Cybersécurité : quelques bons conseils pratiques…
Cybersécurité : protégez votre appareil informatique
Ne négligez pas les mises à jour ! Il est important de mettre régulièrement à jour votre appareil informatique (téléphone portable, tablette, ordinateur, etc.), notamment en ce qui concerne vos logiciels anti-virus. Respectez les conditions d’utilisation et faites attention avant de télécharger un logiciel.
Verrouillez les accès ! Il est également important de verrouiller l’accès à votre profil utilisateur afin de protéger vos documents en mettant en place un mot de passe (le plus complexe possible).
Sauvegardez vos fichiers ! N’oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos fichiers dans des supports suffisamment sécurisés. À ce sujet, on peut facilement rechigner à sauvegarder des fichiers dans le cloud ou des supports extérieurs à l’entreprise, et préférer une sauvegarde interne. Cela étant, et spécialement dans les petites structures qui ne sont pas nécessairement dotées d’une infrastructure informatique suffisante, il ne faut pas oublier que les différents cloud proposés par des entreprises spécialisées sont souvent bien mieux sécurisées que des petits serveurs internes.
Pour trouver un prestataire de confiance, il est possible de se référer à la qualification SecNumCloud. Ce visa de sécurité, mis en place initialement en 2016, a été actualisé plusieurs fois afin de garantir que les prestataires certifiés offrent un niveau de sécurité des plus élevés concernant les données hébergées.
Cybersécurité : protégez les achats en ligne
2 types de site web à connaître ! Pour mémoire, il existe 2 sortes de sites web : ceux qui commencent par « http » et ceux qui commencent par « https ».
Url commençant par « http » : vigilance ! Il est recommandé de ne pas accepter de créer un compte sur un site web dont l’url commence par « http » car les informations peuvent être interceptées par des tiers. Le sigle « https » signifie que l’entreprise a doté son site web d’un certificat de sécurité.
Le saviez-vous ?
La technologie « 3D secure » est un outil supplémentaire pour votre sécurité. Il permet de valider un achat sur le web en obtenant un code par sms.
Cybersécurité : protégez vos mots de passe
Vigilance ! Les sites web peuvent connaître des problèmes de sécurité qui permettent à des tiers d’accéder aux mots de passe. C’est pourquoi il est recommandé de varier vos mots de passe : 1 compte = 1 mot de passe.
Multiplier les mots de passe : un casse-tête. Multiplier les mots de passe peut être source de difficultés, d’autant que certains sites web peuvent imposer le recours à un nombre de caractère minimal ou à une majuscule. Comment faire pour retenir tous ces mots de passe ? Il peut être opportun de recourir à un logiciel de gestion des mots de passe. Une autre méthode, plus artisanale, consiste à noter les mots de passe sur un carnet.
Cybersécurité : protégez votre messagerie
Vigilance ! Si une adresse électronique permet d’échanger très facilement, c’est également par ce biais que des courriers électroniques frauduleux sont envoyés par des escrocs afin de récupérer des informations confidentielles (code d’accès, informations bancaires, etc.).
Attention aux mails frauduleux ! Il faut faire attention lorsque vous recevez un mail vous réclamant des données confidentielles. Notez que ces mails vont tenter, souvent, de vous faire croire que l’expéditeur est un organisme public.
Comment réagir ? C’est ce qui a amené l’administration fiscale à rappeler qu’elle ne réclame jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par mails et que vous :
- ne devez pas répondre à ces mails ;
- ne devez pas cliquer sur les liens à l’intérieur du mail (ils peuvent vous rediriger vers un faux site) ;
- devez supprimer le mail de votre boîte aux lettres.
Signalez l’escroquerie ! Pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie, l’administration fiscale précise que vous pouvez :
- vous rendre sur le site web « internet-signalement.gouv.fr » ;
- appeler par téléphone le numéro vert gratuit suivant mis en place par le Gouvernement : 0 805 805 817.
Cybersécurité : utilisez les réseaux sociaux avec précaution
Vigilance ! Les réseaux sociaux sont un formidable outil de communication. Pour autant, il faut être prudent dans leur usage et dans le contenu de ce qui est communiqué.
Qui communique avec vous ? Il est important de vous assurer de l’identité de la personne avec qui vous échangez et qui vous réclame des informations. Il existe, en effet, des situations dans lesquelles l’interlocuteur va vous mettre la pression, en évoquant une situation d’urgence, afin de vous soutirer des informations confidentielles qu’il pourra utiliser, bien souvent contre vous.
Cybersécurité : fuite massive de données personnelles
En cas de fuite massives de données personnelles, sachez que le responsable du traitement de ces données à deux obligations :
- prévenir la CNIL dans les 72 heures après avoir eu connaissance de la fuite des données ;
- informer individuellement les personnes concernées de la publication de leurs données lorsqu’il y a un risque élevé pour leurs droits et libertés ;
Cybersécurité : le point sur les rançongiciels
Le contexte en avril 2021. Les cyberattaques se multiplient depuis ces dernières semaines et peuvent adopter la forme de « rançongiciels », c’est-à-dire de programmes malveillants qui mettent l’ordinateur ou le système d’information de la victime hors d’usage et conditionnent son rétablissement au paiement d’une rançon.
Se prémunir contre les attaques. Selon la CNIL, ce type d’attaque peut être favorisé par divers défauts de sécurité au niveau du système informatique de la victime, parmi lesquels :
- le cloisonnement insuffisant du réseau entre les différents serveurs et entre les postes des utilisateurs et les serveurs ;
- l’absence de dispositif de détection automatisée de chiffrement massif de fichiers ;
- l’absence de sauvegarde de leurs données par les organismes concernés.
Les conseils de la CNIL. À cette fin, la CNIL rappelle qu’il est préconisé que le responsable de traitement de données mette en place toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour renforcer le niveau de sécurité des données, ainsi que la confidentialité, l’intégralité et la disponibilité des systèmes d’information informatiques.
En pratique. Ces mesures de précaution se matérialisent notamment par :
- la réalisation de sauvegardes « hors ligne » des données, afin de permettre la restauration du système informatique sur des bases considérées comme « saines » en cas d’attaques ;
- la sensibilisation du personnel aux risques de sécurité et aux bonnes pratiques à suivre dans l’hypothèse d’une cyberattaque, notamment aux fins d’éviter le téléchargement de fichiers malveillants reçus par voie de « hameçonnage », qui est une technique de fraude qui leurre l’utilisateur en vue d’obtenir la communication de ses données personnelles ;
- la mise en œuvre d’un mécanisme de détection de l’altération massive des fichiers, en particulier par chiffrement.
En cas d’attaque. En cas de cyberattaques par rançongiciels, la CNIL préconise l’adoption de diverses mesures de protection :
- l’extinction de l’ensemble des machines susceptibles d’être touchées par l’attaque et l’alerte immédiate du service informatique de la structure ;
- le refus de payer la rançon, puisque ce paiement ne garantit pas la restitution des données devenues illisibles et peut être susceptible de favoriser d’autres attaques de ce type ;
- la constitution d’un dossier de preuves relatives à l’attaque, qui peuvent notamment prendre la forme de copies des postes et serveurs touchés et des fichiers chiffrés ;
- le dépôt d’une plainte auprès des services de police et de la gendarmerie, et le recours, si le besoin s’en fait sentir, à un avocat spécialisé en la matière.
À noter. Notez que la mise en relation avec un professionnel spécialisé peut s’effectuer via le site cybermalveillance.gouv.fr.
L’alerte à la CNIL. Dès lors qu’il existe un risque pour la vie privée des personnes, il est impératif de notifier à la CNIL la violation des données informatiques d’un système, que celle-ci soit d’origine accidentelle ou illicite.
Quand ? Cette notification doit être faite dans les meilleurs délais, et au plus tard 72 heures après en avoir pris connaissance.
Pourquoi ? Elle a pour but de permettre à la CNIL de déterminer si les personnes concernées par cette violation de données doivent être averties de l’attaque afin d’être en mesure de prendre les mesures appropriées pour en limiter les effets.
Comment ? L’organisme victime de l’attaque doit donc s’astreindre au respect des étapes suivantes :
- consigner l’incident dans le registre des violations des données ;
- notifier l’incident auprès de la CNIL en cas de risque pour les droits des personnes concernées ou s’il s’agit d’une violation de données sensibles (données de santé, etc.) ;
- informer les personnes concernées de l’attaque en cas de risque élevé, notamment au vu de la nature de la violation et de ses conséquences possibles et leur communiquer l’ensemble des mesures prises pour y remédier et en limiter les conséquences.
Un guide d’accompagnement. Un guide a récemment été publié pour aider les TPE et PME à renforcer leur protection contre la cybermalveillance. Celui-ci propose des recommandations concrètes en matière de sécurité numérique.
=> Consultez le guide de cybersécurité pour les TPE et PME
Pour les professionnels de l’informatique. L’ANSSI met à disposition 3 guides pour éclairer les professionnels de l’informatique sur les choix à faire lors de l’étape de remédiation.
Cybersécurité : faire appel à une entreprise labélisée « ExpertCyber »
Qu’est-ce que le label « ExpertCyber » ? Le label « ExpertCyber » permet aux entreprises victimes de cyberattaques, ou à celles qui souhaitent s’en prémunir, d’identifier facilement les professionnels proposant des prestations de qualité dans le domaine de la sécurité numérique.
Pour qui ? Cette labélisation est ouverte aux entreprises de toute taille proposant des services informatiques à une cible professionnelle et justifiant d’une expertise en sécurité numérique. Il couvre les domaines suivants :
- systèmes d’informations professionnels (informatique, logiciels bureautiques, messageries, serveurs…) ;
- téléphonie (serveurs téléphoniques professionnels) ;
- sites Internet (administration et protection).
Comment ? Les professionnels intéressés par cette labélisation en font la demande via la plateforme : https://expertcyber.afnor.org/. Ils sont ensuite évalués pour s’assurer qu’ils respectent certains critères :
- le professionnel est en conformité administrative et il respecte la réglementation en matière de sécurité des données ;
- le service en sécurité numérique proposé est de bonne qualité ;
- les salariés de l’entreprise sont compétente pour effectuer des services en sécurité numérique.
Cyberattaques : un nouveau dispositif de prévention pour les petites entreprises !
Le contexte. Pour enrayer la diffusion de toute cyberattaque, le Gouvernement a décidé de renforcer les outils de prévention mis à la disposition des entreprises, et notamment des plus petites, qui peuvent se trouver démunies dans ce type de situation.
La mesure. À cette fin, il vient d’annoncer la mise en place d’un nouveau dispositif d’alerte cyber, qui leur est dédié.
Il fonctionnera de la manière suivante : dans le cas où une vulnérabilité ou une campagne d’attaque particulièrement nocive pour les petites entreprises sera identifiée, le dispositif national d’assistance aux victimes Cybermalveillance.gouv.fr et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) rédigeront une notice à destination des dirigeants d’entreprises qui ne sont pas spécialisées dans la cybersécurité.
Et après ? Cette note sera transmise aux organisation interprofessionnelles (MEDEF, CPME et U2P), qui seront à leur tour chargées de la relayer le plus largement possible aux entreprises avec lesquelles elles sont en contact.
L’objectif est de garantir une circulation de l’alerte plus rapide, afin de permettre aux entreprises de mettre en place les actions immédiates requises pour protéger leur activité.
Notez qu’un exemple de notice d’alerte est disponible ici.
Cybersécurité : une nouvelle plateforme pour déposer plainte
Comment ? Si vous êtes victime d’une escroquerie ou d’une arnaque sur internet vous pouvez désormais déposer une plainte en ligne via la plateforme France Connect, ou par le biais d’un signalement sur le site service-public.fr.
Pour quels agissements ? Les situations pouvant être dénoncées en ligne via ce dispositif sont :
- les piratages de boites mails ou de messageries instantanées (réseaux sociaux par exemple) ;
- les chantages en ligne telles que les menaces portant atteintes à l’honneur contre une somme d’argent et les rançongiciels (déblocage d’un logiciel contre de l’argent) ;
- les escroqueries à la romance ou « romance scam » (le fait de prendre une fausse identité pour gagner l'affection d'une personne pour lui soutirer de l'argent) ;
- les escroqueries via les petites annonces ;
- les fraudes sur les sites de vente.
Un Cyberscore pour certaines plateformes Web !
De plus en plus de médias se font l’écho de failles de sécurité et d’affaires de vol de données personnelles sur internet.
Pour permettre aux internautes de mieux connaître la sécurité des sites Web qu’ils fréquentent, un « Cyberscore » (construit sur le modèle du Nutriscore) va être mis en place à partir du 1er octobre 2023.
Concrètement, les opérateurs de plateformes web concernés vont devoir réaliser un audit de cybersécurité de leurs sites et, au vu des résultats, devront afficher un visuel « Cyberscore ».
Cet audit doit être effectué par des prestataires qualifiés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Notez qu’un décret à venir viendra prochainement lister les plateformes, réseaux sociaux et sites de visioconférence concernés par le « Cyberscore ». De même, des précisions concernant les critères pris en compte par l'audit de sécurité seront bientôt publiées. À suivre…
À retenir
La cybersécurité réclame tout d’abord de la vigilance : variez les mots de passe, vérifiez l’identité de votre interlocuteur, ne communiquez pas vos informations confidentielles, etc.
Si vous êtes victime d’un indicent de cybersécurité, vous pouvez vous rendre sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Un diagnostic précis de votre situation sera établi et vous serez mis en relation avec des spécialistes compétents proches de chez vous.
- Communiqué de presse de la CNIL du 24 février 2021 (Cyberattaque et fuites massives de données personnelles)
- Communiqué de presse de la CNIL du 1er mars 2021 (Cyberattaque et fuites massives de données personnelles)
- Communiqué de presse de la CNIL du 2 mars 2021 (Cyberattaque et fuites massives de données personnelles)
- Actualité du site de la CNIL du 23 avril 2021 (attaques par rançongiciels)
- Actualité du site cybermalveillance.gouv.fr du 17 février 2021 (label « ExpertCyber »)
- Actualité du site vie-publique.fr du 4 juillet 2021(cybersécurité pour les TPE/PME)
- Communiqué de presse du Gouvernement du 20 juillet 2021 (dispositif de prévention pour les petites entreprises)
- Actualité du site service-public.fr du 14 mars 2022 (dépôt de plainte en ligne)
- Actualité ANSSI du 9 mars 2022 : « L’ANSSI actualise le référentiel SecNumCloud »
- Actualité de la CNIL du 5 avril 2023 : « Cybersécurité : la CNIL agit pour le développement de solutions respectueuses du RGPD »
- Fiche de France Num du 23 juin 2023 : « Comment porter plainte en cas de cyberattaque de votre entreprise ? »
- Loi n° 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public
- Actualité de l’ANSSI du 16 janvier 2024 : « L’ANSSI publie sa collection de guides Remédiation »
Réserver un nom de domaine
Choisir un nom de domaine
Pourquoi ? Pour faire simple, le nom de domaine correspond à l’adresse de votre site web sur Internet : sans nom de domaine, aucune possibilité pour un internaute d’accéder à votre site web, et donc de vous apporter du trafic. D’où l’importance évidente d’être titulaire d’un nom de domaine valide…
Une grande importance… Véritable carte d’identité de l’entreprise sur Internet, tout autant que son enseigne, le choix d’un nom de domaine ne doit pas être le fruit d’un simple hasard. Au moment de faire un choix de nom de domaine, au-delà de sa disponibilité, il faut veiller à ce qu’il soit source de visibilité pour l’entreprise.
