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Loi Alimentation : ce qui change en matière de relations commerciales

05 novembre 2018 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Loi Alimentation », revoit les relations commerciales entre les exploitants agricoles et leurs différents cocontractants. Voici un panorama des principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Alimentation : ce qui change en matière de contractualisation des relations agricoles

Depuis le 29 juillet 2010 et la disparation des mécanismes de gestion de marché qui procuraient aux acteurs du monde agricole de la visibilité et une certaine stabilité des prix, la contractualisation des relations s’est développée pour sécuriser dans la durée l’approvisionnement des acheteurs en produits agricoles.

Les acheteurs concernés par la contractualisation des relations avec les producteurs sont aussi bien ceux qui destinent les produits agricoles à la revente (distributeurs et grossistes) que ceux qui les destinent à la transformation (industriels). Ne sont donc pas concernés par la contractualisation, par exemple, les ventes directes aux consommateurs et les cessions aux associations caritatives préparant des repas destinés aux personnes défavorisées.

La contractualisation a été rendue obligatoire dans certaines filières agricoles soit par des textes légaux, soit par des accords interprofessionnels qui ont élaboré des contrats-types dans certaines filières agricoles.

Un renversement d’initiative de la conclusion du contrat

Jusqu’à présent, l’initiative de la contractualisation des relations appartenait aux acheteurs. Estimant que cela mettait les acheteurs en position de force durant les négociations, la Loi Alimentation renverse cette logique : la proposition de contrat écrit émane désormais du producteur lorsque la conclusion d’un contrat est obligatoire.

Dans les filières où la contractualisation n’est pas obligatoire, un producteur peut exiger de l’acheteur qu’il lui fasse une offre de contrat écrit.

Un producteur peut donner mandat à une organisation de producteurs (OP) ou une association d’organisation de producteurs (AOP) pour négocier la commercialisation de ses produits et la signature d’un contrat. Ce contrat doit respecter les clauses de l’accord-cadre conclu entre les OP ou les AOP avec les organisations représentatives d’acheteurs. Désormais, c’est à l’OP ou à l’AOP qu’il reviendra de proposer la conclusion d’un accord-cadre.

Lorsque l’acheteur refuse de conclure un contrat ou émet des réserves, il doit le justifier et en faire part au producteur (ou à l’OP ou l’AOP, en cas de mandat) dans un délai raisonnable.

Une modification du contenu obligatoire du contrat

Le contenu obligatoire du contrat est légèrement modifié. Ainsi, à l’avenir, la clause relative aux modalités de révision et de résiliation du contrat devra porter sur les délais de préavis et l’indemnité éventuellement due en cas de résiliation du contrat, notamment lorsque la résiliation est motivée par une modification du mode de production, comme le passage à une agriculture biologique.

Autre modification : les indicateurs permettant de déterminer les prix devront prendre en compte les coûts de production et l’évolution de ces coûts de production, ce qui n’était pas nécessairement le cas auparavant.

Ces indicateurs seront élaborés et diffusés par les organisations interprofessionnelles. Le cas échéant, les organisations interprofessionnelles pourront s’appuyer sur l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) ou sur FranceAgriMer.

Le mandat de facturation

La nouvelle réglementation prévoit qu’un producteur ne pourra donner un mandat de facturation qu’à l’OP ou l’AOP qui commercialise ses produits. En outre, désormais, l’établissement de la facturation doit faire l’objet d’un mandat écrit distinct du contrat de commercialisation.


Loi Alimentation : ce qui change en matière de sanction

Le montant des sanctions

Jusqu’à présent, le non-respect de la réglementation relative aux obligations contractuelles agricoles par un acheteur était sanctionné par une amende de 75 000 € par producteur ou par OP ou AOP avec lequel la réglementation n’était pas respectée.

Comme la logique de l’initiative de la contractualisation est modifiée, un producteur pourra désormais également être sanctionné.

Le montant de l’amende n’est plus limité à 75 000 € mais à :

  • 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, pour un producteur ou un acheteur ;
  • 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elle commercialise un produit, pour une OP ou une AOP.

Le pouvoir de sanction étendu

Jusqu’à présent, il revenait aux agents de la DGCCRF de constater les manquements aux obligations contractuelles agricoles.

La Loi Alimentation permet au Gouvernement d’étendre, dans un Décret à venir, ce pouvoir de constatation des infractions aux agents de FranceAgriMer.

