Coronavirus (COVID-19) : les mesures fiscales
Coronavirus (COVID-19) : frais professionnels
- les allocations versées par les employeurs pour couvrir exclusivement les frais de télétravail à domicile, hors frais courants généralement nécessités par l’exercice de la profession, sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans les limites de :
- ○ 2,5 € par jour ;
- ○ 55 € par mois ;
- ○ 580 € par an ;
- pour les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels « au réel », les frais professionnels engagés au titre du télétravail peuvent être déduits forfaitairement, à hauteur des mêmes montants ; notez toutefois que si cela leur est plus favorable, ils peuvent toujours déduire ces frais pour leur montant exact.
Coronavirus (COVID-19) : dispositif Pinel
Des conditions. Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Pinel », de nombreuses conditions doivent être respectées, notamment des délais d’achèvement des logements ou des travaux.
Une tolérance. Pour tenir compte des effets de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, l’administration fiscale accepte de neutraliser la période du 12 mars 2020 au 11 mars 2021 inclus pour le calcul du délai d’achèvement des logements ou des travaux et ce, quelle que soit la nature de l’investissement réalisé (construction de logement, travaux de réhabilitation, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : taxe sur les spectacles de variétés
Des aménagements. La taxe n'est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021. La date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : un report de la hausse du tarif de la TICPE
Un report. Dans le cadre de la crise sanitaire et au regard des difficultés que rencontrent les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics dans l’approvisionnement en matières premières, le gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de la hausse du tarif de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR) au 1er janvier 2023.
Des précisions à venir. Notez que cette mesure sera détaillée dans la prochaine Loi de finances rectificative, qui devrait être prochainement publiée. A suivre…
Coronavirus (COVID-19) : un point sur les travailleurs frontaliers
Cas des frontaliers. Les travailleurs frontaliers dont l’activité professionnelle ne peut pas s’exercer à distance peuvent se rendre sur leur lieu de travail et seront, à cette fin, autorisés à franchir les frontières. Des autorisations permanentes émises par l’employeur ou des laissez-passer spécifiques octroyés par les autorités nationales pourront notamment être délivrés. A l’inverse, si l’activité peut s’exercer à distance, sachez que l’accroissement du temps passé sur le territoire français dû au recours accru au télétravail (habituellement limité à 25 %) n’aura pas d’impact en matière de couverture sociale : le salarié frontalier continuera de jouir de la sécurité sociale de son État d’activité.
Régime fiscal des travailleurs frontaliers au Luxembourg. La convention fiscale franco-luxembourgeoise prévoit que les travailleurs frontaliers français peuvent télétravailler depuis la France pour leur employeur luxembourgeois jusqu’à 29 jours sans que la rémunération afférente ne soit imposée en France. Au vu de la situation actuelle liée au coronavirus, les autorités des 2 pays ont convenu que l’épidémie constitue un cas de force majeure : les jours de télétravail réalisés pendant la période de confinement ne seront donc pas pris en compte pour le calcul de ce délai de 29 jours.
Régime fiscal des travailleurs frontaliers en Allemagne. La convention franco-allemande prévoit d’ores et déjà ce type de situation : le régime fiscal spécifique applicable aux travailleurs frontaliers ne sera pas impacté par le nombre de jours pendant lequel ils seront amenés à rester à leur domicile.
Régime fiscal des travailleurs frontaliers en Belgique et en Suisse. Les conventions fiscales conclues entre la France et la Belgique, et la France et la Suisse prévoient une imposition exclusive en France des salaires des travailleurs frontaliers qui résident en France, sous réserve de ne pas dépasser un certain nombre de jours travaillés hors de la zone frontalière belge ou suisse.
Pendant la crise sanitaire. Les autorités françaises se sont accordées avec les autorités des Etats en question pour que, jusqu’à nouvel ordre, les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers qui résident en France sont amenés à demeurer chez eux, ne soient pas pris en compte pour le décompte du nombre de jours à ne pas dépasser.
Une prolongation. Les accords amiables concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers, conclus avec l’Allemagne, la Belgique, l’Italie s’appliquent jusqu’au 31 mars 2022. Celui conclu avec le Luxembourg s’applique jusqu’au 30 juin 2022 et celui avec la Suisse, jusqu’au 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : TVA sur les masques et produits d’hygiène
TVA à 5,5 % pour les masques. A titre exceptionnel, pour les livraisons et les achats intracommunautaires de masques et de tenues de protections adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisées entre le 24 mars 2020 et le 31 décembre 2022, la TVA sera perçue au taux réduit de 5,5 %.
TVA à 5,5 % pour les produits d’hygiène. Il en va de même pour les livraisons et achats intracommunautaires de produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2022.
Des précisions pour les tenues de protection. Jusqu’au 31 décembre 2022, sont concernés par le taux réduit de TVA à 5,5 % les lunettes et visières de protection, ainsi que certains dispositifs médicaux acheté(e)s ou vendu(e)s au sein de l’Union européenne depuis le 24 mars 2020, ou importé(e)s d’un pays tiers depuis le 27 juillet 2020.
Coronavirus (COVID-19) et report en arrière des déficits : les aménagements pour 2021
Un principe. Rappelons que l’entreprise qui fait le choix d’opter pour le carry back peut imputer le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.
A titre exceptionnel, le déficit constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option de l’entreprise, être imputé sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents.
Concrètement, cette mesure permet aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017.
Dans le cadre des groupes de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice s’impute, en principe, sur le bénéfice d'ensemble de l’exercice précédent ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l'exercice précédant l’application du régime de groupe.
Par dérogation, il est prévu que le déficit d’ensemble constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut s’imputer sur les bénéfices d’ensemble déclarés au titre des 3 exercices précédents, ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclaré au titre des 3 exercices précédents l’application du régime de l’intégration fiscale.
Délai d’option. Par principe, l’option pour le report en arrière des déficits est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
Exceptionnellement, il est prévu que l’option pour le carry back puisse être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat d’un exercice clos au 30 juin 2021 et, au plus tard, avant la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée.
Comment ? L’option pour le report en arrière du déficit est exercée sur le formulaire n°2058-A-SD (régime réel normal), n°2033-B-SD (régime simplifié de la liasse) ou n°2058-RG-SD (groupe IS), selon le régime fiscal de l’entreprise. En plus de cette option, les entreprises doivent déclarer la créance de report en arrière des déficits calculée sur l’annexe du formulaire n°2039-SD et la déposer sous format papier auprès de leur service des impôts des entreprises.
