Conclure un bail à cheptel : ce qu’il faut savoir
Bail à cheptel : c’est quoi ?
Bail à cheptel : c’est quoi ? Le bail à cheptel est un contrat aux termes duquel le locataire a pour mission de garder, nourrir et soigner un troupeau.
Il existe 3 baux à cheptel. Il y a plusieurs sortes de cheptels :
- le cheptel simple ou ordinaire,
- le cheptel à moitié,
- le cheptel donné au fermier ou au métayer.
À noter. Il y a un 4e type de contrat improprement appelée cheptel qui vise la situation suivante : une ou plusieurs vaches sont données en location, à charge pour le locataire de les loger et de les nourrir. Le bailleur conserve la propriété des vaches et des veaux qui naissent.
Focus sur le bail à cheptel simple
Bail à cheptel simple : c’est quoi ? Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel le bailleur donne au locataire des animaux à garder, nourrir et soigner. Le locataire conserve la moitié des bêtes nées et supporte la moitié de la perte.
Etablir un « état des lieux » des animaux remis. À l’occasion de la conclusion du bail à cheptel simple, il est établi un état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis. Cet état ne vaut pas transfert de propriété au locataire.
Durée du bail à cheptel simple. Par défaut, la durée du bail à cheptel simple est fixée à 3 ans. Si le contrat de bail à cheptel est accessoire à un contrat de fermage ou de métayage (nécessairement d’une durée de 9 ans), sa durée est alignée sur ce contrat.
Perte du cheptel. Si le cheptel périt en entier et que locataire n’est pas fautif, c’est le bailleur qui supporte la perte. Si le cheptel périt en partie, la perte est supportée en commun par les parties au contrat.
Clauses interdites. Il n’est pas possible de prévoir :
- que le locataire supportera la perte totale du cheptel en raison d’un « cas fortuit », sauf s’il est fautif ;
- que le locataire supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit ;
- que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Bon à savoir. Le locataire profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. En revanche, la laine et le « croît » se partagent (le croît correspond aux produits des naissances dans le troupeau).
Attention ! Le locataire ne peut ni vendre, ni tondre un animal du troupeau sans l’accord du bailleur.
Quand le bail prend fin. À la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir le même troupeau que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes. Le cas échéant, l'excédent se partage.
Focus sur le bail à cheptel à moitié
Bail à cheptel à moitié : c’est quoi ? Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des animaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
Ce qu’il faut savoir pour le locataire... Le locataire profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des animaux.
Ce qu’il faut savoir pour le bailleur. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du « croît ».
À noter. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
Focus sur le bail à cheptel donné au fermier ou au métayer
Bail à cheptel donné au fermier : c’est quoi ? Le cheptel donné au fermier (appelé aussi cheptel de fer) est un contrat accessoire à un bail rural à ferme.
Conséquences. Les animaux restent la propriété du bailleur, mais les profits et les produits appartiennent au locataire (sauf clause contraire).
À noter. Le fumier n'est pas compris dans les profits personnels du locataire, mais appartient à la métairie.
Attention ! La perte des animaux, même totale, est supportée par le locataire (sauf clause contraire).
Quand le bail prend fin. À la fin du bail ou lors de sa résolution, le locataire doit laisser des animaux de chaque espèce à l’identique de ceux qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes. L’excédent d’animaux appartient au locataire.
Cheptel donné au métayer. Le bail prend soit la forme d’un cheptel simple, soit la forme d’un cheptel donné à moitié.
Perte du troupeau. Si le troupeau périt entièrement sans que le métayer ne soit fautif, c’est le bailleur qui supporte la perte du troupeau.
Aménagement contractuel. Il est possible de prévoir que :
- le métayer laisse au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
- le bailleur aura une plus grande part du profit ;
- que le bailleur aura la moitié des laitages.
À retenir
Il existe 3 types de baux à cheptel : le bail à cheptel ordinaire, le bail à cheptel à moitié et le bail donné au fermier ou au métayer. Selon les baux signés, la réglementation variera quelque peu, notamment s’agissant du sort du partage des profits entre le bailleur et le locataire.
Droit de préemption de l’exploitant agricole : ce qu’il faut savoir
Droit de préemption : qui peut en bénéficier ?
Droit de préemption : c’est quoi ? Un « droit de préemption » permet à son bénéficiaire d’acquérir prioritairement un bien mis en vente.
Vente = droit de préemption ? Le droit de préemption bénéficie à l’exploitant agricole qui loue un bien rural lorsque ce bien est mis en vente. Toutefois, il existe des situations pour lesquelles le droit de préemption est exclu :
- lorsque le bien est vendu dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique ;
- lorsque le bien est vendu aux proches parents (jusqu’au 3ème degré inclus) ;
- en cas de partage entre cohéritiers ;
- en cas de donation ;
- en cas d’échange ;
- en cas d’apports en société ;
- en cas de vente avec « bail à nourriture » (cela signifie qu’il existe une obligation de soins et d’entretien du vendeur) ;
- lorsqu’au jour où il a fait connaître sa décision d’exercer son droit de préemption, son bénéficiaire est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à 3 fois au seuil mentionné au schéma directeur régional des exploitations agricoles (consultez la Préfecture régionale pour le connaître);
- lorsque le bail conclu ne relève pas de la réglementation des baux ruraux (sauf volonté claire et non équivoque des parties de prévoir un droit de préemption au bénéfice du locataire).
Le saviez-vous ?
Toute clause contractuelle excluant le droit de préemption est réputée non écrite.
Qui est le bénéficiaire du droit de préemption ? Pour bénéficier du droit de préemption, l’exploitant agricole doit avoir exercé, pendant au moins 3 ans, une profession agricole et exploiter par lui-même ou par sa famille le bien mis en vente.
Seulement au bénéfice de l’exploitant agricole ? L’exploitant agricole peut user de son droit de préemption pour exploiter lui-même le bien loué, mais également pour faire assurer l’exploitation par son conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité (Pacs) ou par un descendant. Dans ce cas, il faut :
- que le conjoint ou partenaire de Pacs participe déjà à l’exploitation ;
- que le descendant ait exercé une profession agricole pendant au moins 3 ans ou soit titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole.
Mais aussi. L’exploitant agricole peut « subroger » les personnes évoquées ci-dessus dans l’exercice du droit de préemption. Cela signifie que ce n’est pas lui qui va user du droit de préemption, mais elles. Pour que la subrogation soit possible, il faut que les conditions évoquées ci-dessus soient remplies.
Le saviez-vous ?
Le bénéficiaire du droit de préemption doit exploiter personnellement le bien préempté pendant au moins 9 ans. À défaut, l’acquéreur évincé peut réclamer des dommages-intérêts.
Quand il y a plusieurs exploitations. Lorsqu’un propriétaire possède de nombreuses exploitations distinctes, chaque exploitant agricole bénéficie d’un droit de préemption pour la partie qu’il exploite.
Droit de préemption : comment le mettre en œuvre ?
Lors de la mise en vente du bien. Le propriétaire du bien rural loué, après avoir trouvé un potentiel acquéreur, va prendre contact avec son notaire pour rédiger un compromis de vente. Ce compromis comprendra une clause suspensive relative à l’exercice du droit de préemption de l’exploitant agricole.
L’information de l’exploitant agricole. Le notaire va informer l’exploitant agricole qu’il peut user ou non de son droit de préemption, par LRAR ou par voie d’huissier de justice.
Le saviez-vous ?
Si l’exploitant agricole ne retire par le courrier recommandé, le notaire n’est pas obligé de recourir à un huissier de justice pour s’assurer que l’information lui sera parvenue.
Contenu de l’information. L’information donnée à l’exploitant agricole doit comprendre le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que le nom et domicile du potentiel acquéreur.
À noter. Cette information vaut offre de vente : si l’exploitant agricole l’accepte, la vente est formée.
À compter de la réception de l’information. Une fois que l’exploitant agricole a reçu la LRAR ou l’acte d’huissier, un délai de 2 mois commence à courir durant lequel il peut prendre sa décision d’user de son droit de préemption ou non. Il doit faire connaître sa décision par LRAR ou par acte d’huissier.
Le saviez-vous ?
Le potentiel acquéreur peut, durant ce délai de 2 mois, envoyer une déclaration à l’exploitant agricole par laquelle il s’oblige à ne pas user du droit de reprise (ayant pour conséquence une obligation de quitter les lieux pour l’exploitant agricole) pendant une durée déterminée.
L’exploitant agricole pourra par la suite, se prévaloir de cette déclaration pour obtenir l’annulation d’un congé portant reprise avant l’expiration du délai indiqué dans la déclaration.
Si le délai est dépassé. A l’issue du délai de 2 mois, si l’exploitant agricole n’a pas fait connaître sa décision, il ne peut plus user de son droit de préemption.
En cas de réponse positive. A compter de la date d’envoi de la réponse positive de l’exploitant agricole, les parties ont 2 mois pour finaliser la vente. Passé ce délai, la déclaration de préemption devient nulle, 15 jours après une mise en demeure de finaliser l’acte faite par huissier de justice.
En cas de modification des conditions de la vente. Si au cours du délai de 2 mois, le vendeur décide de modifier les conditions de la vente, il doit, par l’intermédiaire du notaire, faire connaître ces modifications à l’exploitant agricole. Le délai de 2 mois est alors augmenté de 15 jours.
En cas de violation du droit de préemption. Lorsque la vente est finalisée en violation du droit de préemption, l’exploitant agricole peut saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux pour faire annuler la vente et être déclaré acquéreur du bien préempté. Lorsque la vente litigieuse a été conclue à un prix inférieur à celui notifié, l’exploitant agricole bénéficie de cette baisse de prix.
Droit de préemption : en cas de vente aux enchères
L’adjudication. L’adjudication consiste en l’attribution d'un bien mis aux enchères par le juge ou l'officier ministériel (le notaire) qui procède à la vente. L’exploitant agricole doit être convoqué à l’adjudication par LRAR ou par acte d’huissier de justice au moins 20 jours avant la vente.
À compter de l’adjudication, l’exploitant agricole a 20 jours pour faire savoir s’il use ou non de son droit de préemption.
À noter. Si l’exploitant agricole décide d’user de son droit de préemption, une déclaration de substitution doit être rédigée, soit par un notaire, soit par un huissier de justice.
À retenir
La mise en vente d’un bien rural offre, très souvent, la possibilité à l’exploitant agricole qui le loue de mettre en œuvre un droit de préemption pour l’acquérir.
Pour cela, l’exploitant agricole doit recevoir une notification par LRAR ou par voie d’huissier de justice de la part du notaire, l’informant qu’il peut user de son droit de préemption. Il a alors 2 mois pour prendre sa décision.
J'ai entendu dire
La signature du compromis de vente a occasionné des frais pour l’acquéreur évincé par l’exploitant agricole qui use par la suite de son droit de préemption. Peut-il être remboursé de ces fraisOui, l’acquéreur évincé peut être remboursé des frais et coûts occasionnés par la signature d’un compromis de vente. C’est à l’exploitant agricole qui use de son droit de préemption qu’il revient de rembourser l’acquéreur évincé
- Articles L 412-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 novembre 2012, n° 11-27500 (lettre recommandée avec AR non retirée par l’exploitant agricole)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 novembre 2018, n° 17-15387 (exemple de volonté claire et non équivoque du bailleur de soumettre un contrat à la réglementation des baux ruraux)
Droit de reprise du bail rural : ce qu’il faut savoir
Droit de reprise du bail rural : pour qui, pour quoi ?
Droit de reprise en fin de bail… Le droit de reprise est l’un des motifs qui permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail rural.
Droit de reprise en cours de bail. Le droit de reprise peut également être mis en œuvre au cours du bail, à des périodes dites :
- « sexennales » : 6 ans après le renouvellement du bail rural, le bailleur peut reprendre le bail au profit de son(a) conjoint(e), de son(a) partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs de ses descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement les lieux loués ;
- « triennales » : tous les 3 ans, le bailleur ou co-bailleur devenu majeur ou émancipé au cours du bail ou du renouvellement bénéficie d’un droit de reprise à son profit.
Il faut le notifier à l’exploitant agricole. Le bailleur qui entend exercer la reprise à la fin du bail doit notifier un congé à l’exploitant agricole au moins 18 mois à l'avance. Lorsqu’il entend exercer ce droit au cours du bail, il doit le notifier au moins 2 mois à l’avance.
Opposition de l’exploitant agricole évincé. Toutefois, l’exploitant agricole peut s'opposer à la reprise lorsqu'il se trouve à moins de 5 ans de l'âge de la retraite ou à 5 ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans ce cas, le bail est prorogé pour une durée égale à celle qui permettra à l’exploitant agricole de bénéficier de la retraite à taux plein.
Comment s’opposer ? L’exploitant agricole doit, dans les 4 mois du congé qu'il a reçu, notifier au bailleur, par LRAR, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le Tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de congé.
Suite à la prorogation. Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé à l’exploitant agricole.
Quand le droit de reprise est subordonné à une autorisation… Quand la reprise est subordonnée à une autorisation du contrôle des structures des exploitations agricoles, le Tribunal paritaire des baux ruraux peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.
Bail prorogé. Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les 2 derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
Indemnité de l’exploitant agricole évincé. Lorsque le droit de reprise est mis en œuvre, l’exploitant agricole évincé a droit à une indemnité de sortie.
Droit de reprise du bail rural : les conséquences
Les obligations du bénéficiaire. Le bénéficiaire de la reprise est soumis à de nombreuses obligations qui visent à protéger l’exploitant agricole évincé d’éventuels abus.
Une exploitation durant 9 ans. Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société.
Une participation effective. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux agricoles de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le saviez-vous ?
Il a été jugé que le bénéficiaire de la reprise, à la tête d’une exploitation agricole située à 450 km de la ferme reprise, ne justifiait pas pouvoir l’exploiter personnellement. L’obligation de participation effective n’étant pas remplie, le congé pour reprise a été annulé…
Une habitation sur les lieux repris. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Contrôle des structures. Le bénéficiaire du droit de reprise doit être en règle avec le contrôle des structures (autorisation d’exploiter, respect des conditions de capacité professionnelle, etc.). Le bénéficiaire de la reprise n’a pas besoin d’obtenir l’autorisation d’exploiter lorsque le parent de qui il tient son droit de reprise détient les parcelles agricoles depuis au moins 9 ans.
Attention ! Lorsque le parent de qui il tient son droit de reprise détient les parcelles agricoles en « indivision », le bénéficiaire de la reprise ne peut pas se prévaloir du délai de détention d’au moins 9 ans, faute pour le parent d’avoir détenu les parcelles seul. Par conséquent, il doit obtenir l’autorisation d’exploiter.
À noter. Le bénéficiaire du droit de reprise doit disposer de capacités financières suffisantes.
À noter (bis). Le bénéficiaire du droit de reprise ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite agricole.
Abus du droit de reprise. Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions légales ou que le bailleur n'a exercé la reprise que dans le but d’éviter le droit au renouvellement de l’exploitant agricole, ce dernier a droit :
- soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée ;
- soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts ;
- soit à des dommages-intérêts.
Les obligations de l’exploitant agricole évincé. L’exploitant agricole doit quitter les lieux loués à la date d’effet du congé valablement délivré. À défaut, il peut être condamné à verser une indemnité au bénéficiaire de la reprise.
À retenir
Le droit à reprise est l’un des motifs permettant au bailleur de refuser le renouvellement du bail rural. Mais le droit à reprise existe également au cours du bail : il est alors, selon les cas, soit « sexennal » soit « triennal ».
Dans tous les cas, le bénéficiaire du droit de reprise doit respecter de nombreuses obligations, comme l’exploitation effective des lieux anciennement loués, l’objectif étant de protéger l’exploitant agricole d’éventuels abus.
- Articles L 411-46 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Articles R 411-10 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 mars 2010, n° 09-11402 (indemnisation du bénéficiaire-exploitant agricole qui se maintient sur les lieux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 16-28123 (congé pour reprise annulé-exploitation de 2 fermes éloignées de 450 km)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-10012 (congé pour reprise et indivision)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 septembre 2020, n° 19-15511 (congé pour reprise et reprise effective du bénéficiaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 décembre 2020, n° 19-14382 (exemple d’une reprise régulière)
Renouvellement du bail rural : connaître les dispositions essentielles
L’exploitant agricole bénéficie d’un droit au renouvellement du bail rural
Un droit qui vous est reconnu ! Le bail rural ne peut pas prévoir une clause qui aurait pour effet de faire échec à votre droit au renouvellement : si tel était le cas, cette clause serait nulle. Cela signifie qu’au terme prévu par le bail rural, vous bénéficiez d’un droit au renouvellement de ce bail, droit qui suppose toutefois que certaines conditions soient respectées.
Quel intérêt ? Le contrat de bail rural se poursuivra pour une nouvelle durée de 9 ans : en pratique, le renouvellement du bail s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, toutes les clauses du bail initial étant donc en principe reconduites.
Modifier les clauses du bail initial. Pour modifier les clauses du bail initial, à défaut d’accord entre les parties, il faut saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux.
Le saviez-vous ?
Au moment du renouvellement du bail, l’exploitant agricole ne peut pas refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la 6e année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés du bailleur, qui devront exploiter personnellement les lieux loués.
Des conditions à respecter. Pour bénéficier du droit au renouvellement, l’exploitant agricole doit respecter les conditions suivantes :
- justifier par tous moyens qu’il satisfait aux conditions légales qui lui incombent, c’est-à-dire exploiter effectivement une activité agricole ;
- être en règle avec le contrôle des structures (autorisation d’exploiter, respect des conditions de capacité professionnelles, etc.) ;
- disposer de capacités financières suffisantes ;
- ne pas avoir atteint l’âge de la retraite agricole.
À noter. En cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (Pacs), cotitulaire du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.
Quand l’exploitant agricole ne veut pas renouveler le bail rural… Lorsque l’exploitant agricole ne veut pas renouveler le bail rural, il doit notifier sa décision au bailleur au moins 18 mois avant l'expiration du bail. Notez qu’avec l’accord exprès du bailleur, le délai de préavis peut être réduit, notamment si l’agriculteur quitte les lieux loués bien avant l’expiration du bail rural.
Le cas (particulier) des copreneurs au bail. Il est possible que le bail rural soit consenti à plusieurs locataires, désignés alors comme « copreneurs » au bail. Lorsque l’un des copreneurs d’un bail rural cesse d’exploiter les terres agricoles louées, les autres copreneurs ont l’obligation de demander la poursuite du bail dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation. Peu importe qu’ils soient des personnes physiques, ou des personnes morales.
Le renouvellement et le refus du bail rural
Un renouvellement automatique du bail rural. Vous n’avez pas de demande à faire. Une fois le terme du bail rural arrivé, celui-ci est automatiquement renouvelé pour une période de 9 ans.
Le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail rural. Un bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail rural. Pour cela, il doit notifier un congé avec refus de renouvellement à l’exploitant agricole, 18 mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire (c’est-à-dire par huissier de justice ou par LRAR). Ce délai est de 2 ans en cas de refus de renouvellement pour reprise.
Un refus motivé. À peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devra/devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris.
Motifs de refus de renouvellement. Les motifs de refus de renouvellement du bail rural peuvent notamment être les suivants :
- l'âge du fermier, lorsqu’il a atteint l'âge de la retraite ;
- la reprise du bien par le bailleur pour la construction d'une habitation ;
- la reprise du bien par le bailleur pour son propre bénéfice ou au profit de son conjoint, partenaire pacsé, ou d'un descendant ;
- 2 défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ;
- des agissements de l’exploitant agricole de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation, ou encore qu’il n’a pas correctement entretenu le fonds agricole ;
- le non-respect par l’exploitant agricole des clauses relatives à la protection de l’environnement ;
- la cession ou la sous-location des lieux loués malgré l’interdiction prévue au bail rural ;
- l’apport du droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants par l’exploitant agricole sans l’agrément du bailleur.
Pour la petite histoire. Le juge a récemment rappelé que la possibilité de mettre fin au bail rural lorsque les agissements de l’exploitant agricole sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds concerne uniquement le fonds loué. Si ces agissements compromettent un autre fonds, le bailleur ne pourra pas refuser le renouvellement pour ce motif.
Pour la petite histoire (bis). Le juge estime qu’une même échéance, faisant l’objet de deux mises en demeure différentes, non régularisée dans les 3 mois suivants la deuxième, est suffisant pour résilier le bail.
Une mention obligatoire ! Le congé de refus de renouvellement doit impérativement contenir la mention suivante : « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L 411-47 du code XXX.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans ».
Attention ! Le congé de refus de renouvellement n’est pas nul si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le bailleur en erreur.
Opposition de l'exploitant agricole. L’exploitant agricole peut s’opposer au refus de renouvellement du bailleur lorsqu'il se trouve à moins de 5 ans de l'âge de la retraite ou à 5 ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans ce cas, le bail est prorogé pour une durée égale à celle qui permettra à l’exploitant agricole de bénéficier de la retraite à taux plein.
Comment s’opposer ? L’exploitant agricole doit, dans les 4 mois du congé qu'il a reçu, notifier au bailleur, par LRAR, sa décision de s'opposer au refus de renouvellement ou saisir directement le Tribunal paritaire en contestation de congé.
Suite à la prorogation. Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé en respectant le même formalisme précité.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que le congé délivré par un bailleur agricole était parfaitement valide même s’il comportait une erreur relative à l’année de naissance de son locataire. Par conséquent, l’action engagée par le locataire pour le contester était recevable et ce, même si celui-ci avait reçu un second congé de la part de son bailleur corrigeant l’erreur en cause.
Le saviez-vous ?
Le renouvellement entraîne la formation d’un 2nd bail, qui prive le propriétaire de la possibilité d'en demander la résiliation pour un défaut de paiement des fermages dus au titre du premier bail.
Refus de renouvellement : une indemnité de sortie pour l’exploitant agricole
Une indemnité. L’exploitant agricole évincé qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Une condition : des améliorations. Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par l’exploitant agricole et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation.
Un délai. L’exploitant agricole a 1 an, à compter de la date de fin du bail, pour solliciter l’indemnité.
Comment prouver les améliorations ? La preuve des améliorations résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie. En cas de litige, il est possible de recourir à un expert judiciaire.
Bon à savoir. Pour permettre le paiement de l'indemnité due, les banques peuvent accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme.
À noter. La clause aux termes de laquelle l’exploitant agricole renonce à l’indemnité de sortie est nulle.
À retenir
Le renouvellement du bail rural a pour conséquence une reconduction des clauses du bail initial. Le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail rural : dans ce cas, il doit verser une indemnité de sortie à l’exploitant agricole évincé.
- Articles L 411-46 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Articles R 411-10 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 mars 2014, n° 13-13433 (nullité de la clause de renonciation au renouvellement du bail rural)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 septembre 2018, n° 17-10492 (nullité de la clause de renonciation à l’indemnité de sortie)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 septembre 2018, n° 16-25641 (résiliation du bail rural-défaut d’entretien)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 mai 2019, n° 16-17895 (absence de renonciation du bailleur à réduction du préavis de départ)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 janvier 2021, n° 20-10916 (fermage impayé et incidence du renouvellement du bail rural)
- Arrêt de la cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 février 2021, n° 20-10915 (refus de renouvellement d’un bail rural)
- Arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021, n° 20-14141 (résiliation d'un bail rural suit au retrait de l'un des locataires)
- Arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021, n° 20-14141 (lorsque l’un des copreneurs d’un bail rural cesse d’exploiter les terres agricoles louées, les autres copreneurs ont l’obligation de demander la poursuite du bail dans le délai imparti, et ce, qu’ils soient des personnes physiques ou des personnes morales)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 mars 2021, n° 20-12348 (confirmation d’une annulation de bail rural suite à deux mises en demeure concernant une même échéance non régularisée dans les 3 mois suivant la deuxième)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-15572 (le congé délivré par un bailleur est valide même s’il comporte une erreur relative à l’année de naissance de son locataire)
Conclure un bail rural : ce qu’il faut savoir
Bail rural : pour qui, pour quoi ?
Un contrat spécifique. Le bail rural est un contrat spécifique par lequel un propriétaire met à disposition d’un exploitant agricole des terres ou des bâtiments agricoles, en vue de les exploiter.
Un contrat (toujours ?) écrit. La Loi prévoit que le bail rural doit être conclu par écrit. Toutefois, un bail rural verbal est tout à fait valable. Dans ce cas, le bail est conclu pour une durée de 9 ans, aux clauses et conditions d’un contrat type établi par la commission consultative départementale des baux ruraux, publié par arrêté préfectoral.
2 types de baux ruraux. Le bail rural est conclu :
- soit pour un bail à ferme : l’exploitant agricole est alors appelé « fermier » et verse un loyer appelé « fermage » ;
- soit pour un bail à métayage : l’exploitant agricole est alors appelé « métayer » et, en contrepartie de la location, il doit partager les récoltes avec le bailleur ou partager les recettes perçues à l’issue de la vente des récoltes.
Exceptions. Le régime du bail rural n’est pas applicable :
- aux contrats conclus en application d’une autre Loi spécifique ;
- aux contrats portant sur des forêts ou des biens relevant du régime forestier ;
- aux contrats conclus pour assurer l’entretien d’un terrain situé à proximité d’un immeuble d’habitation ;
- aux conventions d’occupation précaire ;
- aux baux de petite parcelle (le seuil est fixé par arrêté préfectoral) ;
- aux ventes d’herbe, si cette vente n’a pas un caractère permanent (comme par exemple la vente de production d’herbe, de fourrage, ou de foin d’une parcelle, l’acquéreur devant lui-même s’occuper de la récolte) ;
- aux contrats de prise en pension d’animaux.
Le saviez-vous ?
Le cas échéant, un bail commercial peut être requalifié en bail rural si, lors de la conclusion du bail, les locaux loués devaient servir exclusivement à une activité agricole.
Bail rural/bail dérogatoire. Le juge a récemment rappelé que la mise à disposition de terrains agricoles à une société pour y héberger ses chevaux peut constituer un bail dérogatoire, dès lors que le bailleur n’y a consenti que pour la seule activité de gardiennage des chevaux, qui ne constitue pas, à elle seule, une activité agricole. Peu importe, à ce sujet, que la société exerce habituellement une activité de gardiennage et d’élevage de chevaux en vue de leur exploitation.
Bail rural : les clauses à connaître
Prévoir la durée du bail rural. À l’occasion de la conclusion du bail rural, il va falloir convenir d’une durée qui ne peut pas être inférieure à 9 ans.
Aménager la durée du bail… à la baisse ? Par exception, un bail rural peut être inférieur à 9 ans, dans les cas suivants :
- lorsque le bail rural est conclu avec une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ;
- lorsque le bail concerne une petite parcelle (le seuil est fixé par arrêté préfectoral) ;
- lorsque le bail est conclu dans l’attente de l’installation d’un descendant (il est alors d’une durée d’1 an).
Aménager la durée du bail… à la hausse ? Il est possible de prévoir une durée du bail rural supérieure à 9 ans. Notez qu’il existe un « bail rural à long terme », d’une durée de 18 ans et un « bail à long terme », d’une durée initiale de 25 ans. Ces baux font l’objet de dispositions spécifiques qui ne sont pas développées dans cette fiche.
Le saviez-vous ?
Lorsque le bail rural est conclu pour une durée supérieure à 12 ans, il doit être rédigé par un notaire.
Réaliser un état des lieux. Un état des lieux d’entrée doit être obligatoirement établi, de façon contradictoire et à frais communs. Il a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par l’exploitant agricole ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres, ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des 5 dernières années.
Quand réaliser l’état des lieux ? L’état des lieux doit être rédigé dans le mois qui précède ou qui suit l’entrée en jouissance des lieux loués. Passé ce délai d’1 mois, l’état des lieux peut être établi par la partie la plus diligente puis est notifié par LRAR à l’autre partie. Cette dernière a alors 2 mois pour faire des observations. Une fois ce délai passé, le contenu de l’état des lieux ne peut pas être remis en cause.
ERNT. Lorsque les lieux loués se trouvent dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques technologiques, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité, un état des risques naturel et technologique (ERNT) doit être annexé au contrat de bail rural. A défaut, l’exploitant agricole peut demander la résolution du bail ou une diminution du loyer.
Risque de pollution des sols. Lorsqu'un terrain est situé en secteur d'information sur les sols pour risque de pollution, le contrat de bail rural doit en faire état. À défaut, l’exploitant agricole a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, ou d'obtenir une réduction du loyer.
Les clauses environnementales. Il est possible d’inclure des clauses relatives à la protection de l’environnement, destinées à imposer à l’exploitant agricole le recours à des pratiques préservant la ressource en eau, la biodiversité, la qualité des sols, etc. Ces clauses peuvent limiter voire interdire, par exemple, le recours à des produits phytosanitaires.
La cession du bail et la sous-location. Par principe, elles sont interdites. Elles peuvent mêmes justifier une résiliation du bail rural. Toutefois, il existe des exceptions, à savoir :
- l’échange ou la location de parcelle pour une meilleure exploitation, avec accord explicite ou implicite du propriétaire ;
- la sous-location permettant un usage de vacances ou de loisirs (d'une durée maximale de 3 mois consécutifs), sous réserve d'obtenir l'autorisation du bailleur, ou à défaut, du Tribunal paritaire des baux ruraux ;
- la cession du bail à son époux(se), partenaire de Pacs ou concubin ou à un descendant, sous réserve d'obtenir l'autorisation de cession du bailleur, ou à défaut, du Tribunal paritaire des baux ruraux.
À retenir
Pour bénéficier de la qualification de « bail rural », le contrat doit être conclu pour une durée d’au moins 9 ans (aménageable). Il faut établir un état des lieux, déterminer le montant du fermage ou du partage des récoltes et valider les pratiques agricoles qui seront utilisées notamment au regard des protections environnementales.
J'ai entendu dire
Un bailleur signe un bail rural avec un agriculteur. Ce dernier exploite les parcelles avec son épouse. Celle-ci devient-elle automatiquement locataire ?Non, seul le signataire du bail rural reste locataire. Toutefois, un conjoint peut devenir cotitulaire du bail rural, si le bailleur l’accepte expressément (par un avenant au contrat de bail, par exemple) ou tacitement (mais alors de manière non équivoque).
- Articles L 411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Articles D 410-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 septembre 2018, n° 16-24132 (reconnaissance d’un bail verbal rural)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 septembre 2018, n° 16-20092 (bail commercial requalifié en bail rural)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 janvier 2019, n° 17-28873 (convention de mise à disposition d’une parcelle requalifiée en bail rural)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 octobre 2019, n° 18-17031 (exemple d’acceptation non tacite d’un conjoint d’un exploitant agricole comme cotitulaire d’un bail rural)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 19 novembre 2020, n° 19-21348 (exemple d’une clause d’interdiction de transformation d’une prairie non-respectée et résiliation du bail rural)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er juin 2022, n° 21-17313 (gardiennage de chevaux et bail dérogatoire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 décembre 2023, n° 22-16751 (mise en demeure du locataire)
Calculer le fermage d’un bail rural : mode d’emploi
Calculer le fermage d’un bail rural : sur quelles bases ?
Montant du fermage = 2 éléments. Le montant du fermage est composé du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, mais également de celui du loyer des bâtiments d’habitation.
Les critères à prendre en compte. Pour déterminer le montant du fermage, il faut tenir compte de la durée du bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’exploitation et d’habitation, ainsi que de la qualité des sols.
Litige. En cas de litige entre l’exploitant agricole et le bailleur, c’est le Tribunal paritaire des baux ruraux qui est compétent pour fixer le montant du fermage.
Calculer le fermage d’un bail rural : comme faire ?
Déterminer un prix initial. Le montant du fermage va être déterminé lors de la conclusion du bail rural en prenant en compte à la fois le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation et celui du loyer des bâtiments d’habitation.
Déterminer le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation. Les parties au contrat de bail rural vont se référer au barème des valeurs locatives qui mentionne des fourchettes de prix. Ce barème est déterminé par arrêté préfectoral.
Le saviez-vous ?
En cas de modification des fourchettes de prix, les parties ne pourront s’en prévaloir que lors du renouvellement du bail rural.
Un barème des valeurs locatives. Le barème des valeurs locatives fixe le loyer annuel en euros par hectare loué des terres nues et des bâtiments d’exploitation (il existe plusieurs catégories tenant compte de la qualité et des rendements des terres louées). Les prix diffèrent selon les situations (entre départements, entre zones de montagne et zones de plaine, etc.).
Une actualisation. Le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation est actualisé chaque année selon la variation de l’indice national des fermages.
Pour les bâtiments d’habitation. Pour déterminer le montant du loyer des bâtiments d’habitation, il faut là encore se référer à la fourchette des prix fixée par arrêté préfectoral.
Le saviez-vous ?
En cas de modification des fourchettes de prix, les parties au contrat pourront s’en prévaloir sans attendre le renouvellement du bail.
Une actualisation. Le loyer des bâtiments d’habitation est actualisé à chaque échéance du bail selon la variation de l’indice de référence des loyers.
À retenir
Le montant du fermage est composé du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation (calculé à partir d’un barème préfectoral et actualisé par l’indice national des fermages), mais également du loyer des bâtiments d’habitation (calculé à partir d’un barème préfectoral et actualisé par l’indice de référence des loyers).
- Article L 411-11 du Code rural et de la pêche maritime
- Article R 411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Arrêt du Conseil d’État, du 9 novembre 2018, n° 408667 (la modification des fourchettes du loyer doit être applicable aux baux en cours)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 février 224, no 22-17362
Obtenir une autorisation environnementale : mode d’emploi
Autorisation environnementale : qui est concerné ?
Une nouvelle autorisation. L’autorisation environnementale est une nouvelle autorisation qui simplifie et unifie plusieurs types de procédures d’autorisations existantes.
Pour 3 types d’installations industrielles. Relèvent de l’autorisation environnementale, les installations suivantes :
- les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), soumises auparavant à la procédure d’autorisation préalable ;
- les projets soumis à évaluation environnementale qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des atteintes de l’environnement.
Pour mémoire. Les ICPE sont soumises à 3 types de réglementations :
- la déclaration (c’est la procédure la plus simple qui concerne les activités les moins dangereuses) ;
- l’enregistrement (ou l’autorisation simplifiée) ;
- l’autorisation environnementale (procédure la plus lourde car les dangers sont plus importants), en lieu et place de l’ancienne procédure d’autorisation préalable.
Autorisation environnementale : le contenu et l’instruction du dossier
Un dossier papier et électronique. La demande d’autorisation environnementale doit impérativement être rédigée au minimum en 4 exemplaires papier et sous forme électronique. Un 5e exemplaire peut être rédigé, le cas échéant, occultant des informations relevant du secret industriel.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2019, lorsqu’une IOTA est soumise à déclaration, celle-ci doit être obligatoirement effectuée par voie électronique.
Un dossier au contenu précis. La demande d’autorisation préalable doit notamment mentionner :
- le formulaire cerfa n° 15964*03 mis à disposition sur le site internet https://entreprendre.service-public.fr/ ;
- lorsque le bénéficiaire de l’autorisation est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une société, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- la mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
- un document attestant que le bénéficiaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
- une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève (elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées) ;
- soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, une étude d'impact, s'il y a lieu actualisée, soit, dans les autres cas, une étude d'incidence environnementale (dans certains cas, l’étude d’impact peut valoir étude d’incidence) ;
- si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue d’un examen au cas par cas, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le bénéficiaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
- les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier ;
- une note de présentation non technique ;
- le cas échéant, le demandeur peut inclure dans le dossier une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions, de nature à assurer le respect des milieux aquatiques, de l’environnement, de la santé, de l’agriculture, de la nature et des paysages.
Attention ! Le dossier sera amené à comporter de nombreuses autres pièces qui varieront selon la nature du projet.
Dépôt du dossier en ligne. Il est désormais possible de réclamer une autorisation environnementale en ligne, à l’adresse suivante : https://psl.service-public.fr/pro_mademarche/DemandeAutorisationEnvironnementale/demarche?execution=e1s1.
Accélération de la procédure. La procédure en ligne permet d’accélérer la procédure d’instruction de la demande :
- le demandeur peut accéder à ce service en ligne 24h/24 et 7j/7 ;
- le demandeur reçoit automatiquement un accusé de réception si toutes les pièces obligatoires sont déposées ;
- le demandeur n’a plus à se rendre en Préfecture pour l'examen de complétude ;
- les compléments et autres pièces de procédure (tierce expertise, réponse du pétitionnaire à l'avis de l'autorité environnementale, contradictoire, fichier de mesures Éviter Réduire Compenser) sont également déposés sur ce service en ligne ;
- le dossier complet à jour est automatiquement déposé sur la plateforme « projets-environnement » ;
- le demandeur est automatiquement informé de l'avancement de l'instruction de sa demande.
3 phases d’instruction. Une fois le dossier déposé, l’instruction doit respecter 3 phases distinctes :
- la phase d’examen du dossier (la demande peut être rejetée dès cette phase, le cas échéant) ;
- la phase d’enquête publique (mise en place sous l’égide d’un commissaire-enquêteur, elle vise notamment à informer les tiers du projet et à vérifier la faisabilité du projet ; il peut y avoir plusieurs enquêtes publiques, le cas échéant) ;
- la phase de prise de décision.
Durée de l’instruction. L’objectif du gouvernement est qu’entre le dépôt de la demande et la réponse, il s’écoule 9 mois. Actuellement, les délais sont environ de 15 mois pour obtenir une autorisation.
Le saviez-vous ?
Avant de déposer une demande d’autorisation environnementale, il est possible de faire établir, par la préfecture, un certificat de projet. Ce certificat de projet permet, entre autres, de fixer un calendrier précis pour déterminer quand le projet pourra être effectivement lancé.
La délivrance de l’autorisation environnementale
Qui délivre ? C’est la préfecture qui délivre l’autorisation environnementale. Lorsque l’exploitation concerne plusieurs départements, l’autorisation est délivrée conjointement par les préfectures. Notez que c’est la préfecture où doit être réalisée la plus grande partie du projet qui est chargée de conduire la procédure.
Absence de réponse. Si la préfecture ne répond pas dans le délai imparti (2 mois maximum à compter de l’envoi, par le préfet, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur au demandeur), cela vaut décision implicite de rejet.
Autorisation sous réserves. Le projet peut être autorisé sous la condition de respecter certaines prescriptions que la préfecture juge indispensables.
Recours contre la décision. Le porteur du projet a 2 mois pour déposer une demande de recours contre la décision de rejet du préfet. Notez qu’un tiers dispose, quant à lui, d’un délai de 4 mois pour déposer un recours.
Publicité de la décision. L’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale est publié durant 4 mois sur le site de la préfecture.
Mise en service. Une fois l’autorisation environnementale obtenue, le bénéficiaire du projet a soit la durée prévue dans l’autorisation pour mettre en service son projet, soit 3 ans maximum. À défaut, l’autorisation cesse de produire ses effets. Des travaux peuvent interrompre le délai s’ils sont en rapport direct avec l'autorisation accordée et d'une importance suffisante pour être regardés comme interruptifs du délai de 3 ans.
Prolongation du délai. L’autorisation peut être prolongée sur demande auprès de la préfecture. La demande doit être effectuée au moins 2 ans avant la date d’expiration de l’autorisation.
Non-respect de l’autorisation environnementale. Lorsqu’une installation fait l’objet de sanction administrative (mise en demeure de respecter la réglementation, voire suspension du fonctionnement de l’installation) pour non-respect des prescriptions imposées par la préfecture, les sanctions prises par celle-ci sont désormais publiées sur son site web pendant au moins 2 mois, en vue d’informer les tiers.
À noter. Le Gouvernement met à disposition des personnes désireuses de porter des projets industriels un « Guide de l’implantation industrielle », disponible ici. Celui-ci comprend de nombreuses informations, notamment sur l’autorisation environnementale.
À retenir
Vous devez être rigoureux dans le montage de votre dossier de demande d’autorisation environnementale car les mentions à respecter sont très précises. Un commissaire-enquêteur sera nommé et procédera à une enquête publique sur votre projet.
Une fois son rapport remis, le préfet aura 3 mois au maximum pour statuer. Une fois l’autorisation environnementale obtenue, vous avez 3 ans pour mettre en service l’installation.
J'ai entendu dire
L’autorisation environnementale vaut-elle autorisation d’urbanisme ?Non, l'autorisation environnementale ne vaut pas autorisation d'urbanisme. Toutefois, cette dernière peut être délivrée avant l'autorisation environnementale, mais elle ne peut être exécutée qu'après la délivrance de l'autorisation environnementale. Sachez tout de même que pour les éoliennes seulement, l'autorisation environnementale dispense de permis de construire (notez que les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 valent autorisation environnementale).
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale
- Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale
- Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale
- Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale
- Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d'autorisation environnementale
- Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement
- Décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
- Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (articles 56 et 60)
- Arrêté du 24 septembre 2018 fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues par l'article R. 516-2-I du code de l'environnement
- Arrêté du 28 mars 2019 fixant le modèle national de la demande d'autorisation environnementale
- Actualité de Service-public.fr du 18 décembre 2020 (autorisation environnementale en ligne)
- Arrêté du 1er mars 2022 modifiant l'arrêté du 28 mars 2019 fixant le modèle national de la demande d'autorisation environnementale
- Actualité de entreprises.gouv.fr du 15 mai 2023 : « Publication d’un “Guide de l’implantation industrielle” »
- Arrêté du 16 juin 2023 fixant le modèle national de la demande d'autorisation environnementale
Transporteurs routiers d’oiseaux vivants : les mesures de prévention à connaître
Lutte contre la grippe aviaire : les obligations concernant le véhicule du transporteur
Qui est concerné ? La réglementation évoquée ici vaut pour le transport routier d’oiseaux vivants, à l’exception des transports réalisés par des particuliers concernant 30 animaux ou moins.
Conception des véhicules et contenants. La 1re obligation du transporteur concerne les véhicules et les « contenants » qu’il utilise car il doit s’assurer qu’ils :
- permettent leur nettoyage et leur désinfection ;
- évitent la perte d'excréments ou de litière ;
- empêchent la perte de plumes et duvets ;
- facilitent l'observation des animaux.
À noter. Par « contenant », il faut comprendre la caisse, la boîte ou tout autre réceptacle utilisé pour le transport ne constituant pas un moyen de transport.
Entretien régulier. Le transporteur s'assure que le véhicule et les contenants sont entretenus régulièrement afin de continuer à répondre aux critères précités.
Eviter la perte de plumes et duvets. Les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de 3 jours doivent être équipés de systèmes empêchant toute perte significative de plumes et duvets (comme des bâches, par exemple) :
- durant la période du 15 novembre au 15 mars de l'année suivante ;
- dès lors que le transport est effectué sur des territoires sur lesquels le niveau de risque de grippe aviaire est considéré comme modéré ou élevé ;
- dès lors qu'un troupeau est déclaré infecté par la grippe aviaire hautement pathogène sur le territoire national.
À noter. Des dérogations à ces obligations peuvent être octroyées au cas par cas par la Préfecture.
Lutte contre la grippe aviaire : les obligations concernant la réalisation du transport
Programmation du transport. Avant la prestation de transport, le transporteur doit le programmer et :
- vérifier si des zones réglementées, en particulier des zones de surveillance, des zones de protection ou des zones de contrôle temporaire, ont été délimitées par les autorités administratives sur le territoire où il prévoit d'intervenir, et s'assurer, le cas échéant, que le transport respectera les règles d'entrée, de sortie ou de transit de véhicules au travers de ces zones ;
- s'assurer que le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport pourront être effectués après le transport dans une installation et selon un protocole conformes à la réglementation ;
- s'assurer que les véhicules et équipements de transport qu'il a prévus d'utiliser sont en adéquation avec les catégories d'animaux à transporter ;
À noter. Des documents démontrant que la programmation a été effectuée correctement doivent être conservés afin de les mettre à disposition, à tout moment, à des agents en charge des contrôles officiels.
Réalisation du transport. Les chargements dans un seul véhicule de palmipèdes provenant d'exploitations différentes sont interdits, sauf pour les transporteurs travaillant en circuits courts (moins de 80 km entre l’abattoir et la ferme) avec des abattoirs à faible tonnage (inférieur 1 500 tonnes/an).
Dans l’exploitation de volailles. Lorsqu’il se trouve dans l’exploitation, le transporteur doit s’assurer que le responsable de l'exploitation ou son représentant est présent lors du chargement et/ou du déchargement des animaux.
Séparation des animaux. Les palmipèdes et les autres espèces de volailles ne peuvent être mélangés dans un même véhicule, sauf pour les transporteurs travaillant en circuits courts (moins de 80 km entre l’abattoir et la ferme).
Utilisation d’un contenant. Un contenant qui a déjà été utilisé pour le transport d'animaux d'une des catégories suivantes est dédié au transport de cette seule catégorie d'animaux, et n'est plus utilisable pour une autre catégorie. Sont visés :
- palmipèdes à destination de l'abattoir ;
- palmipèdes à destination de l'élevage ;
- palmipèdes reproducteurs destinés à l'élevage ;
- reproducteurs d'espèces autres que palmipèdes destinés à l'élevage ;
- gibier à plumes.
Attention ! Ces contenants doivent être facilement distinguables en fonction de l'usage pour lequel ils sont autorisés.
Une particularité pour le transport de gibier à plumes. Le transport de gibier à plumes est effectué au moyen de contenants dédiés type cartons jetables ou de caisses en plastique nettoyables et désinfectables après le transport.
Lutte contre la grippe aviaire : les obligations après le transport
Nettoyage et désinfection après le transport. Le transporteur s'assure que les véhicules et les équipements de transport sont nettoyés et désinfectés le plus rapidement possible après déchargement complet du véhicule.
À noter. Sachez que peuvent déroger au nettoyage et à la désinfection après déchargement complet du véhicule :
- les transporteurs d'oiseaux d'un jour ;
- les transporteurs de poules pondeuses à destination d'animaleries ou de particuliers transportées dans des cartons jetables ;
- les transporteurs d'autres oiseaux captifs transportés dans des cartons jetables ou des caisses plastiques, sous réserve de procéder régulièrement et au minimum chaque semaine au nettoyage et à la désinfection des véhicules.
À noter (bis). Le transporteur doit s’assurer que les véhicules propres et sales ne peuvent pas se croiser.
Contrôle des opérations de nettoyage. Suite au nettoyage, le transporteur doit mettre en place un plan de contrôle visuel pour s'assurer de l'efficacité du nettoyage.
Un contrôle a minima visuel. Des contrôles visuels sont réalisés au minimum après chaque nettoyage et avant chaque désinfection pour vérifier l'absence de souillures sur les surfaces nettoyées.
Contrôle négatif. Si le contrôle visuel effectué par le transporteur est non satisfaisant :
- il prend les mesures correctives immédiates s'il est lui-même responsable des opérations de nettoyage ;
- il informe le responsable des opérations de nettoyage qui doit prendre les mesures correctives immédiates et informe le directeur départemental en charge de la protection des populations concernées s'il estime que les mesures prises sont insuffisantes.
Dans le véhicule : des tenues spécifiques. Des tenues spécifiques et propres, en nombre suffisant pour être changées entre chaque chargement ou déchargement, comprenant au minimum une paire de gants, une paire de bottes ou de surbottes et une combinaison à usage unique, sont présentes à tout moment dans les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants.
Dans le véhicule : des produits spécifiques. Le véhicule doit comporter du matériel de pulvérisation de désinfectant permettant d'effectuer, si nécessaire, une désinfection manuelle ou automatique des parties basses du véhicule.
Un registre obligatoire. Le transporteur doit tenir un registre comportant au moins les informations suivantes :
- l'origine et l'espèce des animaux et leur propriétaire ;
- le lieu de départ ;
- la date et l'heure de départ ;
- le lieu de destination prévu ;
- la durée escomptée du voyage prévu ;
- les opérations de nettoyage et de désinfection appliquées (procédure, lieu et date) ;
- la liste, la date et le résultat des auto-contrôles réalisés, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctives appliquées ;
- la date et la nature des formations à la biosécurité suivies par le personnel, ainsi que les certificats de formation reçus, le cas échéant.
Durant combien de temps ? Le registre doit être tenu et conservé sur format papier ou support électronique. Il se trouve dans le véhicule pendant la durée du transport et est conservé pendant une durée minimale de 3 ans.
Le saviez-vous ?
Le transporteur garantit, à tout moment, que le personnel assurant le transport des animaux possède les aptitudes, les compétences professionnelles, les informations et les connaissances nécessaires pour limiter les risques de propagation des maladies par le transport d'animaux vivants.
À retenir
Les transporteurs doivent respecter des règles strictes en matière de transport routier d’oiseaux vivants afin de lutter contre la grippe aviaire. Ces règles portent notamment sur la conception des véhicules et contenants, la programmation et la réalisation du transport, l'accès aux lieux de chargement ou déchargement, la séparation des animaux lors du transport, le nettoyage et désinfection après le transport, etc.
- Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants
- Arrêté du 20 février 2020 modifiant l'arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants
France 2030 : les mesures pour les entreprises
France 2030 : quels sont les objectifs ?
Objectif 1. Faire émerger des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets.
Objectif 2. Devenir le leader de l’hydrogène vert.
Objectif 3. Décarboner l’industrie (baisse de 30 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015).
Objectif 4. Produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides.
Objectif 5. Produire le premier avion bas-carbone.
Objectif 6. Investir dans une alimentation saine, durable et traçable.
Objectif 7. Produire 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques dont celles liées à l'âge et créer les dispositifs médicaux de demain.
Objectif 8. Placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels et créatifs.
Objectif 9. Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale.
Objectif 10. Investir dans le champ des fonds marins.
France 2030 : comment atteindre les objectifs fixés ?
Un plan deeptech. Les startups qui révolutionnent différents secteurs (santé, juridique, information, immobilier, etc.) via l’essor du numérique bénéficient d’un plan spécifique mis en place par le gouvernement pour soutenir leur développement : le plan deeptech.
Startups industrielles. Le gouvernement a dévoilé les 3 axes mis en place pour soutenir les start-ups industrielles.
Innovation en santé. Le gouvernement a dévoilé 4 axes mis en place pour faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé.
Thérapie innovante. Une stratégie d’accélération « Biothérapies et bioproduction de thérapies innovantes » a été lancée par le gouvernement.
Innovation en agriculture. Le gouvernement a engagé 2 actions pour l’innovation dans le monde agricole.
Décarbonation de l’industrie. Le gouvernement a dévoilé un plan pour décarboner les sites industriels en réduisant les émissions industrielles de 26Mt/an d’ici 2030.
Calcul quantique. Le gouvernement a lancé une plateforme nationale de calcul quantique pour enclencher des révolutions technologiques.
Plan Nouvelle Industrie. Enfin, il a lancé un Plan Nouvelle Industrie visant à créer 100 nouveaux sites industriels par an d’ici 2025. Il comporte 4 leviers pour financer les projets innovants.
Cultur’Export. Bpifrance a créé un nouveau programme de soutien dédié aux industries culturelles et créatives, « Cultur’Export », qui permet à ces entreprises d’être accompagnées pendant 1 an dans leur développement commercial aux Etats-Unis.
Besoin d’en savoir plus ? Bpifrance rappelle ses engagements en faveur de l’industrie sur son site.
France 2030 : appels à projets
Transitions agricoles. Voici des appels à projets pour accélérer les transitions agricoles.
Produits biosourcés et biotechnologies industrielles. Voici un appel à projets « Produits biosourcés et biotechnologies industrielles » pour encourager le développement de solutions innovantes à faible impact environnemental.
Industrialisation de procédés de recyclage des plastiques. Voici un appel à projets « Recyclage des plastiques » pour soutenir l’industrialisation de procédés innovants de recyclage des plastiques.
Approvisionnement en matières premières minérales. Voici un appel à projets sur la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières minérales.
Concours I-Nov. Voici un appel à projets pour accélérer l’investissement dans des innovations, de la conception du produit ou service jusqu’à son industrialisation.
Systèmes énergétiques et le traitement de l’air du bâtiment. Voici un appel à projets « soutien à l’innovation dans les systèmes énergétiques et le traitement de l’air du bâtiment ».
5G et 6G. Voici un appel à projets pour développer la 5G et la 6G en France.
À retenir
Pour réindustrialiser la France et faire du pays l’un des leaders des nouvelles technologies disruptives, le gouvernement a lancé un Plan « France 2030 » qui comporte, notamment, des appels à projets, et qui se décline dans plusieurs secteurs (santé, industrie, agricole, etc.).
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/10/12/presentation-du-plan-france-2030
- Dossier de presse du ministère de l’Economie n° 1915 (startups industrielles)
- Dossier de presse du 21 février 2022 du ministère de la Santé (innovation dans les dispositifs médicaux)
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 1er mars 2022 (innovation dans le secteur agricole)
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 21 janvier 2022 (produits bisourcés)
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 23 décembre 2021 (transitions agricoles)
- Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie du 4 février 2022 (décarboner l’industrie)
- Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie du 21 janvier 2022 (recyclage des plastiques)
- Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie du 10 janvier 2022 (matières premières minérales)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 7 janvier 2022 (thérapie innovante)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 4 janvier 2022 (calcul quantique)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 15 décembre 2021 (innovation dans les systèmes énergétiques)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 4 mars 2022 (5G et appel à projets)
- Actualité de Bpifrance du 6 avril 2022 (startups industrielles et 4 leviers)
- Actualité de Bpifrance du 20 mai 2022 (Cultur’Export)
- Actualité de Bpifrance du 8 juin 2022 (soutien au secteur industriel)
Le point sur le Prêt Croissance TPE
Prêt Croissance TPE : combien ?
Montant du prêt. Bpifrance propose un prêt « Croissance TPE » dont le montant oscille entre 10 000 € et 50 000 €.
Un impératif. Il est impératif que le montant du prêt octroyé soit inférieur ou égal au montant des fonds propres ou quasi-fonds propres de l’entreprise qui le sollicite.
Pour quelles dépenses ? Le prêt Croissance TPE doit permettre de couvrir certaines dépenses engagées par l’entreprise, parmi lesquelles :
- les investissements immatériels (tels que les dépenses afférentes à la digitalisation, les dépenses liées au respect de l’environnement, à la sécurité, aux frais de prospection, à la publicité, etc.) ;
- les investissements corporels ayant une faible valeur de gage (tels que les travaux d’aménagement, le matériel informatique, le matériel que l’entreprise a conçu pour ses propres besoins, etc.) ;
- l’augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de l’entreprise découlant du projet de développement envisagé ; notez que le projet entreprise ne doit pas avoir un caractère de restructuration financière.
Quels avantages ? Le taux d’intérêt du prêt Croissance TPE est préférentiel et par conséquent minoré.
Mais aussi. Le prêt présente également l’avantage de pouvoir être octroyé sans garantie ni caution personnelle notamment de la part du dirigeant de l’entreprise.
Combien de temps ? Le prêt peut s’étaler sur une durée maximale de 5 ans, dont 1 an de différé en capital, ce qui signifie que l’entreprise bénéficiaire du prêt ne paiera, au cours de la première année, que les intérêts dus tous les mois.
Prêt Croissance TPE : pour qui ? Par qui ?
Entreprises éligibles. Les entreprises éligibles au prêt Croissance TPE sont celles qui :
- sont immatriculées depuis plus de 3 ans au Registre du Commerce ou Registre des Métiers ;
- comptent entre 3 et 50 salariés ;
- sont localisées sur le territoire des régions accompagnant la mise en place du dispositif.
Par qui ? Le prêt est octroyé par Bpifrance en partenariat avec les régions finançant la mise en place du dispositif.
Nécessité d’un partenariat financier. L’entreprise qui demande le bénéfice du prêt doit justifier que celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un partenariat financier pour un montant supérieur ou égal à son propre montant.
En détails ! Ce partenariat peut revêtir l’une des formes suivantes :
- un financement bancaire ;
- un apport en capital des actions et / ou des sociétés de capital-investissement et / ou des apports en quasi fonds propres / prêts participatifs, obligations convertibles en actions ; en cas d’apport en capital des actionnaires, il doit s’agir d’apports en fonds propres ou quasi fonds propres des actionnaires et/ou d’organismes de capital-investissement, étant entendu que dans ce cas, il peut s’agir de participations minoritaires au capital d’obligations à bons de souscription ou convertibles, ou de prêts participatifs ;
- un financement participatif (de type crowdfunding), d’une durée de 2 ans minimum, portant sur le même programme d’investissement et en place depuis moins de 6 mois.
Le saviez-vous ?
Les concours bancaires qui sont accordés aux entreprises qui répondent à la définition européenne des PME peuvent faire l’objet d’une intervention en garantie de Bpifrance.
Pour mémoire, les PME sont, au sens de la règlementation européenne, les entreprises :
- dont l’effectif salarié est inférieur à 250 personnes ;
- dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan n'excède pas 43 M€.
Prêt Croissance TPE : comment faire la demande ?
Comment faire ? L’entreprise qui souhaite en bénéficier doit contacter l’antenne régionale de Bpifrance dont elle dépend et remplir le formulaire adéquat en ligne.
Versement du prêt. Le Prêt Croissance TPE est versé en une seule fois, après que l’entreprise a justifié du décaissement du prêt bancaire associé ou a fourni l’attestation de déblocage des fonds en cas d’apport en capital.
À retenir
Les TPE de plus de 3 ans localisées dans certaines régions peuvent bénéficier d’un prêt octroyé par Bpifrance pour financer certaines dépenses : le prêt Croissance TPE. N’hésitez pas à prendre contact avec l’antenne régionale de Bpifrance dont dépend votre entreprise pour faire le point !
