Anticiper la hausse de vos cotisations patronales… en constituant une provision ?
Il n’est pas possible de tout provisionner !
Une société souhaitant anticiper l’augmentation de ses cotisations AT/MP constitue une provision pour charges qu’elle déduit de son résultat imposable.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse la déduction de cette provision. Elle rappelle que, pour être déductible, la provision doit se rapporter à une charge probable résultant d’évènements en cours à la clôture de l’exercice au titre duquel elle est constituée.
Ce que ne conteste pas la société, qui ne voit pas où est le problème : au vu des dernières décisions d’indemnisation d’accidents du travail qui lui ont été communiquées par la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM), elle a pu calculer le montant de ses cotisations AT/MP futures, et ainsi s’apercevoir qu’elles allaient significativement augmenter.
Une situation qui justifie pleinement la constitution, puis la déduction fiscale de la provision.
Mais pas pour le juge : les documents transmis par la CRAM ne servent qu’à apprécier le niveau de risque encouru par la société. Or, ce n’est pas ce niveau de risque qui est à l’origine du paiement des cotisations, donc de la charge objet de la provision : l’élément déclenchant le paiement des cotisations (de l’année N) est le paiement des salaires (de l’année N).
Ici, on ne peut que constater que la société a bien trop anticipé la charge, qui n’était pas suffisamment probable à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été constituée et déduite.
Le redressement fiscal est donc confirmé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 janvier 2020, n°422501
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Vente de fonds de commerce : chaque jour compte…
Fin de la location gérance et vente du fonds le même jour : un problème ?
Un couple, propriétaire d’un fonds de commerce, le donne en location-gérance à une société.
Quelques années plus tard, il met fin à cette location-gérance et, le même jour, vend le fonds de commerce à un tiers.
Parce que ce fonds a été vendu pour moins de 300 000 €, le couple demande à bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur le gain réalisé, comme le permet la règlementation fiscale.
Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle que lorsqu’un fonds de commerce cédé est placé en location-gérance au moment de la vente, l’exonération d’impôt n’est acquise qu’à la condition, notamment, que la vente soit faite au profit du locataire-gérant.
Ici, puisque l’acquéreur n’est pas le locataire-gérant, le couple ne peut pas bénéficier de l’exonération d’impôt.
Sauf qu’au moment de la vente, le fonds n’était plus placé en location-gérance, rappelle le couple : bien que le contrat de vente ait été signé le jour même de la résiliation du contrat de location-gérance, la transmission effective de l’activité n’a eu lieu que le lendemain de la conclusion de la vente en question.
Dans ces conditions, et parce que la location gérance a cessé la veille de la transmission effective de l’activité, le couple peut tout à fait bénéficier de l’exonération d’impôt, estime le juge, qui annule le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 21 novembre 2019, n°17DA01771
Sociétés agricoles : du nouveau ?
Sociétés agricoles : du nouveau en matière de droits d’enregistrement
- Pour les ventes de parts de sociétés civiles
Actuellement, les ventes de parts de GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun) et d’EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) sont soumises à la formalité de l’enregistrement et donnent lieu au paiement d’un droit fixe de 125 €.
Depuis le 1er janvier 2020, les ventes de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole soumises à la formalité de l’enregistrement donnent lieu, elles aussi, au paiement d’un droit fixe de 125 €, sous réserve que les sociétés en question soient constituées depuis au moins 3 ans au jour de la vente.
- Pour les achats de titres dans le cadre du rachat d’une entreprise par ses salariés
Jusqu’à présent, les achats de titres ou de parts sociales réalisés dans le cadre du rachat d’une entreprise par ses salariés sont exonérés de droits d’enregistrement.
Il est prévu que cette exonération prenne fin le 31 décembre 2022.
- Actualité BOFiP Impôts du 29 janvier 2020, BOI-ENR-DMTOM-40-50-20
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (articles 20 et 29)
Lutte contre la fraude fiscale : c’est l’heure du bilan !
