
Abandon de poste = démission présumée ?

Après avoir constaté qu'un salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail depuis près d'une semaine, son employeur décide de lui envoyer une mise en demeure.
Dans cette lettre recommandée, l'employeur prévient le salarié que, faute pour lui de reprendre le travail dans un délai de 10 jours, ou de fournir un motif légitime expliquant son absence, il sera réputé démissionnaire.
Ce salarié vous consulte : selon lui, l'employeur ne peut pas mettre en oeuvre la procédure de présomption de démission dans ces conditions.
La bonne réponse est... Vrai
En cas d'abandon de poste d'un salarié en CDI, l'employeur ne peut mettre en oeuvre la présomption de démission qu'à condition d'avoir mis ce salarié en demeure de reprendre son travail dans un délai de 15 jours calendaires minimum courant à compter de la 1re présentation de la lettre, ou de sa remise en main propre.
Cette mise en demeure devra également informer le salarié des conséquences pouvant résulter de l'absence de reprise de travail, sauf motif légitime.
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Fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité : des critères simplifiés !

FSMISP : des critères recentrés sur l’information
Le fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité (FSMISP) permet d’aider financièrement les médias éligibles dans leurs dépenses de fonctionnement.
Est considéré comme un média d’information sociale de proximité :
- une publication de presse ou un service de presse en ligne reconnus comme tels par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
- une publication imprimée présentant :
- un lien direct avec l’actualité apprécié au regard de l’objet de la publication ;
- un apport éditorial significatif ;
- un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information du public) ;
- un service de communication au public par voie électronique autre qu’un service de presse en ligne, utilisant le mode écrit, visuel, sonore ou vidéo, présentant les 3 caractéristiques détaillées ci-dessus.
Ce type de média s’adresse principalement à des publics locaux, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les zones de revitalisation rurale.
Le Gouvernement a modifié les critères d’éligibilité dans un soucis de simplification.
Jusqu’à présent, l’aide était attribuée à un média au regard, notamment, des éléments suivants :
- son insertion dans un territoire et sa contribution à la mission de communication sociale de proximité ;
- sa contribution à l'intégration et à la lutte contre les discriminations ;
- sa dimension d'éducation aux médias et à la liberté d'expression ;
- l'association des habitants au projet ;
- sa contribution au développement local et à la protection de l'environnement, etc.
Les critères d’éligibilité ont été resserrés autour du traitement de l’information sur un territoire d’action.
Ainsi, un média doit à présent justifier :
- du traitement éditorial de l'information ;
- de la production d'une information de proximité, sociale et citoyenne ;
- de l'insertion du média dans son territoire.
En revanche, n’est pas éligible le média qui a bénéficié l’année précédant la demande :
- de l'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;
- de l'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale ;
- de l'aide au pluralisme des titres ultramarins ;
- de l’aide du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
Notez que le fonds reste ouvert à toutes les formes juridiques. Pour en savoir plus, le cahier des charges précisant les critères d’éligibilité et les modalités d’évaluation des dossiers est disponible ici.
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C’est l’histoire d’un syndic qui refuse de travailler gratuitement…

Parce qu’elle est en litige avec le syndic qui gère son immeuble au sujet de la répartition des charges, une copropriétaire demande l’annulation de l’assemblée générale (AG) en cause, qui s’est aussi prononcée sur le renouvellement de la mission du syndic. Une annulation qu’elle obtient…
Dès lors, la propriétaire estime que le syndic doit rembourser les honoraires qu’il a perçus depuis la date de cette AG… Hors de question pour le syndic qui rappelle que durant les 2 ans qui séparent l’assemblée de son annulation, il a bel et bien fourni des prestations pour la copropriété. Prestations qui méritent rémunération… Ce que conteste la copropriétaire : le détail des rémunérations prévues du syndic faisait partie de l’assemblée annulée…
Ce que note également le juge : un syndic ne peut toucher une rémunération autre que celles prévues par la décision de l’assemblée générale qui lui confie sa mission. Le syndic doit donc restituer les sommes qu’il a perçues en raison de l’annulation de l’AG…
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C’est l’histoire d’un gérant qui estime ne pas être le seul « maître » à bord…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant...
Ce qu’elle ne fait pas ici… Ce qu’elle n’a pas besoin de faire, estime l’administration : le gérant étant associé et seul dirigeant de la société, il est présumé être le « maître de l’affaire ». « Présomption impossible ! », conteste le gérant qui rappelle que son frère, co-associé, et son neveu disposent l'un et l'autre d'une procuration sur les comptes bancaires de la société et que ce dernier intervient de manière constante dans la gestion de l'établissement. N’étant pas le seul « maître de l’affaire », il ne peut être taxé personnellement, estime le gérant…
Ce qui ne convainc pas le juge : rien ne prouve ici que le gérant et actionnaire n’est pas le seul maître de l’affaire. Le redressement fiscal ne peut être que validé.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne badine pas avec la santé et la sécurité…

