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Cotisation minimum de CFE : où la payer ?

03 septembre 2019 - 2 minutes
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Par principe, toute entreprise est redevable d’une cotisation foncière des entreprises calculée sur une base minimum, au lieu de son principal établissement. Mais ce lieu correspond-il automatiquement au siège social ? Pas nécessairement...

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE : principal établissement = lieu d’exercice de l’activité à titre principal

Une société, qui a pour activité le commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, a été soumise à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) sur la commune où est situé son siège social. Siège social situé à la même adresse que celui de la société mère du groupe auquel elle est rattachée.

Or, elle a aussi régulièrement payé la CFE dans les 4 communes où sont situés les établissements opérationnels dans lesquels elle exerce son activité de commerce de gros. Elle considère donc qu’elle n’a pas à payer la CFE au lieu de son siège social.

Saisi du litige, le juge de l’impôt rappelle que tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. Et par « principal établissement », il faut entendre celui des établissements dont l’entreprise dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal.

La question qui se pose ici est donc de rechercher si, parmi les établissements dont dispose l’entreprise pour les besoins de son activité professionnelle, les locaux de son siège social sont ceux dans lesquels son activité s'exerçait à titre principal. Ce qui nécessitera de rejuger cette affaire pour obtenir la réponse...

En clair, il faut retenir la règle suivante : le principal établissement est celui dans lequel vous exercez votre activité à titre principal, qui n’est pas nécessairement celui où est situé le siège social.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 juillet 2019, n° 413946

Cotisation minimum de CFE : où la payer ? © Copyright WebLex - 2019

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Actu Fiscale

Taxe foncière : le locataire aménage, le propriétaire paye ?

12 septembre 2019 - 2 minutes
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Une SCI est propriétaire d’un bâtiment loué à une société qui a réalisé des aménagements. La SCI constate que la taxe foncière dont elle est la redevable légale tient compte de ces aménagements réalisés en cours de bail. Ce qu’elle conteste : selon elle, elle n’en est pas (encore) propriétaire...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière : l’accession à la propriété intervient en fin de bail

Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un bâtiment, le loue à une société qui a réalisé des aménagements pour les besoins de son activité.

La SCI a reçu son avis de taxe foncière et se rend compte que l’administration fiscale a tenu compte de ces aménagements pour le calcul de sa cotisation de taxe foncière. Mais elle conteste ce mode de calcul : selon elle, il n’est pas possible de tenir compte de ces aménagements, d’autant que le bail la liant à la société locataire court toujours.

La SCI rappelle, en effet, qu’elle ne deviendra propriétaire des aménagements réalisés par la locataire qu’à l’expiration du bail. Ce n’est qu’à ce moment que la taxe foncière pourra être calculée en tenant compte de ces aménagements.

Ce que confirme le juge qui rappelle cette règle qui doit s’appliquer dans cette hypothèse : l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2019, n° 421253

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Actu Fiscale

Agriculteurs : les cabanes pastorales soumises aux impôts locaux ?

11 octobre 2019 - 2 minutes
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Selon le département dans lequel vous vous trouvez, si vous embauchez un berger que vous logez dans une cabane pastorale, vous pouvez soit devoir payer une taxe foncière et une taxe d’habitation pour ce logement, soit être exonéré d’impôts locaux. Les choses vont-elles changer ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cabanes pastorales et impôts locaux : exonération ou taxation ?

Le pastoralisme est une activité d’élevage, souvent pratiquée en montagne, qui vise à alimenter les troupeaux sur des milieux naturels dont l’accès est difficile, voire même impraticable pour les machines.

Cette activité, affectée par la présence de loups, nécessite l’embauche de bergers salariés qui sont logés dans les alpages, dans des « cabanes pastorales » ou dans des « chalets d’alpage ».

Mais quel est le statut de ces « cabanes pastorales » au regard des impôts locaux (taxe foncière et taxe d’habitation) ? Sont-elles assimilées à des bâtiments agricoles et donc exonérées de taxation ? Ou sont-elles, au contraire, assimilées à des résidences (principales ou secondaires) soumises à taxation ?

A l’heure actuelle, la réponse à cette question dépend du département dans lequel l’activité pastorale est exercée.

Toutefois, le Gouvernement vient de préciser qu’il souhaite une application uniforme, sur tout le territoire français, du principe d’exonération (de taxe foncière et de taxe d’habitation) pour les cabanes ou les chalets qui constituent des logements pour les bergers et vachers dans le cadre de leur activité professionnelle, et qui sont donc affectés à un usage agricole… sous réserve du respect de l’ensemble des conditions requises.