Des caractéristiques précises. Un nom de domaine se compose d’un nom et d’une extension. Le nom choisi correspond en général, soit à votre marque, soit au nom de votre entreprise. Ainsi, par exemple, le nom de domaine www.weblex.fr est composé d’un nom « weblex » et d’une extension « .fr ». Vous avez donc deux choix à faire.
Le saviez-vous ?
Le nom de domaine aura pour objet de masquer l’adresse IP de votre site web (constituée d’une suite de chiffres).
Choisir un nom. Idéalement, parce que le nom de domaine ne dispose pas de statut juridique précis, choisissez un nom qui fait déjà l’objet d’une protection juridique existante (comme un nom de marque ou de société qui aura été déposé auprès des services de l'Institut national de la propriété intellectuelle, l’INPI par exemple), et dont vous aurez, au préalable, vérifié la disponibilité, par le biais d’une recherche d’antériorité. Ensuite, vérifiez que le nom choisi ne porte pas atteinte au droit de la propriété intellectuelle et ne correspond effectivement pas au nom ou à une marque d’une autre société. Une recherche d’antériorité peut s’imposer.
Conseils. Privilégiez un nom relativement court, facile à mémoriser. Vous pouvez choisir plusieurs noms qui peuvent être séparés par un tiret ou un point. Sachez que les accents sont désormais autorisés et que vous pouvez associer un chiffre (de 0 à 9).
Le saviez-vous ?
Évitez un nom descriptif ou générique pour les produits et services que vous proposez. Vous ne pourrez, en effet, empêcher des tiers d’utiliser un tel nom pour une activité identique. Par exemple, le nom de domaine « aspirateurspaschers.com » pour un site de vente d’aspirateurs ne pourra pas être opposé à l’encontre du nom de domaine « aspirateurs-pas-chers.com » pour une activité identique.
Choisir une extension. Il vous faut, ensuite, choisir une extension qui correspond à une zone d’enregistrement. Il s’agit là d’une étape importante qui va dépendre de votre stratégie de communication sur le web, tout autant que de votre stratégie commerciale.
Laquelle ? Il est possible de regrouper les extensions en 3 grandes catégories :
- Les zones géographiques : on retrouve ici les extensions en « .fr » (qui peut être attribué à toute société basée dans l’Union Européenne), en « .be », en « .uk », « .eu » (extension officielle des pays situés dans l’Union Européenne), etc.
- Les génériques : on classe dans cette catégorie les « .com » qui correspondent à une extension internationale pour les sites à vocation commerciale, les « .org » originellement destinés aux associations ou autres organismes, les « .biz », les « .net », etc.
- Les secteurs : pour information, l'agence indépendante chargée de réglementer les noms de domaine internet, l'ICANN, a ouvert la possibilité de créer de nouvelles extensions de nom de domaine par secteur ; on pourra ainsi, par exemple, retrouver des extensions du type « .paris », « .buzz », « .bzh », « .corsica », « .music », etc. Renseignez-vous auprès du prestataire chez qui vous envisagez de réserver votre nom de domaine pour vérifier les extensions possibles.
Conseils. Ayez toujours à l’esprit une logique de protection contre le cybersquatting : pensez à réserver votre nom de domaine sous plusieurs extensions (par exemple en « .fr », en « .com », en « .net », etc.). Si vous envisagez de vous développer à l’international, pensez aussi à réserver l’extension géographique des pays visés. Toutefois, face à l’impossibilité de réserver l’ensemble des combinaisons de nom de domaines pour toutes les extensions, l’enregistrement de votre nom à titre de marque peut se révéler très utile. Ainsi, par exemple, l’enregistrement de la marque « WEBLEX » permettra de s’opposer à la réservation des noms de domaine « web-lex.fr » ou « web-lex.com » pour une activité identique.
Le saviez-vous ?
En phase de création d’entreprise, n’attendez pas le démarrage effectif de votre activité : vous pouvez tout à fait réserver un nom de domaine sous votre nom personnel et le transférer, ensuite, le cas échéant, à votre entreprise.
Enregistrer un nom de domaine
Qui s’en occupe ? Voilà une question qui doit mériter toute votre attention. Dans la plupart des cas, les entreprises confient la réalisation de leur site internet à des prestataires extérieurs qui se chargeront de tout, y compris de la réservation du nom de domaine. Vérifiez que cette réservation est bien effectuée à votre nom ou celui de votre entreprise ; si ce n’est pas le cas, contractualisez un transfert du nom de domaine à votre profit. Il est essentiel que ce soit vous ou votre entreprise qui soyez le titulaire effectif du ou des noms de domaine choisi(s).
Vérifiez la disponibilité. C’est une étape essentielle : vous devez vérifier que le nom de domaine choisi est effectivement disponible. Pour cela, vous devez faire une recherche sur Internet en consultant une base WHOIS (par exemple sur www.afnic.fr, www.gandi.net, www.ovh.com, www.nom-domaine.fr, etc.). Toutefois, la disponibilité du terme en tant que nom de domaine ne signifiera pas qu’il est juridiquement disponible. Ainsi, par exemple, l’existence d’une marque antérieure identique ou similaire pour des produits et / ou services identiques ou similaires constituera un obstacle à l’utilisation du nom de domaine envisagé.
Le saviez-vous ?
Pour être sûr que vous êtes effectivement le titulaire de votre nom de domaine, faites une recherche sur une base WHOIS.
Contactez un prestataire. Pour déposer un nom de domaine, adressez-vous à un registraire de nom de domaine (« registrar » en anglais) qui bénéficie d’une accréditation par l’ICANN (Internet Assigned Numbers Authority) : vous pouvez par exemple vous rapprocher de www.ovh.com, www.gandi.net, etc. En général, ces prestataires fournissent des prestations globales, incluant l’hébergement de votre site internet. Sachez que la tarification peut varier d’un prestataire à l’autre.
Conseil. Vous pouvez consulter le site de l’AFNIC (association française pour le nommage internet en coopération) qui gère les extensions « .fr » et qui propose une liste de prestataires agréés.
Réservez ! Attention, l’achat du nom de domaine correspond, en pratique, à une réservation : il s’agit, en quelque sorte, d’une location que vous devez renouveler régulièrement. En règle générale, le registraire vous informe de l’échéance de votre réservation, mais il est fortement conseillé d’assurer un suivi en interne pour être sûr de ne pas rater une échéance.
Le saviez-vous ?
Le droit d’utilisation d’un nom de domaine constitue un actif incorporel à inscrire au bilan de l’entreprise.
Enregistrez votre nom de domaine. Vous avez la possibilité de déclarer au registre du commerce et des sociétés (RCS) le nom de domaine de votre site internet. Cette mention figurera alors sur l’extrait K-bis. Cette mention présentera plusieurs avantages : non seulement, cette mention sera un élément de preuve vous permettant de justifier d’une antériorité d’usage du nom de domaine en question (en lui conférant une date certaine), mais vous certifiez aussi auprès de vos partenaires commerciaux que ce nom de domaine n’est pas usurpé et vous appartient effectivement. Voilà pourquoi il apparait nécessaire de déclarer, dès l’immatriculation de l’entreprise au RCS, les noms de domaine attachés à l’exploitation commerciale de l’entreprise.
Comment ? Il s’agit d’une démarche purement déclarative (et facultative) qui peut se faire à 2 étapes de la vie d'une entreprise :
- si vous créez votre entreprise, vous pouvez déclarer votre nom de domaine (voire plusieurs noms de domaines correspondant à plusieurs sites web) en même temps que vous procédez à l’immatriculation au RCS ;
- pour une entreprise existante, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un nom de domaine sur l’extrait K-bis via le formulaire NDI.
= > Formulaire de déclaration relative au(x) nom(s) de domaine du ou des site(s) Internet
Pour information. Ces formalités ont un coût, variable selon que vous exercez en société ou à titre individuel, pensez donc à vous renseigner.
Le saviez-vous ?
Attention : toute fausse déclaration est sanctionnée par une amende de 4 500 € et de 6 mois d’emprisonnement.
Attention à la concurrence déloyale. Une société a été condamnée pour concurrence déloyale : concrètement, son concurrent a déposé un nom de domaine correspondant à son nom commercial et à sa préenseigne. Mais elle n’a pas été assez vigilante et le nom de domaine est tombé dans le domaine public. La société a alors acheté le nom de domaine mais elle a entretenu sciemment la confusion chez la clientèle entre elle et son concurrent, ce qui est caractéristique d’une concurrence déloyale.
A retenir
Avant toute chose, vérifiez que le nom de domaine choisi est effectivement disponible (consultez par exemple le site www.afnic.fr) et assurez-vous que ce nom de domaine ne corresponde pas à une marque ou un nom d’une autre société.
Sélectionnez un registraire de nom de domaine (qui pourra aussi assurer l’hébergement de votre site web) auprès duquel vous pourrez réserver votre nom de domaine. Vous n’êtes pas propriétaire du nom de domaine : il s’agit d’une location qu’il convient de renouveler à intervalles réguliers (en général, votre hébergeur vous prévient de l’échéance à venir de votre réservation).
- www.afnic.fr
- Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés
- Communiqué de presse Infogreffe du 27 mars 2014 (déclaration nom de domaine au RCS)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 février 2016, n° 14-20486 (nom de domaine expiré-concurrence déloyale)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 369814 (un nom de domaine est un actif incorporel)
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021 (nom de domaine en .fr)
Rédaction d’un certificat médical : ce qu’il faut savoir
Certificat médical : une rédaction obligatoire ?
Certificat médical : c’est quoi ? Le certificat médical est un écrit rédigé par le médecin, dans l’exercice de ses fonctions, et qui a pour objet la retranscription des résultats de l’examen d’un patient par le médecin lui-même, lequel a pu constater la matérialité des faits, dont il a déduit son diagnostic, sans mentionner une quelconque prescription médicale.
Certificat médical : obligatoire ou non ? Seules les demandes de certificats imposés par la Loi peuvent être exigées par les patients. Cependant, le médecin peut rédiger un certificat, alors même que la Loi ne le prévoit pas, lorsque ce certificat a pour objet d’aider le patient à bénéficier d’un droit.
Rédiger un certificat médical : les abus. La demande de rédaction de certificats médicaux par les patients paraît parfois non-fondée, voire abusive. Afin de mettre fin aux demandes superflues de certificats médicaux, et dans le contexte de simplification administrative, le Ministère de la Santé, en collaboration avec le Conseil national de l’Ordre des médecins, a fait supprimer certaines demandes. Une « rationalisation » des certificats a ainsi été mise en place, pour réduire le nombre de certificats médicaux qui ne se justifient pas par une raison médicale.
Les certificats médicaux obligatoires. Il s’agit des certificats prévus par la Loi :
- certificat de naissance et de décès ;
- certificat de santé de l’enfant ;
- certificats de vaccinations ;
- certificats destinés à obtenir des avantages sociaux (maternité, maladie, etc.) ;
- accident de travail ;
- maladie professionnelle ;
- ouverture d’une protection juridique (curatelle, tutelle, etc.) ;
- certificats pour soins psychiatriques sans consentement ;
- coups et blessures, sévices, etc.
La rédaction de certains certificats est également rendue obligatoire lorsqu’elle est établie sur réquisition de l’autorité policière ou sur injonction judiciaire. Notez que le médecin :
- ne peut pas refuser de rédiger le certificat, sauf cas de force majeure ;
- doit se récuser si l’affaire touche un de ses patients ou une personne avec qui il a des liens ou une personne de sa famille ;
- ne doit répondre qu’à la question posée.
Les certificats médicaux non obligatoires. La rédaction de certificats susceptibles de permettre l’obtention d’un droit, autres que ceux obligatoires, ne peut pas être exigée par le patient.
Exemples. Il peut s’agit de certificats pour des absences scolaires, des sorties scolaires, une inscription dans un centre aéré, la pratique d’une activité dans une association, etc.
Mais. Si la rédaction d’un certificat n’est pas obligatoire, celle-ci est laissée à l’appréciation du médecin, tant qu’il respecte les règles de forme et de fond relatives à la rédaction des certificats médicaux.
Obligation de renseignement. Le médecin doit se renseigner sur la finalité du certificat, afin d’être certain qu’il ne sera pas détourné de son usage principal, les certificats étant souvent sollicités comme mode de preuve dans de nombreuses instances judiciaires (divorce, prud’hommes, héritage). Une mauvaise rédaction pourrait alors lui être reprochée et engager sa responsabilité. Le médecin doit pouvoir se renseigner sur la demande de son patient et sur le destinataire final du certificat qu’il rédige.
Responsabilité du médecin rédacteur. Le médecin peut voir plusieurs responsabilités engagées à l’occasion de la rédaction d’un certificat médical :
- sa responsabilité civile si le certificat délivré a engendré un préjudice et si un lien de causalité entre les 2 a été prouvé : le médecin devait alors indemniser le préjudice causé à la victime (cette indemnisation est généralement prise en charge par la responsabilité civile professionnelle) ;
- sa responsabilité pénale pour faux et usage de faux (cette responsabilité n’est pas prise en charge par la responsabilité civile professionnelle) ;
- sa responsabilité disciplinaire.
Certificat médical : un formalisme obligatoire ?
Rédaction d’un certificat médical : identifier le médecin. Un certificat médical doit être rédigé sur un document à entête professionnel permettant l’identification du médecin (nom, prénom, qualification, adresse, n° d’inscription à l’Ordre, n° RPPS), sauf si la réglementation impose un modèle type (certificat d’arrêt de travail, certificat de décès, etc.).
Rédaction d’un certificat médical : identifier le patient. Le patient doit lui aussi être identifié, tel qu’il l’a déclaré (nom, prénom, date de naissance).
Autres mentions. Le médecin doit faire figurer les constatations médicales qu’il a faites et, si nécessaire, les indications fournies par le patient, en employant le mode conditionnel ou en les mettant entre guillemets, afin de distinguer ce qu’il a lui-même constaté et ce qui a été rapporté par le patient.
Attention ! Le certificat médical ne doit pas comporter d’omission volontaire, qui donnerait une vision erronée des faits décrits.
Un certificat daté. Le certificat doit être daté du jour de l’examen, même si l’examen médical a été pratiqué plusieurs jours auparavant (l’antidatage ou le postdatage constituant une faute, susceptible de sanctions disciplinaires ou pénales car donnant une qualification de « faux » au certificat).
Ce qu’il ne faut pas faire (1). Un médecin a été sanctionné pour avoir antidaté des certificats, à la demande d’une mère, pour justifier une non-représentation d’enfants à leur père (établissement des certificats le 18 avril, pour une non-présentation d’enfants le 13 avril, avec datation des certificats au 13 avril). Le 29 avril, sur l’intervention du père, le médecin a établi à ce dernier 2 nouveaux certificats, identiques aux précédents, notamment quant à leur date, mais comportant l’ajout de la mention « selon les dires de leur mère ». En outre, les certificats ont été rédigés sans examen des enfants.