Le bénéfice d’imputation des 3 exercices qui précédent celui au titre duquel l’option est exercée est diminué non seulement des distributions prélevées sur ces bénéfices et des bénéfices exonérés d’impôt ou qui bénéficient d’un abattement, mais aussi du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le carry back.
Un calcul. Au titre de chacun des 3 exercices précédant celui au titre duquel l’option pour le report en arrière est effectuée, l’excédent de bénéfice qui reste à la suite de l’imputation des déficits reportables fait naître une créance au profit de l’entreprise. Cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux d’IS (normal ou réduit) applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Notez que le taux d’IS retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière des déficits est exercée.
Utilisation de la créance. La créance de report en arrière des déficits est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée (et éventuellement restituée), lorsque l’option pour le carry back a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement avait autorisé les entreprises à demander le remboursement immédiat de leurs créances de carry back non encore utilisées.
Retenez que la créance résultant du dispositif exceptionnel permettant un report du déficit constaté sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents ne peut pas bénéficier de cette possibilité de remboursement immédiat.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques du 13 mars 2020, n° 987 bis
- Ministère de l’Economie - Mesures de soutien et contacts utiles – Communiqué du 18 mars 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 22 mars 2020, n°996
- Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 31 mars 2020, n° 1002
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 3 avril 2020, n°1006
- Lettre du 2 avril 2020 du Directeur général des finances publiques
- Impôts.gouv.fr
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 9 avril 2020, n°2116-1008
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000068 du 7 avril 2020 (des précisions sur le don de matériel sanitaire)
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 17 avril 2020, n°1013
- www.impots.gouv.fr – Coronavirus - covid 19 : le point sur la situation
- Communiqué du Gouvernement du 2 avril 2020 – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie
- Communiqué de presse du 24 avril 2020 - Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, articles 5, 6 et 14
- Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 15 mai 2020, n°1029
- Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- plan-tourisme.fr
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 13 mai 2020, BOI-TVA-DED-60-30
- Foire aux questions, site Internet des impôts (impôts.gouv.fr)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 29 mai 2020, n° 1037
- Actualité BOFiP du 26 mai 2020 - TVA - Taux réduit - Taux applicable aux produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juin 2020, n°1048
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 4, 11, 2, 47, 6, 9, 16, 20, 52 et 55)
- Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 7 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 17 août 2020, n°88
- Actualité BOFiP-Impôts du 4 août 2020 (restitution du trop versé de TVA sur les masques et produits d’hygiène)
- Décision (UE) 2020/1109 du conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en réaction à la pandémie de COVID-19 (report de la réforme de la TVA sur le commerce électronique)
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Décision (UE) 2020/1101 de la Commission du 23 juillet 2020 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 7 octobre 2020, n°254 (mise en place du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et PME)
- Décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020 modifiant l'article 46 quater-0 ZY nonies de l'annexe III au code général des impôts et le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 octobre 2020, n°273 (report de la taxe foncière)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 octobre 2020
- Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
- Impots.gouv.fr
- Foire aux questions sur les mesures d’accompagnement proposées par la DGFIP
- Décision UE 2020/1573 de la commission européenne du 28 octobre 2020 (TVA et importation de matériels sanitaires)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des Finances et de la relance du 19 novembre 2020, n°393 (report de l’échéance du solde de la CFE fixée au 15 décembre 2020)
- Recommandations et observations de l’autorité des normes comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 – mise à jour du 8 janvier 2021
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 187 (dons en faveur des organismes d’aide aux personnes) et 167 (suppression exonération d’impôt pour les French Tech Ticket) et 19 (non prise en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur des abandons de loyers)
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 30 décembre 2020 (exonération d’impôt aides versées par le fonds de solidarité et sommes perçues dans le cadre du concours French Tech Tremplin)
- Foire aux questions du Gouvernement – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2021
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 2 mars 2021, n°725 (calcul du 1er acompte d’IS 2021 et remboursement anticipé créance crédit d’impôt)
- Réponse ministérielle Serre du 16 février 2021, Assemblée nationale, n°33562 (pas d’exonération de taxe d’habitation sur les résidences secondaires)
- Réponse ministérielle Babary du 4 mars 2021, n°19515 (sort fiscal des dépenses d’intérêt général réalisées par les entreprises)
- Décret n° 2021-315 du 25 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 mars 2021 modifiant l'arrêté du 7 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er avril 2021 (plan de règlement pour les dettes fiscales)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 14 avril 2021, n°880 (report de déclaration et de paiement de 3 mois de la CAP 2021)
- Décision (UE) 2021/660 de la Commission du 19 avril 2021 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
- Réponse ministérielle Abad du 30 mars 2021, Assemblée nationale, n°32244 (les délais de paiement de loyer ne sont pas assimilables à des abandons de loyers)
- Recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2021 en ce qui concerne le traitement fiscal des pertes pendant la crise de la Covid-19, n°2021/801
- Réponse ministérielle Studer du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°29827 (crédit d’impôt et prestations de soutien scolaire à distance)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 26 mai 2021, n°1045 (report de la hausse du tarif de la TICPE)
- Réponse ministérielle Nury du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35916 (pas de dégrèvement général de taxe foncière pour les entreprises fermées administrativement pendant la crise)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 23 juin 2021, n°1137 (prolongation des accords amiables concernant l’imposition des travailleurs frontaliers et transfrontaliers)
- Autorité des normes comptables, Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 - mise à jour du 7 juin 2021 (modification du rythme d’amortissement comptable de certaines immobilisations)
- Actualité du site Internet des impôts du 28 juin 2021 (restitution des retenues et prélèvements à la source pour les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France)
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1) – carry back (articles 8 et 21) - abandons de loyers et dégrèvement de taxe foncière
- Actualité du site Internet des impôts du 12 juillet 2021 (report du dépôt de la déclaration annuelle des trusts)
- Actualité du site Internet des impôts du 5 août 2021 (formulaire à remplir pour exercer l’option pour le report en arrière des déficits exceptionnel)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 29 septembre 2021, n°1455 (prolongation des accords amiables concernant l’imposition des frontaliers)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021, n°1477 (convention franco-luxembourgeoise et possibilité d’appliquer les dispositions de l’ancienne convention fiscale)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 16 décembre 2021, n°1831 (prolongation des accords amiables concernant l’imposition des frontaliers)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 31, 30, 102 et 126)
- Rescrit BOFiP-impôts du 02/03/2022, BOI-RES-IR-000101 (tolérance en matière de délai d’achèvement liée à la crise sanitaire)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 mars 2022, n°2126 (déclaration des revenus de l’année 2021 et frais professionnels)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 28 juin 2022, n°38 (travailleurs frontaliers avec le Luxembourg)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 29 juin 2022, n°41 (travailleurs frontaliers avec la Suisse)
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 27 octobre 2022, n°259 (travailleurs frontaliers avec la Suisse)
Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle à l’embauche de travailleurs handicapés
Qui sont les bénéficiaires ?
- toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand ;
- les entreprises publiques ;
- les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification ;
- les employeurs de pêche maritime ;
- les chambres de métiers et les chambres d'agriculture ;
- la Poste ;
- les associations ;
- les sociétés reprenant un fonds de commerce : contrats conclus avant la reprise ;
- depuis le 25 février 2021, les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
Les exclusions. En revanche, sont exclus :
- les particuliers employeurs ;
- les établissements publics administratifs ;
- les établissements publics industriels et commerciaux ;
- les sociétés d’économie mixte.
Les salariés concernés. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez embaucher un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), y compris :
- les salariés à employeurs multiples : proratisation en fonction de temps de travail du salarié dans chaque entreprise ;
- les gérants de société minoritaire disposant d’un contrat de travail en qualité de salarié de la société ;
- les associés ou cogérants, si salariés de l’entreprise.
Quelles sont les embauches visées ?
Un contrat de travail d’au moins 3 mois. Ainsi, il est possible de conclure un CDI ou CDD avec le salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), à condition que le contrat soit d’une durée d’au moins 3 mois.
Le saviez-vous ?
A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 décembre 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat.
Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, tout comme les contrats uniques d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) et les stages ne bénéficient pas de cette aide. A l’inverse, les CDI et CDD de plus de 3 mois conclus à l’issue d’un tel contrat pourront en bénéficier.
Aucune durée hebdomadaire n’est imposée, dans la limite du respect de la réglementation du temps de travail (selon la convention collective applicable et/ou le code du travail).
Pour les contrats à temps partiel, le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée de travail du salarié.
En cas de prolongation d’un CDD ou de la conclusion d’un nouveau contrat, cette aide sera maintenue.
Quelles sont les conditions spécifiques ?
Période de conclusion du contrat. Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2022.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er mars 2022, l’aide exceptionnelle a pris fin, à défaut d’annonce d’une prolongation.
Condition de rémunération. La rémunération prise en compte est celle définie par le contrat de travail au moment de l’embauche du salarié : salaire de base et éléments accessoires (primes, gratifications, avantages en nature, etc.). Seuls les éléments connus au moment de la demande seront pris en compte pour ce calcul. A titre d’exemple, les primes de performance sont exclues. La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,50 € pour l’année 2021). La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
Le saviez-vous ?
Attention : le critère lié au niveau de salaire est uniquement une condition d’entrée dans le dispositif.
Être à jour de ses obligations vis-à-vis de l’administration. L’entreprise doit être à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou doit respecter un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues.
Absence de licenciement économique. L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide.
Appartenance aux effectifs. Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er septembre 2020 (ou du 8 octobre 2020, pour les contrats conclus à compter du 25 février 2021) au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide. Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat.
Quel est le montant de l’aide ?
Montant maximum. L’aide attribuée est d’un montant de 4 000 € maximum par salarié et par an versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre. Le montant est proratisé en cas de temps partiel.
Le saviez-vous ?
L’aide n’est pas due :
- pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
- pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle ;
- pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée).
Règles de non-cumul. L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné. Elle n’est pas non plus cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes visant les salariés de moins de 26 ans.
Quelles sont les modalités pour obtenir l’aide ?
Dépôt de la demande. La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice. L’employeur devra déposer autant de demandes d’aide que de travailleurs en situation de handicap embauchés.
Le saviez-vous ?
L’ASP a mis en place d’un numéro à destination des bénéficiaires de cette aide : 0 809 549 549 (service gratuit + prix de l’appel).
Attestation sur l’honneur. L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité. L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période).
Les pièces à fournir. Pour effectuer sa demande, l’employeur devra transmettre à l’ASP, par voie dématérialisée :
- sa pièce d’identité ou de celle de son représentant ;
- la pièce d’identité du salarié concerné ;
- le contrat de travail du salarié concerné (présentant le salaire, le temps et la quotité de travail) ;
- la décision d’attribution de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du salarié concerné.
Qui contrôle et quelles sont les sanctions ?
Contrôle de l’ASP. L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide. Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois.
Les sanctions. Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu. L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié.
En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues.
En cas de d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés.
A retenir
L’aide exceptionnelle à l’embauche de travailleurs handicapés a été mise en place afin de favoriser l’embauche de travailleurs handicapés. Ainsi en cas d’embauche, vous pouviez percevoir jusqu’à 4 000 €..
- Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l’embauche des travailleurs handicapés
- www.agefiph.fr
- Ministère du travail, communiqué de presse, du 02 juin 2021 : Prolongation de la prime à l’embauche de 4 000 euros pour inciter au recrutement de collaborateurs en situation de handicap
- Agefiph, communiqué de presse, du 31 janvier 2022 : L'Agefiph poursuit la mise à disposition de ses aides exceptionnelles en faveur de l’emploi des personnes handicapées
- Support relatif à l’offre de services et d’aides financières de l’Agefiph, de mars 2022
Produits phytosanitaires : un conseil stratégique et un conseil spécifique
Activité de conseil en produits phytosanitaires : focus sur le conseil stratégique
Le conseil stratégique. Il s’appuie sur un diagnostic des contraintes liées à l'environnement dans lequel opère l'utilisateur, afin d'intégrer les enjeux spécifiques de santé publique et d'environnement.
