Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
AGRI
Actu Juridique

Loi Engagement et Proximité : du nouveau pour les agriculteurs

16 janvier 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Engagement et Proximité comporte une mesure intéressant les agriculteurs : il est, en effet, créé un droit de préemption au bénéfice des collectivités sur certaines surfaces agricoles. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Engagement et Proximité : création d’un (nouveau) droit de préemption de surfaces agricoles

Un droit de préemption au bénéfice des collectivités sur les surfaces agricoles situées dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable a été créé.

Ces aires seront délimitées prochainement par le Préfet, après concertation avec les chambres d’agriculture et les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

L’objectif de cette mesure est de lutter contre la dégradation des ressources en eau par les pollutions (notamment issues de l’activité agricole).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Loi Engagement et Proximité : du nouveau pour le règlement local de publicité

17 janvier 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Engagement et Proximité comporte des mesures relatives à l’affichage publicitaire . Non seulement elle revient sur la mise en place des règlements locaux de publicité, mais elle revient aussi sur les publicités affichées sur les maisons...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Engagement et Proximité : focus sur le règlement local de publicité

Le règlement local de publicité (RLP) est un outil local de planification de l'affichage publicitaire destiné à réglementer la publicité, les enseignes et préenseignes.

Depuis l’adoption de la Loi « ENE » en 2010, c’est la commune (ou l’intercommunalité) qui est compétente en matière de règlement local de publicité.

Toutefois, les délais de mise en œuvre de ces nouvelles compétences sont extrêmement contraignants : or, les anciens règlements locaux de publicité adoptés avant 2010 par plus de 1 200 communes (on parle de RPL de « première génération) seront caducs au 14 juillet 2020, sans que les communes n’aient pu prendre les mesures nécessaires pour mettre en place à temps de nouveaux règlements locaux de publicité.

En outre, les ajustements législatifs votés ces dernières années font peser une forte insécurité juridique sur les règlements locaux de publicité mis en place ces derniers temps par les intercommunalités.

Pour remédier à toutes ces difficultés, la Loi Engagement et Citoyen comporte les 3 mesures suivantes :

  • elle reporte de 2 ans l’échéance de caducité des règlements locaux de publicité dits de « première génération », qui interviendra donc le 14 juillet 2022 ;
  • durant une période de 2 ans, les publicités conformes aux règlements locaux de publicité caducs pourront être maintenues sans être exposées à des recours contentieux ;
  • elle valide juridiquement les règlements locaux de publicité intercommunaux élaborés ces dernières années.


Loi Engagement et Proximité : focus sur la publicité illicite

Depuis le 29 décembre 2019, les publicités apposées sur une propriété sans l’accord du propriétaire peuvent donner lieu à un arrêté ordonnant que dans les 5 jours (contre 15 jours auparavant), la publicité soit supprimée ou que la situation soit régularisée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

ERP et accessibilité des personnes handicapées : du nouveau !

21 janvier 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous avez obtenu l’autorisation de déroger aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées ou que vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de mise en conformité grâce à l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap), sachez que de nouvelles obligations s’imposent à vous. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


ERP : maintien de la dérogation aux règles d’accessibilité

Pour rappel, sur décision du Préfet, vous pouvez déroger aux règles d’accessibilité :

  • en cas d'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité résultant de l'environnement du bâtiment (en raison notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés) ;
  • en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ;
  • lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part ;
  • lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation réunis en assemblée générale s'opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un ERP existant ou créé dans ce bâtiment (dérogation accordée de plein droit dans ce cas).

Il peut arriver qu’un bâtiment bénéficiant d’une dérogation aux règles d’accessibilité fasse l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une demande d’autorisation de travaux. Ces travaux peuvent affecter les critères qui ont permis d’obtenir ladite dérogation.

Dans une telle situation, à compter du 18 février 2020, pour que la dérogation soit maintenue, il faut en faire la demande en Préfecture.

A défaut, à compter de la date d’ouverture du chantier ou de début des travaux, la dérogation devient caduque.


