Impôt sur le revenu : un barème kilométrique revu et corrigé !
Une annonce à confirmer…
Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opter pour la déduction au titre des frais réels de déplacement.
Deux choix s’offrent alors à eux :
- ils peuvent tenir compte des frais effectivement payés au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, etc., au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule ;
- ou ils peuvent utiliser le barème fiscal (appelé « barème kilométrique »), qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre.
A ce sujet, le gouvernement vient d’annoncer que pour l’imposition des revenus 2021, le barème kilométrique sera revalorisé de 10 %.
Notez que ce barème kilométrique revalorisé servira aussi de référence pour la détermination du montant des indemnités forfaitaires kilométriques versées par les employeurs aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de déplacements professionnels.
Pour finir, dès 2023, ce barème devrait faire l’objet d’une indexation automatique pour une meilleure prise en compte de l’évolution des coûts du carburant.
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 3 février 2022, n°1981
Chèques-vacances périmés : des possibilités d’échange
Un échange sous conditions
L‘Association Nationale des Chèques-Vacances (ANCV) propose d’échanger les chèques-vacances non utilisés d’un montant égal ou supérieur à 30 €, émis en 2019 et qui ont expiré au 31 décembre 2021.
Notez que les chèques visés sont :
- les Chèques-Vacances Classic ou papier ;
- les E-Chèques-Vacances ;
- les Coupons Sport.
Cette possibilité d’échange n’est offerte que jusqu’au 31 mars 2022. Notez qu’à l’issue de l’échange, les chèques remis seront valables jusqu’au 31 décembre 2023.
Vous pouvez faire votre demande d’échange ici.
- Actualité de service-public du 8 février 2022
L'expérimentation sur le cannabis thérapeutique joue les prolongations
Cannabis à usage médical : une expérimentation prolongée d'un an
L'expérimentation relative à l'usage médical du cannabis sous la forme de médicaments a été prolongée d'un an, pour se terminer en mars 2024.
La liste des médicaments à base de cannabis pouvant être utilisés pendant l'expérimentation a également été mise à jour. Ainsi, ils peuvent se présenter sous l'une des deux formes pharmaceutiques suivantes :
- une forme pour inhalation par vaporisation, telle que des sommités fleuries séchées, contenant du THC et du CBD ;
- une forme orale ou sublinguale à base d'extraits solubilisés dans une matrice huileuse contenant du THC et du CBD.
Il est précisé qu'un dispositif de vaporisation sous forme de dispositif médical devra être utilisé pour les formes inhalées.
- Décret n° 2023-202 du 25 mars 2023 relatif à la prolongation de l'expérimentation de l'usage médical du cannabis
- Arrêté du 25 mars 2023 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2020 fixant les modalités de participation des médecins et pharmaciens volontaires intervenant dans l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ainsi que les conditions de formation préalable obligatoire et de rémunération des professionnels de santé participant à cette expérimentation
- Arrêté du 25 mars 2023 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2020 fixant les modalités et conditions techniques du registre national électronique prévu à l'article 4 du décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis
- Arrêté du 25 mars 2023 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2020 fixant les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou situations cliniques dans lesquelles ils seront utilisés
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Ivresse au travail : attention aux mots !
Attention à la rédaction de la lettre de licenciement
Un salarié, maçon, est victime d'un accident du travail alors qu'il montait un mur sur un chantier : il chute de la benne d'un camion sur laquelle il s'était posté pour travailler.
La gendarmerie se rend sur les lieux de l'accident et effectue un dépistage de l'état alcoolique du salarié, qui s'avère positif.
L'employeur licencie alors le salarié pour faute grave, au motif qu'il n'a pas respecté le règlement intérieur de l'entreprise en travaillant en hauteur, en état d'ivresse.
Sauf que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs reprochés, rappelle le salarié...
Or, dans cette lettre, l'employeur lui reproche d'avoir travaillé en ayant un taux d'alcoolémie au-dessus de la normale... Et non pas d'avoir travaillé en état d'ivresse...
La faute grave n'est donc pas démontrée !