Ce qu’il ne faut pas faire (2). A été sanctionné disciplinairement le médecin qui a postdaté des arrêts de travail alors qu’il était en vacances à la date supposée de la consultation.
Lorsque c’est le cas, la mention « certificat établi à la demande du patient (ou de son représentant légal) et remis en main propre » peut être apposée.
Un certificat signé. Le certificat médical doit être signé de façon manuscrite, en utilisant un moyen le plus durable possible (il ne faut pas utiliser des crayons à mine), l’usage d’un tampon de fac-similé de signature étant exclu (car cela ne garantit pas l’authenticité du signataire).
Un certificat en français. Le certificat doit être rédigé de manière lisible, en langue française.
Un certificat en double ? Il est conseillé de garder un double du certificat dans le dossier médical du patient.
Certificat médical : un examen obligatoire ?
Faut-il obligatoirement voir le patient ? Un médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne dont il s'agit. Le médecin doit avoir examiné personnellement le patient concerné par le certificat qu’il rédige. De même, un médecin doit se montrer vigilant face à un patient qu’il n’a jamais rencontré auparavant.
Ce qu’il ne faut pas faire (1). A été sanctionné un médecin qui a remis à un de ses patients, sur sa demande, un certificat médical attestant que sa mère, née en 1904, était en soins pour des troubles circulatoires en relation avec la sénescence, alors que celle-ci était décédée depuis plus de 21 ans. La juridiction disciplinaire a estimé que le médecin avait commis une faute d’une particulière gravité en délivrant un certificat médical relatif à une personne dont il ignorait jusque-là l’existence, et qu’il n’avait jamais vue.
Ce qu’il ne faut pas faire (2). A pu être sanctionné sur le plan disciplinaire un médecin qui a rédigé un duplicata de certificat de grossesse à une personne qui n’était pas sa patiente, sous prétexte que son certificat de grossesse avait été égaré. Cependant, cette personne n’avait jamais accouché, ni même été en état de grossesse, et avait tenté d'obtenir un faux certificat afin d'échapper à une mesure de licenciement pour abandon de poste.
Certificat médical : un contenu encadré ?
Un contenu libre ? Un médecin ne peut pas mentionner ce qu’il veut dans un certificat médical. Le contenu du certificat médical peut, en effet, engager sa responsabilité, lorsque les éléments qui y sont relatés sont de nature à tromper le tiers auquel il est destiné (faux certificat), et ne reposent sur aucune constatation médicale (certificat de complaisance ou tendancieux).
Ce qui est interdit : le certificat tendancieux. Un médecin ne doit pas attester d’une relation causale entre les difficultés familiales ou professionnelles et l’état de santé présenté par le patient : le certificat ainsi rédigé serait assimilé à un certificat tendancieux.
Exemples de rédaction tendancieuse. « Burn-out suite harcèlement au travail » ou « syndrome anxiodépressif réactionnel suite à licenciement abusif » sont des rédactions à éviter.
Un médecin du travail a rédigé un certificat médical tendancieux, produit par un salarié, en litige avec son employeur, devant la justice. Il a été jugé que les mentions tendancieuses lésaient l’employeur de manière suffisamment directe et certaine pour que sa plainte devant l’Ordre des médecins soit recevable.
Ce qui est interdit : le certificat de complaisance. Un médecin ne doit pas « authentifier », en notant dans le certificat sous forme de « dires » du patient, les accusations de celui-ci contre un tiers : le certificat ainsi rédigé serait assimilé à un certificat de complaisance.
Pourquoi ? Le fait de reprendre les dires du patient les « authentifie », et leur donne plus de poids, ce qui incite certains patients à s’adresser à leur médecin pour leur rédiger une « attestation » qui n’a aucun but médical, et que le médecin doit donc refuser de rédiger.
Illustration. La Chambre disciplinaire nationale a sanctionné un médecin qui, en établissant des certificats sur les seuls dires du père, pour mentionner l’exposition à un tabagisme passif chez leur mère, « a apporté une caution médicale à un fait qu’il n’avait pas lui-même constaté ».
Conseil. La retranscription des doléances du patient ne doit être faite que lorsqu’elle est nécessaire à la compréhension du certificat (avec usage du conditionnel, guillemets et précision qu’il s’agit des déclarations du patient).
Immixtion dans les affaires de famille. Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille, ni dans la vie privée de ses patients. Afin d’éviter une immixtion dans les affaires de famille, un médecin doit rester impartial et ne pas prendre parti. Il peut toujours donner des conseils à ses patients, mais en restant toujours objectif : il ne doit pas se retrouver en situation de juge ou d’arbitre.
Attention ! Un médecin doit remettre aux titulaires de l’autorité parentale les certificats concernant leurs enfants mineurs. Mais il doit être prudent lorsque ce certificat vise à modifier le droit de visite ou de garde de l’enfant : remettre un tel certificat à un des deux parents peut être considéré comme une immixtion dans les affaires de famille, et le certificat peut être considéré comme tendancieux ou de complaisance.
Exemple. A été considérée comme une immixtion dans les affaires de famille la rédaction d’un certificat par un médecin, dans lequel il a déclaré qu’il pensait « que la garde de l’enfant doit rester à la maman ». Conseil. Si un médecin estime qu’un mineur est en danger, il doit effectuer un signalement aux autorités compétentes, et s’abstenir de rédiger un certificat par lequel il s’immisce dans les affaires de famille.
La remise du certificat médical
Remise du certificat médical. La remise du certificat doit se faire en main propre au patient, ou aux titulaires de l’autorité parentale concernant les mineurs. Cependant, un certificat peut être délivré à un proche de la personne malade ou blessée, si celle-ci est inconsciente ou incapable.
Attention au secret médical ! Un certificat médical ne doit donc jamais être remis à un tiers, notamment à l'insu du patient, et quel que soit ce tiers (conjoint, ami, voisin, employeur, compagnie d'assurances, etc.), afin de respecter le secret médical.
Alors qu’un médecin est tenu de rédiger certains certificats médicaux, d’autres sont laissés à sa libre appréciation. Dans tous les cas, le certificat médical doit respecter un formalisme et donner lieu à un examen du patient. En outre, le médecin doit veiller à rester neutre.
- Code de déontologie médicale
- Articles 1147 et 1382 du Code civil
- Articles 441-2 et 441-7 du Code pénal
- Articles R 4127-44 et 4127-76 du Code de la santé publique
- Circulaire DSS/MCGR/DGS n°2011-331 du 27 septembre 2011
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 22 juin 2001, n°203991 (médecin en vacances et certificat médical antidaté-interdiction d’exercer pendant 1 mois)
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 15 décembre 2010, n°330108 (interdiction d’exercer pendant 1 mois avec 3 semaines de sursis)
- Chambre disciplinaire nationale, 21 octobre 2008, n°9936 (patient non examiné-interdiction d’exercer de 15 jours)
- Chambre disciplinaire nationale, 11 juillet 2011, n°10757 (patiente jamais rencontrée- interdiction d’exercer de 15 jours avec sursis)
- Chambre disciplinaire nationale, 12 novembre 2015, n° 12304 (certificat pour justifier une non-présentation d’enfants à leur père-interdiction d’exercer de 2 mois)
- Chambre disciplinaire nationale, 4 février 2010, n°10452 (certificat de tabagisme de la mère sur les dires du père-blâme)
- Chambre disciplinaire nationale, 25 mars 2003, n°8332 (certificat recommandant que l’enfant reste à la garde de la mère)
- www.conseil-national.medecin.fr
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 405453 (plainte recevable d’un employeur contre un médecin du travail-certificat médical tendancieux)
- Communiqué de presse du ministère de la Santé et de la Prévention du 8 février 2023 : « François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, annonce 15 mesures pour réduire les tâches administratives des médecins et redonner du temps médical »
Médecins : rappels utiles sur le certificat médical
Certificat médical : par principe, un renouvellement triennal
Un certificat médical… Pour pouvoir pratiquer du sport au sein d’une fédération, le sportif doit obtenir un certificat médical d’absence de contre-indications à la pratique du sport (en compétition ou non). Ce certificat devait jusqu’ici être renouvelé chaque année. Ce n’est désormais plus (nécessairement) le cas.
… datant de moins de 3 ans. Le certificat médical est valable 3 ans lorsqu’il permet la participation aux compétitions sportives.
S’il ne permet pas la participation à une compétition sportive, la fréquence de renouvellement sera déterminée par la fédération concernée (après avis de leur commission médicale), cette fréquence ne pouvant être inférieure à une fois tous les 3 ans.
Questionnaire de santé. Lorsqu'un certificat médical n'est pas exigé pour le renouvellement annuel de la licence, le sportif doit renseigner un questionnaire de santé.
=> Consultez le questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d’une licence
Certificat médical : par exception, un renouvellement annuel
Par exception. Exceptionnellement, certaines activités sportives nécessitent que le sportif renouvelle obligatoirement son certificat médical tous les ans.
Un examen spécifique. Le médecin doit alors réaliser un examen spécifique qui varie en fonction du sport pratiqué.
Alpinisme. Pour la pratique de l'alpinisme au-dessus de 2 500 mètres d'altitude :
- une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;
- la présence d'antécédents ou de facteurs de risques de pathologies liées à l'hypoxie d'altitude justifie la réalisation d'une consultation spécialisée ou de médecine de montagne.
Plongée sous-marine. Pour la pratique de la plongée sous-marine, une attention particulière est portée sur l'examen ORL (tympans, équilibration/perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire.
Spéléologie. Pour la pratique de la spéléologie, une attention particulière est portée sur l'examen de l'appareil cardio-respiratoire et pour la pratique de la plongée souterraine, sur l'examen ORL (tympans, équilibration/perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire.
Sports de combat. Pour les sports de combat, une attention particulière est portée sur :
- l'examen neurologique et de la santé mentale ;
- l'examen ophtalmologique : acuité visuelle, champ visuel, tonus oculaire et fond d'œil (la mesure du tonus oculaire et le fond d'œil ne sont pas exigés pour le sambo combat, le grappling fight et le karaté contact).
A noter. Sont ici visées, en pratique, les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté, l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.
Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise, la réalisation d'une remnographie des artères cervico-céphaliques et d'une épreuve d'effort sans mesure des échanges gazeux est également exigée tous les 3 ans pour les boxeurs professionnels et les boxeurs amateurs après 40 ans.
Armes. Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé, une attention particulière est portée sur :
- l'examen neurologique et de la santé mentale ;
- l'acuité auditive et l'examen du membre supérieur dominant pour le biathlon ;
- l'examen du rachis chez les mineurs pour les tireurs debout dans la discipline du tir.
Sports de véhicules. Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, nécessitant l'utilisation de véhicules, une attention particulière est portée sur :
- l'examen neurologique et de la santé mentale ;
- l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs).
Aéronef. Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef, une attention particulière est portée sur :
- l'examen neurologique et de la santé mentale ;
- l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, vision des couleurs) ;
- l'examen ORL (tympans, équilibration/perméabilité tubaire, acuité auditive, évaluation vestibulaire) ;
- l'examen de l'épaule pour les pratiquants du vol libre et du parachutisme ;
- l'examen du rachis pour les pilotes de planeur léger ultra-motorisé de classe 1.
Rugby. Pour la pratique du rugby à XV et à VII :
- en compétition ou hors compétition, l’examen médical est complété par la réalisation d'un électrocardiogramme de repos à la première délivrance de licence à partir de 12 ans puis, tous les 3 ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à 35 ans ;
- à partir de 40 ans, en compétition, l’examen médical est complété par la réalisation :
- ○ d'un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme, une échocardiographie et une épreuve d'effort ainsi que d'un bilan biologique glucido-lipidique à 40 ans, 43 ans, 45 ans, 47 ans et 49 ans puis une fois par an après 50 ans ;
- ○ d'une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;
- à partir de 40 ans, hors compétition, l’examen médical est complété par :
- ○ la réalisation tous les 5 ans d'un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme et une épreuve d'effort ainsi que d'un bilan biologique glucido-lipidique ;
- ○ la réalisation d'une remnographie cervicale ou lombaire tous les ans pour les joueurs de première ligne présentant des antécédents de pathologie cervicale ou lombaire.
Pour la pratique du rugby à XIII, une attention particulière est portée sur l'examen orthopédique de l'appareil locomoteur.
Un certificat médical d’absence de contre-indications à la pratique du sport en compétition peut désormais être renouvelé tous les 3 ans. Lorsque le sportif ne pratique pas la compétition, le choix de la fréquence de renouvellement appartient à la fédération concernée (la fréquence ne pouvant être inférieure à une fois tous les 3 ans). Pour certaines activités sportives, le renouvellement du certificat médical reste tout de même annuel.
- Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
- Décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 modifiant les conditions de renouvellement du certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport
- Arrêté du 24 juillet 2017 fixant les caractéristiques de l'examen médical spécifique relatif à la délivrance du certificat médical de non-contre-indication à la pratique des disciplines sportives à contraintes particulières
- Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d’une licence sportive
- Communiqué de presse du ministère de la Santé et de la Prévention du 8 février 2023 : « François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, annonce 15 mesures pour réduire les tâches administratives des médecins et redonner du temps médical »
Obligation de sécurité des produits et services : ce qu’il faut savoir
Obligation générale de sécurité : de quoi s’agit-il ?
Une obligation générale de sécurité. L’obligation de sécurité des produits et services est une obligation légale : la Loi prévoit, en effet, que les produits et services doivent « présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Qui est redevable de cette obligation ? Cette obligation engage, toujours selon la Loi, le « producteur » et le « distributeur ». Ces 2 notions font l’objet d’une définition précise. Laquelle ?
Producteur. Pour la Loi, un « producteur » est :
- le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne (UE), et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
- le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans l’UE ou, en l'absence de représentant établi dans l’UE, l'importateur du produit ;
- les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit.
Distributeur. Pour la Loi, un distributeur est « tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit ».
Bénéficiaire. La Loi parle de « santé des personnes » : le bénéficiaire de l’obligation de sécurité des produits et services est toute personne, professionnelle ou particulier, utilisatrice d’un produit ou d’un service.
Contenu de l’obligation. L’obligation de sécurité des produits et des services imposent aux « producteurs » et aux « distributeurs » de prendre toutes mesures utiles, et notamment :
- le respect des normes de fabrication du produit, par exemple ;
- l’information du consommateur, afin que celui-ci puisse évaluer les risques inhérents au produit ou au service ;
- la mise en place d’une procédure de suivi des produits, même une fois qu’ils sont vendus (par un étiquetage, par exemple) ;
- le signalement d’un risque aux autorités publiques.
Une obligation de moyen. L’obligation de sécurité des produits et des services est une obligation de « moyen » : en cas d’échec, la responsabilité du « producteur » ou du « distributeur » peut donc être engagée, à condition de prouver qu’il a commis une faute.
