproche à la caution de ne pas l’avoir alerté sur le risque d’endettement excessif couru par la SARL, aujourd’hui en liquidation, alors que son chiffre d’affaires démontrait que le prêt était inadapté à ses moyens. Un manquement contesté par la caution qui rappelle qu’elle n’est pas une banque et qu’elle n’est donc pas tenue d’un devoir de mise en garde…

Ce que confirme le juge : parce que la sous-caution garantit, non pas la dette principale de la SARL envers la banque, mais la dette de remboursement de la SARL envers sa caution, la caution n’a aucune obligation vis-à-vis de l’entrepreneur… qui doit donc payer !

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C’est l’histoire d’un parc d’attraction qui ferme ses portes au redressement fiscal…

15 avril 2025

Un parc d’attraction démarche des commerçants pour les convaincre de distribuer ses flyers auprès de leurs clients en échange, s’ils les acceptent, de 2 entrées gratuites au parc. Une opération qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…

Laquelle voit, en la distribution des flyers, une « prestation de service exercée à titre onéreux ». En clair, elle réclame au parc le paiement de la TVA sur la valeur des billets offerts ! Sauf que, même s’ils acceptent ces entrées, rien n’oblige les commerçants à distribuer les flyers, rappelle le parc d’attraction : faute de « lien direct » entre la distribution des flyers et la remise des entrées, celles-ci échappent de facto à la TVA…

Ce que confirme le juge : le caractère aléatoire de la contrepartie attendue la prive de tout lien direct avec la remise des entrées gratuites. La distribution des flyers doit être considérée non comme une prestation de service faite à titre onéreux, mais comme une libéralité non soumise à la TVA, conclut le juge…

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Association
Actu Fiscale

Organismes de gestion agréés : une fin actée et précisée !

11 avril 2025 - 2 minutes

Suite à la suppression par la loi de finances pour 2025 de l’agrément et des missions légales des organismes de gestion agréé (OGA) ainsi que de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un OGA, l’administration a publié une foire aux questions (FAQ) qui apporte des précisions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Organismes de gestion agréés : une FAQ est disponible

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a supprimé les dispositifs relatifs à l’agrément et aux missions légales des organismes de gestion agréé (OGA) ainsi que la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un OGA.

Dans ce cadre, l’administration a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) pour préciser les effets de ces suppressions.

Il est notamment précisé que :

  • les agréments en cours accordés par la direction générale des finances publiques (DGFiP) aux organismes de gestion constituent des actes individuels créateurs de droits, qui restent en vigueur jusqu’à leur terme (soit au terme de 3 ou 6 ans). Toutefois, la suppression de l’intégralité du régime de ces OGA implique que les agréments ne peuvent plus produire d’effet juridique depuis le 16 février 2025 ;
  • les demandes en cours ou à venir de renouvellement d’agrément sont sans objet ;
  • à l’expiration de leur agrément, les OGA, constitués sous la forme d'associations de droit commun soumises à la loi de 1901, continuent d'exister en tant que telles ;
  • en raison de la fin des missions légales de prévention du risque fiscal, tous les OGA qui souhaitent poursuivre une activité devront modifier leur objet social et leur dénomination dans un délai d’un an après la fin de leur agrément ;
  • les OGA peuvent poursuivre d’autres activités sous la forme associative en modifiant leurs statuts et leur objet social. Ils peuvent également se transformer en groupement d’intérêt économique (GIE) ou en société coopérative. En revanche, ils ne peuvent pas se transformer en société commerciale ;
  • les organismes dont l'objet social consiste exclusivement en la réalisation des missions légales de prévention fiscale ne peuvent pas poursuivre la réalisation de leur objet social. En l’absence de modification de leur objet social leur dissolution doit être réalisée, soit judiciairement demandée par toute personne ayant un intérêt à agir, soit volontairement en assemblée générale ;
  • la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un OGA est supprimée à compter de l’imposition des revenus au titre de 2025 ;
  • les structures associatives issues des OGA peuvent, toutes conditions remplies, continuer à proposer l’examen de conformité fiscale à leurs adhérents/clients.

Pour plus de détails sur la suppression du dispositif d’agrément des organismes de gestion agréés, cliquez ici.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui salarié « protégé » ne rime pas avec « impunité »…

14 avril 2025

Dans un groupe WhatsApp réunissant plusieurs collègues, un salarié, également représentant du personnel, est licencié par son employeur après avoir tenu des propos homophobes, racistes et menaçants à l’encontre d’autres salariés…

« Licenciement impossible ! », selon le salarié : d’abord parce que ces messages sont privés, mais aussi parce que l’autorisation de l’inspection du travail, nécessaire en raison de son statut de salarié protégé, n’a pas été accordée ! « Si ! », rappelle l’employeur pour qui le statut protégé du salarié ne doit pas mener à une impunité totale. D’ailleurs, l’employeur a fini par saisir directement les services du ministère du travail pour obtenir l’autorisation du licenciement, finalement accordée eu égard à la gravité des propos…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : le licenciement, de même que l’autorisation de licenciement finalement accordée sur décision d’un ministre, saisi sur ce point, est ici justifié par la nature des propos !

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C’est l’histoire d’une société qui additionne les cadeaux clients pour diminuer ses impôts…

11 avril 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de cadeaux et des frais de repas exposés par une société et constate, à la lecture des factures, des « bouteilles d’alcool » et des « frais payés le week-end ». Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement…

… et, de ce fait, non déductibles, estime l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste la société puisque ces frais correspondent à des cadeaux et des invitations de clients, factures à l’appui. Des factures qui ne mentionnent ni le nom des invités, ni les bénéficiaires des cadeaux, constate l’administration…

Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !

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