Prélèvement à la source et crédit d’impôt : pas pour tous les salaires !
PAS et crédit d’impôt modernisation du recouvrement : et pour les arriérés de salaires ?
En raison d’ajustements, il peut arriver que les salaires se rapportant à une année donnée soient versés avec retard, l’année suivante. On parle alors de « revenus différés ».
La question s’est donc posée de savoir si des rappels de salaires sont éligibles au crédit d’impôt de modernisation du recouvrement.
Il faut rappeler que la mise en place du prélèvement à la source, au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :
- d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
- d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.
Une mesure transitoire est donc prévue qui vise à neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : il s’agit du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement qui annule, en pratique, l’impôt sur le revenu à raison des revenus non exceptionnels de l’année 2018.
Les rappels de salaires versés en 2018 sont-ils des revenus non exceptionnels ? Non, répond le Gouvernement qui considère que ces revenus différés constituent au contraire des revenus exceptionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement.
Source : Réponse ministérielle Blanc, Assemblée nationale, du 30 avril 2019, n° 13747
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Bénéfices agricoles : 3 (nouvelles) mesures à connaître...
Bénéfices agricoles : aides de la PAC
Les exploitants agricoles peuvent être imposés selon le régime du micro-BA (qui consiste à appliquer un abattement de 87 % sur la moyenne des recettes de l’année N et des 2 années précédentes). Pour bénéficier de ce régime, l’exploitant doit réaliser une recette moyenne, appréciée sur 3 ans, inférieure à 82 800 € HT.
Si ce seuil est dépassé, l’exploitant sera soumis à un régime réel d’imposition qui consistera à prendre en compte l’ensemble des dépenses et des recettes pour le calcul du bénéfice imposable.
Les exploitants agricoles bénéficient, par ailleurs, de diverses aides, et notamment d’aides provenant de la Politique Agricole Commune. Et il n’est pas rare que ces aides de la PAC soient versées avec retard, ce qui a été le cas en 2018 et 2019, ce qui peut avoir pour conséquence de faire passer un certain nombre d’exploitants agricoles, qui étaient jusqu’à présent imposés selon le régime micro-BA à un régime réel d’imposition.
Mais l’administration vient de préciser qu’à titre dérogatoire et pour les seuls revenus imposables au titre des années 2019, 2020 et 2021, le seuil d’imposition des micro-exploitants sera déterminé en retenant, pour chaque année prise en compte pour la moyenne triennale, les recettes encaissées au cours de l’année de référence, majorées des seules aides PAC pour lesquelles la demande a été déposée au cours de cette même année.
Concrètement, pour déterminer le régime d’imposition applicable aux revenus de l'année 2019 à déclarer en 2020, il conviendra de retenir, pour la moyenne triennale 2016/2017/2018, les recettes encaissées hors aides PAC en 2016, 2017 et 2018, ainsi que les aides PAC pour lesquelles une demande a été déposée en 2016, 2017 et 2018.
En revanche, ces aides PAC doivent être prises en compte dans les recettes servant de base au calcul du bénéfice imposable selon le régime micro-BA au titre de l’année de leur encaissement.
Bénéfices agricoles : déduction pour épargne de précaution
La déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA) ont été supprimées à compter du 1er janvier 2019 pour être remplacées par la déduction pour épargne de précaution (DEP).
Ouverte aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition qui souhaitent se constituer une épargne professionnelle, cette DEP permet de déduire, sous certaines limites et au titre de chaque exercice, une somme de leur bénéfice imposable.
La DEP est utilisable dans les 10 ans pour faire face aux dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.
Bénéfices agricoles : Etalement de l’impôt
L’apport d’une exploitation agricole à une société passible de l'impôt sur les sociétés (IS), l'option à l'IS exercée par des sociétés ou groupements ou par une exploitation agricole exerçant dans le cadre d'une EIRL, la transformation d'une société ou d'un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes en une société passible de l'IS entraînent une « cessation fiscale » et, par principe, le paiement immédiat de l’impôt sur le revenu.
Une mesure vient atténuer ce mécanisme d’imposition immédiate : dans ces situations, l'impôt sur le revenu afférent aux reprises de déduction pour investissement (DPI), de déduction pour aléas (DPA) et de déduction pour épargne de précaution (DEP), à l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale et à la fraction des revenus exceptionnels non encore rapportés à la date de la cessation peut, sur option du contribuable, peut faire l'objet d'un paiement fractionné sur 5 années.
