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RGPD : quelles données ne nécessitent pas une analyse d’impact ?

04 novembre 2019 - 3 minutes
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Pour qu’une entreprise ou une association respecte le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), il peut être nécessaire qu’elle réalise une analyse d’impact, qui n’est toutefois pas requise dans certains cas : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD et analyse d’impact : pas obligatoire dans certains cas

Pour qu’une entreprise ou une association soit conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), il est nécessaire qu’elle réalise une cartographie des données à caractère personnel qu’elle est susceptible de collecter.

Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.

Selon les résultats de cette cartographie, il peut être opportun de réaliser une analyse d’impact, voire obligatoire dans certaines situations.

Une analyse d’impact se décompose en 3 parties :

  • une description détaillée du traitement mis en œuvre ;
  • une évaluation justifiant de la nécessité de mettre en œuvre un traitement (finalité recherchée, nature des données collectées, durée de conservation des données, modalités d’information des personnes dont les données sont collectées, etc.) ;
  • une étude technique des risques sur la sécurité des données (mesures de confidentialités des données, modalités de mise à disposition des données, etc.), ainsi que leurs impacts sur la vie privée.

La Cnil a publié en 2018 une liste de traitement pour lesquels il est obligatoire de procéder à une analyse d’impact. Vous pouvez la retrouver à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/liste-traitements-avec-aipd-requise-v2.pdf.

En complément, la Cnil vient de publier une nouvelle liste, mais cette fois-ci concernant les traitements de données pour lesquels il n’est pas nécessaire de faire une analyse d’impact. Il est possible de la consulter sur son site web, à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/liste-traitements-aipd-non-requise.

Certains traitements listés vont particulièrement intéresser les entreprises. En voici quelques-uns, à titre d’exemple.

Selon la Cnil, il n’est pas requis de faire une analyse d’impact, pour les entreprises de moins de 250 salariés, pour les traitements permettant :

  • la gestion de la paye et l’émission de bulletins de salaire,
  • le remboursement des frais professionnels,
  • le contrôle du temps de travail,
  • le suivi des entretiens annuels d’évaluation.

La Cnil estime aussi qu’il n’est pas nécessaire de faire une analyse d’impact pour les traitements de gestion de la relation fournisseurs. Sont ici notamment visés, les traitements permettant :

  • d’établir les titres de paiement (traites, chèques, billets à ordre, etc.),
  • d’entretenir une documentation sur les fournisseurs,
  • de fournir des sélections de fournisseurs pour les besoins de l’entreprise.

D’autres traitements ne nécessitant pas d’analyse d’impact vont concerner les comités d’entreprise et d’établissement. Il s’agit notamment des traitements permettant :

  • la formation des élus,
  • de gérer les programmes socio-culturels de l’entreprise,
  • la gestion des agendas et réunions.

D’autres traitements ne nécessitant pas d’analyse d’impact vont intéresser seulement certains secteurs. Ainsi, l’analyse d’impact n’est pas requise pour les traitements suivants :

  • les traitements mis en œuvre par une association, une fondation ou toute autre institution sans but lucratif pour la gestion de ses membres et de ses donateurs dans le cadre de ses activités habituelles dès lors que les données ne sont pas sensibles ;
  • les traitements de données de santé nécessaires à la prise en charge d'un patient par un professionnel de santé exerçant à titre individuel au sein d'un cabinet médical, d'une officine de pharmacie ou d'un laboratoire de biologie médicale ;
  • les traitements mis en œuvre par les avocats dans le cadre de l'exercice de leur profession à titre individuel ;
  • les traitements mis en œuvre par les greffiers des tribunaux de commerce aux fins d'exercice de leur activité ;
  • les traitements mis en œuvre par les notaires aux fins d'exercice de leur activité notariale et de rédaction des documents des offices notariaux.
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Sources
  • Délibération n° 2019-118 du 12 septembre 2019 portant adoption de la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données n'est pas requise
  • www.cnil.fr
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Débauchage fautif = concurrence déloyale ?