En outre, désormais, les agents de la DGCCRF ou de FranceAgriMer auront un pouvoir d’injonction : ils pourront, en effet, après une procédure contradictoire, enjoindre l’auteur de l’infraction de se conformer à ses obligations dans un délai raisonnable ne pouvant pas excéder 3 mois, avant de transmettre le procès-verbal d’infraction à l’autorité administrative compétente.

L’obligation de dépôt des comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce

Jusqu’à présent, seules les sociétés commerciales transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires avaient l’obligation de déposer leurs comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce.

Désormais, les sociétés commerciales exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprise de commerce de détail sont aussi concernées par cette obligation.

En cas de non-respect répété de cette obligation, le président du Tribunal de commerce peut adresser à la société en infraction une injonction de procéder à ce dépôt à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut pas excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.


Loi Alimentation : ce qui change en matière de médiation

Les pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles sont élargis. Ainsi, il pourra désormais demander aux parties de lui communiquer tout élément nécessaire à la médiation.

Il peut aussi recommander la suppression ou la modification des projets d’accord-cadre dont il estime qu’ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré en faveur d’une partie.

Alors qu’il pouvait émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle, il pourra désormais le faire de sa propre initiative.

La médiation ne pourra plus excéder un mois, renouvelable une fois, sous réserve de l’accord des parties. Jusqu’à présent, la durée de la médiation était librement déterminée par les parties.

En outre, le recours à la médiation sera obligatoire, avant d’aller en justice, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou un recours à l’arbitrage.

Enfin, le médiateur pourra rendre public les conclusions de ses travaux (en application du principe du « Name and Shame »). Dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de vente, il devra en informer préalablement les parties.


Loi Alimentation : création d’une convention interprofessionnelle alimentaire territoriale

La Loi Alimentation crée la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale. Ce contrat lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur. Ce contrat est conclu pour une durée minimum de 3 ans et définit notamment :

  • les prix de cession des produits ainsi que les modalités d’évolution de ces prix ;
  • les délais de paiement ;
  • les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;
  • les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production.

Ce contrat est une reconnaissance légale des conventions tripartites qui existent déjà en pratique. Ils permettent d’assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre les différents acteurs du secteur agricole.

En reconnaissant légalement ces contrats, le Gouvernement souhaite encourager encore davantage les acteurs du secteur agricole à y recourir.


Loi Alimentation : lutter contre la guerre des prix

Afin de lutter contre la guerre des prix, la Loi autorise le Gouvernement à prendre 2 mesures par Ordonnance, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la Loi, qui auront pour objet :

  • d’une part, de relever de 10 % le seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, revendues en l’état au consommateur ;
  • d’autre part, d’encadrer en valeur et en volume les promotions pratiquées sur des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie vendus aux particuliers : l’objectif est de faire en sorte de mieux rémunérer les agriculteurs et les PME agroalimentaires (le « 1 acheté 1 gratuit » sera interdit, en revanche le « 2 achetés 1 gratuit » restera possible).


Loi Alimentation : introduction d’une procédure de bilan concurrentiel sur les accords d’achat ou de référencement entre distributeurs

Il a été constaté qu’en quelques années, la structure de la distribution s’est considérablement concentrée, au point qu’il n’existe plus que 4 groupes de grande distribution. Ces derniers sont donc en position de force vis-à-vis des producteurs ou fournisseurs et leur imposent leurs politiques d’achat et de référencement.

Cette concentration ne s’est pas opérée par des fusions de groupe, mais par le biais d’accords entre groupes, destinés à assurer de manière groupée leur politique d’achat ou de référencement. Ces accords de coopération ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle préalable au titre des concentrations, et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle au titre des ententes anticoncurrentielles.

Pour remédier à cela, la Loi Alimentation crée une obligation de communication préalable à l’Autorité de la concurrence des accords de rapprochement à l’achat, au moins 2 mois avant leur mise en œuvre.

Cette obligation ne concerne que les entreprises dont les 2 conditions suivantes sont respectées :

  • le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 10 milliards d'euros ;
  • le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards d'euros.


Loi Alimentation : publication des mesures de sanctions contre les pratiques commerciales trompeuses

Actuellement, un juge a la faculté d’ordonner que la condamnation d’une entreprise pour pratique commerciale trompeuse soit publiée, aux frais de l’entreprise condamnée.

Mais aucune mesure de publicité semblable n’existe pour les condamnations pénales sanctionnant les pratiques commerciales agressives.