- Sources :
- BOFiP-Rescrit n° 000042 du 15 mai 2019 – Aides de la PAC
- BOFiP-Actualités du 19 juin 2019 – Instauration d’une déduction pour épargne de précaution
- BOFiP-Actualités du 19 juin 2019 –Dispositif d’étalement de l’impôt sur les bénéfices
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Heures supplémentaires : exonérées d’impôt ?
Heures supplémentaires : une réduction d’impôt plafonnée
Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires, de même que, pour les salariés placés en forfait jours, les jours travaillés au-delà des 218 jours par an (avec renonciation aux jours de repos), bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 €.
Il vient d’être précisé que ce plafond s’apprécie au regard de la rémunération nette imposable afférente aux heures supplémentaires exonérées perçues par les salariés au cours de l’année.
Concrètement, pour son application en paie, le calcul de l’exonération doit être effectué en retenant un plafond brut fixé à 5 358 €. Aucune proratisation en fonction de la durée d’activité n’est à réaliser (temps partiel notamment, ou contrats sur une période inférieure à l’année entière).
En cas de salariés travaillant pour de multiples employeurs, il est admis que chaque employeur applique ce plafond sans tenir compte des éventuelles rémunérations d’heures supplémentaires ou complémentaires perçues par le salarié auprès d’autres employeurs.
Il est également précisé que la CSG et la CRDS appliquées aux heures supplémentaires et complémentaires exonérées d’impôt sur le revenu sont intégralement non-déductibles du revenu imposable dans la mesure où ces heures supplémentaires et complémentaires sont à la fois exonérées d’impôt sur le revenu et, en pratique, de cotisations sociales salariales.
Source : www.dsn-info.fr
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Option IS : (ir)révocable ?
Option IS : révocable sous conditions !
Depuis le 1er janvier 2019, une société relevant par principe de l’impôt sur le revenu qui a opté pour l’IS peut renoncer à cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique.
Sont concernés par cette mesure les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (EURL), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les groupements d'intérêt public, les sociétés civiles professionnelles, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale et les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
L’option pour l’IS ne devient vraiment irrévocable qu’à défaut de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été effectuée.
Il faut toutefois noter que, si avant l’expiration de ce délai de 5 ans, la société renonce à son option pour l’IS, elle redevient irrévocablement soumise à l’IR : elle ne pourra plus revenir en arrière et opter à nouveau pour l’IS.
La renonciation à l’option pour l’IS suppose qu’elle soit notifiée au service des impôts dont dépend la société, renonciation qui doit mentionner la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.
Source :
- Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts
- Arrêté du 27 juin 2019 abrogeant les articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts
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Bénéfices agricoles : un (nouveau ?) régime optionnel de blocage de la valeur des stocks
Blocage de la valeur des stocks : un régime optionnel
A compter des exercices ouverts au 1er janvier 2019, le dispositif, supprimé en 2006, de blocage des stocks à rotation lente est réintroduit : l’objectif est de neutraliser l’impact fiscal des augmentations de valeur, constatées à l’occasion des inventaires annuels, sur les bénéfices imposables des exploitants et des sociétés agricoles (relevant de l’impôt sur le revenu et soumis à un régime réel d’imposition), alors que ces derniers ne disposent pas toujours de la trésorerie pour y faire face.
Il s’agit d’un dispositif optionnel qui permet aux exploitants agricoles de comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à leur vente à la valeur déterminée à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée.
Le dispositif concerne tous les stocks de produits et d'animaux, étant précisé qu'il n'a d'effet que pour les stocks dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Sont notamment visés les pépinières, les vins et spiritueux, les bovins, etc.
L'option est globale, est valable pour l'exercice au titre duquel elle est exercée et pour les quatre années suivantes et vaut pour l'ensemble des stocks détenus, qu'il s'agisse de produits ou d'animaux. Il n'est pas possible de limiter cette option à une catégorie particulière de stocks.
L'exploitant qui, au terme de la période quinquennale de blocage de la valeur des stocks, souhaite renoncer à cette option, doit en formuler la demande par écrit auprès du service des impôts, dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats du dernier exercice de la période ouverte par l'option.
La renonciation à l'option entraîne la sortie du dispositif dès le premier jour de l'exercice suivant et l'imposition, au titre de cet exercice, de l'écart constaté entre le prix de revient des stocks à la clôture de l'exercice, prenant en compte les coûts de production de l'exercice, et le prix de revient des stocks à l'ouverture de l'exercice correspondant à la valeur précédemment bloquée, selon les règles de droit commun.