Après avoir envoyé de nombreux mails professionnels et tenté de joindre une salariée afin de maintenir une relation amoureuse à laquelle elle avait pourtant mis un terme, un manager est finalement licencié pour faute grave…
Selon l’employeur, cette attitude adoptée sur le temps et le lieu de travail, de la part d’un manager qui occupe une position hiérarchique élevée, a été de nature à compromettre la santé et la sécurité de la salariée, qui a d’ailleurs saisi la médecine du travail sur ce point. Ce que réfute le manager : il n’est pas le supérieur hiérarchique de la salariée avec laquelle il entretenait la liaison. Ces faits relevant uniquement de sa vie personnelle ne peuvent pas être invoqués au soutien d’un licenciement pour faute…
« Faux ! », tranche le juge : le manager a bel et bien commis une faute justifiant le licenciement en utilisant les outils professionnels pour tenter d’obtenir des réponses d’une salariée de l’entreprise à ses avances insistantes, malgré ses refus répétés…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…

Une salariée est licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement sexuel caractérisé par des commentaires et échanges de mails à caractère sexiste de ses collègues masculins, accompagnés de photos suggestives, en open-space…
Pour elle, ces faits sont constitutifs d’un « harcèlement sexuel d’ambiance » puisqu’ils ont mis mal à l’aise les collègues présentes dans l’open-space, qui ne pouvaient se soustraire à ces images et propos du fait de la proximité des bureaux. Leur dénonciation ne peut donc pas conduire à son licenciement, selon elle… Ce que réfute l’employeur : les agissements et échange de mails sexistes n’étaient jamais directement adressés à la salariée, ce qui ne fait donc pas d’elle une « victime » d’harcèlement sexuel…
« Faux ! », tranche le juge : la salariée peut tout à fait être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée par les agissements ou les commentaires sexistes, dès lors qu’ils ont lieu dans un open-space duquel elle ne peut pas se détacher.
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Médicaments : la fin du monopole des pharmacies ?

De nouvelles structures peuvent se fournir et distribuer des médicaments
L’approvisionnement, la détention et la dispensation de médicaments relèvent par essence du monopole des pharmacies. Cependant, dans l’optique d’améliorer les soins proposés dans certains domaines spécifiques, une exception à ce monopole est mise en place depuis le 31 mars 2025.
En effet, de nouveaux types de structures sont désormais habilités à se fournir en médicaments. Il s’agit :
- des centres de santé et de médiation en santé sexuelle ;
- des associations agréées de sécurité civile.
Ces entités peuvent désormais se fournir en médicaments, à condition que ceux-ci soient nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Cela doit se faire sous la responsabilité d’un pharmacien ou, sur autorisation du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS), par un médecin de l’organisation, nommément désigné.
Les médicaments doivent alors être conservés dans un lieu auquel des personnes extérieures à l’organisme ne peuvent pas librement accéder et dans des conditions conformes à leur autorisation de mise sur le marché.
Un autre apport concerne les services départementaux de protection maternelle et infantile qui sont dorénavant autorisés à se fournir en produits et à administrer les vaccins recommandés aux femmes enceintes pour les pathologies maternelles et fœtales.
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Viager et location : incompatibles ?

Un particulier souhaite investir dans l'immobilier. Il hésite entre un projet d'acquisition d'un logement pour le mettre en location ou un achat en viager, c'est-à-dire une opération immobilière au terme de laquelle il verserait au vendeur une rente viagère jusqu'à son décès ainsi que, le cas échéant, un capital appelé « bouquet ».
« Et pourquoi pas les deux en même temps ? » lui demande un ami selon qui il est possible d'acheter un bien en viager, pour le mettre en location, sans que le vendeur ne reste dans le logement. Un contre-sens, selon le particulier qui estime que c'est, justement, le principe du viager de permettre au vendeur de rester dans le logement.
Son ami a-t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
Il existe 2 types de viager :
- le viager « occupé », le plus répandu, qui correspond à la situation où le vendeur conserve le droit d'utiliser le bien vendu jusqu'à son décès ;
- le viager « libre », qui correspond à l'hypothèse où l'acquéreur peut utiliser le bien acquis tout en versant une rente viagère au vendeur jusqu'à son décès.
Dans un viager libre, le vendeur ne conserve pas l'usage du logement. Dans cette hypothèse, l'acquéreur peut donc à la fois acheter le logement en viager et le mettre en location.