Pour le moment, une analyse de chaque situation au cas par cas est donc toujours nécessaire...

Source : Réponse ministérielle Roux du 3 octobre 2019, Sénat, n°12058

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Actu Fiscale

Eleveurs : une taxe d’aménagement pour les sas de biosécurité ?

18 octobre 2019 - 2 minutes
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Eleveur, dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine, et pour répondre aux exigences légales, vous faites construire un sas de biosécurité sur votre exploitation. Suite à l’obtention du permis de construire pour ce sas, l’administration vous réclame le paiement de la taxe d’aménagement. Devez-vous réellement payer cette taxe ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération de taxe d’aménagement sous conditions…

En principe, la taxe d’aménagement est due pour toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments ou installations de toute nature, soumises à autorisation d’urbanisme.

Toutefois, et comme souvent en matière fiscale, il existe de nombreuses exonérations. Sont notamment exonérés :

  • les locaux destinés à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole,
  • les surfaces des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole,
  • les surfaces des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation.

Récemment, et pour répondre aux exigences légales de prévention de la peste porcine africaine, de nombreux éleveurs ont dû faire construire des sas de biosécurité sur leur exploitation. A cette occasion, l’administration leur a réclamé le paiement de la taxe d’aménagement.

Normal ? Pas vraiment…

A l’occasion d’une question posée au Gouvernement, il vient en effet d’être rappelé que si les sas de biosécurité ne rentrent pas spécifiquement dans le périmètre de l’exonération, les éleveurs peuvent tout de même bénéficier d’une exonération de taxe d’aménagement, sous réserve du respect des 2 conditions suivantes :

  • la construction doit être réalisée au sein d’une exploitation ou d’une coopérative agricole ;
  • la construction doit pouvoir correspondre à au moins l’une des surfaces suivantes :
  • ○ plancher des serres de production ;
  • ○ locaux destinés à abriter des récoltes ;
  • ○ locaux destinés à abriter des animaux ;
  • ○ locaux destinés à ranger et entretenir le matériel agricole ;
  • ○ locaux de production et de stockage des produits à usage agricole ;
  • ○ locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation.

Ici, les sas de biosécurité représentent une surface modeste et sont indissociables des locaux d’hébergement des animaux au titre d’une obligation réglementaire : les éleveurs peuvent donc bénéficier d’une exonération de taxe d’aménagement.

A toutes fins utiles, notez qu’ils peuvent également prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d’une exonération de redevance d’archéologie préventive.

Source : Réponse ministérielle Le Feur du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°22298

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Agriculteurs : les subventions européennes, avec ou sans TVA ?

21 octobre 2019 - 2 minutes
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Après les avoir achetés auprès de son fournisseur, un groupement agricole vend à ses adhérents des biens d’équipement à moitié prix, le complément étant financé par des subventions européennes. Soumises à la TVA ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des subventions avec TVA s’il s’agit d’un complément de prix !

Un groupement de producteurs de fruits et légumes est financé pour moitié par les agriculteurs qui y sont associés, et pour l’autre moitié, par des aides financières versées par l’Union européenne.

Régulièrement, ce groupement achète auprès de ses fournisseurs des biens d’équipement, et les revend ensuite, à moitié prix, aux agriculteurs associés : la différence entre le prix d’achat et le prix de revente lui étant versée par des fonds opérationnels, eux-mêmes financés par des subventions européennes.

A l’occasion d’un litige avec l’administration fiscale portant sur les déclarations de TVA du groupement, la question s’est posée de savoir si ces subventions européennes, en principe non imposables mais servant ici de complément de prix, devaient être soumises à TVA…

Et la réponse est positive. Dès lors qu’elles sont directement liées au prix de vente, ce qui est le cas ici puisqu’elles permettent au groupement de vendre à ses adhérents un bien à un prix inférieur à celui qu’il devrait exiger en l’absence de subvention, elles doivent être soumises à TVA.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 octobre 2019, n°573/18

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CFE : une exonération pour les « très petites entreprises » ?

27 novembre 2019 - 1 minute
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Cette année, les « très petites entreprises » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sous réserve du respect de 2 conditions. Quelles sont ces conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE : une exonération sous conditions…

En principe, toute entreprise soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est tenue au paiement d’une cotisation minimum.

Toutefois, et pour l’imposition due au titre de l’année 2019, les « très petites entreprises » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation minimum, dès lors :

  • qu’elles ont réalisé un chiffre d’affaires ou de recettes de moins de 5 000 € ;
  • et qu’elles n’ont pas de local professionnel, ou un local dont la valeur locative est peu élevée.

Pour mémoire, les entreprises dont le chiffre d’affaires excède ce seuil de 5 000 € devront payer leur cotisation de CFE au plus tard le 16 décembre 2019 à minuit.

Source : Communiqué de Presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 7 novembre 2019, n°862

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Un crédit d’impôt recherche pour les éleveurs de chevaux ?

29 novembre 2019 - 2 minutes
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Une société, spécialisée dans l’élevage et le pré-entraînement de chevaux de courses, demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche pour des projets consistant à améliorer la compétitivité des poulains. Mais en quoi est-ce une véritable opération de recherche, s’interroge l’administration fiscale qui lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Amélioration de la compétitivité des poulains = opération de recherche ?

Une société ayant pour activité l’élevage, le débourrage, le pré-entraînement et le commerce de chevaux de course présente à l’administration 2 projets, pour lesquels elle demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche. Ces projets portent sur :

  • l’étude des pedigrees, et la collecte, l’archivage et le traitement de données, afin d’améliorer la prédiction d’un cheval gagnant à partir de données généalogiques ;
  • la mise en place d’un plan d’expérience pour identifier les paramètres les plus performants, et la mise en œuvre de programmes pour faire participer chaque facteur à l’amélioration.

Toutefois, à l’occasion d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal, considérant que les projets évoqués ne sont pas des « projets de recherche », et rehausse en conséquence le montant de son impôt sur les bénéfices.

Ce que conteste la société pour qui ces projets ont bien le caractère « d’opérations de développement expérimental » ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt.

Un point de vue que ne partage pourtant pas le juge, qui rappelle que les activités de développement expérimental sont celles qui sont effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle.

Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes, mais qui présentent un caractère de nouveauté.

Ici, les projets menés par la société consistent seulement à améliorer la compétitivité des poulains de course : il s’agit donc de travaux dépourvus de caractère substantiel, qui portent uniquement sur l’amélioration ou le perfectionnement de techniques déjà existantes.

En conséquence, puisque la société ne mène pas de véritables opérations de développement expérimental, elle ne peut pas prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 15 novembre 2019, n°18NT00972

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Crédit d’impôt recherche : le remboursement, c’est pas automatique !

10 décembre 2019 - 2 minutes
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Vous avez déposé une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche il y a plus d’un an, et vous n’avez toujours aucune nouvelle de l’administration. Que pouvez-vous faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt recherche : un remboursement sous quel délai ?

En principe, le crédit d’impôt recherche (CIR) s’impute sur le montant de l’impôt dû par l’entreprise : l’excédent éventuellement non imputé constitue une créance fiscale pouvant servir au paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes (le reliquat non utilisé est alors remboursé).

Mais vous pouvez obtenir le remboursement immédiat de cette créance, sans attendre le délai de 3 ans, si votre entreprise :

  • emploie moins de 250 salariés,
  • et réalise un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ (ou a un total de bilan inférieur à 43 M€).

Si vous souhaitez bénéficier d’un remboursement de CIR (si votre société est une PME ou si vous disposez d’un reliquat non utilisé), vous devrez formuler une réclamation en ce sens : l’administration pourra alors vous demander des informations complémentaires pour instruire votre demande. Le remboursement n’est donc pas automatique !

Récemment, le cas d’une entreprise n’ayant obtenu ni remboursement, ni notification de l’administration plus d’un après avoir déposé sa réclamation a été évoqué. A cette occasion, il a été demandé :

  • s’il était possible de prévoir un délai maximum entre le dépôt de la demande de remboursement et la réponse de l’administration ;
  • s’il était possible d’obtenir une avance sur le futur CIR contre garantie à définir (une caution bancaire par exemple).

A la première question, il a été répondu qu’actuellement, l’administration est tenue d’assurer l’instruction des demandes de remboursement de CIR dans les 6 mois de la demande : toute décision de remboursement prise au-delà de ce délai donne lieu au versement d’intérêts légaux au profit de l’entreprise.

On peut également ajouter qu’en l’absence de réponse de l’administration dans les 6 mois, la demande de remboursement est considérée comme rejetée : l’entreprise est alors autorisée à saisir le juge de l’impôt pour tenter d’obtenir gain de cause.

Quant à la seconde interrogation, il est rappelé que les entreprises peuvent d’ores et déjà préfinancer leur créance de CIR soit auprès d’une société de financement, soit auprès d’un établissement de crédit.