Source : BOFiP-Actualités du 3 juillet 2019 : régime optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente
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La fraude fiscale sévèrement punie...
Délit de fraude fiscale : sanctions pénales alourdies !
Le législateur a souhaité renforcer les sanctions pénales encourues en cas de délit de fraude fiscale.
Ainsi, le montant de l'amende applicable, lorsque le délit de fraude fiscale s'accompagne de circonstances aggravantes est porté de 2 M€ à 3 M€. L'amende encourue peut, par ailleurs, être portée au double du produit de l'infraction.
En outre, sauf décision contraire spécialement motivée du juge, est obligatoire :
- le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- la peine complémentaire de diffusion et d'affichage de la décision.
La procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale est également aménagée par la création, au côté des plaintes pour fraude fiscale, d'un dispositif de dénonciation obligatoire au procureur de la République, de faits de fraude fiscale examinés par l'administration fiscale lorsque certains critères légaux sont remplis.
En outre, les directions en charge du contrôle de l'impôt (nationales et spécialisées de contrôle fiscal) peuvent désormais déposer elles-mêmes des plaintes pour fraude fiscale.
Enfin, en cas de poursuites pénales pour fraude fiscale, l'administration fiscale a désormais la possibilité de conclure une transaction fiscale avec le contribuable.
Par ailleurs, un nouveau service spécialisé dans la lutte contre la délinquance fiscale, douanière et financière est créé.
Source : BOFiP-CF-Délit de fraude fiscale – Actualité du 27 juin 2019
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Impôt sur les sociétés : pas de baisse pour les grandes entreprises !
En 2019, le taux de l’IS reste fixé à 33,1/3 %
Jusqu’en 2016, le taux de droit commun de l’IS était fixé à 33,1/3 % du bénéfice imposable, les PME pouvant bénéficier, sous conditions, d'un taux réduit d'IS fixé à 15 % du bénéfice imposable.
Le taux réduit de 15 % est réservé aux sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 7 630 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (ou par une ou plusieurs sociétés répondant elle(s)-même(s) à ces critères). Mais, attention : ce taux réduit ne s’applique qu’au bénéfice d’un montant maximum de 38 120 €.
Il est prévu que le taux normal de l’IS soit progressivement abaissé à 25 %, selon des modalités qui viennent d’être une nouvelle fois modifiées.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux normal de l’IS devait être progressivement abaissé dans les conditions suivantes :
- pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€
Bénéfices imposables | Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 |
0 à 38 120 € | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
38 120 € à 75 000 € | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5% | 25 % |
75 000 € à 500 000 € | 33,1/3 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5% | 25 % |
> 500 000 € | 33,1/3 % | 33,1/3 % | 31 % | 28 % | 26,5% | 25 % |
- pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 7,63 M€ et 50 M€
Bénéfices imposables | Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 |
0 à 38 120 € | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
38 120 € à 75 000 € | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
75 000 € à 500 000 € | 33,1/3 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
> 500 000 € | 33,1/3 % | 33,1/3 % | 31 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
- pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 1 Md€
Bénéfices imposables | Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 |
0 à 500 000 € | 33,1/3 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
> 500 000 € | 33,1/3 % | 33,1/3 % | 31 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
- pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€
| Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 |
0 à 500 000 € | 33,1/3 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
> 500 000 € | 33,1/3 % | 33,1/3 % | 31 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
Pour les exercices clos à partir du 6 mars 2019, la loi portant modification de la trajectoire de baisse de l’IS retarde cette baisse du taux de l’IS pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires au moins égal à 250 M€ (ramené à 12 mois le cas échéant), pour la fraction du bénéfice imposable excédant 500 000 €. Notez que, dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré, ce seuil de 250 M€ est apprécié en tenant compte du cumul du chiffre d’affaires des sociétés membres du groupe.
Concrètement, ce taux sera, non pas fixé à 31 % comme initialement prévu, mais fixé à 33,1/3 %. Et cela signifie également que les acomptes devront être calculés en retenant ce taux de 33,1/3 % comme référence.
Cette décision ne concerne que les exercices ouverts en 2019 et clos à compter du 6 mars 2019. Pour les exercices ouverts à compter de 2020, le taux est fixé comme initialement prévu à 28 % (2020), 26,5 % (2021) et 25 % (à compter de 2022).
Il serait toutefois question de revoir une nouvelle fois cette trajectoire de baisse de l’IS dans le cadre de la prochaine Loi de Finances. Affaire à suivre...
Source : Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés
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Abus de droit : à prouver... par qui ?
Abus de droit : la preuve est (désormais) à la charge de l’administration !
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration peut vous reprocher un abus de droit si elle estime qu’un acte ou une opération est fictif ou si la seule motivation (ou la motivation principale à compter du 1er janvier 2020) est d’éluder ou d’atténuer la charge de l’impôt.
En cas de désaccord avec l’administration fiscale sur ce point, vous pouvez solliciter le comité de l’abus de droit fiscal qui rendra un avis circonstancié.
Jusqu’en 2018, si l’avis vous était favorable, l’administration devait prouver l’abus de droit ; en revanche, si l’avis vous était défavorable, il vous revenait d’apporter la preuve de l’absence d’abus de droit.
Mais tout a changé depuis le 1er janvier 2019 : la charge de prouver l’abus de droit revient désormais dans tous les cas à l’administration fiscale, quel que soit le sens de l’avis rendu par le comité de l’abus de droit fiscal.
Il reste toutefois quelques exceptions :
- la charge de la preuve vous incombe lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis du comité ;
- elle vous incombe également à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ;
- elle vous incombe aussi en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.
Source : BOFiP-CF-CTX-PAT – Modification de la charge de la preuve en cas de saisine du comité de l'abus de droit fiscal – Actualité du 2 août 2019
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Mécénat d’entreprise : du nouveau !
Mécénat d’entreprise : les nouveautés à prendre en compte en 2019
Tout d’abord, le dispositif du mécénat est étendu aux versements effectués au profit d'organismes publics ou privés ayant pour activité principale la présentation au public d’œuvres audiovisuelles. Cet aménagement s’applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Ensuite, un nouveau plafond de versements a été instauré : les versements effectués par les entreprises ouvrent droit à la réduction d'impôt dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé (ce nouveau plafond concerne également les dépenses effectuées au titre du dispositif de déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants). Cette mesure s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
En outre, les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent désormais déclarer à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Cette mesure est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Enfin, et désormais, les organismes qui délivrent sciemment des certificats, reçus ou attestations permettant à une entreprise d’obtenir indûment la réduction d’impôt sont passibles d’une amende fiscale égale à 60 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents (lorsque ces documents ne mentionnent pas une somme, l'amende est égale au montant de la réduction d'impôt indûment obtenue).
Source : BoFip-BA-BIC-IS-FORM – Modifications du dispositif de réduction d'impôt en faveur du mécénat d'entreprise – Actualité du 7 août 2019
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CFE : en cas de création d’activité...
CFE : déclaration provisoire, puis modificative si nécessaire
En cas de création d’activité en cours d'année, aucune imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) n'est établie au titre de la 1ère année d'activité.
Cela n’empêche pas que vous deviez tout de même déposer, au plus tard le 31 décembre, une déclaration provisoire (n° 1447 C) : sur cette déclaration provisoire, qui n’est qu’estimative, il faut notamment déclarer le chiffre d’affaires réalisé la 1ère année, chiffre d’affaires qui sera ramené sur 12 mois.
C’est cette circonstance qui a amené une parlementaire à s’interroger sur ce mode déclaratif qui, selon elle, peut donc conduire à une imposition disproportionnée par rapport à l'activité effectivement réalisée.
Mais le gouvernement rappelle 2 points à ce sujet.
Tout d’abord, en cas de base de calcul très faible ou nulle, une imposition à la CFE sur une base minimale est prévue. Or le montant de cette base minimale est fixé par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre selon un barème progressif à 6 tranches, prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé sur 12 mois.
Ensuite, en cas de différence significative entre les éléments déclarés sur l'imprimé provisoire n° 1447 C et la réalité, vous pouvez déclarer le montant exact des éléments d'imposition, se rapportant à la première année d'activité, au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle de la création (sur la déclaration n° 1447 M cette fois).
Dans ce cas, c'est au vu de cette déclaration qu'est établie la CFE due au titre des 2 premières années d'imposition. La CFE est donc bien établie d'après les éléments réels effectivement déclarés.
Source : Réponse ministérielle Tolmont, Assemblée Nationale, du 2 avril 2019, n° 16263
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