Obligations déclaratives des plateformes web : 1er bilan
Depuis le 31 décembre 2018, les plateformes web collaboratives (françaises et étrangères) sont tenues :
- de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente, sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire, et de mettre un lien vers les sites des administrations permettant de se conformer à ces obligations : elles doivent également les informer sur leurs obligations déclaratives auprès des administrations fiscales et sociales, et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations ;
- d’adresser par voie électronique, aux vendeurs, prestataires ou parties à l’échange (qui résident en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France) qui ont perçu des sommes à l’occasion de la réalisation de transactions par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant pour chacun :
- ○ les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme concernée (raison sociale, lieu d’établissement, etc.),
- ○ les éléments d’identification de l’utilisateur,
- ○ le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l’utilisateur de la plateforme,
- ○ le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente,
- ○ si elles sont connues, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés au format BIC (code d’identification des banques) et IBAN (numéro de compte bancaire international),
- d’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations communiquées aux vendeurs, prestataires ou parties à l’échange.
Les premiers documents récapitulatifs ont été adressés à l’administration fiscale, en janvier 2020, qui dresse d’ores et déjà un 1er bilan :
- 99 plateformes web (françaises et étrangères) ont transmis leur déclaration à l’administration fiscale conduisant au signalement de :
- ○ 1,2 M de particuliers ;
- ○ 400 000 professionnels ;
- les plateformes défaillantes ont été relancées et informées qu’en cas de silence elles s’exposent au paiement d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, et pourront être inscrites sur la « liste noire » des plateformes ne respectant pas leurs obligations fiscales.
Notez que les informations reçues par l’administration sont actuellement en cours de traitement. A suivre…
Régularisation en cours de contrôle fiscal : 1er bilan
La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc) est venue créer un « droit à l’erreur » pour les contrôles fiscaux engagés depuis le 11 août 2018.
Désormais, il est admis qu’un particulier ou une entreprise qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt ou une déclaration sociale, soit parce qu’il a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il a commis une simple erreur matérielle (par exemple en se trompant dans les cases à cocher), ne soit pas pécuniairement sanctionné.
Au-delà de ce principe général d’absence de sanction pécuniaire automatique en cas de 1ère erreur constatée sur une déclaration d’impôt, le montant des intérêts de retard dû peut également être diminué en cas de régularisation de sa situation, par le contrevenant, en cours de contrôle fiscal : dans cette hypothèse, les intérêts de retard dus sont réduits à hauteur de 30 %. Ils sont donc calculés au taux de 0,14 % par mois de retard au lieu de 0,20 %.
Jusqu’à présent, cet abattement de 30 % n’était applicable qu’en matière de vérification de comptabilité et d’examen de comptabilité : il ne profitait donc qu’aux entreprises.
Depuis le 11 août 2018, il est également applicable aux avis, aux propositions de rectifications, aux demandes adressées dans le cadre d’un contrôle sur pièces et aux examens de la situation fiscale personnelle : les particuliers peuvent donc en bénéficier au même titre que les entreprises.
L’administration fiscale dresse un 1er bilan de cette mesure et constate qu’au total, plus de 36 000 régularisations en cours de contrôle ont été enregistrées en 2019.
- Dossier de presse du Ministère de l’économie et des finances « lutte contre la fraude et renforcement du civisme fiscal – bilan 2019 », du 17 février 2020
Mise à disposition de logements = don ?
Mettre à disposition un logement : comment calculer la réduction d’impôt ?
Une société, propriétaire de plusieurs logements inoccupés, conclut des conventions de mise à disposition gratuite de ces logements avec une association venant en aide aux sans-abris et aux mal-logés.
Puisque ces conventions de mise à disposition s’apparentent à un don, elle demande à bénéficier de la réduction d’impôt « mécénat ».
Pour mémoire, pour les versements effectués au cours d’exercice clos depuis le 31 décembre 2019, les sociétés qui consentent un don peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant des versements effectués, retenus dans la limite de 10 000 € ou de 5 p. mille du chiffre d’affaires hors taxes (si ce dernier montant est plus élevé).
