SCI : facturation électronique obligatoire ?
Un entrepreneur a acquis, via une SCI, les locaux d'exploitation qu'il loue à son entreprise. Il se demande s'il sera soumis ou non à la réforme de la facturation électronique à partir du 1er septembre 2026 et s'il devra choisir pour cette date une plateforme agréée.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Oui
En matière de facturation électronique, s'agissant des sociétés civiles immobilières (SCI), l'obligation varie en fonction de leur assujettissement à la TVA. Dans le cas d'une SCI qui loue des locaux nus à usage professionnel, sa situation va varier selon qu'elle a ou non opté pour le paiement de la TVA sur les loyers : si elle n'a pas opté pour la TVA, elle ne sera que dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026 ; si elle a opté pour la TVA, elle sera non seulement dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026, mais aussi d'émettre des factures électroniques selon le calendrier prévu à cet effet (au plus tard au 1er septembre 2027).
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…
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C’est l’histoire d’un couple qui éclaire la lanterne de l’administration perdue dans l’ombre…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des chèques d’un montant conséquent encaissés par un couple sur son compte bancaire et estime, en l’absence de justificatifs, qu’il s’agit d’avantages « occultes »… donc imposables…
Ce que conteste le couple, qui rappelle que ces chèques lui ont été remis par une société « clairement » identifiée. Et pour qualifier ces sommes de versements « occultes », encore aurait-il fallu vérifier la comptabilité de cette société. Sauf que, même si ces sommes ont été comptabilisées, leur inscription n’aurait pas permis d’en identifier « clairement » la nature, maintient l’administration…
Encore aurait-il fallu s’en assurer, estime le juge, pour qui l’administration aurait dû rechercher si les sommes en cause ont été comptabilisées ou, le cas échéant, si leur enregistrement permettait d’en comprendre l’origine et la nature. Faute de telles vérifications, ces versements ne peuvent pas être qualifiés d’avantages occultes, tranche le juge !
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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…
Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…
L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…
Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…
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Pass Culture : évolution des parts collective et individuelle
Pass Culture : la part collective
La part collective du Pass culture permet aux établissements scolaires de percevoir une dotation qui doit leur permettre de financer des activités d’éducation artistique et culturelle au bénéfice des élèves.
Cela concerne les établissements publics ou privés sous contrat dans lesquels sont scolarisés des élèves de :
- 6e, 5e, e et 3e ;
- seconde, première et terminale ;
- certificat d’aptitude professionnelle sous statut scolaire.
3 « piliers » sont instaurés concernant les objectifs qui doivent être poursuivis lors des activités financées par la part collective, lesquels sont :
- la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture, les artistes et autres professionnels ;
- la pratique artistique et scientifique ;
- l'acquisition de connaissances et le développement de l'esprit critique.
Auparavant, la part collective était calculée sur la base d’un montant forfaitaire alloué pour chaque élève de chaque niveau scolarisé au sein de l’établissement.
Mais cette règle a été supprimée et pour l’heure aucune précision n’est faite concernant le futur mode de calcul utilisé pour l’octroi de ces dotations.
Une modification est également apportée au regard de l’utilisation de ces dotations. Il est dorénavant précisé qu’elles doivent être consommées au titre de « l’année en cours » et non plus de « l’année scolaire en cours ».
En revanche, la condition précisant qu’un report de crédit ne peut être fait sur l’année suivante dans le cas où l’enveloppe ne serait pas entièrement consommée reste, elle, inchangée.
Pass Culture : la part individuelle
Les personnes ayant 15 ans révolus et répondant à plusieurs conditions peuvent ouvrir un compte personnel numérique leur permettant de bénéficier des services du Pass Culture et de sa part individuelle.
Cette part individuelle se présente sous la forme de crédits accordés annuellement (entre 50€ et 200€) aux jeunes de 15 ans à 21 ans.
Ces crédits peuvent être utilisés pour acheter des biens et des services correspondant à l’offre visée ici.
Il faut noter que les crédits ne peuvent être entièrement utilisés pour des « offres en ligne », c’est-à-dire l’achat de musique, d’œuvres audiovisuelles, de jeux vidéo, de livres audio, de conférences et de presse dématérialisés.
Un plafond de 100 € était prévu pour ce type de dépense : il est dorénavant abaissé à 50 €.
Les professionnels souhaitant proposer leurs services ou leurs biens sur la plateforme peuvent le faire dès lors que :
- l’offre correspond aux domaines listés ;
- l’offre est faite à un prix inférieur ou égal au tarif habituellement pratiqué pour des offres équivalentes.