« À raison ! » tranche le juge : ce grief, non visé par la lettre de licenciement, ne pouvait pas être retenu pour justifier la faute grave du salarié.
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Licenciement sans cause réelle et sérieuse : le « barème Macron » doit s'appliquer !
Barème Macron : pas d'appréciation au cas par cas !
Pour rappel, le barème légal d’indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce montant, compris entre un minimum et un maximum, varie notamment selon l’ancienneté du salarié.
En 2022, le juge avait affirmé que ce barème devait s'appliquer, sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées.
Une position qu'il vient de confirmer...
Dans une récente affaire, un employeur licencie une salariée ayant un peu moins de 6 ans d'ancienneté.
Parce que ce licenciement a été jugé "sans cause réelle et sérieuse", elle demande une indemnisation de 26 652 €, soit l'équivalent de 11 mois de salaire.
Pour elle, en effet, cette indemnisation doit prendre en compte les éléments suivants :
-
elle n'a bénéficié d'aucune formation au sein de la société ;
-
elle n'a pas retrouvé d'emploi ;
-
son indemnité Pôle emploi arrive bientôt à son terme ;
-
sa fille étudiante est toujours à sa charge fiscalement.
Ce que conteste l'employeur, qui rappelle que lorsque l'entreprise emploie habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité "Macron" à verser au salarié licencié est comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
L'ancienne salariée ne peut donc pas obtenir le versement d'une indemnité représentant près de 11 mois de salaire !
Ce que confirme le juge : lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, l'employeur verse au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimas et maximaux, en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, exprimée en années complètes.
Par conséquent, l'ancienne salariée ayant une ancienneté de 5 années complètes a droit à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
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Du nouveau pour les professions libérales réglementées et ... les psychomotriciens !
Psychomotriciens : de nouveau affiliés à la CIPAV
Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 avait exclu les psychomotriciens de la liste des professions libérales réglementées.
Le 11 février 2022 pourtant, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) avait annoncé leur ré-affiliation au titre de l'assurance vieillesse et invalidité-décès :
- à compter du 1er juillet 2021 pour ceux ayant ouvert leur cabinet depuis cette date ;
- à compter du 1er janvier 2022 pour tous les psychomotriciens.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a pérennisé cette affiliation de fait, les psychomotriciens appartenant donc officiellement à la catégorie des professions libérales réglementées.
Professions libérales réglementées : modification des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité décès
De nouvelles mesures ont été décidées concernant les modalités de recouvrement des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professions libérales réglementées, ainsi que concernant les règles d'affiliation et d'exigibilité :
- depuis le 1er janvier 2023, ces cotisations sont désormais recouvrées par l'URSSAF sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire de la part des professionnels concernés ;
- le montant dû est aligné sur le celui des cotisations retraite de base pour être proportionnel aux revenus d'activité ;
- les options de réduction des cotisations retraite sont supprimées, mais les cotisations versées permettent d'obtenir des points de retraite complémentaire plus élevés.
L'URSSAF est dorénavant l'unique interlocuteur pour les questions relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales, mais la CIPAV reste en charge de la gestion des dossiers de prévoyance et de retraite complémentaire.
- Arrêté du 20 mars 2023 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)
- Décret n° 2023-148 du 2 mars 2023 portant diverses dispositions relatives au régime d'assurance vieillesse de base et aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès des professionnels libéraux
- Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (article 10)
- Actualité de la CIPAV du 11 février 2021 " Les psychomotriciens sont à nouveau affiliés à la Cipav "
Une entreprise coupable, mais pas responsable ?
Délit sans auteur = entreprise responsable ?
Une société agricole voit le contenu de sa cuve à lisier se déverser dans un cours d’eau passant à côté de l’exploitation. Pour cet évènement, elle est condamnée à payer une amende de 20 000 €…
Le gérant de l'exploitation est suspecté, en effet, d'être l'auteur de ce déversement. De son côté pourtant, ce dernier invoque un acte de malveillance commis par une personne étrangère à la société...