ERP : focus sur l’agenda d’accessibilité

Pour mémoire, si vous n’étiez pas en conformité avec les règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 concernant votre établissement recevant du public (ERP), vous pouviez bénéficier d’un délai supplémentaire de mise en conformité grâce à l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap). Cet agenda constitue un engagement de réaliser les travaux requis dans un calendrier précis.

  • Modification de l’agenda d’accessibilité

Depuis le 19 décembre 2019, vous pouvez modifier le calendrier et la durée d’un agenda d'accessibilité afin de prendre en compte l'évolution du patrimoine impactant votre ERP.

  • Suivi de l’agenda d’accessibilité

Jusqu’à présent, vous deviez transmettre au Préfet :

  • un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;
  • un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda.

Depuis le 19 décembre 2019, vous devez aussi transmettre un bilan de fin d'agenda dans les 2 mois qui suivent l'achèvement de cet agenda.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Actu Juridique

Marchés publics : des mesures pour les PME

22 janvier 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er janvier 2020, 2 mesures ont été prises concernant les marchés publics poursuivant le même objectif : faciliter la vie des PME. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marchés publics : ce qui change au 1er janvier 2020 pour les PME

  • Moins de formalités pour les PME

Jusqu’à présent, lorsqu’un marché public était inférieur à 25 000 HT, il était passé sans publicité, ni mise en concurrence préalables. On parle alors de procédure simplifiée.

Depuis le 1er janvier 2020, le seuil des formalités simplifiées est désormais fixé à 40 000 € HT.

  • Plus d’avances financières pour les PME

Depuis le 1er janvier 2019, les PME titulaires de marchés publics conclus avec l’Etat bénéficient d’avances financières dont le taux est fixé à 20 % du montant du marché public.

Depuis le 1er janvier 2020, un dispositif identique a été mis en place pour les marchés publics conclus avec les établissements publics de l’Etat (hors hôpitaux publics) et avec les collectivités territoriales dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ / an.

Et, désormais, le montant minimum des avances versées aux PME par ces derniers est fixé à 10 % du montant du marché public.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Recouvrement des petites créances par mail : un modèle !

23 janvier 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

« MODÈLE DE MESSAGE ÉLECTRONIQUE INVITANT LE DÉBITEUR À PARTICIPER À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT »

Rédigé par l'équipe WebLex.
Depuis le 1er janvier 2020, les huissiers de justice peuvent aussi procéder à cette notification par mail en respectant un modèle-type que voici :

[Nom, prénom de l'huissier de justice]

[Adresse de l'étude]

[Réf. dossier]

[Nom, prénom ou raison sociale du destinataire]

[Adresse complète du destinataire]

[Date] Objet : invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L. 125-1 et R. 125-2 du code des procédures civiles d'exécution

[Madame, Monsieur]

En ma qualité d'huissier de justice, j'ai été mandaté en date du [date du mandat] par [Monsieur, Madame ou raison sociale du créancier] demeurant à [adresse ou siège social du créancier] afin de mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

[Madame, Monsieur ou raison sociale du créancier] m'indique en effet être créancier à votre encontre d'une somme totale de [montant total réclamé] sur le fondement de [fondement de la créance : date du contrat ou obligation à caractère statutaire] et se composant comme suit :

  • [montant total en principal] ;
  • [montant total des intérêts].

Vous êtes libre d'accepter ou de refuser cette procédure.

Je vous invite, si vous acceptez de participer à cette procédure simplifiée de recouvrement, à manifester votre accord dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du présent message par l'envoi par courrier du formulaire d'acceptation que vous trouverez en pièce jointe. Cet envoi peut également être effectué par voie électronique en vous connectant à la plate-forme www.petitescréances.fr avec les identifiants provisoires suivants, spécialement créés à votre intention et que vous pourrez modifier après votre première connexion :

  • [identifiants provisoire connexion plate-forme]
  • [mot de passe provisoire]

Vous pouvez également refuser de participer à cette procédure par l'envoi du formulaire de refus que vous trouverez en pièce jointe ou par tout autre moyen manifestant votre refus.

Votre absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi du présent message vaudra refus implicite de participer à cette procédure.

En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire à votre encontre.