Obligation générale de sécurité : signaler un manquement
Un manquement est constaté : il faut réagir ! Malgré toutes les précautions prises, il peut arriver qu’un manquement à l’obligation de sécurité soit constaté. Dans ce cas, il faut impérativement réagir, et notamment effectuer un signalement auprès des autorités publiques lorsque le produit ou le service a déjà été commercialisé.
À qui faut-il le signaler ? L’autorité publique auprès de laquelle il va falloir effectuer le signalement sera différente selon la nature du produit ou du service. Très souvent, l’autorité publique compétente sera la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Néanmoins, il existe des exceptions. Ainsi :
- la Direction générale de l’alimentation (DGAL) est compétente pour les produits d’origine animale destinés à l’alimentation humaine ou les denrées en contenant sauf lorsque le risque est lié à un additif, un arôme, un auxiliaire technologique ou un matériau au contact des denrées et pour les aliments pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale ;
- la Direction générale de l’énergie, de l’air et du climat (DGEC) est compétente lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur des véhicules réceptionnés par la communauté européenne (marquage CE) risque(nt) de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement.
Sanctions. Il existe 3 sanctions qui donnent lieu au paiement d’une amende 1 500 € (3 000 € en cas de récidive dans le délai d’un an) :
- absence d’information des autorités administratives compétentes sur les actions engagées ;
- l’information donnée aux autorités administratives n’a pas été faite sur le site web décidé à cela ou qu’elle est inexacte ou incomplète (cette amende sera encourue autant de fois qu’il y a de produits concernés par le rappel);
- non-respect des mesures de retrait et de rappel des denrées alimentaires et les aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale.
Retirer le produit de la vente. Le cas échéant, lorsque le produit n’a pas été vendu, il faut le retirer de la vente.
Vente interdite. Le cas échéant, la réglementation peut interdire la vente d’un produit ou d’un service, en vertu de l’obligation de sécurité. C’est le cas, par exemple, des masques de plongée comportant un tuba incorporé muni d'une balle de ping-pong destinée à l'obturer durant la plongée.
Un état chiffré à tenir à jour ! Un professionnel qui procède à des retraits ou rappels de produits doit établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés. Il doit aussi faire la déclaration de la mise en œuvre de la procédure de retrait ou de rappel sur un site web dédié, mis à la disposition du public. Les modalités de cette déclaration seront précisées dans un arrêté ministériel à venir.
Sanctions. Le fait ne de pas tenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés ou de ne pas procéder à la déclaration sur le site web dédié sont sanctionnés par le paiement d’une amende de 5 000 €.
À retenir
Les entreprises sont tenues par une obligation de sécurité des produits et services : cela les oblige, en pratique, à mettre en œuvre de nombreuses procédures (respect des normes de fabrication, suivi du produit une fois commercialisé, information du consommateur, etc.) afin de s’assurer du respect de l’obligation de sécurité. Le cas échéant, en cas de manquement, il faut effectuer un signalement auprès des autorités publiques.
- Articles L 421-1 et suivants du Code de la consommation
- Articles L 422-1 et suivants du Code de la consommation
- Articles L 423-1 et suivants du Code de la consommation
- Article L 424-1 du Code de la consommation
- Article L 452-7 du Code de la consommation
- Articles R 452-1 et suivants du Code de la consommation
- Décret n° 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets
- Décret n° 2019-307 du 11 avril 2019 relatif aux sanctions applicables en matière de retrait et de rappel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 9 septembre 2020, n° 19-11882 (obligation de moyen-responsabilité d’un supermarché non engagée)
Responsabilité pénale du dirigeant du fait des salariés : comment vous protéger ?
Infraction pénale commise par des salariés : vous êtes responsable… mais !
Principe. Par principe, lorsque l’un de vos collaborateurs commet une infraction pénale non intentionnelle dans le cadre de son activité professionnelle, votre responsabilité pénale est engagée.
Mais. Il vous est possible d’être exonéré de responsabilité. C’est notamment le cas lorsque votre collaborateur commet une faute pénale de manière intentionnelle. Mais il vous est également possible d’être exonéré de responsabilité lorsqu’il commet la faute non intentionnellement. Comment ?
Protégez-vous ! Pour que votre responsabilité pénale ne soit pas encourue ou limitée, vous pouvez (devez ?) faire 2 choses :
- dans 1er temps, il s’agit de faire de la prévention : pour cela, identifiez tous les risques éventuels et inscrivez-les dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ;
- dans un 2nd temps, il vous est possible de déléguer votre pouvoir de décision.
Document unique. Notez que vous êtes tenu d’élaborer le document unique d’évaluation des risques professionnels, plus connu sous le terme « document unique », cette démarche s’inscrivant dans le cadre de l’obligation de sécurité incombant à tout employeur.
Pour vous protéger, pensez à la délégation de pouvoirs
Déléguer votre pouvoir. Pour être exonéré de votre responsabilité pénale, il vous est possible de déléguer votre pouvoir. Par cette délégation de pouvoirs, il y a comme une sorte de « délégation de responsabilité » qui se transfère sur les épaules de votre collaborateur.
Comment ? La délégation de pouvoirs, pour des questions de preuve, doit être matérialisée par écrit. Elle peut aussi bien se trouver dans le contrat de travail de votre collaborateur que faire l’objet d’une convention séparée postérieure. Une délégation orale est donc à éviter !
Une délégation acceptée. La délégation doit être acceptée par votre collaborateur. D’où la nécessité de conclure un acte écrit contresigné par ce dernier…
Attention ! La délégation ne doit pas être ambiguë ni générale. Ses termes doivent être précis. À défaut, les juges peuvent considérer que votre responsabilité pénale est quand même engagée.
Attention (bis) ! Si vous avez pris part à l’infraction pénale avec votre collaborateur, malgré la délégation de pouvoirs, votre responsabilité pénale sera quand même engagée.
Le saviez-vous ?
La délégation de pouvoirs doit être réelle dans les faits. Si le collaborateur auquel certains pouvoirs sont délégués ne les exerce pas en pratique, puisqu’ils sont toujours exercés par le dirigeant, c’est bien la responsabilité pénale du dirigeant qui sera engagée.
A retenir
Par principe, un dirigeant est pénalement responsable des faits de ses collaborateurs. Mais il est toujours possible de s’exonérer de sa responsabilité : pour cela, il peut être utile de déléguer son pouvoir et d’identifier les risques inhérents à l'activité de l'entreprise dans le « document unique ».
- Article 1242 du Code civil (principe de responsabilité du dirigeant)
- Articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants du Code du travail (document unique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 13 septembre 2005, n° 05-80035 (la délégation de pouvoirs ne doit pas être générale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 juin 2011, n° 10-84283 (délégation de pouvoirs sans effet dans les faits)
Concurrence déloyale : ce qu’il faut savoir
Concurrence déloyale : de quoi s’agit-il ?
La liberté de concurrence. La loi a institué le principe de liberté de concurrence. Mais vous connaissez l’adage : « la liberté des uns s’arrête là où la liberté des autres commence ». Autrement dit, l’abus de liberté est interdit et sanctionné par la justice : une entreprise n’a donc pas le droit d’utiliser des moyens déloyaux pour nuire à un concurrent.
Une responsabilité. Commettre un acte de concurrence déloyale, c’est engager sa responsabilité. Cela signifie qu’un tel acte, source d’un préjudice commis au détriment d’un tiers, devra faire l’objet d’une réparation, dès lors, bien entendu, qu’un lien de causalité existe entre l’acte fautif et le préjudice subi. Notez qu’une conséquence identique (versement de dommages-intérêts) sera encourue en cas de parasitisme avéré. Il a été jugé que l’existence d’une pratique de concurrence déloyale implique nécessairement l’existence d’un préjudice pour les concurrents de la société fautive, qui est donc tenue à leur égard à une indemnisation.
Le saviez-vous ?
En cas de concurrence déloyale au niveau international, la loi applicable sera celle de l’État dans lequel les relations commerciales ou les intérêts des consommateurs sont affectés. Lorsqu’un acte déloyal affecte un concurrent déterminé, la loi applicable sera celle du pays où le dommage a eu lieu sauf si les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays.
Le parasitisme
Parasitisme ? Le parasitisme, notion différente mais proche de la concurrence déloyale, consiste en « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser et indûment de ses efforts, de ses investissements, de sa notoriété et de son savoir-faire ». Ce sera le cas, par exemple, d’une société qui utilise un slogan quasi identique à celui bien connu d’une société concurrente que cette dernière a créé il y a plusieurs années.
Attention. Un des produits phares d’une société est un accessoire représentant un ourson. Une société ayant pour produit phare un petit ourson s’est aperçu qu’un concurrent commercialisait un produit identique. L’entreprise s’est alors estimée victime de parasitisme et a demandé réparation de son préjudice en justice. Mais le juge ne lui a pas donné raison car l’atteinte à la valeur économique (il s’agit des ventes nées du savoir-faire et des efforts humains et financiers d’une entreprise) n’est pas suffisante pour caractériser un acte de parasitisme.
À noter. Le juge a récemment précisé qu’une indemnisation pour parasitisme pouvait être demandée, peu importe le statut juridique ou l’activité des parties. Ainsi, une association peut être reconnue coupable de parasitisme.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que ne constituent pas des faits de parasitisme le fait, pour une entreprise, d’exercer un commerce identique à un concurrent dès lors que son activité de vente de volailles ambulante s’exerce sur des marchés différents du sein, que les logos des entreprises sont légèrement différents et que le fait que ses employés soient, tout comme ceux de son concurrent, habillés avec une cravate et une veste blanche ne vise qu’à respecter les règles d’hygiène applicables aux commerces de bouche. Dans cette affaire, le juge a rappelé que l’ensemble de ces éléments, invoqués par le concurrent, n’étaient pas des éléments originaux mais bel et bien banals, qui ne constituaient pas une valeur économique individualisée susceptible d’être protégé au titre du parasitisme.
Le saviez-vous ?
Une société a été condamnée pour concurrence déloyale : elle avait acheté le nom de domaine d’une société concurrente tombé dans le domaine public. Mais elle avait entretenu sciemment la confusion chez la clientèle entre elle et son concurrent.
Pour la petite histoire (bis). Le fait de s’immiscer dans le sillage de l’entreprise pour tirer, sans rien dépenser, un profit de son savoir-faire, constitue un acte de « parasitisme commercial », dont il découle nécessairement un préjudice pour elle.
Dans cette affaire, le concurrent d’une entreprise vendant des saunas reprend à son compte les descriptifs techniques et les « avis d’experts » qu’elle publie sur son propre site Internet pour valoriser ses produits.
Le juge a estimé qu’il s’agissait d’un acte de parasitisme : le fait de s’immiscer dans le sillage de l’entreprise pour tirer, sans rien dépenser, un profit de son savoir-faire, constitue un acte de « parasitisme commercial », dont il découle nécessairement un préjudice pour elle. Et ce, même si l’entreprise n’a pas prouvé de perte de clientèle ou de chiffre d’affaires…
À noter. Par principe, lorsqu’il existe un contrat, il ne peut y avoir de concurrence déloyale entre les cocontractants, sauf si le préjudice subi par l’un d’eux, qui fait suite à une faute commise par l’autre, n’a effectivement pas pour origine une faute contractuelle.
Pour la petite histoire (ter). Une société de vente de produits d’occasion et neufs propose à sa clientèle des produits cosmétiques d'une marque de luxe. La société titulaire de cette marque attaque en justice la société de revente pour parasitisme et concurrence déloyale. Pourquoi ? Parce que la société de revente mettait en avant sur des étiquettes la différence entre son prix et celui pratiqué par les vendeurs agréés de la société de luxe. De plus, elle proposait aux potentiels clients de tester les produits chez une boutique du réseau, installée dans la même galerie commerciale, et de revenir pour les acheter à un prix plus bas.
Le juge a estimé qu’il s’agissait bien d’un comportement déloyal constitutif de parasitisme
Tenir compte du marché. Pour déterminer s’il y a concurrence déloyale ou non, les juges peuvent tenir compte du marché sur lequel sont en concurrence les sociétés. C’est ainsi que dans une affaire concernant le marché des débitmètres à hélice, il a été jugé que le marché était tellement spécifique et tellement étroit que les produits comportaient nécessairement des similitudes. Par conséquent, il n’y avait pas de concurrence déloyale.
Concurrence déloyale : des éléments caractéristiques
Matérialisation de la concurrence déloyale. La concurrence déloyale se caractérise, en pratique, par des agissements de l’entreprise déloyale qui vont engendrer une baisse importante, voire une chute du chiffre d’affaires de l’entreprise victime. Plusieurs agissements peuvent constituer une concurrence déloyale. Voici quelques exemples…
Le dénigrement
Définition Cela consiste à jeter le discrédit sur un concurrent. Il ne faut pas confondre le dénigrement avec la diffamation. Alors que le dénigrement porte sur un produit ou un service offert, la diffamation affecte une personne. Il est possible de critiquer son concurrent, pour autant que cette critique reste objective et mesurée. Il a été jugé que l’existence d’un dénigrement entraîne nécessairement l’existence d’un préjudice pour la société dénigrée, qui a donc droit à une indemnisation.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que l’ancien dirigeant d’une société qui avait participé à la rédaction et à la diffusion d’un article dénigrant un produit de celle-ci est susceptible de voir sa responsabilité engagée. Peu importe qu’il ne soit pas le seul auteur ou instigateur du communiqué en question.
Pour la petite histoire (bis). Il a été jugé qu’un professionnel qui envoie une lettre de mise en garde à des clients d’un concurrent qu’il soupçonne de concurrence déloyale engage sa responsabilité dès lors que les propos du courrier n’ont manifestement que pour seul objectif de porter le discrédit sur les produits commercialisés par son concurrent. Dans cette affaire, la lettre de mise en garde affirmait que les produits commercialisés étaient le résultat d’informations volées par d’anciens salariés, et que des investigations en cours devaient permettre de confirmer ces suspicions. Des propos à connotation fortement péjorative, selon l’entreprise concurrente, d’autant qu’aucune décision de justice définitive n’est pour l’instant intervenue… ce qui constituait bel et bien, selon le juge, une faute indemnisable.
Pour la petite histoire (ter). Il a été jugé que le communiqué publié par une société sur son site internet faisant état de l’interdiction pour l’un de ses concurrents de commercialiser certaines machines en raison de la contrefaçon de ses brevets ne constitue pas un dénigrement s’il est exprimé en des termes mesurés et repose sur une base factuelle suffisante. Peu importe que cette publication intervienne à la veille de la tenue d’un salon réunissant tous les professionnels du secteur, et traduise la stratégie commerciale offensive de la société.
Propos alarmistes. Il a été jugé les propos alarmiste tenus par une société sur son site internet concernant l’éventuelle dangerosité des plans de travail fabriqués en quartz de synthèse constituaient un dénigrement dès lors qu’ils n’étaient pas basés sur des preuves suffisantes.
Révélation injustifiée. Il a été jugé qu’en révélant à des clients communs les difficultés de paiement d’un partenaire commercial, une société avait bel et bien commis un acte de dénigrement.
Le saviez-vous ?