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Contrôle fiscal : quand une société change de nom…

18 décembre 2019 - 2 minutes
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Pendant un contrôle fiscal, une société change de nom : un changement de dénomination qui va lui permettre d’échapper au paiement d’un supplément d’impôt...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : si l’administration se trompe de destinataire ?

La société A fait l’objet d’un contrôle fiscal depuis le 8 juin. Le 13 juillet, elle décide d’apporter son activité à la société B, avec laquelle elle partage le même dirigeant et la même adresse postale.

Le 1er septembre, la société A change de dénomination et devient la société C. A la même date, la société B reprend la dénomination de « société A » : un changement immédiatement porté à la connaissance du vérificateur.

Quelques mois plus tard, à réception de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement d’un supplément d’impôt, la société C (anciennement société A) conteste devoir payer quoi que ce soit : elle n’a jamais reçu de proposition de rectifications et n’a donc pas pu engager de débat contradictoire avec l’administration, ce qui justifie, selon elle, l’annulation du contrôle.

« C’est faux », indique l’administration : elle a bien envoyé, le 4 novembre, une proposition de rectifications à l’attention de la société A, une proposition qui est d’ailleurs restée sans réponse...

Sauf qu’à cette date, la société A qui a réceptionné le courrier n’était pas celle qui faisait l’objet du contrôle fiscal : il s’agissait en fait de l’ancienne société B.

Une erreur sans incidence pour l’administration, qui rappelle que la procédure de contrôle mentionnée dans la proposition de rectifications concernait nécessairement la comptabilité de la société C (ancienne société A).

Mais pas pour le juge, pour qui l’erreur de destinataire suffit à donner raison à la société : le redressement fiscal est annulé.

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Fiscalités des véhicules : les nouveautés 2020

14 janvier 2020 - 8 minutes
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Entre autres mesures, la Loi de finances s’est intéressée à la fiscalité des véhicules : dans un 1er temps, elle adapte les différentes taxes au nouveau système d’immatriculation européen et, dans un 2nd temps, elle annonce une réforme d’ampleur des taxes liées à l’immatriculation. Focus sur ces nouveautés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouveau système d’immatriculation des véhicules

Une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules devrait s’appliquer en France, au plus tard le 1er juillet 2020. Elle doit aboutir à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.

Un Décret à venir (non encore paru) devra préciser la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation.

Les véhicules concernés sont ceux qui relèvent des catégories M1, M2, N1 ou N2, pour lesquels la 1ère immatriculation en France intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation, à l’exception :

  • de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas été déterminées conformément aux exigences européennes ;
  • et de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir qu'elles ont été déterminées conformément aux exigences européennes.

Notez que ce nouveau système d’immatriculation va avoir une incidence en matière d’amortissement des véhicules d’entreprise, de taxe sur les voitures de société et de malus automobile.


Une adaptation des différentes taxes à ce nouveau système d’immatriculation

  • Amortissement des véhicules d’entreprise

Lorsqu’une entreprise achète un véhicule, celui-ci est, en principe, inscrit à l’actif de son bilan : autrement dit, il s’agit pour elle d’un investissement qui est destiné à rester durablement affecté à son exploitation. A ce titre, cet investissement sera déductible des résultats imposables de l’entreprise de manière échelonnée, sous forme d’amortissements.

Cependant, alors qu’aucune restriction n’est apportée à la déduction de l’amortissement d’un véhicule dit utilitaire, cet amortissement ne sera pas totalement déductible pour les véhicules de tourisme.

Pour mémoire, les véhicules utilitaires sont les véhicules qui ne sont pas conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais uniquement pour le transport des marchandises, à savoir les camions et autres camionnettes.

Pour ces véhicules, l’amortissement est, sur le plan fiscal, pris en compte intégralement : la totalité de l’annuité d’amortissement viendra en diminution du résultat imposable de l’entreprise.

Pour les véhicules de tourisme achetés ou loués depuis le 1er janvier 2017, la base de calcul de l’amortissement déductible était jusqu’à présent limitée à :

  • 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
  • 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km (pour celles achetées ou louées en 2017), à 150 g/km (pour celles achetées ou louées en 2018), à 140 g/km (pour celles achetées ou louées en 2019), à 135 g/km (pour celles achetées ou louées en 2020) et à 130 g/km (pour celles achetées ou louées à compter du 1er janvier 2021).

Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité sera fixé à :

  • 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
  • ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
  • ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
  • 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
  • ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
  • ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.

Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.

