Co-sailing = co-voiturage ?
Des sorties en mer… exonérées d’impôt sur le revenu ?
Au même titre que pour le co-voiturage, il est admis d'exonérer l'activité consistant pour un particulier à proposer des sorties de plaisance en mer avec d'autres particuliers.
Mais cette exonération suppose que la somme demandée à chaque participant corresponde à une participation aux seuls frais directement occasionnés par l'expédition, à savoir les frais de carburant, de nourriture et d'amarrage pendant ladite expédition à bord d'un navire de plaisance.
De nouvelles prévisions viennent d’être apportées : alors que l’administration admettait que les revenus exonérés pouvaient aussi comprendre la rémunération du personnel de bord pendant la sortie, ce n’est plus le cas.
En outre, l’administration précise que cette exonération ne vise que les navires de plaisance à usage personnel (à l’exclusion donc des bateaux utilisés à des fins commerciales).
Source : BOFiP-Impôts-BOI-10-10-10-10 – Actualité du 28 novembre 2016
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Prélèvement à la source en 2018 : une stratégie à prévoir dès maintenant ?
Votre rémunération 2016 peut impacter votre futur crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR)
La mise en place du prélèvement à la source (PAS) aura pour objectif de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Décalage qui peut être source de contraintes financières (en termes de trésorerie) pour les personnes qui subissent d’importants changements, notamment familiales et professionnelles. Le prélèvement à la source a donc vocation à faire coïncider au plus près dans le temps les revenus perçus et les impôts correspondants.
La mise en place de PAS aurait pour effet une double imposition en 2018 : non seulement vous devriez acquitter ce PAS dès le 1er janvier 2018, à raison des revenus perçus en 2018, mais vous devriez aussi payer l’impôt sur le revenu à raison des revenus perçus en 2017 (qui seraient normalement déclarés et imposés en 2018 selon les règles en vigueur actuellement).
Pour remédier à cette situation, il est prévu d’instaurer le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) qui sera destiné à neutraliser l’imposition des revenus courants (ce que l’on appelle les « revenus non exceptionnels »). Ne seront pas concernés par cette neutralisation les revenus exceptionnels comme les revenus de capitaux mobiliers (dividendes par exemple), les plus-values immobilières, les cessions de titres de société, etc.
En clair, il s’agirait de neutraliser l’imposition des traitements et salaires, des revenus fonciers, des revenus des indépendants et des dirigeants. Mais des dispositions particulières seraient susceptibles de s’appliquer aux revenus des dirigeants.
Pour les dirigeants, le CIMR serait calculé d’après le montant net des rémunérations 2017, retenu dans la limite des 2 montants suivants : celui de leur montant net en 2017 ou le plus élevé des rémunérations nettes imposables des années 2014, 2015 et 2016.
Il serait donc avisé d’analyser votre situation fiscale et de simuler le montant de votre CIMR potentiel en fonction des revenus perçus en 2014 et 2015, et ceux que vous envisagez de percevoir en 2017 afin d’optimiser au mieux le montant de vos revenus 2016. Sous réserve de l’adoption définitive du PAS, il n’est pas à exclure que des arbitrages au titre de votre rémunération soient à effectuer. N’hésitez pas à solliciter votre conseil habituel sur ce point pour optimiser au mieux votre situation fiscale personnelle.
Source : Projet de Loi de Finances pour 2017, article 38
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Montant du cautionnement : quels revenus prendre en compte ?
Le cautionnement doit être proportionné aux revenus, mais lesquels ?
Un (futur) boucher achète un fonds de commerce de boucherie en s’associant avec un partenaire grossiste en viande. Pour réaliser cette opération, il va contracter un emprunt auprès d’une banque qui réclame, à titre de garantie, sa caution personnelle.
Malheureusement, l’entreprise va être mise en liquidation judiciaire près de 2 ans plus tard. La banque va donc poursuivre la caution en vue d’obtenir le remboursement du solde de l’emprunt. Mais le commerçant va refuser de payer : pour lui, l’engagement de caution que lui a demandé de prendre la banque était disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens.