Ici, la société n’a pas donné une somme d’argent, mais a choisi de mettre à disposition des logements qui lui appartiennent. Dès lors, comment calculer la réduction d’impôt dont elle peut bénéficier ?
Dans cette hypothèse, la mise à disposition gratuite de logements constitue un abandon de recettes : pour le calcul de son résultat imposable, la société doit donc constater un produit égal au montant des loyers qu’elle aurait perçus si les logements avaient été loués dans des conditions normales.
Et c’est ce produit imposable qui, ici, servira de base de calcul à la réduction d’impôt mécénat.
A toutes fins utiles, notez que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est abaissé : il sera fixé à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M€.
Pour les versements n’excédant pas ce seuil de 2 M€, le taux de la réduction d’impôt sera fixé à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 € (au lieu du seuil de 10 000 € applicable pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020).
Ce nouveau taux de 40 % ne s’applique pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui fournissent gratuitement des repas à des personnes en difficultés ou qui favorisent leur logement.
Ces dons continueront donc à ouvrir droit à la réduction d’impôt au taux de 60 % et ne seront pas pris en compte pour la détermination du seuil de versement de 2 M €.
- Réponse ministérielle Blanchet du 31 décembre 2019, Assemblée nationale, n°11530
Une taxe d’apprentissage pour les parcs zoologiques ?
Parc zoologique et taxe d’apprentissage : tout dépend du régime fiscal !
Une société, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), qui exploite un parc zoologique regroupant plus de 3 500 animaux sur 300 hectares, demande à bénéficier de l’exonération de taxe d’apprentissage réservée aux activités de nature agricole.
Ce que lui refuse l’administration, qui lui rappelle que les sociétés soumises à l’IS sont, par principe, soumises à la taxe d’apprentissage, quelle que soit la nature de leur activité.
Ce que confirme le juge, qui refuse à la société le bénéfice de l’exonération d’impôt et confirme le redressement fiscal.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2020, n°416307
Prélèvement à la source : et si vous commettez une erreur ?
Prélèvement à la source : application des 1ères sanctions !
Avec la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en 2019, l’entreprise est devenue le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale.
En cette qualité, elle est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source.
En cas de retard, d’insuffisance, de défaut de reversement, l’entreprise s’expose à des majorations et amendes dont le taux varie de 5 % à 80 %. Concrètement, l’amende, qui ne peut être inférieure à 250 €, est égale à :
- 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
- 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais requis ;
- 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure ou en cas d’omissions ou d’inexactitudes délibérées ;
- 80 % des retenues qui ont été effectuées, mais délibérément non versées et non déclarées à l’administration (des amendes pénales peuvent aussi être dues dans ce cas).
Vous vous exposez également à 1 500 € d’amende, en cas de retard de déclaration ou de paiement de plus d’1 mois.
En cas de récidive dans les 3 ans, vous pourrez être condamné à 3 750 € d’amende et / ou 2 ans d’emprisonnement.
Tout au long de l’année 2019, les services fiscaux ont exercé une surveillance rapprochée des collecteurs et adressé des lettres de relance aux employeurs défaillants, sans pour autant leur appliquer de sanction, s’agissant de la 1ère année de mise en œuvre du dispositif.
Désormais, et pour les déclarations déposées depuis février 2020 (qui concernent les salaires versés depuis janvier 2020), l’administration va commencer à sanctionner les collecteurs défaillants.
Il est toutefois précisé que ces sanctions seront appliquées avec bienveillance, et feront l’objet d’une modulation en fonction de la gravité de l’infraction. Ainsi, en 2020 :
- l’amende pour erreur de taux sera signalée mais non appliquée : le collecteur sera simplement informé de son erreur à des fins pédagogiques, et le montant de l’amende encourue lui sera mentionné à titre indicatif ;
- en cas de dépôt tardif, le collecteur se verra appliquer une sanction de 10 % des sommes reversées tardivement, avec une sanction minimale de 50 € (au lieu des 250 € initialement prévus) ;
- en cas d’absence de dépôt, l’amende de 10 % des sommes dues avec un minimum de 250 € sera appliquée.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre service des impôts des entreprises.
