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AGRI

C’est l’histoire d’une dirigeante qui emprunte des virages pour échapper à l’impôt…

17 septembre 2024

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’une auto-école : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon la dirigeante…

… qui tient compte pourtant de données fournies par la dirigeante elle-même, rappelle l’administration, à savoir : le nombre moyen d’heures de conduite nécessaire pour obtenir le permis, les prix pratiqués par l’auto-école et le nombre de candidats inscrits à l’épreuve du permis par l’auto-école (fourni par la préfecture). Sauf que les chiffres de la préfecture ne tiennent pas compte des places qu’elle a cédées à des candidats d’autres auto-écoles, conteste la dirigeante, et le nombre d’heures de conduite moyen retenu ne tient pas compte des absences et annulations…

Encore faut-il prouver que les chiffres retenus par l’administration ne sont pas bons, rappelle le juge : faute de preuves contraires, la méthode utilisée par le vérificateur est validée !

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C’est l’histoire d’un bailleur qui n’est pas aussi précis qu’il le pense…

Durée : 02:13
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Tout secteur
Actu Juridique

Publicité sur Internet : pour tous ?

12 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise a la désagréable surprise de voir son contrat dédié au référencement payant de son site web suspendu par le moteur de recherche. Mais c’est ce dernier qui a eu la désagréable surprise de voir l’activité réelle de cette entreprise, qui justifie cette suspension immédiate. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Référence sur Internet : le cas des activités illicites…

Une entreprise est titulaire d’une plateforme dédiée aux démarches destinées à l'obtention sur Internet de certificats d'immatriculation de véhicules automobiles auprès des services de l'État français.

Cette entreprise a conclu avec un célèbre moteur de recherche un contrat de référencement payant de son site web.

Mais l’État français a adressé au moteur de recherche un courrier rappelant que seules les entreprises dûment habilitées ont le droit de collecter les données de leurs clients nécessaires à l'établissement de certificats d'immatriculation et le droit de prélever les taxes prévues par le code général des impôts au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation.

L’entreprise ne disposant pas de l’habilitation requise exerce donc une activité illicite aux yeux de l’État français et en informe le moteur de recherche qui suspend immédiatement le contrat de référencement.

Il s’appuie sur les conditions générales du contrat, lesquelles précisent qu’il « peut suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, par exemple en cas de problème de paiement, de manquements suspectés ou avérés aux politiques ou aux conditions générales du contrat ou pour raisons légales ».

Une suspension de son compte que conteste l’entreprise, qu’elle qualifie d’abusive : elle réclame donc la réactivation de ce compte pour le référencement de son site.

Une réactivation à laquelle s’oppose le juge. Il rappelle que pèse sur les hébergeurs, en vertu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l'obligation légale d'agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l'accès impossible et qu'ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation.

Constatant que l'activité de la société est illicite, le moteur de recherche n’a pas commis d'abus en suspendant, puis en refusant de réactiver son compte.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui n’est pas aussi précis qu’il le pense…

13 septembre 2024

Le bailleur d’un local commercial réclame le remboursement de la taxe foncière à son locataire, conformément au contrat de bail. Un remboursement que le locataire conteste, estimant que cette taxe n’est pas « régulièrement » mise à sa charge…

Pourtant, le bail est clair à ce sujet, rappelle le bailleur : plusieurs clauses détaillent les catégories de charges dues par le locataire, dont une intitulée « impôts et taxes » visant justement la taxe foncière, qui est donc « clairement » mise à sa charge… en méconnaissance de la réglementation qui est, elle, très claire à ce sujet : tout contrat de bail commercial doit contenir un inventaire précis et limitatif des dépenses mises à la charge du locataire, annexé au bail, qui fait défaut ici…

Ce que reconnait le juge qui confirme que cet inventaire constitue la seule façon d'imputer des charges au locataire : faute d’inventaire ici, mentionnant la taxe foncière à la charge du locataire, le bailleur ne peut pas lui en réclamer le remboursement !

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Agriculture
Actu Fiscale

Exonération de taxe foncière : des précisions sur la notion d’activité « agricole »

11 septembre 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société coopérative agricole exerce une activité d'assemblage, de conditionnement et de commercialisation de vin. Considérant que les immeubles dans lesquels elle exerce son activité sont affectés à un usage agricole, elle estime être exonérée de taxe foncière. Refus de l’administration. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonération de taxe foncière : pour un bâtiment à usage « agricole » ?

Une société coopérative agricole (SCA) est propriétaire de bâtiments dans lesquels elle exerce une activité d’assemblage, d’embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin qu’elle réalise, pour les besoins exclusifs de ses adhérents.

Considérant que son activité constitue le prolongement d’une activité agricole, elle estime pouvoir bénéficier de l’exonération de taxe foncière pour les bâtiments affectés à l’assemblage, l’embouteillage, le conditionnement et la commercialisation de vin.

Refus de l’administration qui lui rappelle que l’exonération est réservée aux bâtiments affectés à un usage agricole, donc à « la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, ou qui constituent le prolongement de telles opérations ». Ce qui n’est manifestement pas le cas ici.

Si le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l'assemblage, l'embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme ou assemble, outre son propre raisin ou vin, du raisin ou du vin acheté à des viticulteurs tiers dans une proportion importante.

Or, ici la proportion des vins acquis par la SCA auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents avant leur conditionnement et leur commercialisation représentait plus de 30 % de ses achats.

Partant de là, les immeubles dans lesquels elle exerce cette activité ne peut être regardée comme affectés à un usage agricole.

En outre, l’exonération ne porte que sur les bâtiments affectés à des opérations habituellement réalisées par des agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel.