Une entreprise, poursuivie en justice pour concurrence déloyale par une société, gagne son procès. Elle décide alors d’attaquer à son tour la société pour concurrence déloyale, estimant que la société s’est rendue coupable d’un dénigrement fautif en l’attaquant à tort en justice, ce qui lui a fait subir un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle.
Mais pour le juge, l’action en justice engagée par la société n’était que la conséquence d’une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n’étaient pas fautives. De plus, les circonstances apparentes étaient de nature à convaincre la société, de bonne foi, qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale. Le juge estime donc que l’entreprise n’a pas été victime d’actes de dénigrement de la part de la société.
L'imitation
Définition. Constituera un acte de concurrence déloyale, le fait d’imiter des produits ou d’utiliser des signes distinctifs d’une entreprise. C’est notamment ce qui a été jugé, par exemple, dans une affaire opposant un artisan-chocolatier à une société concurrente. Cette dernière, par la vente d’un produit aux caractéristiques similaires à l’artisan-chocolatier, a délibérément entretenu une confusion dans l’esprit des clients, ce qui l’a amené à être condamné pour concurrence déloyale.
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’il y a concurrence déloyale dès lors que 2 produits (des conducteurs électriques dans cette affaire) donnent une impression d’ensemble extrêmement proche, qu’ils sont destinés à une clientèle particulière commune, et qu’ils sont commercialisés dans le même type de réseau (à savoir des magasins spécialisés pour agriculteurs ou des jardineries).
La concurrence des anciens membres de l'entreprise
Création d’une entreprise concurrente par un ancien salarié. Un salarié ne peut pas créer une entreprise concurrente de celle où il travaille, même si une clause de non concurrence n’est pas insérée dans son contrat de travail (les contrats contiennent bien souvent une clause d’exclusivité qui oblige le salarié à consacrer tout son temps à son employeur et à ne pas travailler pour une autre entreprise – des exceptions sont à noter notamment en cas de travail à temps partiel). Il est possible d’effectuer les démarches administratives pour créer une entreprise concurrente lorsque l’on est salarié, mais il faut attendre la fin du contrat de travail pour pouvoir lancer réellement la société. En outre, l’ex-salarié ne doit pas utiliser les connaissances acquises chez son ancien employeur de manière déloyale.
Création d’une entreprise concurrente par le gérant. Il a été jugé qu’un gérant ne commet pas d’acte déloyale illicite s’il crée une société concurrente à celle qu’il gère, dans la mesure où les associés étaient au courant de la situation et qu'ils l'avaient acceptée à l’unanimité(même si cet accord n’avait pas été formalisé lors d’une AG).
Démarchage de la clientèle. Il est interdit de démarcher la clientèle lorsque cela est fait de manière illicite, c’est-à-dire via un détournement de fichiers, de commandes, ou encore du savoir-faire de l’entreprise. Sachez toutefois que la reconstitution de mémoire d’un fichier clients en vue de les démarcher ne constitue pas, à elle seule, un acte de concurrence déloyale.
Pour la petite histoire. Une entreprise décide, postérieurement à la rupture du contrat de travail de 2 de ses salariés, de signer un contrat de partenariat avec la société que tous 2 projettent de créer. À la suite d’une enquête interne, l'entreprise accuse les 2 ex-salariés d’actes de concurrence déloyale, notamment, pour s’être approprié une liste de ses propres clients, alors même qu’ils étaient encore salariés. Or, rappelle-t-elle, le contrat de partenariat qu’ils ont signé interdit formellement aux parties de démarcher ou de détourner leurs clients réciproques. Sauf, rétorquent les ex-salariés, que la liste de clients en question, qui ne reprend qu’une partie des contacts de l’entreprise et dont celle-ci ne prouve pas qu’elle lui appartenait, a été constituée dans le seul but d’honorer le contrat de partenariat signé avec elle. Ce que confirme le juge : pas de concurrence déloyale ici !
Pour la petite histoire (bis). Il a été jugé que l’associée qui quitte sa société d’expertise-comptable pour créer son propre cabinet et qui emporte avec elle une clé USB contenant la comptabilité nécessaire à l’établissement des comptes de fin d’année des clients qui décident de la suivre ne commet pas de faute, dès lors que :
-
rien ne prouve que les données figurant sur la clé USB suffisent à établir les comptes de fin d’année des clients concernés ;
-
les données contenues sur la clé font partie des dossiers des clients concernés, dont ceux-ci peuvent réclamer la restitution s’ils décident, comme ils en ont le droit, de changer de cabinet… ce qu’ils ont fait ici.
« Qui vole un œuf vole un bœuf »… Il a été jugé que le détournement du fichier clientèle d’un concurrent constitue bien un procédé déloyal, même s’il n’est pas démontré que le démarchage de clientèle qu’il a occasionné soit massif ou systématique. Dans cette affaire, les ex-salariés d’une société avaient détourné le fichier clientèle de leur ancienne société afin de démarcher de nouveaux clients pour leur entreprise concurrente. Ils estimaient que ce démarchage n’était pas fautif, dans la mesure où ils n’avaient utilisé le fichier en question que pour un seul client. Mais le juge leur a donné tort.
Le saviez-vous ?
Le départ d’un avocat pour un autre cabinet, suivi dans la semaine par les clients les plus importants, n’est pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale, dès lors que l’avocat n’a pas incité ses clients à transférer leurs dossiers dans son nouveau cabinet et que ses clients ont tous fait eux-mêmes le choix de le suivre, compte tenu des liens de confiance noués avec lui, pour certains depuis des années.
La désorganisation
Désorganisation de l’activité commerciale. Est constitutive d’une concurrence déloyale, la désorganisation commerciale d’une entreprise, en pratique matérialisée par une baisse significative, voire l’arrêt brutal de l’activité de l’entreprise. Attention : la simple perturbation de l’activité ne suffira pas nécessairement à caractériser une concurrence déloyale.
L’embauche fautive. Aller chercher des salariés et débaucher le personnel du concurrent constitue une concurrence déloyale si le principe de loyauté n’est pas respecté. Lorsque l’entreprise recrute un salarié et qu’elle sait qu’il y a une clause de non concurrence dans son contrat, elle commet un acte de concurrence déloyale.
Le saviez-vous ?
Au moment de recruter un salarié, pensez à vous assurer qu’il n’est pas soumis à une clause de non-concurrence au bénéfice de son ex-employeur.
Le débauchage massif. Débaucher massivement du personnel d’une entreprise concurrente peut caractériser une concurrence déloyale, mais cela suppose là encore une désorganisation réelle de l’entreprise. Encore faut-il que cela créé un réel préjudice : il a, par exemple, été jugé que l’embauche de 2 salariés d’une société qui en compte des dizaines ne caractérisait pas un débauchage massif.
Pour la petite histoire. Dès lors que le débauchage de ses salariés provoque la désorganisation de l’activité de l’entreprise qui le subit, il doit donner lieu à indemnisation. Peu importe que le concurrent responsable du débauchage n’ait pas délibérément souhaité aboutir à un tel résultat.
Pour la petite histoire (bis). Une société qui embauche, 2 mois après leur démission, 2 salariés d’une entreprise concurrente n’est pas coupable d’un acte de concurrence déloyale dès lors que rien ne prouve qu’elle les a incités à démissionner. Dans cette histoire, la démission des 2 salariés a entraîné le départ de 13 clients, qui ont décidé de les suivre auprès de leur nouvel employeur. Le juge a rappelé que les salariées en question n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence à leur ex-employeur, et que rien ne prouvait que la société ait échangé avec elles avant leur embauche.
Pour la petite histoire (ter). Il a été jugé qu’une ex-salariée qui a immatriculé sa propre entreprise concurrente à celle de son employeur 2 mois avant sa démission n’est pas coupable d’actes de concurrence déloyale dès lors :
-
qu’elle n’a pas commencé à exploiter l’activité de son entreprise avant sa démission ;
-
que les anciens clients de son ex-employeur qui l’ont suivi ne l’ont fait qu’en raison de sa seule compétence, et non de manœuvres déloyales de sa part.
Pour la petite histoire (quarto). Une société a été reconnue coupable de concurrence déloyale après avoir embauché le chef d’équipe d’une entreprise concurrente qui, quelques jours plus tard, a incité 12 de ses anciens collègues à le rejoindre. Le juge a estimé que ce débauchage massif avait bel et bien causé une désorganisation importante de l’entreprise et une perte de chiffre d’affaires, d’autant que les salariés débauchés faisaient partie de ses employés les plus qualifiés.
L'image
Focus sur la dévalorisation de l’image. Il a été jugé qu’une entreprise discount qui distribue des tracts présentant des produits de marque en vue de leur commercialisation peut voir sa responsabilité engagée pour concurrence déloyale si les tracts sont de piètre qualité, et qu’ils présentent les produits de marque dans un environnement bas de gamme. Peu importe qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les produits de marque et les autres produits présentés.
Rappel (utile) sur la gestion des chambres funéraires. Une société de pompes funèbre gérant, en plus de son activité, l’unique chambre funéraire de sa commune, a été condamnée pour concurrence déloyale à l’égard d’une société concurrente dès lors qu’elle avait apposé son propre logo commercial sur la porte de la chambre dont elle avait la charge. Le juge a rappelé à cette occasion que tout gestionnaire de chambre funéraire communale doit veiller à ce qu’aucun document de nature commercial n’y soit visible.
Comment vous défendre ?
Agir vite ! Si vous estimez être victime d’un acte de concurrence déloyale, vous allez devoir faire cesser cette situation, source de préjudice pour vous, le plus rapidement possible. Pour vous défendre au mieux de vos intérêts, il est recommandé de faire appel à un conseil qui saura vous aider dans cette démarche. Quoiqu’il arrive, ne tardez pas à agir !
Constituer un dossier. Il est impératif de réunir tous les éléments afin d’établir et de prouver les actes de concurrence déloyale commis par le concurrent en les justifiant au moyen de documents, de témoignages, d’enquêtes, etc. Ces preuves pourront servir à obtenir, le cas échéant, une autorisation judiciaire permettant de procéder à diverses investigations dans les locaux de l’entreprise déloyale ou sur la messagerie personnelle du dirigeant de cette entreprise afin de trouver des preuves des actes de concurrente déloyale (pour autant que cette recherche ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et se limite à établir l’existence d’une possible concurrence déloyale).
Le saviez-vous ?
Le succès d’une action en concurrence déloyale menée contre un concurrent nécessite de rapporter la preuve concrète du préjudice subi par l’entreprise. S’agissant, par exemple, d’une action engagée à la suite d’un débauchage de personnel, les juges viennent de rappeler que l’entreprise victime doit rapporter la preuve concrète de la désorganisation de son entreprise engendrée par ce débauchage.
Agir en justice ? En fonction des circonstances, et notamment pour pouvoir obtenir des dommages-intérêts le cas échéant, vous serez peut-être contraint de saisir le juge (au nom et pour le compte de votre entreprise victime de cette concurrence déloyale). N’oubliez pas que, pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt légitime.
Quel juge ? Lorsque le litige survient entre commerçants, le tribunal de commerce sera seul compétent. Lorsqu’un non-commerçant engage une action pour concurrence déloyale, il a le choix entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire. Si l’action est engagée contre un non-commerçant, le tribunal judiciaire sera seul compétent. Entre non-commerçants (par exemple, entre artisans ou des membres d’une profession libérale), ce sera le tribunal judiciaire qui sera compétent.
Évaluation du préjudice. Le préjudice d’une société victime de concurrence déloyale peut être compliqué à évaluer. Il a été jugé que l’économie faite par la société fautive sur le « prix de revient » (c’est-à-dire le coût d’achat et de fabrication) des produits peut servir de base d’évaluation au préjudice de sa concurrente.
Délai pour agir. Toute entreprise ou association qui se trouve lésée par un acte de concurrence déloyale peut réclamer une indemnisation dans un délai de 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance des faits litigieux (et non du jour où cesse la pratique déloyale en question).
Pour la petite histoire. Une société constate en 2009 qu’un entrepreneur concurrent utilise une enseigne proche de sa dénomination sociale pour créer, selon elle, une confusion dans l’esprit des consommateurs entre les 2 entreprises. Après lui avoir envoyé un courrier pour lui faire part de ses reproches, elle s’aperçoit que l’entrepreneur commet d’autres faits en 2010, 2013 et 2015. Elle décide donc de réclamer une indemnisation pour le préjudice subi. « Trop tard ! », selon l’entrepreneur, la société avait 5 ans à compter de 2009 pour faire cette demande, en 2015 ce délai est expiré. « Faux », rétorque le juge, même si les actes commis en 2010, 2013 et 2015 s'inscrivent dans la continuité de l'activité exercée par l’entrepreneur sous l'enseigne précitée, ce sont bien des faits distincts faisant courir un nouveau délai de prescription. La demande de la société est donc recevable.
Une indemnisation, si et seulement si … Il a été jugé qu’une société qui dénonce les fausses factures prétendument émises par un concurrent ne peut obtenir une indemnisation pour concurrence déloyale qu’à la condition de prouver un préjudice de perte de clientèle lié à cette pratique frauduleuse.
Toutefois. Le juge a cependant rappelé, en de nombreuses occasions, qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale.
Un exemple pour les associations. Il a été jugé que la vente habituelle de boissons réalisée par les associations au mépris de la réglementation est forcément à l’origine d’un préjudice pour les débits de boissons avoisinants, qui sont eux soumis à des charges sociales et fiscales en raison de leur activité, et dont la clientèle se dirige naturellement vers les buvettes associatives, en raison des prix modiques (puisque non-soumis à taxation) qu’elles pratiquent. Les associations, qui ont bénéficié d’un avantage concurrentiel indu en s’affranchissant du respect de la règlementation applicable, dont le respect a forcément un coût, sont donc bel et bien tenues de régler l’indemnisation réclamée par la chambre syndicale des restaurateurs.
À retenir
La concurrence déloyale engage la responsabilité délictuelle de celui qui commet un tel acte. On la retrouve lorsqu’une entreprise dénigre une autre, lorsqu’elle imite son produit ou ses signes distinctifs, lorsqu’elle pratique le débauchage de salarié ou de clients, lorsqu’elle est créée par un ancien salarié sans respecter certaines conditions ou encore lorsqu’elle désorganise l’activité commerciale.
J'ai entendu dire
Une coopérative de commerçants indépendants est-elle responsable des actes de concurrence déloyale de ses adhérents ?Non, une coopérative de commerçants indépendants n’est pas, par principe, responsable des agissements de ses adhérents. Et s’il n’est pas prouvé que la coopérative a personnellement commis une faute, aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché.
