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Infraction à la réglementation des drones : quelles sanctions ?

05 décembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’utilisation d’un drone (à usage de loisirs ou à titre professionnel) d’une masse supérieure ou égale à 800 grammes donne lieu à une réglementation spécifique. Si celle-ci n’est pas respectée, quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Infraction à la réglementation des drones = amendes pénales !

Pour rappel, l’utilisation d’un drone d'une masse supérieure ou égale à 800 grammes nécessite le suivi d'une formation par le télépilote et l’enregistrement préalable du drone.

En cas d’infraction à ces obligations, les sanctions pénales suivantes peuvent être prononcées :

  • l’utilisation d’un drone civil sans avoir suivi la formation est sanctionnée par une amende de 450 € ;
  • l’utilisation d’un drone professionnel sans avoir suivi la formation est sanctionnée par une amende de 750 € ;
  • l’utilisation d’un drone (civil ou professionnel) sans pouvoir présenter immédiatement aux agents de l’Etat les documents l’autorisant est sanctionnée par une amende de 38 € ;
  • l’utilisation d’un drone non enregistré est sanctionnée par une amende de 750 € ;
  • le fait de fournir des informations erronées sur l’identité ou l’adresse du propriétaire du drone (ou de ne pas mettre à jour ces informations) lors de son enregistrement est sanctionné par une amende de 750 € ;
  • l’utilisation d’un drone (civil ou professionnel) sans pouvoir présenter immédiatement aux agents de l’Etat les documents attestant de son enregistrement est sanctionnée par une amende de 38 € ;
  • l’utilisation d’un drone (civil ou professionnel) sans y apposer son numéro d’enregistrement est sanctionnée par une amende de 750 €.
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Actu Juridique

Vente immobilière : la responsabilité de la SAFER en question

06 décembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’acquéreur d’une propriété comprenant une maison et des bâtiments agricoles découvre des fissures remettant en cause la solidité de la maison. Il réclame alors une indemnisation à la SAFER… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


SAFER : responsable des vices cachés ?

Le propriétaire d’une maison et de bâtiments agricoles souhaite s’en séparer. A cette fin, une promesse de vente est signée avec la SAFER, qui prévoit, notamment, une faculté de substitution : plus simplement, la SAFER s’engage à acheter personnellement la propriété, sauf si elle parvient à trouver d’autres acquéreurs voulant exploiter les bâtiments agricoles.

Finalement, cette faculté de substitution est mise en œuvre et un couple achète la maison et les bâtiments agricoles.

Peu après, à l’occasion de travaux de rénovation, le couple découvre des fissures importantes dans la maison remettant en cause sa solidité. Juridiquement, il s’agit d’un « vice caché » lui permettant de prétendre au bénéfice d’une indemnisation.

Problème : l’acte de vente exonère de responsabilité le vendeur en cas de vices cachés. Puisque le couple ne peut pas réclamer d’indemnisation au vendeur, il se retourne contre la SAFER.

A tort, pour la SAFER, qui rappelle qu’elle n’a pas ici la qualité de « vendeur » puisqu’elle n’était pas propriétaire de la maison et des bâtiments agricoles. Dès lors, sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre des vices cachés.

Ce que conteste le couple : il relève que la SAFER est intervenue à l’acte de vente en contrepartie d’une rémunération pour sa prestation de service (avoir trouvé un acquéreur) et qu’une clause de l’acte de vente prévoit que cette participation engage sa responsabilité professionnelle. Il estime donc que la SAFER peut voir sa responsabilité engagée au titre des vices cachés.

Ce que confirme le juge, qui condamne la SAFER à indemniser le couple.

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Réforme des marques : des nouveautés en matière de procédure

11 décembre 2019 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle vient modifier la procédure d’opposition, et permettre la possibilité de déposer des observations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des observations ?

Il s’agit là d’une nouveauté : toute personne qui y a intérêt peut désormais déposer des observations écrites dans le délai de 2 mois suivant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque.

Ces observations, adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), doivent préciser les raisons pour lesquelles la demande d’enregistrement doit être rejetée (marque contraire à l’ordre public, marque exclue de l’enregistrement, etc.). Il appartiendra ensuite au directeur de l’INPI de prendre une décision.

Cette possibilité de déposer des observations existe également pour les marques collectives ou les marques de garantie. Dans cette situation, elles doivent être adressées au président de l’INPI dans les 2 mois qui suivent la publication du règlement d’usage.

Les notions de « marque collective » et de « marque de garantie » sont des créations issues de l’ordonnance portant réforme des marques.

Plus précisément, la « marque de garantie » est la nouvelle dénomination de ce que l’on appelait jusqu’à présent « la marque collective de certification » : il s’agit d’une marque qui vise à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis.

La « marque collective », quant à elle, peut être déposée par toute association, tout groupement représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ou par toute personne morale de droit public (collectivité territoriales, établissements publics, etc.).

Les marques de garantie et les marques collectives partagent plusieurs singularités :

  • lors du dépôt de leur demande d’enregistrement, le titulaire de la marque devra joindre un « règlement d’usage », c’est-à-dire un document écrit reprenant certaines mentions obligatoires limitativement énumérées par la Loi (nom du titulaire de la marque, personnes autorisées à utiliser la marque, etc.) ;
  • il existe des motifs de rejet de la demande d’enregistrement, de nullité ou de déchéance de la marque qui leurs sont spécifiques.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Une opposition ?

Il est toujours possible de s’opposer au dépôt d’une marque, mais la procédure d’opposition est modifiée à compter du 11 décembre 2019.

Ainsi, dans le délai de 2 mois qui suit le dépôt d’une demande d’enregistrement, une opposition écrite pourra être formée devant le directeur général de l’INPI (suivant des modalités qui seront fixées par lui) en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants (produisant leurs effets en France) :

  • une marque antérieure ;
  • une marque antérieure jouissant d'une renommée ;
  • une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
  • le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
  • le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Seules les personnes suivantes peuvent former opposition :

  • le titulaire d'une marque antérieure ;
  • le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée, sauf stipulation contraire du contrat ;
  • toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale ;
  • le titulaire d'un nom de domaine ;
  • toute personne agissant sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
  • toute personne qui est autorisée à exercer les droits découlant d’une indication géographique et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
  • une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination ;
  • toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
  • le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant.

Notez que l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans sera rejetée si l’opposant n’est pas en mesure d’établir l’existence d’un usage sérieux de la marque ou d’un juste motif de non-usage.

Le directeur général de l’INPI devra statuer sur cette demande d’opposition, au terme d’une procédure contradictoire incluant une phase d’instruction pouvant, à elle seule, durer 6 mois.

Le coût d’une procédure d’opposition est fixé à 400 €, auquel s’ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué (au-delà du 1er).

Enfin, retenez qu’il existe des actions spécifiques qui profitent aux titulaires d’une marque enregistrée dans un Etat membre de la Convention de Paris ayant été déposée en France par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque sans son autorisation.

Source :

  • Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
  • Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services
  • Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle

Réforme des marques : des nouveautés en matière de procédure© Copyright WebLex - 2019

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Réforme des marques : une nouvelle définition !

11 décembre 2019 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle redéfinie la notion de « marque », et vient lister les cas dans lesquels une marque ne peut pas faire l’objet d’un enregistrement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est quoi une marque ?

Jusqu’à présent, la marque de fabrique, de commerce ou de service était définie comme étant « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services » d’un particulier ou d’une entreprise.

Dorénavant, la marque de produits ou de services se définit comme un « signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

Vous l’aurez compris, la différence notable entre ces 2 définitions tient au fait que désormais, il n’y a plus d’exigence tenant à la représentation graphique de la marque : il sera donc possible de demander l’enregistrement de marques dites « non traditionnelles » pouvant faire l’objet d’une représentation au moyen de fichiers audio, vidéo ou audiovisuels.

Pour pouvoir être enregistrée, votre marque doit pouvoir être représentée dans le registre national des marques, au moyen de technologies communément disponibles, de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Vous pouvez joindre à votre représentation une description écrite, sous réserve que cette description ne vienne pas étendre la portée de la protection demandée.

En revanche, vous ne pouvez pas vous servir d’échantillons ou de spécimens pour représenter votre marque.

A toutes fins utiles, notez que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) devra préciser les modalités de représentation des marques.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Ce qui ne peut pas être une marque…

Il est désormais prévu que ne peuvent pas faire l’objet d’un enregistrement :

  • un signe ne pouvant constituer une marque (selon la nouvelle définition) ;
  • une marque dépourvue de caractère distinctif ;
  • une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
  • une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
  • un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
  • une marque exclue de l'enregistrement à défaut d'autorisation des autorités compétentes : il s’agit ici d’assurer la protection des drapeaux, des emblèmes des Etat parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que les noms et les emblèmes d’organisations internationales intergouvernementales ;
  • une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;
  • une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
  • une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
  • une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément à la réglementation en vigueur, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;
  • une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

A toutes fins utiles, notez que si vous parvenez tout de même à faire enregistrer ce type de marque, elle pourra être déclarée nulle.

De même, pour pouvoir être enregistrée, votre marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

  • à une marque antérieure :
  • ○ lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
  • ○ lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;
  • à une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;
  • à une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • à un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • à une indication géographique enregistrée ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
  • à des droits d'auteur ;
  • à des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
  • à un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;
  • au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
  • au nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Ici, l’antériorité s’apprécie au vu de la date de la demande d’enregistrement en tenant compte, le cas échéant, du droit de priorité ou de l’ancienneté revendiquée par une marque de l’Union européenne.

Enfin, il existe un dernier cas où une marque ne peut pas être valablement enregistrée : il s’agit d’une marque dont l’enregistrement a été demandé en France par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée (dans un autre Etat membre de la Convention de Paris), en son nom propre, et sans l’accord du titulaire de cette marque.

Dans cette hypothèse toutefois, si l’agent ou le représentant peut justifier sa démarche, la marque pourra (toutes conditions remplies) faire l’objet d’un enregistrement.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Comment devient-on propriétaire d’une marque ?

La propriété d’une marque s’acquiert par l’enregistrement. Cet enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l’INPI, pour une période de 10 ans (renouvelable indéfiniment).

Initialement, pour bénéficier d’une date de dépôt, le propriétaire de la marque devait joindre à sa demande d’enregistrement :

  • le modèle de la marque ;
  • l’énumération des produits ou services auxquels la marque s’appliquait.

Dorénavant, à compter du 11 décembre 2019, pour bénéficier d’une date de dépôt, vous devrez joindre à votre demande d’enregistrement :

  • la représentation de la marque ;
  • l’énumération des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé ;
  • l’identification du demandeur ;
  • un justificatif du paiement de la redevance de dépôt.


Combien ça coûte ?

Pour pouvoir déposer votre marque, la renouveler, ou encore pour pouvoir rectifier une éventuelle erreur, vous allez devoir vous acquitter auprès de l’INPI de la somme de :

  • pour un dépôt de marque :
  • ○ 190 € pour une classe de produits ou de services ;
  • ○ 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
  • pour un dépôt de marque collective ou de marque de garantie :
  • ○ 350 € pour une classe de produits ou de services ;
  • ○ 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
  • pour une régularisation ou une rectification d’erreur matérielle :
  • ○ 104 €
  • pour un renouvellement de marque :
  • ○ 290 € pour une classe de produits ou de services ;
  • ○ 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
  • pour un renouvellement de marque collective ou de marque de garantie :
  • ○ 450 € pour une classe de produits ou de services ;
  • ○ 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
  • pour une demande d’inscription au registre national des marques :
  • ○ 62 €.

Source :

  • Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
  • Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services
  • Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle

Réforme des marques : une nouvelle définition ! © Copyright WebLex - 2019

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Réforme des marques : focus sur l’acquisition et la perte des droits sur la marque

11 décembre 2019 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle précise les droits conférés par la marque et les cas de transmission et de perte des droits sur la marque…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quels sont les droits conférés par la marque ?

  • Principe de non-rétroactivité

C’est l’enregistrement qui vous confère un droit de propriété sur la marque pour les produits et services désignés.

Mais, désormais, il est prévu que ce droit de propriété s’exerce sans remise en cause des droits acquis par des tiers avant la date du dépôt : il s’agit là de la consécration d’un principe de non-rétroactivité des droits conférés par la marque.

Plus simplement, l’enregistrement de votre marque ne vous confèrera des droits sur elle que pour le futur.

  • Mise en place d’interdictions

Une fois votre marque enregistrée, et sauf à obtenir votre autorisation préalable, il sera interdit de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services :

  • d'un signe identique à votre marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels votre marque est enregistrée ;
  • d’un signe identique ou similaire à votre marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels votre marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;
  • d’un signe identique ou similaire à votre marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels votre marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

Sont donc notamment interdits :

  • l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
  • l'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
  • l'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
  • l'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
  • l’usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
  • l’usage du signe dans des publicités comparatives en violation de la réglementation en vigueur ;
  • la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
  • Contrefaçons

Les Douanes peuvent dorénavant retenir des marchandises en transit soupçonnées de contrefaçon et ce, sans que vous n’ayez à prouver (en tant que titulaire d’une marque contrefaite) que ces marchandises sont destinées à un Etat où leur commercialisation est interdite.

De même, vous pouvez interdire l’apposition d’un signe identique ou similaire à votre marque sur des conditionnements, des étiquettes, des dispositifs de marquage, de sécurité ou d’authentification, ou sur tout autre support sur lequel peut être apposé une marque.

Ne sera pas poursuivie pour contrefaçon, mais pourra voir sa responsabilité civile engagée (et donc être tenue de vous verser une indemnisation), toute personne faisant usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisés par le titulaire d'une marque notoirement connue :

  • d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;
  • d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;
  • d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice.

Retenez, enfin, que la liste des personnes autorisées à agir en contrefaçon est élargie : les licenciés non exclusifs et les personnes habilitées à faire usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective pourront engager ce type d’action, sous réserve de l’obtention de l’accord préalable du titulaire de la marque (sauf disposition contraire prévue par le contrat ou le règlement d’usage).

Les notions de « marque collective » et de « marque de garantie » sont des créations issues de l’ordonnance portant réforme des marques.

Plus précisément, la « marque de garantie » est la nouvelle dénomination de ce que l’on appelait jusqu’à présent « la marque collective de certification » : il s’agit d’une marque qui vise à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis.

La « marque collective », quant à elle, peut être déposée par toute association, tout groupement représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ou par toute personne morale de droit public (collectivité territoriales, établissements publics, etc.).

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Quelles sont les limites aux droits conférés par la marque

Vous ne pourrez pas interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires, et conformément aux usages loyaux du commerce :

  • de son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est un particulier ;
  • de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
  • de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée ;
  • d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus.

Vous ne pourrez donc plus demander une limitation ou une interdiction de ces usages en cas d’atteinte à vos droits.

Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.


Focus sur la transmission et la perte des droits sur la marque

La transmission totale d’une entreprise emporte nécessairement transmission des droits attachés à la marque, sauf convention contraire, ou s’il ressort clairement des circonstances de la transmission qu’un tel transfert n’est pas prévu.

Quant à la perte des droits sur une marque, elle peut résulter soit d’une déclaration de nullité, soit d’une déclaration de déchéance, prononcée par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou par un juge.

Une déclaration de déchéance pourra intervenir dès lors que vous n’avez pas fait un usage sérieux (sans juste motif) de votre marque, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans précédant la demande en déchéance.

Par « usage sérieux », il faut entendre non seulement l’usage fait par vous, mais aussi :

  • l'usage fait avec votre consentement ;
  • l'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
  • l'usage de la marque, par vous ou avec votre consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée à votre nom sous la forme utilisée ;
  • l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par vous ou avec votre consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

Une déclaration de nullité pourra intervenir dès lors que votre marque ne répond pas aux critères légaux de validité (marque contraire à l’ordre public, problème d’antériorité, etc.)

Dans le but de déjudiciariser une partie du contentieux lié aux marques, et parce qu’une partie de ce contentieux va être transféré à l’INPI, les procédures en nullité et en déchéance des marques sont intégralement révisées : mise en œuvre d’une procédure contradictoire entre les parties, instauration d’une liste de personnes pouvant engager un recours en nullité ou en déchéance, etc.

Les contentieux liés aux actions en nullité et en déchéance de marque seront partagés entre l’INPI et le juge, de la façon suivante :

  • pour le juge :
  • ○ les demandes en nullité fondées sur une atteinte à un droit antérieur ;
  • ○ les demandes reconventionnelles en nullité ou en déchéance (quel que soit le motif invoqué) en l’absence de saisine antérieure de l’INPI ;
  • ○ les demandes en nullité ou en déchéance, quel que soit le motif invoqué, dès lors que ces demandes sont connexes à des litiges relevant de la compétence du tribunal (action en contrefaçon, action en concurrence déloyale, etc.) ;
  • pour l’INPI :
  • ○ les demandes fondées sur les tous les motifs de déchéance ;
  • ○ les demandes fondées sur les motifs absolus de refus (liés aux éléments constitutifs de la marque : caractère distinctif, conformité à l’ordre public, etc.) ;
  • ○ les demandes fondées sur les motifs liés aux signes distinctifs (nom de domaine, enseigne, etc.) et aux signes territoriaux (indications géographiques, appellations d’origine, etc.).

Ces procédures « révisées » ne seront applicables qu’à partir du 1er avril 2020.

A toutes fins utiles, notez que les actions en nullité ou en déchéance exercées devant l’INPI ont un coût fixé à 600 € (auquel s’ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué en nullité au-delà du 1er).

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Droit à l’oubli : mode d’emploi

12 décembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Toute personne a un droit au déréférencement de ses données sur Internet, si certaines conditions sont réunies : c’est ce qu’on appelle « le droit à l’oubli ». Les conditions permettant un déréférencement réussi, à la lumière du RGPD, sont désormais connues. Quelle sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le droit à l’oubli au menu du RGPD

Les conditions pouvant amener à un déréférencement, désormais connues au regard du RGPD, concernent 3 catégories de données personnelles :

  • les données dites sensibles (données les plus intrusives dans la vie d’une personne comme celles concernant sa santé, sa vie sexuelle, ses opinions politiques, ses convictions religieuses, etc.) ;
  • les données pénales (relatives à une procédure judiciaire ou à une condamnation pénale) ;
  • les données touchant à la vie privée.

Les 2 premières catégories citées bénéficient d’une protection plus importante : pour refuser une demande de déréférencement, il faut que l’accès à la donnée personnelle litigieuse à partir d’une recherche portant sur le nom du demandeur soit strictement nécessaire à l’information du public.

La 3ème catégorie bénéficie donc d’une protection plus faible : pour refuser une demande de déréférencement, il suffit ainsi qu’il existe un intérêt prépondérant du public à l’information dont le déréférencement est réclamé.

Pour faire droit à une demande de déréférencement, le site Web (ou le juge, le cas échéant) doit tenir compte, outre de la nature des données personnelles, des conditions suivantes :

  • le rôle social du demandeur (sa notoriété, son rôle dans la vie publique et sa fonction dans la société),
  • et les conditions dans lesquelles les données ont été rendues publiques (par exemple, si le demandeur a de lui-même rendu ces informations publiques) et restent accessibles par une autre source d’information.
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Actu Juridique

Protection des marques : illustration pratique

13 décembre 2019 - 1 minute
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Le choix d’une marque est important pour les entreprises. Mais le choix de la marque n’est pas nécessairement libre : il faut, en effet, que la marque soit libre de droit. Ce qui (ne ?) semble (pas ?) être le cas dans cet exemple vécu par un fabricant de vinaigre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection des marques : cas vécu dans le secteur du vin balsamique…

Une société italienne a déposé une marque « Aceto Balsamico di Modena » dans les registres d’appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP).

Or, une société allemande fabrique et commercialise aussi du vinaigre balsamique en apposant sur les étiquettes les mentions « balsamico » et « deuscher balsamico ».

Pour la société italienne, la société allemande commet une faute en utilisant le mot « balsamico ». Ce que conteste celle-ci : pour elle, la protection de la marque « Aceto balsamico di Modena » lui interdit de reprendre tous ces mots accolés ensemble, mais ne l’empêche pas de reprendre juste le mot « balsamico ».

Ce que confirme le juge : la société allemande peut donc continuer à commercialiser ses produits avec les étiquettes « balsamico » et « deutscher balsamico ».

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 4 décembre 2019, n° C-432/18

Protection des marques : illustration pratique © Copyright WebLex - 2019

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Actu Juridique

Secteur agricole : le « reçu d’entreposage » opérationnel

13 décembre 2019 - 2 minutes
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Le titre de propriété du blé ou du maïs se matérialise par un « certificat d’entreposage ». La Loi PACTE ouvre la possibilité de recourir à des certificats numériques, qu’on appelle « reçus d’entreposage » dans des conditions désormais connues...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Reçu d’entreposage : à quelles conditions ?

Dans le secteur agricole, pour les besoins du marché et garantir l’approvisionnement en blé ou en maïs, il a été créé le système de « warrant-récépissé » ou « certificat d’entreposage » : il s’agit du titre de propriété du blé ou du maïs.

Concrètement, le titulaire d’un certificat d’entreposage est le propriétaire de la marchandise mentionnée sur le certificat.

Mais le système actuel comporte de nombreux inconvénients et notamment l’impossibilité de remettre des certificats numériques.

Pour remédier à cela, la Loi PACTE a créé le « reçu d’entreposage » (appelé aussi « warrant électronique ») dont la délivrance s’effectue sur une plateforme Web.

Le reçu d’entreposage prend la forme d’une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme Web. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu, ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.

La vente de la marchandise agricole résulte de l’inscription, sur ce registre, du nom de l’acquéreur qui devient titulaire du reçu d’entreposage. Une fois que la marchandise lui a été remise, le reçu correspondant à la marchandise vendue est radié du registre.

Notez également que le reçu pourra donner lieu à un gage, valable pendant 5 ans (renouvelable), à compter du jour de son inscription.

Source : Décret n° 2019-1287 du 3 décembre 2019 pris pour application de l'article L. 522-37-4 du code de commerce

Secteur agricole : le « reçu d’entreposage » opérationnel © Copyright WebLex - 2019

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Viticulteur : attention aux pesticides !

16 décembre 2019 - 2 minutes
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Un viticulteur utilise des pesticides dans le cadre de son activité professionnelle sur des parcelles de vignes qu’il loue. Pesticides inadaptés constate toutefois le propriétaire des parcelles, qui réclame la résiliation du bail aux torts du viticulteur. Va -t-il obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Viticulteur : une mauvaise utilisation des pesticides justifiant la résiliation du bail ?

Le propriétaire de parcelles comportant des vignes réclame la résiliation et l’expulsion du viticulteur qui les lui loue.

Pour obtenir gain de cause, il explique que le viticulteur a employé des pesticides inadaptés à la culture pieds-mères de porte-greffe, ce qui a occasionné le dépérissement précoce de tous les plants de vigne (ceux plantés avant le début de la location, mais aussi ceux plantés par le viticulteur).

Pour le propriétaire, cette méconnaissance des pratiques culturales a compromis la bonne exploitation du fonds agricole et justifie que le bail à ferme soit résilié aux torts du viticulteur.

Ce que conteste le viticulteur : le bail à ferme comporte une clause qui prévoit qu’au terme du bail, il doit enlever les plants qu’il a plantés et ne laisser que ceux plantés avant la location.

Il déduit de cette clause que, pour déterminer s’il a compromis la bonne exploitation du fonds agricole, il faut comparer l’état des parcelles de vigne au début de la location et l’état dans lequel il les laisse. Et pour lui, en faisant cette comparaison, il n’a pas commis de faute grave justifiant la résiliation du bail.

Mais le juge note que le dépérissement frappe tous les plants, y compris ceux plantés avant la location, qui sont, en outre, largement majoritaires. En conséquence, le propriétaire des parcelles a raison et le juge résilie le bail à ferme aux torts du viticulteur.

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Arboriculteur : attention aux pesticides !

16 décembre 2019 - 2 minutes
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Pour protéger ses abricots des coups de soleil, un arboriculteur leur applique un produit acheté chez son fournisseur. Mais, ce produit rend impropre les abricots à la consommation. Pour l’arboriculteur, c’est la faute de son fournisseur qui lui a donné des informations incomplètes sur le produit vendu...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Arboriculteur : le choix du pesticide en question

Un arboriculteur achète un produit destiné à protéger les abricotiers des coups de soleil. Son fournisseur l’informe alors que le produit est normalement destiné à traiter les pommes, mais qu’il est de plus en plus utilisé pour les abricots. Il lui dit aussi qu’il doit en mettre le moins possible sur les abricots.

L’arboriculteur respecte les prescriptions du fournisseur mais, malgré cela, tous les abricots deviennent impropres à la consommation, en raison du talc contenu dans le produit.

Il reproche alors à son fournisseur de ne pas lui avoir tout dit :

  • il ne lui a donné aucune indication sur la méthode d’application du produit sur les abricots ;
  • il ne lui a pas dit que l’épiderme duveteux de l’abricot est de nature à retenir le talc du produit ;
  • il ne lui a pas dit que mettre trop de produit sur les abricots les rendraient impropres à la consommation.

Le fournisseur conteste ces multiples reproches en estimant que l’arboriculteur est un professionnel dont la compétence lui donne les moyens d’apprécier lui-même les conséquences d’une trop grande application du produit sur les abricots.

Mais, le juge note que l’arboriculteur a bien interrogé le fournisseur sur les conséquences exactes du produit et que les informations données en réponse sont incomplètes. En conséquence, il condamne le fournisseur à indemniser l’arboriculteur.

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