L’administration rappelle que seules les opérations réalisées par une SCA avec des moyens techniques qui n’excédent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens, n’ont pas un caractère industriel.

Or, ici, la SCA achète du vin auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents avant leur conditionnement et leur commercialisation, rappelle l’administration.

Sauf que l’administration ne recherche pas si ces achats de vins auprès de producteurs non adhérents sont conjoncturels ou structurels, ayant rendus nécessaires des investissements supérieurs.

Sans incidence, conclut le juge : l’exonération de taxe foncière est exclusivement dédiée à des opérations agricoles habituelles et ne doivent pas dépasser les besoins collectifs des adhérents de la coopérative.

Le redressement est donc ici validé.

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Agriculture
Actu Fiscale

Perte de récolte des agriculteurs : des mesures de soutien annoncées

10 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La métropole fait face, depuis l’automne 2023, à des conditions climatiques exceptionnelles qui ont un impact néfaste sur le rendement des productions agricoles. Pour soutenir le secteur agricole, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de certaines mesures. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dégrèvement de taxe foncière au profit des agriculteurs impactés

Confrontés à des conditions climatiques d’une rare exception, caractérisées par une pluviométrie excessive et un ensoleillement réduit depuis l’automne 2023, les agriculteurs de la métropole subissent des pertes de récolte significatives d’ores et déjà enregistrées sur les productions céréalières, et qui risquent de toucher d’autres types de cultures telles que la filière viticole.

Afin de soutenir le secteur agricole impacté par cette situation, le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures.

Dans ce cadre, des dégrèvements de taxe foncière seront accordés, par zones géographiques et natures de culture. La proportion du dégrèvement sera évaluée en fonction du taux de perte constaté.

Notez que cette procédure sera mise en place compte tenu de l’expertise préalable des directions départementales des territoires (DDT), rendue dans l’objectif de délimiter le périmètre des parcelles affectées et de fixer le taux de perte définitif.

Ces taux serviront d’indice de référence pour permettre aux services des impôts de procéder aux dégrèvements d’office, sans qu’aucune démarche individuelle ne soit imposée aux agriculteurs impactés.

Il est précisé que dans les cas où le dégrèvement d’office ne pourra être mis en place, ou que les pertes de récolte individuelles seraient supérieures au taux retenu dans ce cadre collectif, les agriculteurs bénéficieront de la possibilité de formuler des réclamations individuelles.

Pour finir, retenez que les demandes de délai de paiement ou de remise gracieuse seront accueillies et étudiées avec bienveillance par les services des impôts. 

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C’est l’histoire d’un bailleur, d’un local commercial, de 2 locataires… et d’un choix à faire…

11 septembre 2024

Une société, locataire d’un local commercial, cède à une autre son droit au bail. La nouvelle locataire s’installe alors dans le local, mais, peu de temps après, le bailleur conteste la validité de l’opération : il obtient la résolution du bail et demande à la 1ère locataire une indemnité d’occupation…

Laquelle considère que c’est plutôt à la 2ème locataire de payer : cette indemnité correspond à une période où elle n’occupait plus le local ; c’est donc bien à la 2ème locataire de payer l’indemnité puisque c’est elle qui a profité des lieux avant la résolution du bail. Sauf que la 1ère locataire aurait dû la garantir contre une éventuelle éviction de la part du bailleur, répond la 2ème locataire : puisque la résolution du bail est de la responsabilité de la cédante, c’est bien la 1ère locataire qui doit en assumer les conséquences financières…

Ce que confirme le juge : le cédant d’un bail commercial, sauf disposition contraire, doit s’assurer que le repreneur pourra user du bien !

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C’est l’histoire d’une société qui pensait faire du sponsoring…

Durée : 02:15

Déclaration de revenus avec un smartphone = correction avec un smartphone ?

19 septembre 2024

Un particulier a profité d'une nouveauté de 2024 qui consiste à pouvoir déclarer ses revenus sur son téléphone via l’application impots.gouv.

À réception de son avis d’imposition, il s'aperçoit qu'il a oublié de déduire un don.

Peut-il utiliser le service de correction de la déclaration de revenus en ligne en se connectant à son « espace particulier » sur le site des impôts ?

La bonne réponse est... Non

Les déclarations de revenus déposées en ligne via l’application mobile « impots.gouv », peuvent être modifiées uniquement par smartphone du 31 juillet 2024 au 4 décembre 2024 inclus et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr.

Notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l'impôt ou à la création ou à l'augmentation d'un crédit d'impôt, l'administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée.

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Titres de transport à l'unité = remboursé ?

12 septembre 2024

Soucieux de limiter ses déplacements en voiture, un salarié décide qu'à la rentrée, il prendra les transports en commun pour se rendre au travail.

Il achète donc un carnet de 10 tickets de transport lui permettant de se déplacer au fil de ses besoins, notamment professionnels.

Au titre de la participation patronale obligatoire, le salarié adresse une demande de remboursement à son employeur, à hauteur de 50 % du coût total de son achat.

Mais son employeur refuse au motif que les achats de tickets à l'unité ne sont pas couverts par cette obligation de participation.

L'employeur peut-il ainsi refuser le remboursement de titres de transport achetés à l'unité par le salarié ?

La bonne réponse est... Oui

La prise en charge patronale obligatoire des frais de transports en commun est conditionnée par l'achat de titres de transport hebdomadaires, mensuels ou annuels. Ainsi, les titres de transports achetés à l'unité ne sont pas couverts par cette obligation de participation. Légalement, l'employeur peut donc tout à fait refuser de les rembourser.

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