- Articles 1240 et 1241 du Code civil
- Décret no 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juillet 2000, no 95-21888 (devoir de vérification lors du recrutement d’un salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 5 mai 1971, no 70-40021 (non-concurrence même si clause non inscrite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 1999 no 96-22457 (définition du parasitisme)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 14 avril 2015, no 13-26527 (concurrence déloyale après débauchage de salariés et désorganisation de l’activité commerciale concurrente)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2015, no 14-15781 (une simple perturbation ne caractérise pas une concurrence déloyale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2015, no 14-11242 (exemple d’acte de parasitisme)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 février 2016, no 14-20486 (nom de domaine expiré-concurrence déloyale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mai 2016, no 14-21675 (pas de concurrence déloyale de la part d’une société dont différentes entités ont recruté des salariés d’une entreprise concurrente)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, no 14-17783 (artisan-chocolatier et vente d’un produit similaire par un concurrent)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, no 14-10108 (valeur économique-pas de parasitisme)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 septembre 2016, no 14-26839 (prise en compte du marché concurrentiel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, no 15-12228 (démarchage licite de clients par un ex-salarié-recours à la mémoire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, no 15-13263 (débauchage de personnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2016, no 15-14437 (exemple de parasitisme commercial)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, no 15-20808 (actes de concurrence déloyal non prouvés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, no 15-19669 (procédure en justice de bonne foi-pas de dénigrement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, no 16-13082 (vérification d’actes de concurrence déloyale sur une messagerie personnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, no 15-24705 (utilisation des connaissances déloyale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 décembre 2017, no 16-21402 (concurrence déloyale-débauchage massif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 février 2018, no 16-24619 (une coopérative de commerçants indépendants n’est pas responsable des agissements de ses adhérents)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 6 juin 2018, no 17-13101 (départ d’un avocat suivi par ses clients)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 septembre 2019, no 18-11678 (trouble commercial non prouvé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 octobre 2019, no 18-15418 (exemple embauche fautive)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, no 17-27778 (dénigrement et concurrence déloyale supposent forcément l’existence d’un préjudice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 février 2020, no 17-31614 (évaluation du préjudice par rapport aux salaires versés en France)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020, no 18-19153 (point de départ du délai de prescription de 5 ans)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 18 mars 2020, no 18-17010 (création d’une entreprise concurrente par un gérant de société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 mars 2020, no 18-15651 (dénigrement pour les propos alarmistes tenus par une société sur son site Internet sans base factuelle suffisante)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 juillet 2020, no 18-17169 (le débauchage de salariés donnant lieu à la désorganisation de la société doit faire l’objet d’une indemnisation, même s’il n’est pas prouvé que le concurrent à l’origine de la débauche ait délibérément souhaité aboutir à ce résultat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 septembre 2020, no 18-18251 (création d’une société concurrente par d’anciens employés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 septembre 2020, no 18-25204 (dénigrement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 octobre 2020, no 18-19287 (il y a concurrence déloyale dès lors que 2 produits donnent une impression d’ensemble extrêmement proche, qu’ils sont destinés à une clientèle particulière commune, et qu’ils sont commercialisés dans le même type de réseau)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, no 18-23757 (dès lors qu’un ex-dirigeant participe au dénigrement d’une société, sa responsabilité est susceptible d’être engagée)
- Arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale, du 2 décembre 2020, no 18-23725 ( l’ex-associée d’une société qui, avant de monter son propre cabinet d’expertise comptable, emporte avec elle des données clients sur une clé USB ne doit aucune indemnité pour concurrence déloyale dès lors que les données contenues sur la clé font partie des dossiers des clients concernés, dont ceux-ci peuvent réclamer la restitution s’ils décident, comme ils en ont le droit, de changer de cabinet)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, no 18-19012 (une société qui embauche 2 salariées 2 mois après leur démission n’est pas responsable d’un acte de concurrence déloyale dès lors que rien ne prouve qu’elle les a incité à démissionner)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, no 19-13479 (la concurrence déloyale peut résulter de la piètre qualité des tracts sur lesquels figurent des articles de marque, et de l’environnement bas de gamme qu’ils présentent, et ce même s’il n’existe pas de risque de confusion entre les différents produits présentés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, no 18-14774 (une société qui dénonce les fausses factures prétendument émises par un concurrent ne peut obtenir une indemnisation pour concurrence déloyale qu’à la condition de prouver un préjudice de perte de clientèle lié à cette pratique frauduleuse)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, no 18-21697 (un professionnel qui envoie une lettre de mise en garde à des clients d’un concurrent qu’il soupçonne de concurrence déloyale engage sa responsabilité dès lors que les propos du courrier n’ont manifestement que pour seul objectif de porter le discrédit sur les produits commercialisés par son concurrent)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, no 18-18528 (une ex-salariée qui a immatriculé son entreprise 2 mois avant sa démission ne commet pas d’acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle n’a pas commencé à l’exploiter avant celle-ci)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, no 18-21238 (le parasitisme ne peut concerner que des éléments constituant une valeur économique individualisée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mars 2021, no 18-24373 (la vente habituelle de boissons réalisée par les associations au mépris de la réglementation est forcément à l’origine d’un préjudice pour les débits de boissons avoisinants, qui sont eux soumis à des charges sociales et fiscales en raison de leur activité, et dont la clientèle se dirige naturellement vers les buvettes associatives, en raison des prix modiques (puisque non-soumis à taxation) qu’elles pratiquent)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mars 2021, no 19-10414 (le fait de s’immiscer dans le sillage de l’entreprise pour tirer, sans rien dépenser, un profit de son savoir-faire, constitue un acte de « parasitisme commercial », dont il découle nécessairement un préjudice pour elle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 mars 2021, no 19-14968 (tout gestionnaire de chambre funéraire communale doit veiller à ce qu’aucun document de nature commercial n’y soit visible)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, no 19-17714 (le détournement du fichier clientèle d’un concurrent constitue un procédé déloyal, même s’il n’est pas démontré que le démarchage de clientèle qu’il a occasionné soit massif ou systématique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, no 19-22707 (qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, no 19-17942 (une association a le droit d’agir contre une autre si elle estime que celle-ci a commis un acte de concurrence déloyale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2021, no 19-19487 (délai de prescription et notion de faits distincts)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 7 juillet 2021, no 20-11146 (acte de parasitisme et indemnisation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, no 20-16094 (un communiqué publié sur internet qui est exprimé en des termes mesurés et fondé sur une base factuelle suffisante ne constitue pas un dénigrement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, no 19-21911 (débauchage massif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, no 19-23597 (acte de concurrence déloyale : risque de confusion entre 2 sites internet comportant des noms de domaine proches)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 février 2022, no 20-13542 (parasitisme entre associations)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 15 avril 2022, no 20/15209 (NP) (campagne publicitaire et dénigrement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2022, no 21-11921 (clause de non-concurrence et concurrence déloyale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 8 décembre 2022, no 21-17887 (compétence du tribunal judiciaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 décembre 2023, n° 20-18653 (parasitisme d’une marque de luxe)
Démarchage téléphonique ou par mail : ce qu’il faut savoir
Démarchage téléphonique ou par mail : le consommateur est protégé
Une méthode de prospection. Le démarchage est une méthode de prospection de clients qui vous permet de proposer un service commercial à un client qui ne l’a pas expressément sollicité. Ce démarchage peut notamment se faire par téléphone, par automate d’appel, par télécopie, par mail. Mais il suppose le respect de mesures visant à protéger la personne prospectée…
Interdiction du démarchage dans le domaine de la rénovation énergétique. Depuis le 26 juillet 2020, toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie, ou de la production d'énergies renouvelables, est désormais interdite. Notez que cette interdiction ne vaut pas lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, et qui ont un rapport avec l’objet de ce contrat.
Pour la petite histoire. La DGCCRF a condamné une société proposant des solutions permettant d’effectuer des économies d’énergie, à payer une amende de plus 360 000 €. Elle rappelle, à cette occasion, que l’interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique vaut même si :
- le consommateur a donné son consentement pour être appelé ;
- le consommateur ne s’est pas inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (Bloctel).
Créneaux de démarchage. La réglementation prévoit, à compter du 1er mars 2023, des créneaux de démarchage. Ainsi, le démarchage par téléphone n’est possible que du lundi au vendredi (à l’exception des jours fériés), de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures (ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur). Cet encadrement profite aux personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste Bloctel et aux personnes inscrites sur Bloctel mais sollicitées en raison de la détention d’un contrat en cours.
Fréquence de démarchage. Le professionnel (ou son sous-traitant) ne pourra pas démarcher ou tenter de démarcher un même consommateur plus de quatre fois par mois… et lorsque le consommateur refusera purement et simplement ce démarchage lors de la conversation, le professionnel devra s’abstenir de le contacter ou de tenter de le contacter par téléphone avant l'expiration d'une période de soixante jours calendaires révolus à compter de son refus.
Concernant la prospection commerciale en vue de la fourniture de journaux. Pour mémoire, le professionnel qui réalise une prospection commerciale en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines n’est pas tenu de respecter certaines obligations qui s’imposent pour les autres types de prospection. Par exemple, il peut louer ou vendre des fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (ce qui est pourtant interdit de manière générale).
Des mesures de protection… Quel que soit le mode utilisé (téléphone, fax, mail, etc.), vous devez respecter certaines obligations. Mais ces obligations ne s’imposent que si vous vous adressez à un « consommateur ».
… pour qui ? Les mesures de protection dont il s’agit visent spécifiquement le consommateur, entendu comme la personne qui n’agit pas dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale, industrielle ou libérale. En clair, il s’agit du particulier que vous sollicitez pour lui permettre de satisfaire des besoins privés.
Professionnel ? La protection dont bénéficie le consommateur vaut pour un professionnel démarché dès lors que l'objet du contrat conclu n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5.
Exemple. Une sophrologue a été démarchée par téléphone par un agent commercial qui lui a vendu un contrat d’insertion publicitaire dans l’annuaire local. Mais après avoir signé le bon de commande, la sophrologue se rétracte par lettre recommandée avec AR. Ce qu’elle ne peut pas faire selon l’agent commercial puisqu’elle est un « professionnel ». Et le juge lui donne raison : le contrat d’insertion publicitaire entrant dans le cadre de son activité principale, la sophrologue ne bénéficiait pas du droit de rétractation.
Le saviez-vous ?
En cas de démarchage téléphonique, vous devez obligatoirement indiquer au début de la conversation votre identité (ou celle de la société pour laquelle vous intervenez le cas échéant) et le caractère commercial de votre appel. Cette information doit être délivrée de manière claire et compréhensible, et doit également mentionner la possibilité pour le consommateur de sa possibilité de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dans le cas où il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie. Le professionnel qui manque à ces obligations encourt une amende d’un montant maximum de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société.
A noter. Il faut rappeler que si vous concluez un contrat avec votre prospect, devenu client, vous devez obligatoirement respecter la réglementation propre aux contrats conclus à distance ou hors établissement : remise d’une confirmation de l’offre reprenant les informations précontractuelles obligatoires, indication des informations essentielles des biens et services, durée du contrat, bénéfice du droit de rétractation, etc.
Et en cas de démarchage abusif ? Depuis le 26 juillet 2020, les sanctions applicables en cas de démarchage abusif ont été renforcées : elles sont désormais d’un montant maximum de 75 000 € pour une personne physique (contre 3 000 € précédemment) et de 375 000 € pour une société (contre 75 000 € précédemment).
A noter. On parle notamment de démarchage abusif lorsque le professionnel n’indique pas clairement son identité lors du démarchage, utilise un numéro masqué pour l’effectuer, ou n’informe pas le consommateur de l’existence de la liste d’opposition.
Présomption de responsabilité du professionnel. Notez que tout professionnel qui tire profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation de l’ensemble de ces obligations est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
Nullité du contrat. Par ailleurs, il est précisé que tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces dispositions (notamment celle relative à l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage) est nul.
Publication de la décision. En cas de condamnation du professionnel, la décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
Bon à savoir. Cette autorité peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier si :
- la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
- la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
Une précision pour les études et sondages. Depuis le 26 juillet 2020, tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d'une étude ou d'un sondage doit respecter des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur.
Mais aussi. Celles-ci doivent préciser les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d'études ou sondages sont autorisés. Un décret peut venir compléter ces règles.
Sanction. Le professionnel qui ne respecte pas ces jours, horaires et fréquence encourt une amende administrative de 75 000 € (pour les personnes physiques) ou 375 000 € (pour les sociétés).
Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 26 juillet 2020.
En ce qui concerne le démarchage téléphonique
Pour le démarchage par téléphone. Le particulier qui ne souhaite pas faire l’objet d’une prospection par téléphone peut s’inscrire (gratuitement) sur une liste d’opposition, gérée par un organisme dont le financement est assuré par une participation financière versée par les entreprises qui sollicitent ses services et utilisent cette liste d’opposition.
Concrètement. Le particulier s’inscrit sur cette liste par mail (sur le site bloctel.gouv.fr) ou par courrier en précisant le ou les numéros de téléphone qu’il souhaite voir inscrits sur la liste d’opposition, cette inscription étant valable 3 ans (il est invité à renouveler cette inscription 3 mois au moins avant l’échéance).
A noter. Depuis le 1er juin 2016, c’est la société OPPOSETEL qui sera chargée (pour 5 ans) de gérer cette liste d’opposition.
Récépissé. Une fois la demande d’inscription sur la liste d’opposition déposée, OPPOSETEL délivrera un récépissé au consommateur qui lui précisera la durée de son inscription ainsi que la date à laquelle elle deviendra effective (au plus tard dans les 30 jours qui suivent la délivrance du récépissé).
Pour l’entreprise. Si vous exercez à titre habituel l’activité de démarchage téléphonique, vous devez prendre connaissance de manière régulière (au moins 1 fois par mois) de la composition de la liste d’opposition. Si vous exercez à titre accessoire un démarchage, vous devez consulter la liste avant toute campagne de démarchage. Votre consultation de la liste peut être contrôlée.
Le saviez-vous ?
Cela signifie que ne pouvez pas démarcher un prospect inscrit sur la liste d’opposition, sauf si vous pouvez établir l’existence de relations contractuelles avec lui avant son inscription (ce n’est donc plus un prospect, mais un client).
Notez, en outre que si vous détenez un fichier sur lequel figurent les coordonnées de personnes inscrites sur la liste d’opposition, vous ne pouvez pas le louer ou le vendre (sauf dans le cadre de la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines).
Un tarif d’utilisation. La consultation va donner lieu à un paiement à Opposetel. Le tarif d’utilisation de la liste d’opposition (applicable à compter du 1er février 2021 aux nouveaux contrats, renouvelés ou non) est le suivant :
- il comprend une partie fixe, à savoir :
- des frais d’inscription qui s’élèvent à 250 € HT ;
- et une redevance annuelle d’utilisation du service fixée à 300 € HT ;
- il comprend une partie variable, à savoir :
- une tarification à l’acte :
|
Offres de services à l’acte |
||
|
Nombre maximum de lignes soumises à traitement |
Nombre maximum de sollicitation par an et par fichier |
Prix à l’acte HT |
|
3 000 |
2 |
50 € |
o une offre intermédiaire :
|
Offre intermédiaire |
||
|
Nombre maximum de lignes soumises à traitement |
Nombre maximum de sollicitation par an et par fichier |
Prix annuel HT |
|
10 000 |
10 |
350 € |
|
25 000 |
70 |
5 000 € |
|
300 000 |
130 |
12 000 € |
o une offre illimitée :
|
Offre illimitée |
||
|
Nombre maximum de lignes soumises à traitement |
Nombre maximum de sollicitation par an et par fichier |
Prix annuel HT |
|
Illimitée |
Illimité |
40 000 € |
Worldline remplace Opposetel ! L’organisme en charge de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphone était, jusqu’au 1er octobre 2021, Opposetel. A compter de cette date et jusqu’au 10 août 2026, il est remplacé par l’organisme Worldline.