05 novembre 2019 - 2 minutes
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Une agence d’intérim constate qu’un concurrent a débauché l’un de ses salariés, en pleine connaissance de l’obligation de non-concurrence de ce salarié à son égard. Pour elle, il s’agit d’un acte de concurrence déloyale. Ce que conteste le concurrent puisque le recrutement n’est pas, selon elle, fautif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Débaucher un salarié, malgré une clause de non-concurrence : fautif ?

Une agence d’intérim emploie un salarié dont le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence.

Une nouvelle agence d’intérim est créée dans le même secteur que la première et décide d’embaucher ce salarié, alors qu’elle connaît l’existence de la clause de non-concurrence.

Pour la 1ère agence d’intérim, son concurrent a commis un débauchage fautif, caractérisant un acte de concurrence déloyale, qui doit être indemnisé par des dommages-intérêts.

Concurrence déloyale que nie le concurrent : pour être fautif, un débauchage doit, selon lui, être assorti de manœuvres frauduleuses destinées à connaître les méthodes commerciales de l’agence d’intérim, de manière illégitime, dans le but de la désorganiser.

Or, aucunes manœuvres frauduleuses ne peuvent lui être ici reprochées, estime le concurrent. Il n’a donc pas à indemniser l’agence d’intérim…

… à tort, pour le juge : le recrutement d’un salarié en pleine connaissance de l’obligation de non-concurrence au bénéfice de son ancien employeur est en soi fautif, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a été assorti de manœuvres frauduleuses. L’agence d’intérim a donc droit à des dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 octobre 2019, n° 18-15418

Débauchage fautif = concurrence déloyale ? © Copyright WebLex - 2019

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Location Airbnb : du nouveau au 1er décembre 2019…

12 novembre 2019 - 2 minutes
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Les mairies peuvent mettre en place une procédure de déclaration préalable soumise à enregistrement des locations de logements sur les plateformes Web de type Airbnb. Pour contrôler le respect de cette obligation déclarative, les mairies peuvent demander aux plateformes de lui transmettre certaines informations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location Airbnb : les modalités d’échange entre plateformes et mairies connues !

Depuis quelques années, l’activité de location de meublés de tourisme via des plateformes Web, comme Airbnb par exemple, se développe. Pour faire face aux dérives de ce nouveau marché, certaines personnes pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis des hôtels en proposant leur logement en location à des prix très avantageux, le Gouvernement a décidé d’encadrer cette activité.

Ainsi, les propriétaires ou locataires doivent déclarer la mise en location de leurs logements sur les plateformes Web de type Airbnb auprès de leur mairie par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.

Attention : cette obligation de déclaration ne vaut que pour les communes de plus de 200 000 habitants ainsi que pour les communes qui composent la petite couronne de Paris, à condition qu'une délibération du conseil municipal prévoie une telle obligation.

Pour mémoire, les loueurs habitant dans les communes de moins de 200 000 peuvent aussi être soumis à une obligation de déclaration, à condition toutefois que le logement loué ne constitue pas leur résidence principale.

Cette obligation de déclaration doit notamment permettre à la mairie de vérifier que la résidence principale mise en location sur les plateformes Web de type Airbnb ne l’est pas plus de 120 jours/an, comme le prévoit la Loi.

Pour procéder à ces vérifications, la mairie peut demander aux plateformes Web de mise en location de lui fournir certaines informations, auxquelles ces dernières sont tenues de répondre.

Les modalités de ces échanges viennent d’être précisées et s’appliqueront à compter du 1er décembre 2019.

Une mairie ne peut adresser une demande d’information qu’une fois par année civile portant sur l’année en cours et l’année civile précédente. Cette demande se fait par voie électronique.

La plateforme web qui reçoit une telle demande est tenue de répondre dans le mois, en fournissant des informations qui portent sur :

  • l'adresse du logement meublé mis en location en précisant, lorsqu’elle en a connaissance, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement ;
  • lorsqu'elle en a connaissance, le numéro de déclaration en mairie ;
  • le nombre de jours au cours desquels le logement meublé a fait l'objet d'une location par son intermédiaire.