A toutes fins utiles, notez que les particuliers employeurs, passant par CESU ou Pajemploi, ne seront pas concernés par ces sanctions en 2020.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 19 février 2020, n°970
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Abandon de marque = perte de valeur du fonds de commerce ?
Abandon de marque ≠ perte de valeur du fonds de commerce
Une société A absorbe une société B qui était spécialisée dans la fabrication de connecteurs de charpente, commercialisés sous sa propre marque.
A l’issue de cette opération de restructuration, la société A décide de ne plus vendre de produits sous la marque développée par la société B.
Estimant que l’abandon de cette marque fait perdre de la valeur à son fonds de commerce, la société A constitue une provision pour « dépréciation de fonds » qu’elle déduit de son résultat imposable.
Ce que conteste l’administration, qui constate :
- qu’en absorbant la société B, la société A a racheté sa clientèle ;
- que cette clientèle s’est majoritairement reportée sur les marques commercialisées par la société A, comme en témoigne l’augmentation de 54 % de son chiffre d’affaires.
Puisque la fin de l’utilisation de la marque développée par la société B n’a pas entraîné de dépréciation du fonds de commerce de la société A, la provision constituée par elle n’est pas déductible et doit être réintégrée pour le calcul de son résultat imposable.
Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2020, n°18NT01327
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Comptes courants d’associés : et si le solde est débiteur ?
Comptes courants débiteurs : focus sur la variation du solde du compte…
Au préalable, rappelons que les sommes mises à disposition de l’associé par l’entreprise sous forme de prêt, d’avance ou d’acompte sont présumées être des revenus distribués qui doivent être soumis à l’impôt sur le revenu.
En application de ce principe, le montant des soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom des associés d’une société doit être regardé comme des revenus distribués, sauf preuve contraire : on considère ici que la société avance de l’argent à l’associé.
En cas de variation du solde débiteur de ces comptes courants d’une année sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes (c’est-à-dire une aggravation du « découvert ») sera assimilée à des revenus distribués soumis à l’impôt sur le revenu de l’associé. La différence négative entre les deux soldes (c’est-à-dire le comblement, même partiel, du « découvert ») ne sera pas constitutive de revenus distribués.
Ce principe vient d’être rappelé à l’administration fiscale qui, à l’occasion d’un contrôle, a imposé l’associé d’une société sur le montant des prélèvements qu’il a pu effectuer sur son compte courant pourtant débiteur.
Une erreur, pour le juge, qui lui rappelle qu’en présence d’un compte courant débiteur dont le solde a varié d’une année sur l’autre, l’associé ne peut être imposé que sur la variation positive de ce solde, et pas sur le montant des prélèvements effectués.
Or, dans cette affaire, le juge constate que le montant des sommes apportées par l’associé pour combler le découvert est supérieur au montant des sommes qu’il a pu prélever.
Ici, la variation est négative : le redressement fiscal est donc annulé sur ce point.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 2019, n°420478
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Coronavirus : report de la date limite des déclarations d’impôt sur le revenu
Coronavirus : début de campagne déclarative au 20 avril 2020
Compte tenu de la crise sanitaire que traverse actuellement le pays, le calendrier de dépôt des déclarations de revenus a été adapté au contexte particulier.
Le début de la période de déclaration des revenus 2019 est reporté au 20 avril 2020 (au lieu du 8 avril 2020).
Pour les déclarations en ligne, les dates limites de dépôt sont les suivantes :
- pour les départements n°01 à 19 (zone 1) : jeudi 4 juin 2020 à minuit ;
- pour les départements n°20 à 54 (zone 2) : lundi 8 juin 2020 à minuit ;
- pour les départements n°55 à 976 (zone 3) : jeudi 11 juin 2020 à minuit.
Attention : il faut noter que les départements 50 à 54 font désormais, cette année, partie de la zone 2.
Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au vendredi 12 juin 2020 à minuit.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 31 mars 2020, n° 1002
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