[nom, prénom de l'huissier de justice]

Quels sont les textes applicables à cette procédure ?

Vous trouverez reproduits ci-dessous les textes de loi applicables à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.

Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.

L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.

Article 2238 du code civil :

La prescription est suspendue (…) à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. (…) En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution :

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Article L. 111-3 5° du code des procédures civiles d'exécution :

Seuls constituent des titres exécutoires : (…)

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; (…) ».

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Bail commercial : qui doit prendre en charge les travaux de sécurité du local ?

24 janvier 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre d’un bail commercial, le bailleur est en principe tenu de prendre en charge l’entretien du bien donné en location, sauf s’il est prévu qu’il soit à la charge du locataire. Est-ce aussi valable pour les travaux de sécurité ? Réponse...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : entretien = sécurité ?

La locataire d’un local commercial voit son hôtel fermé par le maire après que celui-ci ait plusieurs fois ordonné, en vain, la mise en conformité de l’établissement avec les règles de sécurité.

La locataire décide de poursuivre son bailleur en justice, pour obtenir la résiliation du bail à ses torts, car elle estime qu’il avait l’obligation d’effectuer les travaux de sécurité dans le local. En l’occurrence, il s’agissait de rénover l’installation électrique, de mettre en conformité l’éclairage et de remplacer des portes vitrées donnant sur l’escalier par des portes coupe-feu.

Ce que conteste le bailleur, qui rappelle qu’une clause du bail prévoit que le locataire doit prendre en charge tous les travaux de remplacement des installations et équipements, dont font partie, selon lui, les travaux de sécurité ordonnés par le maire.

Et le juge donne raison au bailleur : les travaux de sécurité du local sont, au regard du libellé du contrat de bail, effectivement à la charge du locataire. Le propriétaire avait donc raison.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Plusieurs dettes à payer : dans quel ordre ?

28 janvier 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple a plusieurs dettes à régler à un même créancier, et invoque le droit de choisir celle qu’il souhaite régler en premier. Mais ce choix est-il possible dans toutes les situations ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Choisir l’ordre dans lequel régler ses dettes : seulement en cas de paiement intégral !

Un couple de particuliers a souscrit plusieurs crédits immobiliers auprès d’une banque. Suite à des impayés, la banque prononce la « déchéance du terme » des prêts, ce qui veut dire qu’ils deviennent tous intégralement dus, au même moment.

Le couple décide d’effectuer un versement et de l’affecter au paiement d’un crédit plutôt qu’un autre. Le couple invoque le droit qu’il a, en présence de plusieurs dettes dues auprès d’un même créancier, de choisir l’ordre dans lequel il souhaite les régler. Techniquement, cela s’appelle le « choix d’imputation du paiement des dettes ».

Sauf que le versement fait par le couple ne rembourse pas intégralement la dette à laquelle ils ont choisi d’affecter le paiement, répond la banque. Et le fait que le paiement ne soit que partiel ne permet pas au couple de choisir la dette qu’il décide de régler en premier.

Ce que confirme le juge qui donne donc raison à la banque : un choix n’est possible qu’à la condition que le versement effectué rembourse intégralement la dette choisie par le débiteur. Sauf, bien sûr, si le créancier accepte un remboursement partiel.

Pour information, notez que cette solution vaut aussi pour les relations entre professionnels.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Quand un locataire fait des travaux sans autorisation…

29 janvier 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le locataire d’un local commercial situé en copropriété fait réaliser des travaux dans une partie commune de l’immeuble, sans autorisation préalable. Suffisant pour faire condamner son bailleur à la remise en état de l’immeuble ? Rien n’est moins sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travaux non autorisés : une urgence ?

Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble demande au propriétaire d’un local commercial, situé au rez-de-chaussée, de démonter un poteau installé par son locataire, sans autorisation préalable, dans une chaufferie (partie commune).

Ce que refuse de faire le propriétaire qui rappelle que la pose du poteau en question était nécessaire, en l’absence de travaux de confortement diligentés par le syndicat, au vu du risque d’effondrement du plancher haut.