Source : Décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme et relatif aux demandes d'information pouvant être adressées par les communes aux intermédiaires de location de meublés de tourisme

Location Airbnb : du nouveau au 1er décembre 2019… © Copyright WebLex - 2019

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Loi Energie et Climat : des mesures pour développer les énergies renouvelables

18 novembre 2019 - 2 minutes
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Suite à la COP21 et l’Accord de Paris, le Gouvernement a présenté un « Plan Climat ». Celui-ci se matérialise dans la Loi relative à l’énergie et au climat, publiée le 9 novembre 2019. Quelques-unes de ses dispositions sont destinées à favoriser la production d’énergies renouvelables…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Energie et Climat : des mesures pour une énergie plus « verte »

  • Développer les énergies renouvelables

Les Préfets peuvent désormais accorder des dérogations aux interdictions d’urbanisation futures dans les zones concernées par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

  • Développer les toitures et les parkings « verts »

Le maire peut, dès à présent, déroger à certaines règles d'urbanisme pour permettre l'installation d'ombrières sur les aires de stationnement dotées de procédés de production d'énergies renouvelables.

En outre, au moins 30 % des toitures ou des ombrières surplombant les aires de parking de certains bâtiments soumis à autorisation d’exploitation commerciale devront intégrer un système de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation (un arrêté ministériel précisera cette disposition).

Cette obligation s’applique à l’occasion de la construction et l'extension de nouveaux magasins, de locaux à usage industriel ou artisanal et de certains entrepôts, hangars et parcs de stationnement couverts, de plus de 1 000 m² d'emprise.

  • Développer les panneaux solaires

La Loi Energie et Climat autorise, sur les sites dégradés en zone littorale, le déploiement de panneaux solaires (un Décret doit définir leur emprise au sol maximale).

Par ailleurs, elle autorise la construction de panneaux solaires aux abords des autoroutes et routes express, dans des parcelles déclassées par suite d'une modification du tracé des routes.

Source : Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat

Loi Energie et Climat : des mesures pour développer les énergies renouvelables © Copyright WebLex - 2019

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Eleveurs : faut-il identifier électroniquement les chevreaux ?

19 novembre 2019 - 1 minute
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La réglementation européenne prévoit qu’à compter d’avril 2021, les chevreaux de boucherie qui ne vont pas directement à l’abattoir soient identifiés électroniquement. Or, cela représente un coût non négligeable pour les éleveurs qui ont demandé au Gouvernement de venir à leurs secours…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Eleveurs de chèvres : le Gouvernement est à vos côtés !

A compter d’avril 2021, les chevreaux de boucherie qui ne vont pas directement à l’abattoir devront être identifiés électroniquement.

En pratique, une boucle électronique est placée sur l’animal, pour un coût de 0,90 € l’unité.

Or, comme l’a fait remarquer un député, la plupart des chevreaux sont concernés par cette prochaine obligation. Les chevreaux étant vendus entre 2,50 et 4 €, le coût d’identification représente donc une nouvelle charge trop élevée pour les éleveurs.

Il a donc demandé au Gouvernement ce qu’il comptait faire pour protéger les éleveurs de chevreaux.

Celui-ci lui a répondu que l’obligation d’identification électronique a été introduite par la Commission européenne lors d’une phase durant laquelle il n’avait pas la possibilité de modifier la réglementation.

Compte tenu des conséquences de cette réglementation sur la filière française, le Gouvernement a annoncé qu’il a déjà alerté la Commission européenne de l’impact économique de cette mesure pour les éleveurs de chevreaux.

Il a également demandé à la Commission européenne de faire évoluer la réglementation afin d’obtenir des dispositions plus favorables pour les éleveurs.

Affaire à suivre…

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Dématérialisation des registres : c’est parti ?

19 novembre 2019 - 2 minutes
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Les procès-verbaux des décisions des associés et les registres sur lesquels ils sont conservés doivent-ils être obligatoirement établis sur un support papier où est-il possible de les conserver sous un format dématérialisé ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des registres de sociétés et des registres comptables dématérialisés !

  • Dans les sociétés commerciales

Afin de faciliter la gestion des assemblées et la tenue des registres, le Gouvernement autorise, depuis le 4 novembre 2019, qu’un certain nombre de ces registres soient conservés de manière dématérialisée.

Sont ainsi visés :

  • le registre des délibérations des associés dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité limitée, y compris les sociétés à responsabilité limitée à associé unique ;
  • le registre des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
  • le registre de présence du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et le registre des délibérations des assemblées d'actionnaires dans les sociétés anonymes ;
  • le registre des délibérations des assemblées d'obligataires et des assemblées de titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les sociétés par actions.

Le Gouvernent a également autorisé la certification par signature électronique des copies ou des procès-verbaux des délibérations des organes sociaux dans les sociétés commerciales.

  • Dans les sociétés civiles

Depuis le 4 novembre 2019, le Gouvernement autorise aussi les sociétés civiles à tenir de manière dématérialisée le registre des délibérations des associés.

En outre, les copies ou les procès-verbaux des délibérations des associés peuvent aussi être certifiés par signature électronique.

  • Une signature électronique certifiée

La certification par signature électronique nécessite que celle-ci réponde à 4 exigences de sécurité, à savoir :

  • la signature ne peut être associée qu’à un seul signataire ;
  • la signature doit permettre d’identifier le signataire ;
  • le signataire doit avoir le contrôle total de sa signature à partir de n’importe quel dispositif numérique (smartphone, tablette, ordinateur) ;
  • une fois créée, la signature ne peut pas être modifiée.

Notez que les statuts des sociétés par actions simplifiées unipersonnelles peuvent prévoir d’autres exigences de sécurité pour la signature électronique. Si les statuts sont toutefois silencieux sur ce point, les 4 exigences de sécurité précitées, à titre supplétif, s’appliquent.

Par ailleurs, les documents dématérialisés doivent être datés au moyen d’un horodatage offrant toute garantie de preuve. En pratique, cet horodatage va prendre la forme d’un sceau électronique.

  • Pour les commerçants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise

Enfin, depuis le 4 novembre 2019, le Gouvernement autorise les commerçants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise à tenir sous forme électronique le livre des recettes et le registre des achats.

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Danger sanitaire : à qui faut-il le signaler ?

22 novembre 2019 - 1 minute
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Lorsque des personnes suspectent ou détectent un danger sanitaire, elles sont tenues d’en informer « l’autorité administrative » : parmi les différentes administrations, laquelle faut-il contacter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Danger sanitaire : il faut prévenir la Préfecture !

L’Etat est en 1ère ligne dans la lutte contre les dangers sanitaires. Mais, en raison de leurs activités, d’autres personnes ont aussi des responsabilités en la matière.

Ainsi, à compter du 14 décembre 2019, seront notamment visés par la Loi :

  • tout professionnel exerçant une activité en relation avec des animaux ;
  • tout professionnel exerçant une activité en relation avec des végétaux ;
  • tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux soumis à inspection sanitaire ;
  • les vétérinaires et les laboratoires.

Toutes ces personnes sont tenues d’informer « l’autorité administrative » en cas de suspicion ou de détection d’un danger sanitaire. Il vient d’être précisé que par « autorité administrative », il faut entendre la Préfecture.

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Recouvrement simplifié des petites créances : vive le numérique ?

25 novembre 2019 - 1 minute
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La procédure de recouvrement simplifié des petites créances nécessite de faire appel à un huissier de justice. Dans le cadre de la procédure, l’huissier doit envoyer un courrier par voie de lettre recommandée avec accusé réception au débiteur. Systématiquement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Recouvrement simplifié des petites créances : mail et/ou LRAR ?

Pour lancer une procédure de recouvrement simplifié des petites créances (n’excédant pas 4 000 €), l’huissier de justice doit notifier la volonté de son client de recourir à cette procédure au débiteur par lettre recommandée avec AR.

A compter du 1er janvier 2020, les huissiers de justice pourront aussi procéder à cette notification par mail.

Source : Décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement

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Agriculteurs : abattoirs mobiles = ICPE !

25 novembre 2019 - 2 minutes
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Pour réduire la souffrance animale, le Gouvernement expérimente le recours à des abattoirs mobiles. Ce sont des « installations classées pour la protection de l’environnement » (ICPE), ce qui leur impose de respecter des prescriptions précises : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abattoirs mobiles et ICPE : des prescriptions spécifiques à respecter !

Le Gouvernement a lancé un dispositif expérimental, prenant fin le 17 avril 2023, pour développer le recours à des abattoirs mobiles, afin d’écourter le temps de trajet entre les fermes et les abattoirs et réduire la souffrance animale.

Ces abattoirs mobiles sont tenus de respecter les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) visant notamment :

  • l’implantation : 50 m des habitations et 35 m des sources d’eau ;
  • la gestion des produits : la présence de produits dangereux est limitée aux strictes nécessités de l’activité et ne doit pas excéder 5 L par contenant et 100 L au total ;
  • les moyens de lutte contre l’incendie : des extincteurs doivent être répartis à l’intérieur de l’abattoir mobile et sont vérifiés au moins une fois par an ;
  • la gestion de l’eau : il est interdit d’immerger les carcasses pour les réfrigérer ; tout doit être fait pour limiter sa consommation ; il est interdit de rejeter directement l’eau utilisée dans l’environnement, même après épuration des effluents industriels ;
  • l’air et l’odeur : il faut installer des équipements limitant la pollution de l’air ; les débits d’odeur de gaz émis dans l’atmosphère sont plafonnés ;
  • le bruit : le fonctionnement de l’abattoir mobile ne doit pas être à l’origine de bruits compromettant la santé du voisinage ou constituant une nuisance pour celui-ci ; le niveau de bruit en limite de propriété dans laquelle les animaux sont abattus ne dépasse pas, lorsqu’il est en fonctionnement, 70 dB(A) en journée et 60 dB(A) la nuit ;
  • la gestion des déchets : les déchets doivent être placés dans des contenants étanches et sont envoyés dans des installations spécialisées dans le traitement des déchets ; il est interdit de brûler les déchets sur le site de l’abattage.
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Salons professionnels : attention au contenu des plaquettes publicitaires !

03 décembre 2019 - 2 minutes
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Une société se rend à un salon professionnel pour commercialiser ses produits. A cette fin, elle emmène des plaquettes publicitaires. Mais, leur contenu, trop précis et trop détaillé, va faire de ce salon un échec… Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Salons professionnels : plaquettes publicitaires = contrat ?

Lors d’un salon professionnel, une société commercialise des véhicules à destination des entreprises de pompes funèbres...

A réception du véhicule commandé, l’un des acheteurs exprime son mécontentement : le véhicule en question comporte seulement 2 places assises à l’avant, alors qu’il s’attendait à recevoir un véhicule comportant 4 places assises, conformément au contenu des plaquettes publicitaires qui figuraient sur le stand de la société. Pour lui, cette différence justifie l’annulation du contrat de vente.

« Non », répond la société : aucune clause du contrat n’indique que le véhicule vendu doit impérativement comporter 4 places assises à l’avant. Et comme toutes les conditions du contrat conclu lors du salon sont respectées, la vente est valable.

Ce que conteste l’acheteur. Pour lui, les plaquettes publicitaires présentées lors du salon professionnel ont aussi une valeur contractuelle :

  • elles sont détaillées et précises et ne font état que d’un véhicule avec 4 places assises ;
  • la vente a été conclue lors d’un salon professionnel au vu de ces plaquettes ;
  • ce sont ces plaquettes publicitaires qui l’ont incité à acheter un véhicule à la société.

Et parce que les plaquettes publicitaires ont aussi une valeur contractuelle, l’acheteur estime que la société a manqué à son obligation de délivrance en lui livrant un véhicule ne comportant que 2 places assises à l’avant.

Ce que confirme le juge, qui annule le contrat.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-16807

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