Concernant les tarifs applicables. Les tarifs et montants des abonnements facturés par Worldline aux professionnels non-revendeurs (qui utilisent le service fourni pour leur propre compte) et aux professionnels revendeurs (qui utilisent le service en agissant pour le compte d’autres professionnels) viennent d’être nouvellement fixés.
En détails ! Ils se décomposent de la manière suivante :
|
Dénomination du forfait |
Nombre maximum de numéros soumis à traitement |
Montant du tarif annuel à destination des professionnels non-revendeurs - hors taxe |
Tarif du numéro supplémentaire pour les professionnels non-revendeurs - hors taxe |
Montant du tarif annuel à destination des professionnels revendeurs - hors taxe |
|
Découverte |
100 000 |
Gratuit |
0,05 € |
Gratuit |
|
1 étoile |
1 750 000 |
2 600 € |
0,04 € |
2 210 € |
|
2 étoiles |
39 000 000 |
6 500 € |
0,001 € |
5 525 € |
|
Illimité |
Illimité |
16 000 € |
Sans objet |
13 600 € |
Notez qu’aucun frais d'inscription et coût annuel de gestion de dossier ne peut être facturé en plus des montants et tarifs mentionnés ci-dessus.
Entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Ces nouveaux tarifs sont applicables :
- à compter du 1er octobre 2021, pour les nouveaux abonnements souscrits par les professionnels non-revendeurs (à l'exception de la tarification des numéros supplémentaires, dont l’entrée en vigueur est prévu au 10 janvier 2022) ;
- à compter du 10 janvier 2022, pour les contrats souscrits par les professionnels revendeurs.
Notez que les abonnements en cours au 1er octobre 2021 auprès d’Opposetel bénéficient d’un régime transitoire, qui prévoit que :
- si le professionnel adhérent souhaite passer à un abonnement d'une catégorie supérieure, il verse la différence entre le montant de l'abonnement précédemment acquitté et le montant de l'abonnement souhaité, étant entendu que la date d'échéance de l'abonnement initial reste inchangée ;
- chaque abonnement souscrit par un professionnel adhérent est transformé en un abonnement auprès de Worldline sans modification d'échéance et conformément aux conditions détaillées dans le tableau ci-dessous :
|
Dénomination de l'abonnement souscrit auprès d'OPPOSETEL |
Abonnement correspondant auprès de WORLDLINE |
|
A l’acte |
Découverte |
|
Occasionnel |
Découverte |
|
Professionnel |
1 étoile |
|
Intensif |
2 étoiles |
|
Illimité |
Illimité |
Appel masqué. Sachez que vous ne pouvez plus avoir recours à la technique de l’appel masqué dans le cadre d’un démarchage téléphonique. Le numéro de téléphone qui s’affiche doit donc correspondre au numéro de téléphone de l’entreprise (il ne pourra pas s’agir non plus du numéro d’un centre d’appel).
A défaut ? Tout professionnel qui viole cette interdiction encourt, depuis le 26 juillet 2020, une amende qui peut aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique, et 375 000 € pour une société.
Appels spéciaux. Il n’est pas possible de joindre un consommateur avec un numéro spécial commençant par 089, avec un numéro court à tarification banalisée ou majorée 3BPQ (hors 30PQ et 91PQ) ou encore avec un numéro court de service de renseignements téléphoniques 118 XYZ.
A noter. Depuis le compter 1er mars 2018, un consommateur peut gratuitement bloquer les tranches de numéros suivantes :
- les numéros commençant par 089 ;
- les numéros courts de format 3BPQ (hors 30PQ et 31PQ) ;
- et les numéros des plans privés des opérateurs qui font l’objet d’une surtaxation, en particulier des SMS surtaxés à l’acte et à l’abonnement de format 3XXXX, 4XXXX, 5XXXX, 6XXXX, 7XXXX et 8XXXX.
A noter (bis). En cas de rappel du consommateur, vous devez vous identifier préalablement à la facturation de toute prestation de services, autre que le prix de la communication.
Des mesures de protection contre les appels provenant de l’étranger. Depuis le 1er août 2019, les démarcheurs dont les appels proviennent de l’étranger ont l’interdiction :
- d’utiliser un numéro géographique (01-05) ou polyvalent (09) ;
- d’utiliser un numéro mobile (06-07) pour les messages vocaux préenregistrés émettant plus d’appels ou de messages qu’ils n’en reçoivent d’utiliser.
A noter. Cette interdiction sera valable à compter du 1er janvier 2021 pour les messages vocaux commençant par un numéro géographique ou polyvalent.
Sanctions. Sous peine d’amendes, vous ne pouvez pas appeler ou faire appeler les numéros figurant sur cette liste d’opposition. Notez que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) diligente ses enquêtes notamment sur réclamation des consommateurs.
Selon une enquête de la DGCCRF. Au mois d’octobre 2018, 3,7 millions de consommateurs se sont inscrits sur cette liste et la société Opposetel a supprimé 127 milliards de numéros de téléphone de près de 200 000 fichiers clients de professionnels ayant recours au démarchage téléphonique. Le dispositif Bloctel a permis d’éviter en moyenne 6 appels par semaine. A l’issu de son enquête, la DGCCRF a prononcé 90 amendes administratives et délivré 203 avertissements ou injonctions de mise en conformité.
Un dispositif peu respecté. Mais le dispositif Bloctel reste encore peu respecté : en effet, seules près de 800 entreprises ont contacté la société Opposetel pour faire retirer de leurs fichiers de prospection les numéros de téléphone inscrits sur la liste d’opposition.
La protection du consommateur est consolidée. Pour renforcer la protection du consommateur, la règlementation relative à l’opposition au démarchage téléphonique s'est durcie à compter du 26 juillet 2020.
Pour rappel. Il est interdit, pour tout professionnel, de démarcher les consommateurs inscrits sur cette liste, que cela soit fait directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte.
Du nouveau ? Jusqu’à présent, il était précisé que cette interdiction ne jouait pas en cas de « relations contractuelles préexistantes ». Cette exception est reformulée depuis le 26 juillet 2020 : il est désormais prévu que cette interdiction n’est pas applicable uniquement dans le cas où il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat.
A noter. Cela comprend les cas dans lesquels il est proposé au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours, ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
Contrôle des fichiers de prospection commerciale. Depuis le 26 juillet 2020, tout professionnel doit s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Comment faire ? Pour cela, il doit saisir (directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour lui) l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique :
- au moins 1 fois par mois, s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
- avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
A noter. Le professionnel concerné par cette obligation de conformité à la liste d’opposition au démarchage doit respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique, et doit être rendu public.
Reconduction tacite. A compter du 1er janvier 2022, il est prévu que l’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique soit reconductible de manière tacite par période de 3 ans.
Attention. Le consommateur doit être informé, lors de son inscription et au moins 3 mois avant la date de reconduction tacite de son inscription, des modalités de désinscription de la liste.
Notez que cette disposition ne s’applique pas aux inscriptions en cours au 1er janvier 2022 dont l’échéance intervient avant le 1er avril 2022.
Mais aussi ? A compter du 1er janvier 2022 également, l’obligation faite à Worldline de rendre accessible, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité est précisée.
Les données concernées sont les suivantes :
- le nombre de professionnels adhérents ;
- le montant des redevances versées par les professionnels adhérents ;
- le nombre de consommateurs et de numéros de téléphone inscrits sur la liste d'opposition ;
- le nombre de numéros de téléphone transmis par les professionnels adhérents aux fins de retrait de leurs fichiers de prospection commerciale des numéros inscrits sur la liste d'opposition ;
- le nombre de numéros de téléphone de consommateurs inscrits sur la liste d'opposition retirés des fichiers de prospection commerciale des professionnels adhérents ;
- le nombre de réclamations déposées par les consommateurs.
En ce qui concerne le démarchage par mail, fax ou automate d’appel
Un consentement préalable. Quelle que soit la forme que vous utilisez (mail, fax, automate d’appel, MMS, SMS, etc.), la prospection commerciale directe utilisant les coordonnées d’un particulier nécessite son consentement préalable, même s’il est abonné ou utilisateur de vos services.
Par qui ? Cette réglementation vise principalement les consommateurs, entendus comme les particuliers qui n’agissent pas dans le cadre d’une activité professionnelle. A contrario, si le client démarché est une personne morale, vous n’avez pas besoin d’obtenir son consentement préalable. De la même manière, le démarchage d’un professionnel directement via son adresse mail professionnelle, au titre de sa fonction, est possible sans son accord préalable.
Comment ? Le consentement se définit comme la « manifestation d’une volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe ». La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) recommande que le consentement soit recueilli par le biais d'une case à cocher (évitez les cases précochées qui ne sont pas autorisées).
Le saviez-vous ?
Une prospection directe par mail d’une personne est possible sans avoir à obtenir son consentement préalable si elle est déjà cliente de l’entreprise. Vous devez néanmoins lui permettre de s’opposer, sans frais, à l’utilisation de ses coordonnées.
Dans tous les cas… Votre prospection par mail, fax, automate d’appel, etc. n’est possible que si vos messages :
- indiquent les coordonnées auxquelles le destinataire peut utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais (autres que ceux liés à la transmission de celle-ci) ;
- ne dissimulent pas votre identité ;
- ne mentionnent pas un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
Courtage en assurance et en opérations de banque et services de paiement : mieux encadrer pour mieux contrôler
Le contexte. L’essor des activités de courtage d’assurance et d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement pose la question de leur contrôle et leur encadrement.
La conséquence. A la suite du constat de nombreux dysfonctionnements, notamment relatifs à la commercialisation de contrat de complémentaire santé, de nouveaux aménagements viennent d’impacter le cadre juridique dans lequel s’inscrivent ces activités.
Concernant la protection des consommateurs. Les modifications notables de la règlementation ont notamment trait à l’encadrement du démarchage téléphonique dans le cadre de la souscription de contrats d’assurance.
Dans le cadre du démarchage. Dans le but de mieux protéger le consommateur qui fait l’objet d’un tel démarchage, diverses obligations reposent désormais sur les intermédiaires d’assurances qui le pratiquent, parmi lesquelles :
- le recueil, en début de conversation, de l’accord préalable du consommateur pour poursuivre la discussion ;
- l’obligation de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le consommateur manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale ;
- le respect d’un délai minimal de 24 h entre la réception des documents précontractuels (copie du contrat, notice d’information, etc.) et tout nouveau contact téléphonique ;
- etc.
Concernant le consentement du consommateur. Par ailleurs, il est désormais précisé que le consommateur ne peut valablement consentir au contrat qu’à la condition de le signer (par voie manuscrite ou électronique), étant entendu que cette signature ne peut intervenir :
- au cours d’un appel téléphonique ;
- et moins de 24h après la réception des documents et informations précontractuels.
Conservation des conversations. A des fins de contrôle, l’ensemble des professionnels soumis aux obligations ci-dessus sont tenus d’enregistrer, de conserver et de garantir la traçabilité de l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance, et ce pendant un délai de 2 ans.
Attention ! Notez que l’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas lorsque le professionnel est d’ores et déjà lié au consommateur par le biais d’un contrat en cours, ou lorsque celui-ci a sollicité l’appel ou consenti à être rappelé, de manière claire, libre et sans équivoque.
A noter. Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné par l’ACPR et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2022.
A retenir
Démarcher un client par téléphone ne sera possible que si son numéro ne figure pas sur la liste d’opposition spécialement mise en place pour assurer une protection aux consommateurs. Quant au démarchage par mail, SMS ou fax, il n’est possible qu’à condition d’avoir obtenu le consentement préalable de votre prospect.
J'ai entendu dire
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des règles liées au démarchage à distance ?Au-delà des sanctions pénales (5 ans d’emprisonnement, 300 000 € d’amende pour une personne physique, 1,5 M€ d’amende pour une société), vous risquez une amende administrative (15 000 € pour une personne physique, 75 000 € pour une société), ainsi que des sanctions pécuniaires qui peuvent être prononcées par la CNIL.
- Articles 1125 et suivants et 1174 et suivants du Code Civil
- Articles L 221-16 et suivants du Code de la Consommation
- Articles L 223-1 et suivants du Code de la Consommation
- Articles R 223-1 et suivants du Code de la Consommation
- Article L 34-5 du Code des Postes et des Communications électroniques
- Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
- Décret n° 2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique
- Arrêté du 9 mai 2016 fixant les tarifs de la liste d'opposition au démarchage téléphonique
- Arrêté du 25 février 2016 portant désignation de l'organisme chargé de gérer la liste d'opposition au démarchage téléphonique
- Arrêté du 5 juillet 2016 relatif à la définition des tranches de numéros qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel dans le cadre d’un démarchage téléphonique
- Arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la définition des tranches de numéros constituant l'option de blocage des numéros surtaxés prévue à l'article L. 224-54 du code de la consommation
- Communiqué de presse de Mme PINVILLE, Secrétaire d’Etat en charge du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, du 2 mars 2016, n° 1235
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 mars 2017, n° 16-11207 (démarchage hors établissement d’un professionnel-contrat d’insertion publicitaire)
- Réponse Ministérielle Arribagé, Assemblée Nationale, du 9 mai 2017, n° 102387
- Réponse Ministérielle Poniatowski, Sénat, du 4 octobre 2018, n° 06087 (enquête DGCCRF)
- Décision n° 2019-0954 du 11 juillet 2019 modifiant la décision établissant le Plan national de numérotation et ses règles de gestion
- Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
- Arrêté du 25 janvier 2021 fixant les tarifs de la liste d'opposition au démarchage téléphonique
- Communiqué de presse de la DGCCRF du 19 mars 2021 (condamnation société pour démarche secteur rénovation énergétique)
- Loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
- Arrêté du 29 septembre 2021 fixant les tarifs d'utilisation de la liste d'opposition au démarchage téléphonique
- Décret n° 2021-1528 du 26 novembre 2021 relatif aux conditions de reconduction tacite de l'inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique et à la nature des données essentielles devant être rendues publiques par le gestionnaire de cette liste
- Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l'encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée
Conclure un contrat suite à un démarchage : ce qu’il faut savoir
Contrat à distance ou hors établissement : de quoi s’agit-il ?
Un cas de figure précis. Sont ici visées toutes les situations qui entrent dans le cadre de ce que l’on appelle communément le « démarchage » : il pourra s’agir de démarchage par téléphone, par mail, par SMS, etc., de démarchage à domicile (le « porte à porte »), sur le lieu de travail, dans la rue, etc.
Plus exactement. Le démarchage peut donner lieu à la conclusion d’un « contrat à distance » ou d'un « contrat hors établissement ».
Contrat à distance. Signer un contrat à distance suppose de conclure un contrat sans la présence physique simultanée du professionnel et du client par le recours exclusif d’une technique de communication à distance (publication dans la presse avec bon de commande, téléphone, Internet, mail, téléachat, etc.).
Contrat hors établissement. Signer un contrat hors établissement suppose qu’il le soit (peu importe qu’il y ait eu sollicitation du client ou non) en dehors de l’entreprise, ou plus exactement :
- dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
- dans un lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
- pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Des exclusions. Ne sont pas visés par la réglementation liée au démarchage :
- les contrats portant sur les services sociaux ;
- les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
- les contrats portant sur les jeux d'argent, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
- les contrats portant sur les services financiers ;
- les contrats portant sur un forfait touristique ;
- les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange ;
- les contrats rédigés par un officier public ;
- les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
- les contrats portant sur les services de transport de passagers ;
- les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
- les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;
- les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles.
Démarchage à domicile : attention aux conditions de signature du contrat. Il a été jugé que les règles protectrices applicables dans le cas d’un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile ne sont pas applicables si le contrat a été signé par le consommateur 3 jours après le passage du professionnel, en dehors de sa présence.
En détails. Dans cette affaire, le professionnel a appelé puis rendu visite à un couple de particuliers pour lui remettre un devis relatif à la vente et à l’installation de panneaux photovoltaïques. 3 jours après ce passage, le couple a signé le devis puis, plusieurs années plus tard, demandé son annulation, étant donné qu’il ne comportait pas certaines mentions pourtant obligatoires dans le cadre d’un démarchage à domicile. Sauf qu’ici, le couple a signé le devis en dehors de la présence du professionnel, après son passage, a relevé le juge. Dès lors les règles protectrices relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables, et le contrat de vente est donc valable.
Contrat à distance ou hors établissement : des obligations précises
Qui est protégé ? Si vous concluez un contrat dans ce cadre, votre client bénéficie de mesures de protection, pour autant qu’il s’agisse d’un consommateur.
Consommateur ? Un consommateur est « une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Cette définition vise donc spécialement les particuliers, à l’exclusion donc des entreprises et des professionnels.
Professionnel ? La protection dont bénéficie le consommateur vaut pour un professionnel démarché dès lors que l'objet du contrat conclu n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5.
Exemple 1. Une sophrologue a été démarchée par téléphone par un agent commercial qui lui a vendu un contrat d’insertion publicitaire dans l’annuaire local. Mais après avoir signé le bon de commande, la sophrologue se rétracte par lettre recommandée avec AR. Ce qu’elle ne peut pas faire selon l’agent commercial puisqu’elle est un « professionnel ». Et le juge lui donne raison : le contrat d’insertion publicitaire entrant dans le cadre de son activité principale, la sophrologue ne bénéficiait pas du droit de rétractation.
Exemple 2. Un juge a considéré que le contrat de création d’un site web dédié à l’activité professionnelle d’un architecte n’entrait pas dans le champ de son activité principale. Cet architecte, travaillant seul, a donc pu valablement se rétracter.
Quelles sont les mesures de protection ? Plusieurs mesures sont prévues pour assurer au client la meilleure information quant aux engagements qu’il peut être amené à prendre en cas de conclusion d’un contrat à distance ou hors établissement.
Des informations précontractuelles obligatoires. Avant de conclure le contrat, vous devez communiquer, par écrit (ou par tout autre support durable), au consommateur plusieurs informations. Lesquelles ?
Ce que vous devez faire… Vous devez obligatoirement porter à la connaissance de votre client :
- vos coordonnées et votre identité : statut et forme juridique, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec vous, le cas échéant le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, votre numéro individuel d'identification à la TVA ;
- pour les activités soumises à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
- pour le prestataire membre d'une profession réglementée, le titre professionnel ;
- les conditions générales le cas échéant ;
- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement ;
- le prix de la prestation ou du bien ;
- les caractéristiques essentielles de la prestation de service ou du bien ;
- les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat, ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
- en cas de vente d’un bien, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés, ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente ;
- la durée du contrat, lorsqu'il est conclu à durée déterminée, ou les conditions de sa résiliation en cas de contrat à durée indéterminée ;
- la date de livraison du produit ou du bien acheté, s’il y a lieu ;
- pour les ventes de biens, la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché ;
- les conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation ;
- si la vente n’ouvre pas droit au bénéfice d’une rétractation, l’information selon laquelle le client ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il perd son droit de rétractation ;
- l’information selon laquelle le client supporte les frais de renvoi du bien s’il se rétracte ;
- les modalités de résiliation ;
- les modes de règlement des litiges.
Le saviez-vous ?
En cas de vente via Internet, vous devez obligatoirement rappeler au client les caractéristiques du bien ou du service acheté, son prix, la durée du contrat et l’obligation de paiement (au moyen d’une mention type « commande avec obligation de paiement »). Vous devez également préciser les moyens de paiement acceptés.
Il est impératif que le client matérialise son consentement par un double clic : le 1er clic valide la commande, le 2nd clic confirme la commande.
Une fois la vente réalisée. Ces informations doivent être confirmées sur papier ou sur tout support durable, et ce de manière claire et compréhensible. Ce contrat, dont un exemplaire doit revenir au client, doit être daté et signé et accompagné du formulaire de rétractation.
À noter. En cas de vente à distance, vous devez archiver le contrat (pendant un délai de 10 ans). Vous devez permettre à votre client l’accès au contrat à tout moment.
Le paiement. Par principe, dans le cadre des contrats hors établissement, vous ne pouvez pas recevoir de paiement avant l’expiration d’un délai de 7 jours, décompté à partir de la conclusion du contrat, sauf exceptions. Vous pouvez exiger un paiement immédiat en cas de conclusion :
- d’un contrat à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne ;
- d’un contrat de service d’aide à la personne ;
- d’un contrat au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
- d’un contrat ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
Attention aux sanctions !
Sanctions administratives. Le manquement aux obligations d’informations précontractuelles est sanctionné par une amende de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.
Sanctions pénales. Vous risquez également des sanctions pénales (2 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende).
Sanctions civiles. De même, l’absence d’informations précontractuelles et le défaut de fourniture d’un exemplaire du contrat sont sanctionnés par la nullité du contrat.
À retenir
Conclure un contrat à la suite d’un démarchage (à distance ou en dehors de l’entreprise) suppose de fournir à votre client (particulier) des informations précontractuelles obligatoires et de lui remettre un contrat dûment daté et signé.
- Articles 1125 et suivants et 1174 et suivants du Code civil
- Articles L 221-1 et suivants du Code de la consommation
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 29 mars 2017, n° 16-11207 (démarchage hors établissement d’un professionnel-contrat d’insertion publicitaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 12 septembre 2018, n° 17-17319 (doit de rétractation mis en œuvre par un architecte)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 9 décembre 2020, n° 19-18391 (les règles applicables aux contrats conclus par voie de démarchage à domicile ne sont pas applicables au contrat qu’un couple a signé en dehors de la présence du professionnel, plus de 3 jours après son passage à son domicile)
Faire des cadeaux d'affaires
Cadeaux d’affaires : ce qu’il faut savoir
Une pratique autorisée. Offrir des cadeaux à vos clients ou à des relations d’affaires est autorisé, dans la mesure où ils ne sont pas liés à une obligation d’achat (dans le cas contraire, vous serez dans l’obligation de respecter la règlementation des ventes avec primes) : vous faites un cadeau sans attendre d’autre contrepartie que celle de fidéliser vos clients, de pérenniser de bonnes relations commerciales, d’accroitre la notoriété de votre entreprise, etc.
Ne pas confondre avec des pratiques interdites. C’est ainsi que vous pouvez remettre à vos clients particuliers des cadeaux, indépendamment de toute vente ou prestation. Vous pourrez aussi offrir des cadeaux à vos clients professionnels, à la condition que cette démarche n’aboutisse pas à pratiquer une concurrence déloyale. Evitez des cadeaux d’affaires qui constitueraient, en réalité, une remise déguisée sans réelle contrepartie. Dans le même genre d’idée, sachez que la pratique des cadeaux d’affaires (voyages d’agrément offerts, prestations de services gratuites, etc.) sont à proscrire si le bénéficiaire est un élu ou un fonctionnaire (délit de corruption ou de trafic d’influence). Il en sera de même si vous tentez, par ce biais, de corrompre un salarié d’une entreprise pour qu’il vous remette des documents ou des informations sur son employeur.
Cadeaux d’affaires : l'impact sur votre impôt sur les bénéfices
Une problématique ? L’objectif d’une entreprise, quelle qu’elle soit, est de vendre ses prestations ou ses marchandises. C’est donc bien la recherche de profits qui doit guider son activité. La question qui pourra se poser concerne l’intérêt que l’entreprise aura à faire des cadeaux à ses clients, sans contrepartie directe : la charge correspondante sera-t-elle déductible de son résultat soumis à l’impôt ?
En ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices. La dépense liée à l’achat des cadeaux offerts à vos clients sera déductible, à la condition que ces cadeaux relèvent d’une « gestion normale » : en clair, le cadeau doit être fait dans l’intérêt de votre entreprise, ce qui ne posera pas de problème dans la mesure où vous offrez des cadeaux en vue de fidéliser vos clients, pérenniser vos débouchés commerciaux… Il en serait autrement si le cadeau n’était fait que dans l’intérêt exclusif d’une personne, sans aucune relation avec l’entreprise et son activité. Même sanction si vous n’êtes pas en mesure d’apporter la preuve de l’intérêt direct que présente, pour votre activité présente ou future, l’entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux.
A noter. L’administration considère aussi que la déduction fiscale suppose que la distribution du cadeau ne soit pas prohibée par une disposition légale ou réglementaire. Notez que, bien que cela soit fortement déconseillé, il a cependant été jugé il y a quelques années que la remise d’un cadeau à des clients en infraction à la législation économique ne suffit pas à regarder une telle pratique comme une gestion commerciale anormale pour refuser la déduction fiscale, dès lors que l'entreprise ne poursuit pas d'autre objectif que l'augmentation de son chiffre d'affaires.
Attention. La valeur du cadeau n’est pas une condition de sa déductibilité : peu importe donc, son montant, à la condition toutefois qu’il ne soit pas excessif. Cette notion de valeur exagérée est évidemment d’appréciation aléatoire, qui reposera sur les usages de l’entreprise, son activité, sa taille, le niveau de son chiffre d’affaires, etc.
Le saviez-vous ?
Il peut arriver que vous achetiez directement le ou les cadeaux que vous envisagez d’offrir à vos clients, à charge pour votre entreprise de vous rembourser le coût de ces cadeaux.
Le remboursement que vous obtenez dans ce cadre constituera, pour l’entreprise, une charge déductible, comme si elle avait acheté directement les cadeaux ainsi offerts. Pour vous, ce remboursement est exonéré d’impôt à titre personnel, pour autant que ce remboursement corresponde à la dépense réellement engagée.
Petite formalité à respecter. Si le montant total des cadeaux dépasse 3 000 €, sur l’exercice, vous devrez les mentionner sur le relevé des frais généraux, à joindre à votre déclaration de résultats (une omission vous coûtera une pénalité de 5 % des sommes non reportées sur ce tableau, ramenée à 1 % si ces cadeaux sont déductibles au plan fiscal). Sont dispensés de cette inscription les cadeaux spécialement conçus pour la publicité dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € TTC par bénéficiaire.
Cadeaux d’affaires : l’impact sur votre TVA
En ce qui concerne la TVA. La problématique est la même : vous achetez des cadeaux auprès d’une entreprise spécialisée dans la vente de cadeaux d’affaires, cet achat étant soumis à la TVA. La TVA payée par l’entreprise sera-t-elle récupérable ?
Une tolérance admise. A priori non, puisque la règle en la matière précise que « la livraison à titre gratuit de biens ne constitue pas une opération imposable » : en clair, parce que le cadeau n’entraînera pas pour vous un chiffre d’affaires imposable à la TVA, collectée auprès du bénéficiaire, la TVA payée au fournisseur n’est pas récupérable. Vous pourrez, toutefois, déduire la TVA qui grève ces cadeaux à la seule condition que la valeur unitaire du cadeau n’excède pas, par an et par bénéficiaire, 73 € TTC (en ce compris, le cas échéant, les frais d’emballage, les frais de port, etc.).
Attention. Vous devez être en mesure de prouver avec précision la valeur unitaire moyenne du cadeau attribué chaque année par client, ce qui supposera notamment de fournir les factures d’achat et la liste nominative des bénéficiaires des cadeaux avec le montant du cadeau attribué à chacun !
Pour les prélèvements sur stocks. Cette règlementation vaut autant pour les cadeaux achetés que pour ceux que vous prélevez dans vos stocks : dans ce cas, vous devez constater une « livraison à soi-même ». Concrètement, vous déclarez, en TVA collectée, le montant de la TVA se rapportant aux biens prélevés, cette TVA n’étant elle-même pas déductible. Cette manipulation n’est toutefois pas à faire si la valeur unitaire du bien prélevé n’excède pas 73 € TTC.
Le saviez-vous ?
Une entreprise remet des bons d’achat à ses revendeurs en vue de les récompenser et, par voie de conséquence, à les inciter à accroître le niveau des ventes : sachez que le bon d’achat ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de déduire la TVA correspondante (les juges ont précisé que l’interdiction ne vise que les biens meubles corporels, à l’exclusion donc des bons d’achat ou des services).
A retenir
La pratique des cadeaux est reconnue sans difficulté, pour autant qu’elle ne s’apparente pas à de la concurrence déloyale.
Les cadeaux faits à vos clients constitueront normalement une charge déductible de vos résultats imposables. Quant à la TVA qui a grevé l’achat des cadeaux, elle est déductible si le cadeau est d’une faible valeur. Faites des cadeaux n’excédant pas 73 € TTC, par an et par bénéficiaire pour être tranquille, tant sur le plan de l’impôt sur les bénéfices que de la TVA.
J'ai entendu dire
Dans le cadre d’une vente à un client, je lui ai offert un article supplémentaire à titre de cadeau : est-ce que je dois rectifier le coût de la TVA correspondante dans mes déclarations de TVA ?La fourniture d’articles supplémentaires (13 à la douzaine par exemple) n’est pas concernée par l’interdiction de déduire la TVA, dans la mesure où cette pratique s’analyse en une réduction de prix. Pour éviter toute discussion, faires apparaître le montant de cette remise sur vos factures.
- Articles 433-1 et 433-2 du Code Pénal (délit de corruption et de trafic d’influence)
- Articles 445-1 à 445-2-1 du Code Pénal (corruption de personnes n'exerçant pas une fonction publique)
- Arrêté du 10 juin 2016 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe
- Articles 257, 206 de l’annexe II et 28-00 A de l’annexe IV du Code Général des Impôts (TVA)
- BOFiP-Impôts-BOI-CHG-40-20-40
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet 1983, n° 33942 (infraction à la législation économique)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 6 octobre 2004, n° 250715 (bons d’achat)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2011, n° 316500 (exemple de refus de déduction d’un cadeau en l’absence de preuve de l’intérêt de l’entreprise établie)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 10 juin 2015, n° 369217 (condition application tolérance TVA et biens de faible valeur)
- Mise à jour Bofip-Impôts, BOI-IR-RICI-390, paragraphe 220
