Pêche électrique : interdite ?
Pêche électrique : interdite en France depuis le 14 août 2019 !
Une dérogation permet aux chalutiers de recourir à la pêche électrique dans les eaux de la Mer du Nord. L’UE a décidé de mettre fin à cette dérogation à compter du 1er juillet 2021.
Toutefois, les pays membres de l’UE peuvent d’ores et déjà mettre fin à cette dérogation, dans les eaux qui sont sous leur souveraineté, jusqu’à 12 milles marins des côtes.
La France a décidé d’user de cette liberté : ainsi, depuis le 14 août 2019, tous les navires ont l’interdiction de recourir à la pêche électrique dans les eaux françaises.
Source : Communiqué de presse du Ministère chargé de l’agriculture, du 14 août 2019
Pêche électrique : interdite ? © Copyright WebLex - 2019
Paiement en ligne : validé par une empreinte biométrique ?
Paiement en ligne par empreinte biométrique : d’ici décembre 2020 !
L’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) a élaboré un plan national visant à mieux sécuriser les opérations de paiement sur le Web par la généralisation de l’authentification du client.
Actuellement, le moyen d’authentification du client généralement utilisé est l’envoi d’un SMS que ce dernier doit recopier sur le site Web sur lequel il procède à un achat. Il est aussi possible que des établissements bancaires imposent désormais une validation par code via le smartphone.
D’ici décembre 2020, selon l’OSMP, ce moyen d’authentification sera remplacé par des outils plus sécurisés pour les paiements de plus de 30 € : parmi ces outils figure, outre la saisie d’un code confidentiel qui peut déjà être mis en place par certaines banques, la saisie d’une empreinte biométrique sur les applications mobiles des banques en ligne.
Par ailleurs, l’OSMP a rappelé que son plan national comporte un 2nd volet visant à améliorer l’infrastructure technique « 3D-Secure » utilisée pour l’authentification d’un client lors d’un paiement par carte en ligne.
Ce nouvel outil nécessitera des développements Web qui devront être opérationnels d’ici mars 2021.
Notez qu’un document de synthèse, publié sur le site Web de l’OSMP, précisera le contenu et les étapes de ce 2nd volet.
Source : Communiqué de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement du 11 septembre 2019
Paiement en ligne : validé par une empreinte biométrique ? © Copyright WebLex - 2019
Agriculture : des tracteurs bientôt remplacés par des drones ?
Agriculture : comment expérimenter l’épandage par des drones ?
Jusqu’au 30 octobre 2021, il est mené une expérimentation dans les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %.
Les objectifs de cette expérimentation sont de limiter les risques d'accidents du travail et de favoriser la pulvérisation de pesticides par voies aériennes.
Pour participer à cette expérimentation, un agriculteur doit transmettre une demande au Ministère chargé de l’agriculture, accompagnée de certaines pièces justificatives (désignation de la personne responsable de l’essai, description du drone utilisé, mention de la liste des pesticides utilisés, etc.).
L’agriculteur ne peut pulvériser des pesticides qu’hors agglomération et à plus de 150 mètres d’un rassemblement de personnes. En outre, il doit respecter la réglementation relative à l’aviation civile et aux aéronefs.
Par ailleurs, il doit prévoir une aire spécifique pour remplir et nettoyer le drone pour éviter tout risque de déversement accidentel.
L’agriculteur est également tenu d’informer la mairie de la commune sur laquelle il pulvérise des pesticides par drones au moins 3 jours ouvrés avant la pulvérisation. Il doit également lui communiquer les coordonnées téléphoniques d’une personne présente sur les lieux de la pulvérisation et joignable à tout moment.
Enfin, au plus tard 6 mois après la réalisation de l’essai et, dans tous les cas, avant le 30 octobre 2021, l’agriculteur doit transmettre le rapport final de l’essai au bureau des intrants et du biocontrôle :
- soit par mail, à l’adresse suivante : bib.sdqspv.dgal@agriculture.gouv.fr ;
- soit par courrier, à l’adresse suivante : Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, direction générale de l'alimentation, bureau des intrants et du biocontrôle, 251, rue Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
Source : Arrêté du 26 août 2019 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation de l'utilisation d'aéronefs télépilotés pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques
Agriculture : des tracteurs bientôt remplacés par des drones ? © Copyright WebLex - 2019
Foires et salons = droit de rétractation ?
Foires et salons : pas de droit de rétractation pour le « consommateur » ?
Par principe, un particulier (appelé « consommateur ») bénéficie d’un droit de rétractation, sauf exceptions. Parmi celles-ci figurent les ventes dans les foires et salons.
Selon un député, cette exception n’est pas justifiée pour les foires et salons de production d’énergie dans le secteur résidentiel. Il a donc demandé au Gouvernement s’il était envisageable de faire bénéficier d’un droit de rétractation aux particuliers qui procèdent à des achats dans ce type de manifestations.
Le Gouvernement a répondu par la négative. Mais, s’il ne bénéficie pas de droit de rétractation, un particulier qui procède à un achat dans une foire ou un salon n’est toutefois pas sans protection, comme l’a rappelé le Gouvernement qui précise qu’il travaille à des actions de communication permettant de sensibiliser le particulier aux droits dont il dispose dans les foires et salons.
Tout d’abord, la Loi oblige le professionnel à informer le particulier de manière claire et lisible qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation lors de la conclusion d'un contrat dans le cadre d'une foire ou d'un salon.
Toutefois, il peut en bénéficier, mais de manière indirecte : lorsque l’achat est financé par un crédit, le particulier bénéficie d’un droit de rétractation. S’il décide de l’utiliser, c’est toute la vente qui est annulée.
Ensuite, les méthodes de vente mises en œuvre dans les foires et les salons ne doivent pas constituer des pratiques commerciales déloyales ni des pratiques déloyales agressives, punissables de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, pouvant être portée à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel.
Par ailleurs, si l’achat est financé au moyen d’un crédit, l’acheteur particulier bénéficie d’un droit de rétractation qui, si ce dernier en fait usage, peut faire annuler toute la vente.
Enfin, il faut rappeler qu’un particulier peut toujours recourir aux médiateurs à la consommation référencés par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
Source : Réponse Ministérielle Gaillard, Assemblée Nationale, du 15 octobre 2019, n° 20959
Foires et salons = droit de rétractation ? © Copyright WebLex - 2019
Conduite sans assurance : un nouveau fichier pour aider la police !
Conduite sans assurance : création effective du fichier des véhicules assurés !
Le fichier des véhicules assurés (FVA), dont la création est prévue depuis 2016, est enfin opérationnel.
Les forces de l’ordre peuvent s’en servir dans 2 situations :
- en cas de contrôle ou d’interception d’un véhicule, ils peuvent vérifier sur ce fichier que le véhicule contrôlé ou intercepté est bien assuré ;
- suite à un excès de vitesse ou un franchissement de feu constaté par radar, les officiers de police judiciaire du Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) du Centre national de traitement de Rennes peuvent ainsi vérifier que le véhicule flashé est bien assuré.
Notez que les officiers de police du CACIR doivent consulter le fichier dans un délai d’au moins 3 jours après la date et l’heure de l’infraction, afin de s’assurer de l’exacte mise à jour du fichier. Ce délai s’explique par le fait que la Loi impose aux assureurs un délai de 3 jours pour alimenter le FVA de tout nouveau contrat, ou des modifications apportées à un contrat existant.
Dans le cas d’un contrôle à distance, si la consultation du fichier révèle que le véhicule flashé n’est pas assuré, le propriétaire du véhicule va recevoir un courrier adressé conjointement par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Délégation à la sécurité routière (DSR). Ce courrier va l’inviter à assurer son véhicule au plus vite et va lui indiquer les sanctions auxquelles il s’expose.
Lorsqu’il sera jugé opportun de mettre fin à cette opération de prévention (dont le délai n’est pas précisé), les propriétaires des véhicules non assurés vont recevoir, à la suite de l’avis de contravention pour l’excès de vitesse ou le franchissement de feu, un avis d’amende forfaitaire de 500 € (minorée à 400 € en cas de règlement dans les 15 jours ou majorée à 1 000 € au bout de 45 jours).
A compter de la 2nde infraction constatant une conduite sans assurance, l’amende peut aller jusqu’à 7 500 €.
Que ce soit à la 1ère ou la 2ème infraction, des peines complémentaires peuvent être assorties, telles que l’annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser ou la confiscation du véhicule.
Source : Communiqué du Ministère de l’intérieur du 15 octobre 2019
Conduite sans assurance : « police is watching you » ! © Copyright WebLex - 2019
Agriculteurs : le sort du bail rural en cas de divorce…
Bail rural : un locataire tacitement accepté ?
Une exploitante agricole, qui travaille avec son mari, loue à un bailleur des parcelles dans le cadre d’un bail rural.
17 ans plus tard, le couple se sépare et l’exploitante agricole est radiée du registre des agriculteurs pour cessation d’exploitation.
Par voie de conséquence, le bailleur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail.
A tort, selon l’ex-mari de l’exploitante agricole qui réclame la continuation du bail rural à son profit. Il explique alors que lui aussi est locataire des parcelles au titre du bail rural conclu par son épouse, avec l’accord tacite du bailleur. Pour preuve, les appels de fermage ont été rédigés au nom de sa femme et du sien.
Mais, pour le bailleur, les modalités d’appel des fermages ne permettent pas de considérer, de manière non équivoque, qu’il a tacitement accepté que le mari de l’exploitante agricole devienne aussi locataire.
Ce que confirme le juge : dès lors, le mari de l’exploitante agricole n’est pas locataire en titre du bail rural, il ne peut pas réclamer la continuation du bail à son profit. Le bail rural est donc résilié.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 octobre 2019, n° 18-17031
Agriculteurs : quand l’amour n’est plus dans le pré… © Copyright WebLex - 2019
Facture impayée : la géolocalisation des véhicules, une preuve (in)utile ?
Facture impayée : ne négligez pas la géolocalisation des véhicules !
Une entreprise compte parmi ses clients professionnels une société à qui elle livre des matériaux de construction depuis de nombreuses années.
Mais, un jour, ce client ne paye pas sa facture, au motif que la marchandise commandée n’a pas été livrée. Ce que conteste l’entreprise…
… à tort, répond le client qui rappelle qu’il signe la facture de l’entreprise lors de chaque livraison. Or, la facture impayée n’a pas ici été signée. Par conséquent, il estime que l’entreprise est incapable de prouver que la marchandise a bien été livrée : il maintient donc qu’il n’a pas à payer cette facture…
… à tort, rétorque alors l’entreprise : ses véhicules sont géolocalisables. Et la géolocalisation du véhicule qui a livré la marchandise à son client révèle des coordonnées GPS qui sont situées à l’intérieur du périmètre de l’entrepôt de ce dernier, où il est resté 39 minutes.
Par ailleurs, les salariés de l’entreprise attestent formellement qu’ils ont pu pénétrer sur le site du client, son portail sécurisé ayant été ouvert.
Pour le juge, les coordonnées GPS du véhicule (constatées par huissier de justice) et les attestations des salariés prouvent que la marchandise a effectivement été livrée. En conséquence, le client doit payer la facture correspondante à l’entreprise.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 octobre 2019, n° 18-14729
Facture impayée : la géolocalisation des véhicules, une preuve (in)utile ? © Copyright WebLex - 2019
Réglementation des « cookies » : les recommandations (illicites ?) de la Cnil
RGPD : les recommandations de la Cnil confirmées !
Le 19 juillet 2019, la Cnil a publié des recommandations concernant l’application de la réglementation des « cookies » au regard du RGPD.
Ces recommandations prévoient notamment que la simple poursuite de la navigation sur un site n’est plus considérée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies : il est donc nécessaire faire évoluer les sites Web de manière à recueillir le consentement exprès de l’utilisateur au dépôt de cookies.
La Cnil laisse aux personnes concernées une période transitoire de 12 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation.
Ces recommandations n’ont laissé personne indifférent : certains professionnels du secteur de la publicité numérique estiment qu’elles sont trop strictes tandis que certaines associations défendant les particuliers estiment qu’elles étaient trop laxistes.
Et 2 de ces associations ont même engagé une action en justice afin de contraindre la Cnil à appliquer ses recommandations tout de suite, sans offrir de période transitoire aux professionnels du secteur de la publicité numérique.
Une action que le juge a rejetée : pour lui, la Cnil peut parfaitement offrir une période transitoire aux professionnels du secteur de la publicité numérique.
Par ailleurs, le juge européen a rappelé un principe, concernant le dépôt de cookies, qui s’applique d’ores et déjà : le placement de cookies nécessite le consentement actif de l’internaute.
Par conséquent, une case cochée par défaut indiquant que l’internaute accepte le dépôt de cookies, et qui oblige ce dernier à décocher la case pour refuser de donner son consentement est une pratique à proscrire. Ce n’est pas considéré comme un consentement actif de l’internaute.
Sources :
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 16 octobre 2019, n° 433069
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 1er octobre 2019, n° 125/19
Réglementation des « cookies » : les recommandations (illicites ?) de la Cnil © Copyright WebLex - 2019
Production de vin : à déclarer !
Déclaration viticole de production : à effectuer avant le 10 décembre 2019 !
Les producteurs de vin ont chaque année l’obligation de déclarer leur récolte et leur production en ligne en se connectant sur le site web « pro.douane.gouv.fr » afin de pouvoir commercialiser leur vin.
Cette année, les viticulteurs récoltants ont jusqu’au 10 décembre à minuit pour déclarer leur production.
Les gérants de caves coopératives de vinification et les négociants ont, quant à eux, jusqu’au 15 janvier 2020 à minuit pour procéder à cette déclaration.
Notez que les viticulteurs qui ne commercialisent pas leur récolte de raisin ou leur production de vin ne doivent pas déclarer leur récolte et production, quelle que soit la superficie de vigne exploitée ou la quantité de vin produite. C’est, en effet, aux négociants à qui ils ont vendu leur récolte d’effectuer cette déclaration.
En outre, en cas d'absence totale de récolte ou de production, les viticulteurs sont exemptés de déclaration.
Source : Arrêté du 17 octobre 2019 fixant la date de dépôt des déclarations de production des récoltants vinificateurs pour la campagne 2019/2020
Production de vin : à déclarer ! © Copyright WebLex - 2019
Dirigeants d’entreprise : un Kbis gratuit ?
Kbis numérique : c’est désormais gratuit !
A l’initiative des greffiers des Tribunaux de commerce, tous les chefs d’entreprise immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ont un accès en ligne gratuit et illimité à leur Kbis, depuis le mois d’octobre 2019.
Pour accéder à son Kbis, un chef d’entreprise doit se rendre sur le site web www.monidenum.fr et y activer un compte personnel.
Pour cela, le dirigeant d'entreprise doit transmettre une copie de sa pièce d'identité. Il se voit ensuite attribuer gratuitement son identité numérique personnelle lui ouvrant l’accès au site web.
Notez que le site web www.monidenum.fr permet aussi d’accéder au « Tribunal digital » : il s’agit d’un portail d’accès en ligne à tous les Tribunaux de commerce de France, via lequel il est possible d’engager une action en justice en ligne devant le Tribunal de commerce compétent.
Sources :
- www.cngtc.fr
- www.monidenum.fr
Dirigeants d’entreprise : un Kbis gratuit ? © Copyright WebLex - 2019