Utilisateur agricole. Lorsque le conseil porte sur une exploitation agricole, le diagnostic comprend un bilan de l'utilisation des pesticides et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits. Ce bilan prend en compte notamment :
- l'évolution des quantités utilisées par type de produits ;
- l'indice de fréquence de traitement des principales cultures lorsque celui-ci peut être calculé, pour des parcelles, unités de cultures ou itinéraires techniques considérés comme représentatifs de l'exploitation, son évolution dans le temps et son positionnement par rapport à l'indice de fréquence de traitement régional lorsque celui-ci est disponible ;
- le cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires.
Attestation. La réalisation du diagnostic donne lieu à la délivrance d’une attestation.
Mise à jour du diagnostic. Le diagnostic est actualisé au moins tous les 6 ans.
Combien de conseils stratégiques ? 2 conseils stratégiques doivent être délivrés par période de 5 ans, à intervalle de 2 à 3 ans. Notez qu’un conseil stratégique est obligatoirement dispensé 3 mois au plus tard après l'établissement ou l'actualisation d'un diagnostic.
Par dérogation, un seul conseil stratégique est délivré par période de 5 ans :
- pour les exploitations agricoles satisfaisant aux 2 conditions suivantes :
- ○ leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de 2 hectares ;
- ○ leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de 10 hectares ;
- pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de 10 kilomètres ;
- pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de 10 hectares.
Par dérogation (bis). La délivrance du conseil n'est pas requise :
- lorsque l'entreprise n'utilise que des produits de biocontrôle ;
- lorsque l'exploitation agricole est engagée, pour la totalité des surfaces d'exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des pesticides, à savoir :
- ○ l'agriculture biologique ou la conversion vers l'agriculture biologique ;
- ○ la certification environnementale de 3e niveau, qualifiée de « Haute valeur environnementale ».
Conservation des documents. Le conseil stratégique à l'utilisation de pesticides ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne qui les a établis pendant une durée de 6 ans.
Activité de conseil en produits phytosanitaires : focus sur le conseil spécifique
Le conseil spécifique. C’est une préconisation écrite de produits phytopharmaceutiques ou de substance active pour faire face à un bioagresseur donné, notamment en cours de campagne. Il est délivré à la demande des exploitants agricoles.
Un écrit obligatoire. Il est formalisé par écrit et précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d'utilisation.
Conservation du conseil écrit. Ce document est conservé par l'utilisateur et par la personne qui l'a délivré pendant une durée de 3 ans.
À noter. Il doit recommander en priorité les produits ou substances qui ont le moins d'impact sur la santé publique et l'environnement.
Ces conseils doivent privilégier des méthodes alternatives et recommander, le cas échéant, l’utilisation de pesticides adaptés. Ils promeuvent, également, les certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP).
L’activité de conseil pour l’utilisation de pesticides donne lieu à un double conseil : un conseil stratégique et un conseil spécifique. Chacun des conseils doit donner lieu à un écrit.
- Articles L 254-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020 relatif au conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et à la certification de leurs distributeurs et utilisateurs professionnels
- Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant la liste des démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts de produits phytopharmaceutiques permettant l'exemption prévue au 2° du III de l'article L. 254-6-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « organisation générale »
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques »
Grippe aviaire : ce qu’il faut savoir
Grippe aviaire : une réglementation sous forme de zonage
La réglementation relative à la grippe aviaire est assurée par le gouvernement, notamment via l’Office français de la biodiversité.
Quels enjeux ? Ce dernier récapitule tous les enjeux liés à la grippe aviaire et, notamment, l’impact de la maladie sur le secteur agricole (consultables ici).
ITAVI. L’Institut Technique de l’Aviculture (ITAVI) s’est vu confier, par le gouvernement, la production de contenus pédagogiques sur les mesures de biosécurité, consultables ici.
Selon l’intensité de la menace, la réglementation prévoit 3 niveaux de risque : négligeable, modéré ou élevé. Ce niveau est fixé et modifié, le cas échéant, par arrêté ministériel.
Le saviez-vous ?
Le niveau de risque peut être régionalisé et ainsi s’adapter à l’évolution de la propagation du virus en fonction des secteurs concernés.
À chaque niveau de risque, les mesures des niveaux inférieurs sont applicables (désinfection, claustration, etc.).
Selon le niveau de risque, il peut y avoir des incidences sur la chasse (gestion des appelants pour la chasse au gibier d’eau, lâchers de gibier à plumes, etc.) et pour les rassemblements d’oiseaux (foires, marchés, démonstration de chasse au vol, etc.).
Toute suspicion de maladie doit donner lieu à une déclaration immédiate au vétérinaire sanitaire.
Transporteurs. Des mesures spécifiques concernent les transporteurs. Vous pouvez les consulter via la fiche « Transporteurs routiers d’oiseaux vivants : les mesures de prévention à connaître ».
Zones à risque de diffusion de la grippe aviaire. Depuis le 1er octobre 2021, il existe des zones à risque de diffusion de la grippe aviaire hautement pathogène, consultables ici.
Définition. Une « zone à risque de diffusion » est constituée par les parties du territoire dans lesquelles la probabilité de transmission de la grippe aviaire hautement pathogène est supérieure au reste du territoire.
Pour limiter la propagation du virus entre élevages, des mesures peuvent être prises dans lesdites zones. Par exemple, en période de risque « modéré », l’obligation de mise à l'abri s'applique aux palmipèdes âgés de moins de 42 jours.
Si le niveau de risque augmente à « élevé », des mesures de prévention et surveillance supplémentaires s'appliquent, comme par exemple, l’obligation pour tout véhicule pénétrant dans la zone professionnelle de l'élevage de faire l’objet d’une désinfection avant l'entrée, puis au départ de ladite zone.
Vaccination. Depuis le 1er octobre 2023, les opérations de vaccination obligatoire pour les élevages détenant plus de 250 canards (Barbarie, mulard et Pékin) dont les produits (viande et foie gras) sont destinés à la commercialisation ont commencées.
Bon à savoir. Notez que l’ensemble du territoire métropolitain (à l’exception de la Corse) est concerné par cette obligation vaccinale.
En cas de confirmation de grippe aviaire
En cas de confirmation de grippe aviaire, la préfecture met en place :
- un abattage et une destruction sur place de l’intégralité des volailles et des œufs de l'exploitation ou de la basse-cour ;
- un nettoyage et une désinfection de l'exploitation ou de la basse-cour suivis d'un vide sanitaire de 21 jours ;
- des zones de protection (3 km autour des foyers) et de surveillance (10 km autour des foyers).