A toutes fins utiles, notez que l’administration fiscale vient de préciser que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des voitures électriques, de même que les équipements spécifiques qui permettent l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel véhicules (GNV) nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides, ne sont pas concernés par cette limitation de la déductibilité des amortissements dès lors :

  • qu’ils ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’achat ou de la location des voitures auxquelles ils s’incorporent ;
  • qu’ils sont inscrits distinctement à l’actif de l’entreprise et amortis de façon autonome.
  • Taxe sur les véhicules de société

La taxe sur les véhicules de société est une taxe annuelle, la période à prendre en compte correspondant, depuis 2018, à l’année civile.

Le calcul de la taxe est égal à la somme de deux composantes :

  • la 1ère composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale du véhicule ;
  • la 2nde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation de ce même véhicule.

Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif établi en fonction des émissions de dioxyde de carbone sera le suivant :

Pour ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif qui est fonction des émissions de dioxyde de carbone est inchangé.

Notez que sont exonérés de la 1ère composante de la taxe, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de 1ère mise en circulation, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales :

  • pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ;
  • pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation et pour ceux dont le tarif est établi selon la puissance fiscale, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :

  • soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
  • soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

Retenez que cette exonération est désormais permanente :

  • pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 50 g/km ;
  • pour les autres véhicules dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 60 g/km.

En ce qui concerne la 2nde composante de la taxe, la catégorie « Diesel et assimilé » comprend désormais :

  • les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
  • les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 120 grammes de CO² / km ;

Cette modification de la 2ème composante concerne tous les véhicules, qu’ils relèvent ou pas du nouveau dispositif d’immatriculation.

  • Malus automobile

Comme chaque année, la Loi de Finances pour 2020 modifie les tranches du barème du malus automobile qui s’applique aux premières immatriculations des voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 110 grammes à compter du 1er janvier 2020 (pour celles ayant fait l’objet d’une réception communautaire), ou dont la puissance fiscale excède 6 CV (pour celles n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire).

Toutefois, pour les véhicules relevant du nouveau système d’immatriculation, le malus commencera à s’appliquer aux voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 138 grammes.

  • Bonus automobile

Si vous achetez ou louez pour une durée supérieure à 2 ans une voiture particulière ou une camionnette dite « propre », vous pourrez bénéficier d’un bonus dont le montant varie selon la motorisation et le type du véhicule (dispositif applicable aux particuliers et aux entreprises).

Depuis le 1er janvier 2020, le montant du bonus automobile est de nouveau modifié. Pour plus de lisibilité, reportez-vous aux tableaux ci-dessous :

  • Pour les voitures particulières :
  • Pour les camionnettes :

A partir du 1er janvier 2020, pour les véhicules loués ou commandés en 2019, dont la facturation ou le versement du 1er loyer intervient avant mars 2020, les anciens seuils restent applicables.

  • Mesures diverses

Depuis le 1er janvier 2020, le prélèvement de 2 % pour frais d’assiette et de recouvrement perçu par l’Etat sur le montant du malus automobile est abrogé.

Depuis cette même date, la taxe proportionnelle sur les cartes grises n’est pas due pour les cartes grises relatives aux véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrées suite au transfert ou au retrait de cette compétence.

Sont également exonérés de cette même taxe proportionnelle, les véhicules fonctionnants :

  • exclusivement à l’électricité ;
  • exclusivement à l’hydrogène ;
  • avec une combinaison d’électricité et d’hydrogène.


Une réforme annoncée des taxes liées à l’immatriculation

A compter du 1er janvier 2021, les taxes suivantes seront supprimées :

  • la taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers ;
  • le malus ;
  • la taxe carte grise ;
  • le malus « occasion » ;
  • le malus « véhicules puissants » ;
  • le malus annuel ;
  • la taxe carte grise pour les véhicules immatriculés dans les séries W et WW ;
  • la taxe sur les duplicatas de certificats, les modifications de l’usage ou des caractéristiques techniques des véhicules ;
  • la taxe additionnelle à la taxe carte grise due par les résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
  • la taxe sur les permis de conduire.

Toutes ces taxes seraient remplacées, dès le 1er janvier 2021, par 4 taxes :

  • une taxe fixe pour la délivrance de toute carte grise, y compris pour intégrer les modifications d’une carte existante ;
  • une taxe régionale pour la délivrance de toute carte grise consécutive à un changement de propriétaire ;
  • un malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme au titre de la 1ère immatriculation en France ;
  • une majoration, pour les véhicules de transport routier, au titre de la délivrance d’une carte grise consécutive à un changement de propriétaire.
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