Ne pouvant démontrer qu'il est effectivement responsable de l'acte en question, la justice finit par abandonner les poursuites contre lui, tout en maintenant l'amende à l'encontre de la société...
« Ridicule ! », s'indigne le gérant de l’exploitation. Selon lui, il est impossible de condamner la société alors qu’il n’a pas été possible de prouver qu’un de ses représentants était responsable du déversement.
Mais pour l’administration, la construction de cette cuve à proximité du cours d’eau, en dépit des recommandations du constructeur, engage tout de même la responsabilité pénale de l’entreprise qui n'a pas pris de précautions suffisantes pour éviter un tel évènement…
Un argumentaire insuffisant pour convaincre le juge ! S’il n’est pas possible de démontrer que le représentant d’une société a commis un acte illégal pour le compte de cette dernière, il n’est pas possible de la condamner pour les conséquences de cet acte !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui on ne peut être père qu’une fois par an…
Durant l’été, un salarié bénéficie des congés de naissance et de paternité pour la naissance d’un 1er enfant. 3 mois plus tard, il sollicite de nouveau ces mêmes congés pour profiter de la naissance de son 2e enfant. Refus de l’employeur : 2 naissances espacées de quelques mois sont suspectes…
« Et pourquoi ? », s’étonne le salarié, pour qui l’employeur tient des propos discriminatoires en émettant un jugement de valeur sur sa vie familiale et ses mœurs, sous-entendant qu’il est polygame… « Et pourquoi ? », conteste l’employeur : au vu des dates de naissance des enfants, ils ne peuvent pas être nés de la même mère, d’où son interrogation sur la polygamie qui, interdite en France, ne saurait lui ouvrir droit à plusieurs congés dans des foyers différents…
Un raisonnement que ne suit pas le juge : le refus des nouveaux congés par l’employeur n’est pas fondé sur des considérations objectives, mais bien sur un motif discriminatoire préjudiciable au salarié… qui doit donc être indemnisé !
Zones franches urbaines : une opportunité (toujours) à saisir ?
Un entrepreneur cherche un endroit où implanter son activité. « Pourquoi pas en ZFU-TE (zone franche urbaine-territoire entrepreneur) ? », pense-t-il. Une implantation intéressante, car elle lui permettrait de bénéficier d'un avantage fiscal non négligeable.
Mais il lui semble que ce dispositif d'incitation fiscale arrive bientôt à son terme.
Est-ce exact ?
La bonne réponse est... Oui
Les ZFU-TE correspondent à des quartiers de plus de 10 000 habitants situés dans des zones dites « sensibles et défavorisées ». Afin d’inciter les entreprises à s’y installer, un dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices a été mis en place.
Ce dispositif permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices de 100 % pendant 5 ans, puis d'une exonération dégressive sur les 3 années suivantes.
Mais attention, ce dispositif est valable jusqu’au 31 décembre 2023. Il faut donc s’installer dans une ZFU-TE avant cette date pour en profiter.
Arrêts de travail dérogatoires "Covid-19" : toujours permis ?
Un salarié, recruté 6 mois auparavant, informe son employeur de sa contamination à la Covid-19. Il demande donc exceptionnellement à télétravailler.
Il précise qu'en cas de refus, il pourra bénéficier d'un arrêt de travail sans délai de carence et avec maintien de salaire intégral.
Est-ce exact ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 1er février 2023, les arrêts de travail dérogatoires "Covid-19" ne sont plus possibles. Les règles standard ont donc vocation à s'appliquer, notamment :
- l'application d'un délai de carence de 3 jours le cas échéant, c'est-à-dire que les 3 premiers jours d'arrêt ne sont pas indemnisés par la Sécurité sociale ;
- la nécessité d'avoir une année d'ancienneté pour bénéficier d'un complément de salaire versé par l'employeur, sauf s'il existe des dispositions collectives plus favorables.
À noter que l'employeur n'a aucune obligation d'accorder du télétravail à ses salariés s'il n'existe pas d'accord collectif, de charte télétravail ou tout autre formalisation d'un accord entre l'employeur et son salarié à ce sujet (contrat de travail... ).