Faux, rétorque la banque : elle s’est appuyée sur le document prévisionnel qui faisait état d’une rentabilité de l’entreprise et d’un résultat bénéficiaire dès la 1ère année d’exploitation ; elle rappelle que l’endettement de l’entreprise est faible ; enfin, elle rappelle que l’association avec un partenaire grossiste en viande permet d’obtenir un approvisionnement à moindre coût. Compte tenu de ces éléments, elle a retenu le montant du salaire prévu dans le prévisionnel, sensiblement identique d’ailleurs à celui que l’acquéreur du fonds de commerce percevait lorsqu’il était salarié.
Mais il n’en demeure pas moins que la banque s’est basée sur les revenus escomptés de l’opération garantie pour estimer le montant du cautionnement, ce qui n’est pas possible, comme l’a rappelé le juge saisi de cette affaire. Et si on ne tient pas compte de ces revenus escomptés, le cautionnement s’avère alors manifestement disproportionné…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2016, n° 15-12413
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L’engagement de caution souscrit par la SCI est-il contraire à son intérêt social ?
Une SCI peut cautionner un prêt qui lui permet de se constituer un patrimoine !
Une banque consent un prêt bancaire à un dirigeant d’entreprise afin qu’il puisse libérer son apport en numéraire au capital de la SCI où il est associé. Grâce à cet argent, la SCI achète 2 biens immobiliers, tout en se portant caution solidaire du prêt souscrit par l’associé.
Ce dernier ne peut honorer ses engagements et la banque se retourne alors contre la SCI, caution solidaire de l’emprunt. Mais cette dernière refuse de payer les sommes dues et demande à la justice de constater que son engagement de caution est nul car contraire à son intérêt social.
La SCI considère que le cautionnement, même accordé unanimement par les associés, n’est pas valable s’il est contraire à l’intérêt social de la société. Or, la SCI remarque que le cautionnement qu’elle a consenti mettait en cause son existence même, compte tenu du montant du prêt accordé par la banque. Pour elle, son engagement de caution doit donc être annulé…
Ce que n’accepte pas le juge ! Parce que sans son engagement de caution, la SCI n’aurait pas pu acquérir un patrimoine immobilier et en tirer des revenus, le juge considère que cet engagement n’est pas contraire à son intérêt social. Son engagement de caution est donc valable et la SCI doit rembourser les sommes dues.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 novembre 2016, n° 16-10363
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Résidences services : pour quels services ?
Résidences services : 3 services spécifiques non individualisables !
Une résidence services est un « ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables ». La liste de ces services spécifiques non individualisables vient justement de paraître. Elle en comprend 3, à savoir :
- l’accueil personnalité et permanent des résidents et de leurs visiteurs ;
- la mise à disposition d’un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d’assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens ;
- le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés.
Source : Décret n° 2016-1737 du 14 décembre 2016 déterminant les catégories de services spécifiques non individualisables pouvant bénéficier aux occupants des résidences-services prévue à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation
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Cartes prépayées : un plafonnement à 10 000 € !
Cartes prépayées : des plafonds en vigueur depuis le 1er janvier 2017
Désormais, le montant des cartes prépayées ne peut être supérieur à 10 000 €. De plus, les opérations de chargement, de retrait ou de remboursement au moyen de ces cartes sont plafonnées à 1 000 € par mois (comprenez mois calendaires s’agissant des chargements et retraits).
Ces nouveaux plafonds s’expliquent par la volonté du Gouvernement d’améliorer la sécurité de ces cartes et de renforcer leur traçabilité afin de lutter plus efficacement contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. Il est apparu, en effet, que ces cartes sont très utilisées par les terroristes.
Source : Décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées
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Cession d’un fonds de commerce : une solidarité « fiscale » unit l’acheteur et le vendeur
Une solidarité dans le paiement des impôts pendant 30 jours ou 90 jours ?
Dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, l’acquéreur est par principe solidairement responsable, avec le vendeur, du paiement de l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisés par le cédant pendant 90 jours.
Mais ce délai peut toutefois désormais être abaissé à 30 jours si certaines conditions sont remplies. Ce sera le cas si :
- l’avis de cession du fonds de commerce a été adressé à l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
- la déclaration de résultats a été déposée dans les temps, c’est-à-dire dans les 60 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
- au dernier jour du mois qui précède la vente, le vendeur est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement.