Ce que confirme le juge qui condamne le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de confortement requis pour permettre l’enlèvement du poteau, sans risque d’effondrement du plancher.

Notez que, dans cette même affaire, la propriétaire du local a été indemnisée par l’architecte ayant procédé à l’installation du poteau, ce dernier ayant manqué à son obligation d’information en n’alertant pas le locataire sur la nécessité d’obtenir non seulement l’accord de son bailleur, mais aussi du syndicat des copropriétaires avant de réaliser de tels travaux.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Liquidation judiciaire : le fournisseur peut-il en être tenu responsable ?

30 janvier 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un fournisseur vend un produit défectueux à une société, qui l’utilise pour fabriquer les produits qu’elle vend. Suite aux retours mécontents de ses clients et à la chute de son activité, la société est placée en liquidation judiciaire. Le fournisseur peut-il en être tenu responsable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Produit défectueux + refus d’indemniser = responsabilité !

Un fabricant vend une colle à une société qui l’utilise pour fabriquer des produits qu’elle vend ensuite à ses propres clients. Mécontents de la qualité de leurs achats, ceux-ci les retournent à la société qui s’aperçoit alors que la colle utilisée est défectueuse.

Elle s’en plaint au fournisseur, et lui réclame une indemnisation pour le préjudice financier qu’elle subit. Ce dernier refuse, ce qui la pousse à saisir le tribunal à son encontre : elle finit par obtenir gain de cause...

Quelques années plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire.

Par la faute du fournisseur, estime-t-elle, qui non seulement lui a vendu un produit défectueux à l’origine de la chute de son activité, mais qui l’a également contrainte à saisir le tribunal pour obtenir une indemnisation.

Ce que conteste le fournisseur, qui rappelle que la liquidation judiciaire n’est intervenue que plusieurs années après l’incident : elle trouve donc son origine ailleurs, les difficultés financières liées au produit défectueux ayant été résolues.

Sauf que la défectuosité de la colle est bien responsable de la chute de l’activité de la société sur plusieurs années, rappelle le juge. Et le refus du fournisseur de l’indemniser l’a contrainte à saisir le juge à son encontre, ce qui l’a mise dans l’impossibilité de régler ses dettes rapidement.

Le fournisseur est donc responsable de la situation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 novembre 2019, n0 18-19.256

Liquidation judiciaire : le fournisseur peut-il en être tenu responsable ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Voiture-radar : où en est l’expérimentation ?

30 janvier 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis 2017, à titre expérimental en Normandie, la conduite de voitures-radar est en partie confiée à des prestataires privés et non aux forces de l’ordres. Où en est cette expérimentation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Voiture-radar : une expérimentation élargie depuis 2019 !

La conduite des voitures-radar est une tâche régalienne confiée aux gendarmes et aux policiers. Toutefois, cette tâche, chronophage, et alors que les forces de l’ordre sont actuellement très sollicitées pour d’autres missions liées à la sûreté publique, nécessitait une réorganisation, selon le Gouvernement.

Ce dernier a donc décidé de confier et transférer le travail de conduite des voitures-radar à des sociétés privées.

Avant de pérenniser ce dispositif sur tout le territoire national, le Gouvernement a souhaité néanmoins s’assurer qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte à la vie privée des conducteurs de la part des sociétés privées.

Pour cela, une phase expérimentale a vu le jour, depuis le début du mois de septembre 2017, en Normandie. Des salariés de sociétés privées ont donc été chargés de conduire les voitures-radar en lieu et place des forces de l’ordre.

En 2018, les contrôles menés par ces voitures-radars ont donné lieu à 760 013 avis de contravention. Au 31 octobre 2019, déjà 733 634 avis de contravention avaient été émis en 2019.

Depuis l’autonome 2019, sachez que l’expérimentation est aussi menée en Bretagne, dans les Pays-de-la-Loire et dans le Centre-Val-Loire.

Au total, il y a actuellement 26 voitures-radars conduites par des salariés de sociétés privées.

Source : Réponse Ministérielle Vignon, Assemblée Nationale, du 21 janvier 2020, n° 16418

Voiture-radar : où en est l’expérimentation ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro