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Nouveautés 2019 : focus sur l’Outre-mer

04 janvier 2019 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme chaque année, la Loi de financement de la Sécurité Sociale et la Loi de Finances apportent leur lot de changements pour l’année à venir. Certaines mesures sont spécifiquement applicables en Outre-mer. En voici un panorama complet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif Lodeom en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion

Le Gouvernement entend simplifier le dispositif d’exonération de cotisations sociales en Outre-mer (dit « Lodeom »). C’est pourquoi, un dispositif spécifique s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, ou encore dans les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, de la presse ou de la production audiovisuelle, du transport aérien ou de la desserte fluviale ou maritime, si le salaire est inférieur à 1,3 Smic annuel (soit 1 977,58 € pour 2019), l’employeur sera totalement exonéré de cotisations patronales de sécurité sociale. Cette exonération s’effacera de manière dégressive, jusqu’à disparaître complètement lorsque le salaire atteindra 2,2 Smic annuel (soit 40 160,21 € pour l’année 2019).

Un autre barème s’applique aux entreprises employant moins de 250 salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M € :

  • qui relèvent des secteurs :
  • ○ de l'industrie,
  • ○ de la restauration,
  • ○ de l'environnement,
  • ○ de l'agronutrition,
  • ○ des énergies renouvelables,
  • ○ des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel,
  • ○ de la pêche,
  • ○ des cultures marines,
  • ○ de l'aquaculture,
  • ○ de l'agriculture,
  • ○ du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant,
  • ○ du nautisme,
  • ○ de l'hôtellerie,
  • ○ de la recherche et du développement,
  • qui, en Guyane, relèvent des secteurs d’activité éligibles à la réduction d'impôt pour investissements réalisés en Outre-mer, ou qui exercent une activité de comptabilité, de conseil aux entreprises, d’ingénieries ou d’études techniques ;
  • qui bénéficient du régime de perfectionnement actif (régime qui permet de bénéficier d’une exonération de certain(e)s droits et taxes douaniers(ères) concernant les importations dans le but de la transformation et de la réexportation de marchandises).

Dans ces entreprises, lorsque le salaire annuel est inférieur à 1,7 Smic annuel (soit 31 032,89 € pour l'année 2019), l’exonération est totale. Au-delà, elle est dégressive puis devient nulle lorsque le salaire atteint 2,7 Smic annuel (soit 49 287,53 € pour l'année 2019).

Un troisième barème s’applique aux employeurs de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 M € au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Dans ce dernier cas, l’exonération est :

  • totale si le salaire est inférieur à 1,7 Smic annuel (soit 31 032,89 € pour l'année 2019) ;
  • plafonnée à ce montant d’exonération si le salaire est supérieur ou égal à 1,7 Smic annuel (soit 31 032,89 € pour l'année 2019) mais inférieur à 2,5 Smic annuel (soit 45 636,60 € pour l'année 2019) ;
  • dégressive si le salaire est égal ou supérieur à 2,5 Smic annuel (soit 45 636,60 € pour l'année 2019) mais inférieur à 3,5 Smic annuel (soit 63 891,24 € pour l'année 2019) ;
  • nulle si le salaire atteint 3,5 Smic annuel (soit 63 891,24 € pour l'année 2019).

Un Décret doit préciser les modalités de l'éligibilité à ce dispositif.

Le montant de la réduction serait calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales. Une proratisation de la rémunération est prévue en cas de temps partiel.

Le taux de dégressivité, la formule de calcul et la valeur maximale du taux d'exonération seront définis par Décret.

Notez que les entreprises situées dans ces collectivités bénéficient également de l’allègement général des cotisations sociales. A ce titre, l’allègement « étendu », comprenant les cotisations patronales d’assurance chômage, s’applique à compter du 1er janvier 2019 (au lieu du 1er octobre 2019).


Exonération de cotisations sociales à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Aménagement du dispositif Lodeom à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

A la suite de la révision du dispositif Lodeom, un dispositif d’exonération de cotisations sociales est spécifiquement applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Les employeurs du secteur privé sont exonérés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale (à l’exception des cotisations d’accident du travail et de maladie professionnelle), dans la limite des 11 premiers salariés ou, sans condition d'effectif, dans les secteurs :

  • du BTP,
  • de l'industrie,
  • de la restauration,
  • de la presse,
  • de la production audiovisuelle,
  • des énergies renouvelables,
  • des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel,
  • de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant et de l'hôtellerie.

Peuvent également prétendre à cette exonération :

  • les employeurs de transport aérien assurant la liaison :
  • ○ entre la métropole et Saint-Barthélemy ou Saint-Martin,
  • ○ entre Saint-Barthélemy et Saint-Martin,
  • ○ entre Saint-Barthélemy ou Saint-Martin et la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ;
  • les employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale :
  • ○ dans Saint-Martin ou Saint-Barthélemy,
  • ○ ou assurant la liaison entre ces 2 collectivités,
  • ○ ou assurant la liaison entre l’une de ces 2 collectivités et la Guadeloupe, la Guyane ou la Martinique.

L'exonération est totale pour une rémunération inférieure à 1,4 Smic. Elle est dégressive jusqu'à être nulle lorsqu'elle atteint 3 Smic.

Pour les employeurs de moins de 11 salariés, l'exonération est totale lorsque le salaire est inférieur à 1,4 Smic. Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,4 Smic mais inférieure à 2 Smic, l’exonération est plafonnée à celle qui serait due pour une rémunération inférieure à 1,4 Smic. Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 2 Smic mais inférieure à 3 Smic, l’exonération est dégressive.

Les particuliers employeurs ne sont pas concernés par ce dispositif.

Notez que les entreprises situées dans ces collectivités bénéficient également de l’allègement général des cotisations sociales. A ce titre, l’allègement « étendu », comprenant les cotisations patronales d’assurance chômage, s’applique à compter du 1er janvier 2019 (au lieu du 1er octobre 2019).

Mesures d’aides suite à l’ouragan Irma

Les employeurs, installés dans les collectivités sinistrées par l'ouragan Irma en août 2017 et y exerçant leur activité à la date du 5 septembre 2017, peuvent demander jusqu'au 31 mars 2019 un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations sociales patronales dues pour les périodes postérieures au 1er août 2017, ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférant.

Cette demande entraîne immédiatement et de plein droit, jusqu'au 30 juin 2019, la suspension des poursuites relatives à ces cotisations, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes.

Les employeurs, travailleurs indépendants ou exploitants agricoles de ces collectivités sinistrées par l’ouragan Irma peuvent même bénéficier d’un abandon de créance lié à ces cotisations sociales. Ils doivent, à cette fin :

  • justifier d'une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable liée aux événements climatiques des 5 et 7 septembre 2017 ;
  • en faire la demande avant le 30 avril 2019 à leur organisme de recouvrement conformément à un modèle restant à fixer par arrêté ;
  • être à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement.


Plafonnement de la réduction d’impôt sur le revenu (IR) dans les DOM

A compter de l’imposition des revenus 2018, les limites de la réduction d'IR applicables aux personnes domiciliées dans les DOM et régions d'Outre-mer sont abaissées.

L’impôt sur le revenu 2018 fait ainsi l’objet d’une réduction de :

  • 30 %, dans la limite de 2 450 € (au lieu de 5 100 €) pour les personnes domiciliées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion ;
  • 40 %, dans la limite de 4 050 € (au lieu de 6 700 €) pour les personnes résidant en Guyane et à Mayotte.


Création des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG)

La Loi de Finances pour 2019 prévoit :

  • la création des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) à compter du 1er janvier 2019 ;
  • l’aménagement corrélatif des abattements applicables en matière de taxe foncière et de CFE ;
  • la suppression des ZRR (zone de revitalisation rurale) et ZFU-TE (zone franche urbaine territoire entrepreneur) dans les départements et régions d'Outre-mer.


Prorogation et modification de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés en Outre-mer par l’intermédiaire d’une entreprise imposée à l’IR

Pour les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2019 :

  • le délai de conservation (et de maintien) dans l'affectation est porté à 15 ans pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel de résidence de tourisme et de village de vacances classés ;
  • les investissements dans les navires de croisière permettront, sous conditions, de prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal ;
  • le délai de mise en location du logement est porté à 12 mois (au lieu de 6) ;
  • l'avantage fiscal est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025 dans les DOM et à Saint-Martin.


Modification de la réduction d'IR pour l’achat ou la construction de logements neufs en Outre-mer

Cet avantage fiscal est modifié (sur certains aspects) et prorogé, pour les investissements réalisés dans les DOM, jusqu’au 24 septembre 2018 (au lieu du 31 décembre 2017)


Déduction IS pour investissement productifs dans les DOM et COM

Certaines des conditions d’application de ce dispositif (notamment le seuil de chiffre d’affaires) sont supprimées. Ces modifications sont applicables aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 et aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.

Notez que les investissements dans les navires de croisière permettront, sous conditions, de prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal.

Cet avantage fiscal est prorogé jusqu’au 31 décembre 2025.


Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en Outre-mer

Le crédit d'impôt n'est plus optionnel. Dorénavant, il sera accordé dès lors que les conditions requises sont réunies. Cette suppression de l'option est applicable aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 et aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.

De plus, cet avantage fiscal est désormais ouvert, sous conditions, aux bailleurs privés : il n’est plus réservé aux bailleurs sociaux.

Cet avantage fiscal est prorogé jusqu’au 31 décembre 2025.


Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en Outre-mer

A compter du 1er janvier 2019 ce crédit d’impôt est recentré : il est réservé aux entreprises qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé.

De plus, le délai de conservation (et de maintien) dans l'affectation est porté à 15 ans (au lieu de 5 ans) pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel de résidence de tourisme et de village de vacances classés.

Enfin, l'avantage fiscal est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025 (au lieu de 2020).


Concernant les professionnels de la défiscalisation Outre-mer

A compter du 1er janvier 2019, les obligations d’inscription et de déclaration des intermédiaires en défiscalisation sont renforcées, et l’amende sanctionnant les manquements à ces obligations est ramenée à un montant maximal de 50 000 €.


Réduction d’impôt en faveur de l’investissement social Outre-mer

Le bénéfice de cette réduction d’impôt est étendu, sous conditions, aux travaux de rénovation de logements achevés depuis plus de 20 ans, situés dans certaines communes des collectivités d’Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.


Mesures fiscales diverses

Diverses autres mesures sont prévues pour l’Outre-mer, et notamment :

  • la suppression de l'exonération de taxe sur la publicité foncière et de droits d'enregistrement sur les cessions de logement relevant de la réduction d'IR pour investissements Outre-mer ;
  • la suppression de la TVA non perçue récupérable (dispositif de subventionnement des entreprises qui s'appliquait en Guadeloupe, Martinique et Réunion) ;
  • etc.

Sources :

  • Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, articles 8 et 9
  • Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, articles 16, 19, 30, 131, 153

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Actu Juridique

Documents administratifs et open data : l’anonymat en question

09 janvier 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, les documents administratifs comportant des données à caractère personnel peuvent être rendus publics, à condition d’avoir été anonymisés. Il existe toutefois une exception à ce principe pour certains documents administratifs : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Open data : 9 catégories de documents administratifs n’ont pas besoin d’être anonymisés !

La Loi pour une République Numérique, votée en octobre 2016, a engagé un processus d’ouverture des données détenues par l’administration, dans le cadre de l’open data.

Cette Loi contient une mesure qui prévoit que, par principe, les documents administratifs comportant des données à caractère personnel peuvent être rendus publics à condition d’avoir été anonymisés.

Comme pour tout principe, il existe des exceptions. Le Gouvernement a, en effet, identifié 9 catégories de documents administratifs qui peuvent être publiées sans faire l’objet d’un processus d’anonymisation.

Il s’agit des documents nécessaires à l’information du public relatifs :

  • aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
  • aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
  • aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;
  • à l'enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
  • aux conditions d'organisation et d'exercice des activités sportives ;
  • aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations relatives à la mise en œuvre de 2 traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » ;
  • aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ;
  • aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel.

Sont aussi concernés les documents administratifs conservés par les services publics d'archives et les autres organismes chargés d'une mission de service public d'archivage (sous certaines conditions).

Source : Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation

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Actu Juridique

Autorisation environnementale : une expérimentation à connaître !

10 janvier 2019 - 2 minutes
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La Loi Essoc, votée en août 2018, a créé une expérimentation visant à simplifier la procédure souvent lourde et complexe d’obtention de l’autorisation environnementale en vue de l’implantation de projets industriels. Où se déroulera cette expérimentation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autorisation environnementale simplifiée : quelles sont les régions retenues ?

Certains projets industriels (comprenant les projets agricoles, lorsque l’activité est soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement) supposent, dans certaines hypothèses, que soit obtenue une « autorisation environnementale », avant même que les bâtiments ne soient construits, et ce, depuis le 1er mars 2017.

Sont concernés par cette autorisation environnementale :

  • les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), soumises auparavant à la procédure d’autorisation préalable ;
  • les projets soumis à évaluation environnementale qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des atteintes de l’environnement.

Pour obtenir cette autorisation environnementale, il est nécessaire de respecter une procédure pouvant être lourde. C’est pourquoi la Loi Essoc a prévu que serait créée une expérimentation, pour une durée de 3 ans à compter du 11 août 2018, visant à adapter et simplifier la procédure de la manière suivante :

  • l'enquête publique est remplacée par une participation du public par voie électronique ;
  • l'affichage de l'avis d'ouverture est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l'avis d'enquête publique en l'absence d'expérimentation ;
  • l’avis mentionne l'adresse à laquelle des observations peuvent être transmises par voie postale.

Les régions qui vont mener cette expérimentation sont désormais connues : il s’agit de la Bretagne et des Hauts-de-France.

Source : Décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance

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Actu Juridique

Armateur : des précisions concernant la « liste d’équipage »

14 janvier 2019 - 2 minutes
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La liste d’équipage des bateaux battant pavillon français doit être transmise par le capitaine à une personne à terre désignée par l'armateur avant le départ du bateau. Cette liste est conservée pendant 5 ans et peut être consultée par divers agents de l’Etat.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Armateur : que faire de la liste d’équipage ?

Lorsqu’un armateur possède des bateaux battant pavillon français, il est tenu de tenir une liste de cet équipage. Cette liste permet de connaître la composition de l’équipage du navire (son nombre et les qualités de ses membres). Cette liste permet aussi à l’armateur d’obtenir les titres de navigation maritime délivrés aux navires professionnels comme le permis de circulation et le rôle d’équipage (par exemple, il est nécessaire pour les navires dont l’équipage comprend des marins affiliés l’Enim, un régime social spécifique pour les marins). Par ailleurs, le contrôle de cette liste permet à l’administration de lutter contre le travail dissimulé.

Depuis le 1er janvier 2019, il est précisé que cette liste doit être communiquée (par mail si besoin) par le capitaine à une personne à terre désignée par l'armateur avant le départ du navire. Elle est conservée pendant 5 ans à compter de sa signature par le capitaine.

La liste d’équipage peut être consultée par :

  • les officiers et agents de police judiciaire ;
  • les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
  • les administrateurs des affaires maritimes ;
  • les fonctionnaires et agents contractuels publics affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes ;
  • les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
  • les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
  • les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.

Source : Décret n° 2018-1362 du 28 décembre 2018 portant modification du décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage

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La saveur alimentaire est-elle protégée par le droit d’auteur ?

15 janvier 2019 - 2 minutes
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Un commerçant estime qu’un concurrent vend un produit alimentaire à la saveur trop proche de l’un de ses produits qu’il a créé. Il demande alors à la justice d’interdire à ce concurrent de vendre le produit alimentaire en question, en se prévalant d’un droit d’auteur. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de droit d’auteur pour la saveur alimentaire !

Un marchand de légumes et de produits frais crée un fromage à tartiner. Quelques années plus tard, une chaîne de supermarchés fabrique un produit à la saveur proche de celle du fromage à tartiner.

Trop proche, selon le marchand, qui estime que ce nouveau produit porte atteinte à son droit d’auteur sur la saveur de son fromage à tartiner. Il demande alors à la justice d’interdire la vente du produit commercialisé par le supermarché.

Demande qui va être rejetée par le juge : ce dernier rappelle que, pour être protégé par un droit d’auteur, il est nécessaire que l’objet protégé puisse être qualifié d’« œuvre ».

Or, pour qu’il y ait une « œuvre, il faut que l’objet concerné soit une création intellectuelle originale et qu’il y ait une « expression » de cette création intellectuelle originale qui rende l’objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.

Et pour le juge, la possibilité d’une identification précise et objective de la saveur alimentaire fait défaut car son identification repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 13 novembre 2018, n° 310/17

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Actu Juridique

Loi « anti-fake news » : de quoi ça parle ?

16 janvier 2019 - 6 minutes
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La Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, dite « Loi anti-fake news », qui a été officiellement publiée le 23 décembre 2018, contient de nombreux dispositifs qui vont intéresser les opérateurs de plateforme en ligne et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Voici un panorama des mesures à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi « anti-fake news » : des obligations pour les plateformes en ligne

La Loi prévoit que, pendant les 3 mois précédant le 1er jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus :

  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l'identité de la personne ou de la société qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d'un contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
  • de rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d'information lorsque leur montant est supérieur à un seuil qui reste à déterminer.

Toutes ces informations sont agrégées au sein d'un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période précitée.

Ces mêmes opérateurs de plateforme en ligne doivent mettre en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de « fake news » susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins.

Le dispositif mis en place doit être facilement accessible et visible pour permettre aux utilisateurs et lecteurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d'un tiers.

Les opérateurs de plateforme en ligne doivent également mettre en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :

  • la transparence de leurs algorithmes ;
  • la promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;
  • la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;
  • l'information des utilisateurs et lecteurs sur l'identité des personnes ou des sociétés leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
  • l'information des utilisateurs et lecteurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ;
  • l'éducation aux médias et à l'information.

Ces mesures, ainsi que les moyens qu'ils y consacrent, doivent être rendues publiques. En outre, chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.

Sachez également que les opérateurs de plateforme en ligne qui recourent à des algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général doivent publier des statistiques sur leur fonctionnement. Sont mentionnées pour chaque contenu :

  • la part d'accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement ;
  • les parts d'accès indirects imputables, d'une part, à l'algorithme du moteur de recherche interne de la plateforme, le cas échéant et, d'autre part, aux autres algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement de la plateforme qui sont intervenus dans l'accès aux contenus.

Ces statistiques sont publiées en ligne et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert.

Par ailleurs, le CSA peut faire des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne afin de lutter contre la manipulation de l’information. Les opérateurs de plateforme en ligne ont l’obligation de suivre ces recommandations.

Enfin, les opérateurs de plateforme en ligne doivent désigner un interlocuteur référent sur le territoire français dans le cadre de la lutte contre les « fakes news ».

Notez que seuls les opérateurs de plateforme en ligne dont l'activité dépasse un seuil qui sera déterminé par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article seront concernés par les obligations précitées.


Loi « anti-fake news » : une procédure judiciaire rapide

La Loi prévoit une intervention possible du juge : pendant le même délai de 3 mois précité, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité d’un scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne, le juge peut imposer toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.

Le juge peut prendre ces mesures à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir. Il doit se prononcer dans un délai de 48 h à compter de la saisine. En cas d'appel, il se prononce dans un délai de 48 heures à compter de la saisine d’appel.


Loi « anti-fake news » : le rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Pour rappel, pour pouvoir diffuser un service de radio ou de télévision, une société doit signer une convention avec le CSA. Cette convention fixe les obligations que doit respecter la société.

La Loi anti fake-news prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut rejeter la demande tendant à la conclusion de la convention (précitée si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d'atteinte aux intérêts suivants :

  • la dignité de la personne humaine,
  • la liberté et la propriété d'autrui,
  • le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion,
  • la protection de l'enfance et de l'adolescence,
  • la sauvegarde de l'ordre public,
  • les besoins de la défense nationale,
  • les intérêts fondamentaux de la Nation (dont le fonctionnement régulier de ses institutions).

Il en est de même lorsque la diffusion du service, eu égard à sa nature même, constitue une violation de la Loi.

Notez que, lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une société contrôlée par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat, le CSA peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus qu’elle-même ou ses filiales éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique.

Par ailleurs, qu’il s’agisse de lutter contre les « fake news », de sanctionner les services de diffusion d’informations et de contenus qui portent atteinte aux intérêts précités (dignité humaine, liberté et propriété d’autrui, protection de l’enfance, etc.), le CSA dispose d’un pouvoir de sanctions : suspension de la diffusion du service, résiliation unilatérale de convention, saisine du juge pour faire cesser les informations en question, etc.

Ce pouvoir de sanction s’applique dans les mêmes conditions dans le cadre d’un service de diffusion ayant fait l'objet d'une convention conclue avec une société contrôlée par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat.

Source : Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information

Loi « anti-fake news » : de quoi ça parle ? © Copyright WebLex - 2019

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Actu Juridique

« Référent unique » : pour qui, pour quoi ?

18 janvier 2019 - 2 minutes
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La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance, publiée le 10 août 2018, envisageait la mise en place d’une expérimentation sur 4 ans, portant sur la création d’un « référent unique ». Cette expérimentation est lancée depuis le 31 décembre 2018. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Référent unique » : un seul interlocuteur pour plusieurs administrations

Depuis le 31 décembre 2018, une expérimentation relative à la mise en place d’un « référent unique » est lancée pour une période de 4 ans.

La mission de ce « référent unique » est de centraliser les demandes des usagers et de les attribuer aux services compétents en vue de leur traitement. Dans ce cadre, il est chargé de collecter, auprès de l’usager qui le sollicite et des différentes administrations, tous les documents qui sont nécessaires à l’examen de la demande.

Un « référent unique » pourra être mis en place dans les administrations suivantes, pour les domaines qui relèvent de leurs compétences :

  • administrations de l’Etat ;
  • établissements publics administratifs de l’Etat ;
  • établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat :
  • ○ agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
  • ○ agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
  • ○ agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
  • ○ agence nationale pour la rénovation urbaine ;
  • ○ campus France ;
  • ○ bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
  • ○ business France ;
  • ○ centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
  • ○ centre national d’études spatiales ;
  • ○ commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ;
  • ○ établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ;
  • ○ IFP énergies nouvelles ;
  • ○ institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;
  • ○ institut national de l’environnement industriel et des risques ;
  • ○ institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
  • ○ laboratoire national de métrologie et d’essais ;
  • ○ office national d’études et de recherches aérospatiales ;
  • ○ société du Grand Paris ;
  • organismes de sécurité sociale :
  • ○ caisses d’allocations familiales ;
  • ○ caisses primaires d’assurance maladie ;
  • ○ caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
  • ○ unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
  • ○ caisses de mutualité sociale agricole ;
  • ○ organismes correspondants aux 5 précédemment mentionnés pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les administrations qui souhaitent mettre en place un « référent unique » doivent publier leurs coordonnées en ligne sur leur site Internet, ainsi que leur(s) domaine(s) de compétence(s).

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Sources
  • Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)
  • Décret n°2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l’expérimentation du référent unique
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Actu Juridique

Lutte contre le frelon asiatique : les apiculteurs en 1ère ligne ?

31 janvier 2019 - 2 minutes
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Le printemps arrive, et avec lui, les premières actions pour empêcher la propagation du frelon asiatique qui cause de nombreux dégâts, notamment pour les apiculteurs. Ces derniers sont d’ailleurs en 1ère ligne dans la lutte contre le frelon asiatique : quels sont les outils qui s’offrent à eux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre le frelon asiatique : quelle est la réglementation ?

Depuis 2004, le frelon asiatique se propage rapidement en France et cause de nombreux dégâts en tuant notamment un grand nombre d’abeilles.

Afin de limiter sa propagation, un sénateur a demandé au Gouvernement de lui indiquer s'il envisageait de mettre en place une campagne nationale tendant à l'éradication progressive du frelon asiatique en mobilisant, pour cela, des moyens financiers conséquents.

Le Gouvernement lui a rappelé que 2 réglementations concourent actuellement à la lutte contre la prolifération du frelon asiatique :

  • une réglementation européenne qui classe le frelon asiatique sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes ;
  • une réglementation française qui contient des mesures pour lutter contre ces espèces exotiques envahissantes.

La réglementation classe l’insecte sur la liste des dangers sanitaires de 2ème catégorie pour l'abeille domestique Apis mellifera sur tout le territoire français.

Ce classement implique que l'élaboration et le déploiement d'une stratégie nationale de prévention, de surveillance et de lutte contre le frelon asiatique relèvent de de la responsabilité de la filière apicole. La stratégie nationale mise en place s’articule autour de 2 volets :

  • le piégeage du frelon asiatique ;
  • la destruction des nids de frelons asiatiques.

Les opérations de piégeage et de destruction sont réalisées par des organismes mandatés par l’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) dont le coût est à la charge des apiculteurs.

Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que l’Etat peut apporter son appui notamment en imposant des actions de lutte aux apiculteurs pour favoriser la réussite de la stratégie nationale mise en place.

Notez qu’il existe une note de service du 10 mai 2013, contenant des mesures concrètes visant à limiter l'impact du frelon asiatique sur les colonies d'abeilles domestiques : vous pouvez la consulter à l’adresse web suivante : « https://agriculture.gouv.fr/telecharger/60770?token... » .

Enfin, pour répondre plus précisément à la question du sénateur, le Gouvernement fait le constat qu'il n'y a actuellement aucune stratégie collective efficace contre le frelon asiatique. Afin d'y remédier, le Ministère de l'agriculture a décidé de subventionner des actions de recherche visant à valider des méthodes de lutte sur le plan de leur efficacité et de leur caractère non nuisible sur l'environnement.

Source : Réponse Ministérielle Darcos, Sénat, du 24 janvier 2019, n° 08162

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Actu Juridique

Entreprises en difficulté : la DGFiP est votre alliée !

08 février 2019 - 2 minutes
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La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) mène une mission peu connue de soutien aux entreprises en difficulté. Pour mener à bien cette mission, elle a développé un algorithme visant à détecter au plus tôt les entreprises en difficulté. L’année 2019 marque le déploiement de cet algorithme sur tout le territoire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un algorithme innovant pour mieux détecter les entreprises en difficulté !

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) cherche à détecter rapidement et précocement les entreprises en difficulté, afin de leur proposer des actions préventives et curatives pour éviter les risques de mise en œuvre d’une procédure collective.

Dans ce cadre, la DGFiP a développé un algorithme qui lui permet de détecter au plus tôt les entreprises en difficulté et d’évaluer le risque d’entrée en procédure collective.

Cet algorithme est testé depuis un an. Face aux résultats probants, l’algorithme est déployé sur l’ensemble du territoire depuis le début de l’année 2019, en lien avec les autres services de l’Etat qui contribuent aussi à la mission de soutien aux entreprises en difficulté (Préfectures, Commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés, etc.).

Ce déploiement entre plusieurs services de l’Etat et sur tout le territoire doit permettre d’optimiser le soutien en orientant très tôt les interlocuteurs habituels des entreprises, comme la DIRECCTE, vers les entreprises identifiées par l’algorithme comme courant un risque de redressement.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 30 janvier 2019, n° 582

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Actu Juridique

Agriculteurs : une expérimentation menée avec les chambres d’agriculture

18 février 2019 - 3 minutes
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La Loi Essoc, votée en août 2018, a autorisé le Gouvernement à prendre des dispositions pour mener des expérimentations, pendant 3 ans, visant à conférer de nouvelles compétences aux chambres d’agriculture. On en sait désormais un peu plus sur ces expérimentations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouvelles missions confiées aux chambres d’agriculture, à titre expérimental !

Les expérimentations menées avec les chambres d’agriculture poursuivent un double objectif :

  • renforcer le rôle d'appui des chambres d'agriculture vis-à-vis des exploitants agricoles, en leur confiant de nouvelles missions d'information ;
  • ouvrir aux chambres d'agriculture la possibilité de régionaliser certaines missions.

De nouvelles missions d’information pour les chambres d’agriculture

Les chambres départementales, interdépartementales et régionales d’agriculture (qui exercent leurs prérogatives dans un cadre départemental), pourront désormais, à titre expérimental, délivrer aux exploitants agricoles une information à caractère général sur la réglementation relative :

  • à l'identification des animaux,
  • à la santé et à la protection animales,
  • à la politique agricole commune (PAC),
  • à la santé des végétaux,
  • à la protection de l'environnement.

Cette information, fournie à titre gratuit, porte sur les droits et obligations des exploitants, les contrôles susceptibles d'être réalisés et les principales formalités permettant d'assurer la mise en conformité des exploitations. Elle doit être adaptée aux caractéristiques géographiques du département, aux zonages environnementaux opposables aux exploitations agricoles et à la nature de leur activité.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture précitées peuvent fournir, contre rémunération, les services suivants aux exploitants agricoles :

  • un service d’appui au dépôt des demandes d'aides dans le cadre de la PAC ;
  • un diagnostic portant sur leur exploitation, préalablement à une intervention des autorités de contrôle, visant à apprécier le respect par l'exploitant de ses obligations, au titre de la réglementation relative à l'identification des animaux, à la santé et à la protection animales, à la PAC, à la santé des végétaux et à la protection de l'environnement ;
  • un service d'assistance à la mise en conformité des exploitations agricoles après tout contrôle réalisé au titre de la réglementation relative à l'identification des animaux, à la santé et à la protection animales, à la PAC, à la santé des végétaux et à la protection de l'environnement.

De nouvelles missions exclusives pour les chambres régionales d’agriculture

Certaines missions habituellement dévolues aux établissements qui ont une compétence territoriale inférieure aux chambres régionales d’agriculture seront exercées à titre exclusif par celles-ci.

La 1ère mission exclusive confiée aux chambres régionales d’agriculture porte sur l'élaboration, après consultation des chambres départementales et interdépartementales, du programme régional de développement agricole et rural.

La 2ème mission exclusive porte sur l'animation et le développement des territoires ruraux.

La 3ème mission exclusive porte sur l'établissement de l'élevage lorsque celui-ci est constitué sous la forme d'un service d'une chambre d'agriculture.

La 4ème mission exclusive porte sur la mise en valeur des bois et forêts et la promotion des activités agricoles en lien avec la forêt.

Pour que ce transfert de missions soit effectif, les chambres régionales d'agriculture doivent soumettre aux chambres départementales et interdépartementales situées dans leur circonscription un projet de délibération mentionnant les missions qu'elles entendent désormais exercer. Cette délibération doit être adoptée avant le 1er février 2020.

Notez que les personnels affectés aux missions transférées seront également transférés aux chambres régionales d’agriculture qui seront donc leur nouvel employeur.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture
  • Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture

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