Notez que ce délai de 90 jours ou de 30 jours se décompte désormais à partir du jour du dépôt de la déclaration de résultats (ou du dernier jour imparti pour le faire en l’absence de dépôt), et non plus à partir de la publication de la cession au Bodacc.
Source : Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 25)
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Travaux d’amélioration énergétique dans votre logement : cumulez les avantages !
Cumuler un avantage fiscal et un avantage financier
Si vous réalisez certains travaux visant à améliorer la performance énergétique de votre logement (utilisé à titre de résidence principale), du type installation de chaudière à haute performance énergétique, réalisation de travaux d'isolation thermique (fenêtres, volets, murs, toiture, etc.), installation d’équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, etc., vous bénéficierez d’un crédit d’impôt dont le montant correspond à 30 % du montant des dépenses. Le montant des dépenses prises en compte est toutefois plafonné à 8 000 € pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) ou 16 000 € pour un couple (couple marié ou lié par un Pacs, soumis à une imposition commune), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge (plafond apprécié sur une période de 5 années).
Bien entendu, cet avantage fiscal suppose de respecter toutes ses conditions d’application : non seulement les travaux, équipements et matériaux doivent respecter des critères techniques très précis (ils viennent encore de faire l’objet de quelques ajustements), mais en outre ils doivent être réalisés par une entreprise titulaire d’un label RGE.
En plus de cet avantage fiscal, il est aussi possible de bénéficier d’un avantage financier qui prend la forme d’un prêt à taux 0 pour financer ces travaux (éco-PTZ). Et alors que le cumul de cet éco-PTZ et du crédit d’impôt n’était possible que pour les personnes qui respectaient des conditions de ressources, cette restriction est supprimée. En pratique, ce cumul possible sans conditions de ressources est effectif depuis le 1er mars 2016.
Source :
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 23)
- Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique
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Se porter caution envers un fournisseur
Un acte de cautionnement doit respecter un formalisme précis !
Une société a acheté divers matériaux auprès d’un de ses fournisseurs qui lui a ouvert un compte de paiement à terme. Mais ne pouvant plus faire face à ses engagements, la société signe une reconnaissance de dettes au fournisseur, lequel réclame également la caution personnelle du gérant.
Ce dernier accepte et consent à se porter caution des engagements de la société. Cette dernière finissant par être malheureusement mise en liquidation judiciaire, le fournisseur se retourne donc contre le gérant pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Le gérant va toutefois lui rétorquer que l’acte de cautionnement qui a été mis en place est nul. Lors de la signature de cet acte, il a reporté la mention manuscrite suivante : « Bon pour caution conjointe et solidaire à concurrence de 30 782,50 euros (trente mille sept cent quatre-vingt-deux euros et cinquante cts) en principal plus intérêts, frais et accessoires ». Or, cette mention n’est pas conforme à la mention légale qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte de cautionnement.
Ce que constate effectivement le juge qui ne peut donc conclure qu’à l’annulation de l’acte de cautionnement. Il rappelle au passage que le formalisme des cautions qui doit être obligatoirement respecté vaut pour tous les actes pris par une personne physique envers un créancier professionnel, catégorie à laquelle appartient le fournisseur dans cette affaire !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2016, n° 14-15422
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Véhicule électrique : des bornes de recharge (bientôt) uniformisées !
Les bornes de recharge doivent avoir des caractéristiques identiques !
Afin de favoriser l’essor des voitures électriques, les bornes de recharge de ces voitures devront obligatoirement posséder les mêmes caractéristiques afin que n’importe quel modèle puisse être alimenté.
Cette obligation se fera en 2 temps. Elle sera, en effet, d’abord applicable aux bornes de recharge normale à compter du 1er mars 2017, puis aux bornes de recharge rapide à compter du 1er juillet 2017.
Lorsque vous rechargez votre voiture électrique, les bornes doivent désormais indiquer les caractéristiques du service de recharge offert ainsi que le prix pratiqué, sans avoir à souscrire de contrat ou d’abonnement, à l’instar de ce qui existe déjà pour les stations de carburant.
Source : Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
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