- Décret no 2025-1201 du 10 décembre 2025 modifiant le décret no 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
- Arrêté du 10 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret no 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
- Arrêté du 3 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret no 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture » et l'arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret no 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
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C’est l’histoire d’un particulier mis hors-jeu sans avoir été informé…
En l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation pour contester une dette d’impôt commune avec, à l’époque, son épouse, un particulier décide de contester cette dette devant le juge…
« Trop tard ! », selon le juge, puisque plus de 2 mois se sont écoulés entre la décision de rejet de la réclamation et la saisie du juge. Sauf qu’il n’a jamais été informé de cette décision de l’administration, conteste le particulier qui rappelle qu’entre temps, il a divorcé et quitté le domicile conjugal de sorte que seule son ex-épouse a reçu la décision. Mais s’agissant d’une dette commune, la notification à l’ex-épouse était suffisante, estime l’administration…
« Pas toujours ! », conteste le 2e juge : si l’administration est informée du divorce des époux et de leur nouvelle adresse respective, l’absence de notification à l’un d’entre eux lui permet d’agir devant le juge sans délai. Faute d’avoir recherché si c’était le cas ici, la demande du particulier ne peut pas être rejetée…
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû assurer un retour à la normale…
À son retour de congé maternité, une salariée constate que certaines de ses fonctions lui ont été retirées. Cela suffit, selon elle, à acter une rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, d’autant qu’il n’a pas organisé d’entretien professionnel à son retour…
Pour la salariée, cela traduit l’existence d’une discrimination fondée sur sa grossesse, de sorte que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul. Ce dont se défend l’employeur, qui met en avant des « contraintes organisationnelles » et une volonté d’assurer une reprise « progressive » pour la salariée en ne lui confiant pas immédiatement et dès son retour de congé maternité des missions trop importantes…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la priver de certaines de ses fonctions de coordination et l’absence d’un entretien professionnel à son retour de congé sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur la grossesse ici…
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DPAE : fin de l’envoi par télécopie
DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !
Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.
Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).
Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.
Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.
Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.
Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.
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Facturation électronique et associations : toutes concernées ?
Facturation électronique : des distinctions à faire pour les associations
Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.
Pour les associations, l’obligation de réception et/ou d’émission des factures sous forme électronique est liée à leur assujettissement à la TVA.
Schématiquement, il faut distinguer selon les 3 types suivants d’associations :
- les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA ;
- les associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires ;
- les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA.
Associations à but non lucratif non assujetties à la TVA
Les associations à but non lucratif qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA. De ce fait, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique.
Partant de là, elles ne seront pas tenues, à compter du 1er septembre 2026 :
- d’émettre et de recevoir des factures électroniques ;
- de transmettre les données de transaction et de paiement.
Associations à but non lucratif exerçant une activité lucrative accessoire
Les associations à but non lucratif, même si elles exercent une activité commerciale à titre accessoire, sont considérées comme des assujetties non redevables de la TVA, à condition que leur gestion soit désintéressée et qu’elles réalisent une activité commerciale qui ne concurrence pas le secteur privé et qui représente une part minime de leur budget (moins de 80 011 € pour 2025).
Par voie de conséquence, elles ne sont pas concernées par l’obligation :
- d’émettre des factures électroniques ;
- de transmettre à l’administration des données de transaction et de paiement.
En revanche, elles doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026.
Associations à but non lucratif réalisant des activités lucratives à titre principal
Si une association, à but non lucratif, exerce des activités lucratives qui représentent la majeure partie de ses ressources ou réalisé des recettes lucratives accessoires mais dont le montant est supérieur à 80 011 € pour 2025, elle est alors assujettie à la TVA.
Dans ce cadre, elle est concernée par la réforme de la facturation électronique et, par conséquent, elle est tenue :
- de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
- d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
- à compter du 1er septembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
- à compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne.
Les opérations réalisées par ces associations seront soumises à la réforme de la facturation électronique selon les modalités suivantes, rappelées par l’administration :
- si elles facturent une entreprise assujettie à la TVA : la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
- si elles facturent un non-assujetti ou un assujetti à l’international : l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
- si elles réalisent des prestations de services : l’opération fera également l’objet d’une transmission des données de paiement (e-reporting de paiement), une fois la prestation payée.
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C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…
Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici…
Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature…
Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.
