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Liquidation judiciaire : le fournisseur peut-il en être tenu responsable ?

30 janvier 2020 - 2 minutes
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Un fournisseur vend un produit défectueux à une société, qui l’utilise pour fabriquer les produits qu’elle vend. Suite aux retours mécontents de ses clients et à la chute de son activité, la société est placée en liquidation judiciaire. Le fournisseur peut-il en être tenu responsable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Produit défectueux + refus d’indemniser = responsabilité !

Un fabricant vend une colle à une société qui l’utilise pour fabriquer des produits qu’elle vend ensuite à ses propres clients. Mécontents de la qualité de leurs achats, ceux-ci les retournent à la société qui s’aperçoit alors que la colle utilisée est défectueuse.

Elle s’en plaint au fournisseur, et lui réclame une indemnisation pour le préjudice financier qu’elle subit. Ce dernier refuse, ce qui la pousse à saisir le tribunal à son encontre : elle finit par obtenir gain de cause...

Quelques années plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire.

Par la faute du fournisseur, estime-t-elle, qui non seulement lui a vendu un produit défectueux à l’origine de la chute de son activité, mais qui l’a également contrainte à saisir le tribunal pour obtenir une indemnisation.

Ce que conteste le fournisseur, qui rappelle que la liquidation judiciaire n’est intervenue que plusieurs années après l’incident : elle trouve donc son origine ailleurs, les difficultés financières liées au produit défectueux ayant été résolues.

Sauf que la défectuosité de la colle est bien responsable de la chute de l’activité de la société sur plusieurs années, rappelle le juge. Et le refus du fournisseur de l’indemniser l’a contrainte à saisir le juge à son encontre, ce qui l’a mise dans l’impossibilité de régler ses dettes rapidement.

Le fournisseur est donc responsable de la situation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 novembre 2019, n0 18-19.256

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Voiture-radar : où en est l’expérimentation ?

30 janvier 2020 - 2 minutes
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Depuis 2017, à titre expérimental en Normandie, la conduite de voitures-radar est en partie confiée à des prestataires privés et non aux forces de l’ordres. Où en est cette expérimentation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Voiture-radar : une expérimentation élargie depuis 2019 !

La conduite des voitures-radar est une tâche régalienne confiée aux gendarmes et aux policiers. Toutefois, cette tâche, chronophage, et alors que les forces de l’ordre sont actuellement très sollicitées pour d’autres missions liées à la sûreté publique, nécessitait une réorganisation, selon le Gouvernement.

Ce dernier a donc décidé de confier et transférer le travail de conduite des voitures-radar à des sociétés privées.

Avant de pérenniser ce dispositif sur tout le territoire national, le Gouvernement a souhaité néanmoins s’assurer qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte à la vie privée des conducteurs de la part des sociétés privées.

Pour cela, une phase expérimentale a vu le jour, depuis le début du mois de septembre 2017, en Normandie. Des salariés de sociétés privées ont donc été chargés de conduire les voitures-radar en lieu et place des forces de l’ordre.

En 2018, les contrôles menés par ces voitures-radars ont donné lieu à 760 013 avis de contravention. Au 31 octobre 2019, déjà 733 634 avis de contravention avaient été émis en 2019.

Depuis l’autonome 2019, sachez que l’expérimentation est aussi menée en Bretagne, dans les Pays-de-la-Loire et dans le Centre-Val-Loire.

Au total, il y a actuellement 26 voitures-radars conduites par des salariés de sociétés privées.

Source : Réponse Ministérielle Vignon, Assemblée Nationale, du 21 janvier 2020, n° 16418

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Agriculteurs : l’emballage (obligatoire ?) des œufs

31 janvier 2020 - 1 minute
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Les agriculteurs qui vendent 100 % de leurs œufs directement aux consommateurs sur leur exploitation sont obligés de recourir à un centre de conditionnement des œufs, lorsqu’ils possèdent plus de 250 poules pondeuses. Une règle qui va changer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agriculteurs : modification du seuil de 250 poules pondeuses ?

Les agriculteurs sont obligés de recourir à des centres de conditionnement des œufs de poule dans 2 situations : en cas de vente effectuée par un intermédiaire (comme un supermarché, par exemple) ou en cas de vente directe à 100 % sur l’exploitation comprenant plus de 250 poules pondeuses.

Pour un député, ce seuil de 250 poules pondeuses est trop bas : il impose ainsi à de nombreuses petites exploitations de recourir à des centres de conditionnement, ce qui leur coûte cher.

Mais le Gouvernement lui a répondu qu’il ne comptait pas modifier ce seuil qui existe pour d’autres normes s’imposant aux exploitations de poules pondeuses afin de ne pas multiplier les seuils réglementaires.

Source : Réponse Ministérielle Mauborgne, Assemblée Nationale, du 21 janvier 2020, n° 25415

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Agriculteurs : comment lutter contre l’agri-bashing ?

31 janvier 2020 - 2 minutes
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En France, certains agriculteurs peuvent avoir des relations difficiles avec leurs voisins. En témoignent les litiges les opposant à des voisins se plaignant du bruit ou de l’odeur générés par les animaux de ferme ou par le fumier. Comment lutter contre ce phénomène d’agri-bashing ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agriculteurs : respecter les différentes normes

Dans le cadre de votre activité d’agriculteurs, il est impératif de respecter des normes visant à réduire les tensions avec vos voisins, comme vient de le rappeler le Gouvernement.

Vous devez, tout d’abord, prendre connaissance du règlement sanitaire départemental (RSD) établi par le Préfet. Ce texte fixe des distances d'éloignement des bâtiments d'élevage, des zones d'habitation, ainsi que des règles techniques d'hygiène destinées notamment à éviter la prolifération de nuisibles et des règles de gestion des effluents.

Selon l’importance de votre activité, vous pouvez aussi être soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui fixe également des distances minimales d'implantation du bâtiment d'élevage et de ses annexes, ainsi que des prescriptions visant à limiter les nuisances pour le voisinage et à prévenir les risques accidentels et de pollution diffuse. Certaines de ces prescriptions peuvent être adaptées par le Préfet.

Ensuite, vous êtes tenu de respecter les dispositions d’ordre nationale : elles comportent des règles de distance pour l'implantation des bâtiments agricoles vis-à-vis du voisinage ; elles prévoient aussi que le voisin d’un agriculteur, titulaire d'un permis de construire obtenu postérieurement à l'existence d'une activité agricole, ne peut pas se prévaloir de ce permis pour bénéficier des règles d'éloignement des bâtiments agricoles, y compris lorsque ceux-ci sont agrandis.

Enfin, il peut être utile de mettre en œuvre des chartes ou des guides de bonnes pratiques, élaborées à l’issue de négociations entre les représentants des agriculteurs, les collectivités territoriales et des riverains d’agriculteurs.

A titre d’exemple, sachez que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a diffusé un guide à l'attention des agriculteurs visant à vous sensibiliser aux enjeux de la concertation territoriale et à vous donner les conseils et les outils appropriés pour pouvoir mener vos projets avec vos voisins sans conflits.

Source : Réponse Ministérielle Lorho, Assemblée Nationale, du 21 janvier 2020, n° 24854

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Opter pour le dépôt confidentiel des comptes : toujours possible ?

31 janvier 2020 - 2 minutes
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Les petites et moyennes entreprises peuvent décider de ne pas rendre publics leurs comptes annuels ou de résultat. Mais ce choix leur est-il ouvert si elles détiennent des filiales ou des participations ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle des filiales détenues : pas de confidentialité !

Les micro-entreprises peuvent décider de rendre leurs comptes annuels confidentiels. Pour rappel, les micro-entreprises sont celles pour lesquelles 2 des 3 seuils suivants ne sont pas dépassés :

  • Montant du CA hors taxes : 700 000 euros
  • Total du bilan : 350 000 euros
  • Nombre moyen de salariés : 10 salariés.

Depuis la publication de la Loi PACTE au printemps 2019, les petites entreprises peuvent également demander à ce que leur compte de résultat soit tenu confidentiel. Pour rappel, sont considérées comme des petites entreprises celles pour lesquelles 2 des 3 seuils suivants ne sont pas dépassés :

  • Montant du CA hors taxes : 12 000 000 euros
  • Total du bilan : 6 000 000 euros
  • Nombre moyen de salariés : 50 salariés.

Mais les petites et moyennes entreprises continuent-elles d’avoir ce choix si elles détiennent des filiales et des participations ?

« Tout dépend si, en plus de les détenir, elles les contrôlent ! », répond le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés. Celui-ci rappelle, en effet, que l’option de confidentialité n’est pas possible pour les sociétés qui détiennent des filiales si elles contrôlent celles-ci d’une manière « exclusive » ou « conjointe ».

On parle de « contrôle exclusif » des filiales :

  • si la société détient la majorité des droits de vote de sa filiale ;
  • si la société détient la minorité des droits de vote de sa filiale mais qu’elle procède à la désignation des organes d’administration, de direction et de surveillance de celle-ci pendant 2 exercices successifs ;
  • si la société exerce, conformément à un contrat, une influence dominante sur elle.

On parle de « contrôle conjoint » si la société partage le contrôle de la filiale avec un nombre limité d’associés, avec lesquels elle s’accorde pour la prise de décision relative à la filiale.

Source : Avis du 19 décembre 2016 n° 2019-011 du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés

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Décès d’un associé : quelles formalités ?

31 janvier 2020 - 2 minutes
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Le décès d’un associé oblige les associés restants et la société à accomplir certaines formalités, qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Décès d’un associé = modification des statuts auprès du RCS

Lorsqu’un associé d’une société décède, la répartition du capital social de celle-ci s’en trouve modifiée. Les associés restants doivent alors déposer un exemplaire certifié conforme des statuts mis à jour qui mentionne la nouvelle répartition des parts sociales auprès du greffe du registre du commerce et des sociétés (RCS).

Cet exemplaire doit être accompagné de la décision d’assemblée générale constatant la poursuite de la société, soit avec les seuls associés restants, soit avec les héritiers du défunt devenus associés à sa place (dans ce cas, leur identité doit être précisée).

Une formalité spéciale est prévue pour les sociétés dans lesquelles le défunt était responsable sans limitation des dettes de la société (on parle d’associé « indéfiniment responsable du passif social ») : dans le mois qui suit le décès, la société doit demander la suppression de la mention de l’associé défunt dans l’inscription au RCS.

Cette demande doit être accompagnée d’un extrait d’acte de décès ou toute autre pièce justificative.

Si la société se poursuit avec les héritiers du défunt, la société doit, dans le même délai d’un mois, demander l’ajout de ceux-ci dans l’inscription au RCS, et joindre à leur demande une copie de la carte d’identité ou du passeport des nouveaux associés, ainsi qu’une copie de l’insertion dans le journal d’annonces légales mentionnant le changement intervenu.

Source : Avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés des 1er juillet et 15 octobre 2019, n° 2019-002

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Acte de caution : et si la signature est mal placée ?

03 février 2020 - 2 minutes
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Pour être valable, un acte de caution doit comporter plusieurs mentions écrites à la main par la personne qui s’engage et sa signature. Mais que se passe-t-il si la signature de la caution est apposée directement sur l’une de ses mentions, et non en dessous ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Signature apposée sur la mention de solidarité = caution simple

La « caution » est une personne qui s’engage auprès d’un créancier à rembourser les sommes dues par une autre, si celle-ci ne les paie pas. L’engagement de caution peut être simple (dans ce cas, le créancier ne fait appel à la caution que si le débiteur principal n’est pas en mesure de régler sa dette), ou solidaire (dans ce cas, le créancier peut s’adresser directement à la caution, sans même solliciter d’abord par le débiteur principal).

Un dirigeant s’engage comme caution solidaire envers une banque pour le compte de sa société. Sur son acte d’engagement, elle reproduit à la main la mention de ses obligations en tant que caution (qui constitue une mention obligatoire dans tout acte de caution), puis la mention spéciale de solidarité (qui doit impérativement être ajoutée s’il s’agit d’une caution solidaire). Sauf qu’elle appose sa signature sur cette dernière mention...

Suite à des impayés, la banque s’adresse directement à la caution, et lui demande de rembourser les sommes dues. « A tort », répond celle-ci, qui rappelle que lorsqu’un particulier s’engage comme caution solidaire envers un créancier professionnel, elle doit apposer sa signature à la suite des mentions manuscrites, et non sur celles-ci. Par conséquent, estime-t-elle, l’acte de caution est intégralement nul.

« Non », répond le juge qui considère que la signature apposée « sur » la mention relative à l’engagement solidaire n’a pour effet que d’annuler celle-ci, et non la totalité de l’acte de caution.

Comme l’acte comporte effectivement la 1ère mention obligatoire, il constitue, certes, un acte de caution simple, mais n’en demeure pas moins valable à ce titre. La seule chose que ne peut donc pas faire la banque, ici, est de s’adresser directement à la caution, sans solliciter au préalable la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-15468

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Viticulteur et vente de vin : à déclarer !

03 février 2020 - 2 minutes
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Les viticulteurs sont tenus d’établir des déclarations récapitulatives mensuelles de sortie de chai sur lesquelles ils mentionnent les volumes de vin vendu. Une déclaration à ne pas négliger, comme en a fait l’amère expérience un viticulteur bordelais…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Viticulteur : la déclaration erronée peut coûter cher !

La réglementation mise en place par un important syndicat de la filière des vins bordelais prévoit notamment que les cotisations professionnelles sont payées par l’acheteur lorsque celui-ci est un négociant disposant d’un établissement en Gironde ou dans un canton limitrophe. Le viticulteur rembourse ensuite l’acheteur à hauteur de la moitié des cotisations versées.

Pour déterminer le montant des cotisations, le syndicat se base sur les sorties de chai mentionnées par les viticulteurs sur les déclarations récapitulatives mensuelles de sortie (DMS).

Que se passe-t-il lorsqu’il y a une erreur sur la quantité de vin vendue indiquée dans la DMS ?

Le juge vient de répondre à cette question : un viticulteur vend 2 000 hectolitres de vin à un négociant girondin. Mais, sur la DMS, il indique 2 405 hectolitres de vin.

La différence de 405 hectolitres de vin n’étant formellement rattachée à aucun contrat, le juge condamne le viticulteur à payer seul et au taux plein les cotisations professionnelles, à raison des 405 hectolitres supplémentaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 8 janvier 2020, n° 18-16672

Viticulteur : la vente de vin doit être déclarée sans modération ! © Copyright WebLex - 2020

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Interdiction de gérer : quelles fonctions sont concernées ?

04 février 2020 - 2 minutes
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Le dirigeant qui commet une faute lors de la liquidation judiciaire de son entreprise peut être condamné à une « interdiction de gérer ». Mais cela l’empêche-t-il d’être membre d’un conseil de surveillance d’une société anonyme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’interdiction de gérer n’affecte pas la participation à un conseil de surveillance !

Dans le cadre de la procédure collective de son entreprise, un dirigeant qui a commis une faute est condamné à une « interdiction de gérer » pendant 3 ans, ce qui lui interdit diriger ou administrer une entreprise ou une société pendant ce délai.

Suite à cette condamnation, il est mis en demeure d’abandonner ses fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme, au motif que celles-ci seraient incompatibles avec la sanction prononcée contre lui.

Ce qu’il conteste ! Il considère, en effet, que sa qualité de membre du conseil de surveillance ne lui donne qu’un pouvoir de contrôle (et non de direction) de la société : elle n’est donc pas visée par l’interdiction de gérer.

Et le juge lui donne raison ! Il rappelle que l’interdiction de gérer concerne tous les postes de direction d’une entreprise ou d’une société, au titre desquels ne figure pas la participation au conseil de surveillance d’une société, qui n’octroie qu’une mission de contrôle de la société.

Il peut continuer à exercer sa mission de membre du conseil de surveillance malgré sa condamnation.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 janvier 2020, n° 18-23991
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Pêcheurs : l’accès aux eaux de Guernesey suspendu ?

05 février 2020 - 1 minute
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Depuis le 31 janvier 2020 à minuit, le « Brexit » est effectif et le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. Cela a-t-il un impact pour les pêcheurs français qui exercent leur activité dans les eaux de Guernesey ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pêcher à Guernesey = sur autorisation !

Le 31 janvier 2020 à minuit, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne.

Toutefois, cela ne change rien sur l’accès aux eaux territoriales du Royaume-Uni, l’accord de sortie instaurant une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020.

Néanmoins, il existe une particularité pour Guernesey : les pêcheurs français peuvent y accéder et y exercer leur activité de pêche grâce à la « Convention de Londres » (dans la zone des 6-12 milles). Et celle-ci a expiré le 31 janvier 2020 à minuit !

Cependant, l’accès à ces eaux est maintenu pour les pêcheurs français, jusqu’à la fin de l’année 2020, à condition d’obtenir une autorisation individuelle. Et cela suppose de s’adresser aux autorités de Guernesey.

Dans l’attente de l’obtention de cette autorisation, selon une procédure qui doit être mise en place prochainement, l’accès aux eaux de Guernesey pour les pêcheurs français est suspendu.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 1er février 2020

Pêche : le « crunch » se joue aussi à Guernesey ! © Copyright WebLex - 2020

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