La zone de protection peut être levée après :
- l’abattage du foyer suivi d’une désinfection préliminaire du site, y compris des points d’abreuvement et d’alimentation ;
- la réalisation de visites vétérinaires de toutes les exploitations de volailles recensées dans la zone, qu’elles soient commerciales ou non commerciales.
La zone de surveillance peut être levée à partir de 9 jours après :
- la levée de zone de protection ;
- sous réserve de la réalisation d’un plan de surveillance aléatoire et ciblé dans les exploitations de volailles.
Grippe aviaire : exemples de mesures préventives
Mesures de biosécurité. Pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, des mesures de biosécurité doivent être respectées. En voici quelques exemples.
Chaque détenteur de volailles ou d'autres oiseaux captifs doit mettre en place un plan de biosécurité pour l'ensemble de son exploitation qui vise la réduction du risque d'introduction, de développement et de propagation de la grippe aviaire.
Les détenteurs doivent d'abord réaliser une analyse de risque tenant compte du contexte sanitaire de leur exploitation et de leur environnement. Ils rédigent ensuite un plan de biosécurité adapté à la réalité de leur exploitation.
Quels détenteurs ? Les détenteurs concernés sont :
- en priorité les détenteurs commerciaux de volailles (sans distinction de seuil) ;
- et dans une moindre mesure les détenteurs non commerciaux de volailles, les parcs zoologiques et les détenteurs commerciaux d'autres oiseaux captifs (animalerie).
Opérations de dépistage des palmipèdes. Le détenteur de reproducteurs des espèces de palmipèdes sont assujettis, chaque année, à une visite visant à évaluer les conditions de biosécurité, ainsi qu'à un dépistage sérologique dans chaque unité de production par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation. Les prélèvements sont effectués :
- sur 60 oiseaux sélectionnés représentatifs des lots ;
- selon les méthodes officielles, par un laboratoire agréé ;
- les frais sont à la charge des exploitations.
Production de palmipèdes gras en phase de gavage. Le détenteur de l'exploitation doit claustrer ses animaux en cas de passage à un niveau de risque élevé.
Lorsque le nombre cumulé de palmipèdes en présence simultanée dans les différentes unités de production ayant accès à un parcours est supérieur ou égal à 3 200, il n'y a pas de dérogation possible à la claustration en bâtiment.
À retenir
Pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire, le territoire est zoné et 3 niveaux de risque ont été mis en place. Selon le niveau de risque, des mesures plus ou moins contraignantes doivent être respectées.
- Article de l'Office français de la biodiversité : « Ce qu'il faut savoir sur l'influenza aviaire »
- Dossier du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : « Tout ce qu'il faut savoir sur l'influenza aviaire »
- Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs
- Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants
- Arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire
- Arrêté du 28 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs
- Arrêté du 7 juillet 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 2 octobre 2023 : « Influenza aviaire hautement pathogène : démarrage de la première campagne de vaccination des canards, une première en France et dans le monde »
- Actualité du ministère de l’Agriculture du 7 décembre 2023 : « Influenza aviaire hautement pathogène : le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire poursuit le déploiement des dispositifs d’indemnisation pour les éleveurs »
- Actualité du ministère de l’Agriculture du 5 décembre 2023 : « Influenza aviaire : la France place son territoire en niveau de risque « élevé » pour renforcer la protection des élevages avicoles »
- Arrêté du 14 mars 2024 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
- Arrêté du 14 mars 2024 modifiant deux arrêtés relatifs à la surveillance, prévention et lutte contre les maladies animales transmissibles aux volailles ou oiseaux captifs notamment l'influenza aviaire
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 16 mars 2024 : « Influenza aviaire : l’amélioration de la situation sanitaire permet d’abaisser le niveau de risque du niveau « élevé » au niveau « modéré » »
- Arrêté du 26 avril 2024 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
Bénéficier du crédit d’impôt pour les exploitations certifiées à « haute valeur environnementale »
Crédit d’impôt EHVE : pour qui ? Combien ?
Pour qui ? Les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024 vont pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt : le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’EHVE.
Un niveau 3. La « haute valeur environnementale » correspond au niveau 3 du dispositif de certification environnementale des exploitations agricoles.
Combien ? Le montant du crédit d’impôt s’élève à 2 500 €.
Un plafond. Le total des aides accordées par l’Union européenne, l’Etat, les collectivités territoriales, ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification EHVE, du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et du crédit d'impôt au titre d'une certification EHVE, ne peut excéder 5 000 €.
Et en cas de dépassement ? En cas de dépassement du seuil de 5 000 €, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
Cas particulier des GAEC. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant du crédit d’impôt et le seuil de 5 000 € sont multipliés par le nombre d’associés, dans la limite de 4.
Crédit d’impôt EHVE : comment ?
Une imputation. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu (IR) ou l’impôt sur les sociétés (IS) dû par le contribuable au titre de l’année 2021 ou au titre de l’année d’obtention de la certification pour celles obtenues au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024 après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt.
En cas d’excédent ? Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.
Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
Cas des groupes de société. Dans le cadre d’un groupe de sociétés, la société tête de groupe (dite société mère) se substitue aux sociétés membres du groupe pour l’imputation des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe sur le montant de l’IS dont elle est redevable au titre de chaque exercice.
Cas des sociétés de personnes. Si le bénéficiaire du crédit d’impôt est une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), l’avantage fiscal obtenu peut être utilisé par ses associés, proportionnellement à leurs droits dans la société, sous réserve :
- qu’ils soient redevables de l’IS ;
- ou qu’il s’agisse de particuliers participant à l’exploitation.
Une déclaration. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de cet avantage fiscal, les entreprises doivent déposer une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat. Dans le cadre d’un groupe de sociétés, la société mère dépose cette déclaration en même temps que la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
Enfin, le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné non seulement au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis propre au secteur agricole, mais aussi à celle relative aux aides de minimis propres au secteur de la pêche et de l’aquaculture.
A retenir
Le crédit d’impôt de 2 500 € en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale s’impute sur l’impôt sur le revenu (IR) ou l’impôt sur les sociétés (IS) dû par le contribuable au titre de l’année 2021, 2022,2023 ou 2024.
- Loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 151
- Réponse ministérielle Verzelen du 10 février 2022, Sénat, n°21070 (pas de crédit d’impôt pour la certification VDC)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 53)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 68)
Tout savoir sur le crédit d’impôt « sortie du glyphosate »
Crédit d’impôt « sortie du glyphosate » : pour qui ? Combien ?
Un avantage exceptionnel. En 2021, 2022 et 2023, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages, ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres et qui déclarent ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, bénéficient d’un crédit d’impôt.
Combien ? Le montant de cet avantage fiscal est fixé à 2 500 € au titre de l’année de déclaration.
Cas particulier des GAEC. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), ce montant de 2 500 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de 4.
Quand ? Cet avantage fiscal est applicable depuis le 31 octobre 2021.
Crédit d’impôt « sortie du glyphosate » : comment ?
Une imputation. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu (IR) ou sur l’impôt sur les sociétés (IS) dû par le contribuable au titre de l’année de la déclaration, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt.
Si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, l’avantage fiscal est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
Dans le cadre d’un groupe de sociétés, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’IS dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôts dégagés par chaque société du groupe.
Cas particulier des sociétés soumises à l’impôt sur le revenu. Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes ou les groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’IS ou de personnes physiques participant personnellement à l’exploitation.
Une déclaration. Les entreprises qui souhaitent en bénéficier doivent déposer une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration fiscale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat.
Non-cumul. Le crédit d’impôt « sortie du glyphosate » n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) et le crédit d’impôt agriculture biologique.
A retenir
Le crédit d’impôt « sortie du glyphosate » bénéficie, en 2021, 2022 et 2023, aux exploitants agricoles qui, toutes conditions par ailleurs remplies, renoncent à utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate.
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721 (article 140)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 52)
- Communiqué de presse du ministère de l’agriculture et de l’alimentation du 19 mai 2021 (accord de la Commission européenne)
- Décret n° 2021-1414 du 29 octobre 2021 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt destiné aux entreprises agricoles qui n'utilisent plus de glyphosate prévues par l'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Décision de la Commission européenne du 10 janvier 2023 relatif au crédit d’impôt exceptionnel d’accompagnement à la sortie du glyphosate en lien avec les difficultés rencontrées par les entreprises agricoles en raison de la crise provoquée par l'agression russe contre l'Ukraine
- Décret n° 2023-359 du 10 mai 2023 relatif à l'encadrement du crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de glyphosate au titre des années 2022 et 2023 prévu par l'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Agriculteurs : le point sur les aides couplées
Aides couplées : pour qui ?
Objectif. Les aides couplées constituent des aides financières versées par l’État, qui ont pour but de favoriser les productions à forte valeur ajoutée et de venir en aide aux exploitations agricoles qui font face à d’importantes difficultés économiques.
Condition 1. Les aides couplées sont attribuées aux exploitations agricoles qui rencontrent des difficultés économiques.
Condition 2. Elles sont accordées à toute exploitation agricole qui génère l’un des produits suivants :
- vaches allaitantes ;
- vaches laitières ;
- ovins (moutons) ;
- caprins (bouc, chèvre, etc.) ;
- veaux sous la mère et veaux bio ;
- blé dur ;
- prunes destinées à la transformation ;
- fruits transformés ;
- tomates destinées à la transformation ;
- pommes de terre féculières ;
- houblon ;
- chanvre ;
- semences de graminées ;
- protéines végétales :
- légumineuses fourragères (depuis 2018, les mélanges de légumineuses fourragères et d’herbe ne sont plus éligibles) ;
- soja ;
- protéagineux : pois, féverole, lupin ;
- légumineuses fourragères destinées à la déshydratation ;
- semences de légumineuses fourragères ;
- riz.
Le saviez-vous ?
Une exploitation agricole peut bénéficier de plusieurs aides couplées lorsqu’elle cultive plusieurs des produits mentionnés ci-dessus.
Condition 3. Ces aides sont attribuées à toutes les exploitations agricoles individuelles mais aussi aux sociétés agricoles. Toutefois, celles-ci doivent respecter le principe de transparence : chaque associé est pris en compte et la société devra démontrer qu’ils contribuent tous à son renforcement économique.
À noter. En France seuls les GAEC (groupements agricoles d’exploitation en commun) sont en mesure de respecter ce principe de transparence.
Pour rappel. Une GAEC est une société civile agricole de personnes permettant à des agriculteurs associés la réalisation d’un travail en commun.
Aides couplées : combien ? Comment ?
Un montant variable. Le montant des aides couplées fait l’objet d’un calcul qui diffère en fonction de l’aide demandée et fait l’objet d’une mise à jour chaque année.
Les démarches. La demande d’aide se fait sur le site : www.telepac.agriculture.gouv.fr géré par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Il est nécessaire de remplir une télédéclaration (obligatoire depuis 2016) et de télécharger les pièces justifiant votre éligibilité.
1 surface = 1 aide. Une seule aide couplée sera versée pour une même surface. Par exemple, une même surface ne peut pas être éligible à la fois à l’aide à la production de légumineuses fourragères et à l’aide à la production de semences de légumineuses.
Le saviez-vous ?
Certaines surfaces ne sont pas éligibles aux aides couplées telles que les bordures de champ, les bandes tampons, les bosquets, les haies, les mares.
À retenir
Les exploitations agricoles qui connaissent des difficultés financières peuvent recevoir une aide couplée pour soutenir la production de certains produits.
- Communiqué de presse du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 25 février 2022
- https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/demander-une-aide-pac/article/demander-une-aide-pac-couplee-a-la?id_rubrique=12
- https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
- Arrêté du 5 juin 2019 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, à partir de la campagne 2019, dans le cadre de la politique agricole commune
- Arrêté du 11 juin 2020 modifiant l'arrêté du 5 juin 2019 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, à partir de la campagne 2019, dans le cadre de la politique agricole commune
- Arrêté du 18 avril 2024 modifiant l'arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023
- Arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023
- Arrêté du 1er mars 2024 modifiant l'arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023
- Arrêté du 18 avril 2024 modifiant l'arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023
- Arrêté du 24 avril 2024 modifiant l'arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023
- Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023
Produits phytosanitaires : une activité de conseil indépendante
Activité de conseil en produits phytosanitaires : une indépendance
L’appréciation de l’indépendance. La séparation entre les activités de vente de produits phytosanitaires (pesticides) et de conseil pour leur utilisation est appréciée au regard des participations au capital ou des droits de vote au sein des organes d'administration des entreprises concernées, et de la composition de leurs organes de surveillance, d'administration et de direction.
Contrôle du respect de l’indépendance d’activités. Le respect de l’exigence d’indépendance est contrôlé lors de la délivrance de l'agrément nécessaire à l'exercice des différentes activités.
Bon à savoir. Le principe d’indépendance vaut pour toutes les utilisations (agricoles ou non).
Attention ! L'incompatibilité des activités de conseil et de vente entre en vigueur au plus tard au 31 décembre 2024 pour les microentreprises et dans les départements d'Outre-Mer.
Pour mémoire, la catégorie des microentreprises est constituée des entreprises qui :
- occupent moins de 10 personnes ;
- et qui ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€
Activité de conseil en produits phytosanitaires : un agrément
Agrément. L’activité de conseil est soumise à l’obtention d’un agrément. Pour l’obtenir, il faut justifier :
- de la souscription d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
- de la certification par un organisme tiers attestant du fait que la société exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur ;
- de la conclusion, avec un organisme tiers, d’un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification
Référentiels. La certification est obtenue à l’issue d’un audit réalisé par l’organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels. Il existe 4 référentiels, à savoir :
- un référentiel pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques » ;
- un référentiel pour l’activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels » ;
- un référentiel pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels » ;
- un référentiel pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ».
Bon à savoir. Outre ces 4 référentiels, il existe un référentiel « d'organisation générale » à respecter.
A retenir
Pour exercer l’activité de conseil en utilisation de pesticides, il est nécessaire d’obtenir un agrément et d’être certifié.
- Articles L 254-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020 relatif au conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et à la certification de leurs distributeurs et utilisateurs professionnels
- Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant la liste des démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts de produits phytopharmaceutiques permettant l'exemption prévue au 2° du III de l'article L. 254-6-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « organisation générale »
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques »
Exploitants agricoles : des bâtiments aux toitures « vertes »
Bâtiments agricoles : une obligation de « toit vert »
L’objectif. Au moins 30 % des toitures ou des ombrières surplombant les aires de parking de certains bâtiments doivent intégrer un système de production d’énergies renouvelables (comme des panneaux photovoltaïques) ou un système de végétalisation (comme un toit vert).
Qui est concerné ? Cette obligation s’applique à l’occasion de la construction et l'extension de nouveaux magasins, de locaux à usage industriel ou artisanal et de certains entrepôts, hangars et parcs de stationnement couverts de plus de 1 000 m² d'emprise.
Pour les exploitants agricoles. Vous êtes aussi concernés par cette obligation, y compris pour les bâtiments relevant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Toutefois, compte tenu de leur nature, quelques spécificités sont à connaître.
Bâtiments agricoles : des aménagements pour les ICPE
Des bâtiments agricoles exemptés. Il est expressément prévu que sont exemptés de l’obligation de « verdissement » les bâtiments abritant des ICPE au titre des rubriques 1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, des rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), des rubriques 3260, 3460, des rubriques 35XX et des rubriques 4XXX.
Un mode de calcul des 30 % spécifique… Des précisions ont été apportées aux modalités de calcul de la proportion de toitures (30 %) des bâtiments agricoles qui doivent intégrer un système de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation :
- en cas d’arrêtés préfectoraux imposant la présence de dispositifs de sécurité en toiture, les surfaces requises pour accueillir ces dispositifs sont exclues de la surface prise en compte pour le calcul des 30 % de toitures ;
- les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI et à une bande de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives REI ne sont pas prises en compte pour le calcul des 30 % de toitures (ce sont des murs coupe-feu).
… exemptant de nouveaux des bâtiments agricoles. Après déduction des surfaces précitées, si la surface de toiture disponible est inférieure à 30 % de la surface totale de la toiture, le bâtiment n’est pas tenu d’intégrer un système de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation. L'obligation continue toutefois de s'appliquer aux ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 mètres.
Panneaux photovoltaïques. Il y a un ensemble de prescriptions techniques à respecter si vous optez pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661290&dateTexte=&categorieLien=id.
À retenir
Par principe, la construction de bâtiments relevant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) nécessite désormais de prévoir que 30 % des toitures sont végétalisés ou intègrent des panneaux photovoltaïques. Toutefois, certains de ces bâtiments sont exemptés de cette obligation, soit en raison de leur classification, soit en raison de l’application d’un mode de calcul de la surface de la toiture spécifique.
Conclure un bail rural à long terme : ce qu’il faut savoir
Bail rural à long terme : de quoi parle-t-on ?
Bail rural à long terme = Bail rural. Les dispositions propres aux baux ruraux valent pour les baux ruraux à long terme, sauf quand la réglementation relative à ces derniers l’exclut expressément.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « conclure un bail rural : ce qu’il faut savoir »
Bail rural à long terme = 3 types de contrats. Derrière le terme de « bail à long terme », il existe en fait 3 types de baux : « le bail de 18 ans », le « bail de 25 ans » et le « bail de carrière ».
Type 1 : le bail de 18 ans. Il s’agit d’un bail qui peut être conclu pour une période minimale de 18 ans et pour une période maximale de 24 ans.
Ce qu’il faut savoir 1. A l’inverse d’un bail rural « normal », le bailleur ne bénéficie pas d’un droit de reprise triennal pendant la durée initiale du bail. Pour mémoire, le droit de reprise triennal permet à un bailleur ou co-bailleur devenu majeur ou émancipé au cours du bail ou du renouvellement de reprendre les lieux loués.
Ce qu’il faut savoir 2. Le bail est renouvelable par période de 9 ans. Une fois le renouvellement acquis, le bailleur bénéficie du droit de reprise triennal précité.
Ce qu’il faut savoir 3. Dans le cadre d’un bail rural de 9 ans, l’exploitant agricole peut s’opposer au refus de renouvellement du bailleur lorsqu'il se trouve à moins de 5 ans de l'âge de la retraite ou à 5 ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Ce droit d’opposition n’existe pas dans le cadre d’un bail de 18 ans, même si le contrat de bail le prévoit.
Type 2 : le bail de 25 ans. Ce bail est identique au bail de 18 ans, à l’exception des points suivants :
- il peut être convenu que le bail se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction ;
- dans ce cas, chacune des parties peut mettre fin au bail chaque année, le congé prenant effet à la fin de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle il a été donné (cette décision peut être portée à la connaissance de l’autre partie par LRAR) ;
- en l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme prévu au contrat sans que le bailleur ne soit tenu de délivrer congé à l’exploitant agricole ;
- le congé n’a pas à être motivé.
Le saviez-vous ?
Le bail de 25 ans est parfois appelé « bail à long préavis ».
Type 3. Le bail de carrière. Le bail est dit « bail de carrière » lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la surface minimale d'installation, qu'il est conclu pour une durée d’au moins 25 ans et qu'il prend fin à la retraite de l’exploitant agricole.
Le saviez-vous ?
Un exploitant agricole qui est à plus de 9 ans et à moins de 18 ans de l'âge de la retraite peut conclure un bail à long terme d'une durée égale à celle qui doit lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite.
État des lieux. Un état des lieux d’entrée et de sortie doit obligatoirement être rédigé. Toute clause excluant l’établissement d’un état des lieux est réputée non écrite.
À noter. Les baux à long terme supérieurs à 12 ans doivent être rédigés par un notaire.
Principe d’incessibilité. Le principe d’incessibilité du bail protège le bailleur contre un changement, à son insu, d’exploitant agricole.
Bon à savoir. Par principe, un agriculteur peut demander à reporter la fin de son bail pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein. Toutefois, cette faculté ne profite pas à un agriculteur ayant conclu un bail rural à long terme.
Bail rural à long terme : quels sont les avantages ?
Un avantage pour l’exploitant agricole. Pour l’exploitant agricole, le recours à un bail rural à long terme a pour avantage de le sécuriser juridiquement sur une longue période.
Un avantage pour le bailleur. Pour le bailleur, l’intérêt est évident : le bail à long terme permet de maintenir l’exploitation de ses terres, sans pour autant qu’il n’ait à s’en charger personnellement.
Cas particulier du décès du bailleur. Au moment du décès du bailleur, les biens donnés à bail à long terme intègrent, comme tous ses autres biens, sa succession. Dans cette hypothèse, si les héritiers décident d’accepter la succession, et donc de devenir propriétaires des terres (ou exploitations) données à bail, ils devront payer, le cas échéant, des droits d’enregistrement (aussi appelés droits de succession).
Si les biens ruraux sont donnés à bail à une personne tierce à la famille. Dans cette hypothèse, l’héritier bénéficiera d’une exonération partielle de droits d’enregistrement égale à 75 % lorsque la valeur totale des biens transmis ne dépasse pas 300 000 €. Lorsque la valeur totale des biens en question transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire excède 300 000 €, cette exonération partielle est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
Une condition essentielle. Outre le fait que l’exonération d’impôt ne concerne que les biens ruraux donnés à bail à long terme avant le décès du bailleur, l’avantage fiscal ne s’applique que si l’héritier conserve la propriété des biens transmis pendant une durée minimale de 5 ans.
Une conséquence. Si l’héritier ne respecte pas ce délai de conservation, par exemple parce qu’il vend le bien donné à bail avant l’expiration du délai de 5 ans, il perdra le bénéfice de l’exonération et devra s’acquitter du complément de droit d’enregistrement non réglé au moment de la succession.
À compter du 1er janvier 2023, la limite de 300 000 € est portée à 500 000 € à condition que le bénéficiaire de la transmission conserve le bien pendant 10 ans.
Attention. Si la vente n’est que partielle, la perte de l’avantage fiscal ne sera que partielle. Prenons l’exemple d’une personne qui, du fait du décès de son père, récupère la propriété de 3 parcelles données à bail à long terme pour lesquelles elle bénéficie de l’exonération partielle de droits d’enregistrement. Au bout de 3 ans, elle décide de vendre 2 des 3 parcelles. Dans cette situation, elle ne perdra le bénéfice de l’exonération de droits de mutation que pour les 2 parcelles cédées avant l’expiration du délai de 5 ans. En revanche, elle continuera à en bénéficier pour la 3ème, sous réserve qu’elle la conserve encore 2 ans.
Si les biens ruraux sont donnés à bail à l’héritier qui accepte la succession. Si l’héritier qui accepte la succession est également l’exploitant agricole titulaire du bail à long terme, il ne pourra bénéficier de cet avantage fiscal, toutes conditions par ailleurs remplies, que si le bail dont il est titulaire a été consenti depuis plus de 2 ans au jour de la transmission.
En matière d’IFI. Les biens ruraux loués à long terme pour une durée de 18 ans au minimum peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération partielle ou totale d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
Une exonération totale. L’exonération d’IFI sera totale dès lors que le bail est consenti à l’un ou plusieurs des membres du groupe familial du bailleur (conjoint, enfants, parents, frères ou sœurs, etc.) et que le bien est utilisé par le preneur pour l’exercice de sa profession.
A retenir
L’expression « bail rural à long terme » recouvre en réalité 3 types de baux distincts ayant chacun leurs spécificités : le bail de 18 ans, le bail de 25 ans et le bail de carrière. Quoiqu’il en soit, la conclusion d’un bail rural à long terme permet, sous réserve du respect de certaines conditions, de bénéficier d’une exonération d’IFI et d’une exonération en matière de droits de succession.
- Articles L 416-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Article R 416-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Articles 793 et 793 bis du Code général des impôts
- Article 976 du Code général des impôts
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 avril 2014, n° 12-22388 (pas de prorogation du bail à long terme-exploitant agricole proche de la retraite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 31 octobre 2007, n° 06-18864 (bail de 25 ans-le congé n’a pas à être motivé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juillet 2018, n°16-26083 (exonération partielle droits de succession et cession avant l’expiration du délai de 5 ans)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 décembre 2018, n° 17-20936 (principe d’incessibilité du bail-protection du bailleur)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 46)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 février 2020, n° 18-24653 (bail rural à long terme-non bénéfice de la faculté de report du bail pour bénéficier d’une retraite à taux plein)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726, article 24