La Loi Alimentation prévoit que le juge devra obligatoirement ordonner la publication de la condamnation pour pratique commerciale trompeuse. Cette mesure de publicité est étendue aux condamnations pénales pour pratiques commerciales agressives.


Loi Alimentation : clarifier et simplifier les relations commerciales

Le Gouvernement est également autorisé à prendre par Ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la Loi, des mesures notamment pour :

  • clarifier les règles de facturation et modifier les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;
  • préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente (CGV), en imposant notamment la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de son refus d’acceptation de celles-ci ;
  • simplifier et préciser les dispositions relatives aux conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs ainsi qu’entre les fournisseurs et les grossistes ;
  • simplifier et préciser la réglementation des ruptures brutales des relations commerciales ;
  • élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas des produits agricoles et des denrées alimentaires, tout en supprimant l’exigence tenant à l’existence d’une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture.


Loi Alimentation : une précision comptable à connaître

La Loi prévoit que le montant total des subventions reçues de l'UE, de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.

La Loi Alimentation est venue apporter une dérogation à ce principe : désormais, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat.


Loi Alimentation : la fin des quotas betteraviers dans l’UE

Depuis le 1er octobre 2017, il n’y a plus de quotas betteraviers au sein de l’UE, ce qui conduit actuellement à une forte modification de ce marché. En effet, la fin des quotas occasionne un surplus de production de betterave sucrière et donc de sucre, ce qui impacte le prix de la betterave sucrière et ses producteurs.

C’est pourquoi le Gouvernement devra remettre un rapport au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l’Union européenne en termes de construction du prix d’achat de la betterave sucrière.

Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 1 à 23)

Loi Alimentation : ce qui change en matière de relations commerciales © Copyright WebLex - 2018

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Loi Alimentation : ce qu’il faut savoir sur la protection des animaux

06 novembre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Loi Alimentation », s’intéresse au bien-être animal. Voici un panorama des principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Alimentation : les sanctions pour mauvais traitements d’animaux alourdies

Jusqu’à présent, les mauvais traitements exercés sur un animal par une personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage étaient punis de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

La Loi alimentation rehausse l’amende encourue de 7 500 € à 15 000 €. En outre, elle prévoit que les établissements d’abattage ou de transport d’animaux vivants puissent également être sanctionnés pour mauvais traitements.


Loi Alimentation : en matière d’élevage de poules pondeuses

La Loi Alimentation interdit la construction ou le réaménagement de tout bâtiment d’élevage de poules pondeuses élevées en cages.

Cette nouvelle interdiction sera précisée par un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.


Loi Alimentation : en matière d’abattage des animaux

Les établissements d’abattage doivent désormais désigner, pour les aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale.

En outre, les établissements d’abattage doivent établir les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

La Loi Alimentation prévoit aussi que, dans un délai de 6 mois à compter du 2 novembre 2018, à titre expérimental, un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort, est mis en œuvre. Ce dispositif de contrôle par vidéo est réalisé sur la base du volontariat, durant 2 ans.

L’objectif de l’expérimentation est d’évaluer l’efficacité des protocoles et l’application de la réglementation du bien-être animal.

Un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette expérimentation.

Une autre expérimentation verra le jour, pour une durée de 4 ans à compter du 2 novembre 2018, visant à recourir à des dispositifs d’abattoirs mobiles. Un Décret devra là encore préciser les modalités d’application de cette expérimentation.

Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 67, 68, 70 et 73)

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Loi Alimentation : les mesures relatives aux contrôles sanitaires

07 novembre 2018 - 3 minutes
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La Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Loi Alimentation », s’intéresse aux contrôles sanitaires. Voici un panorama des principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Alimentation : les contrôles sanitaires des denrées alimentaires renforcés

Renforcement des contrôles sanitaires

Jusqu’à présent, le propriétaire ou le détenteur d’une denrée alimentaire devait informer immédiatement l’autorité sanitaire lorsque des examens indiquaient que cette denrée était susceptible de présenter un danger sanitaire de première catégorie (il s’agit des dangers sanitaires susceptibles de porter une atteinte à la santé publique, ou à mettre gravement en cause les capacités de production nationales ou la salubrité de l’environnement).

La Loi Alimentation a renforcé le cadre juridique des contrôles sanitaires des denrées alimentaires, suite à la contamination de laits infantiles par des « salmonella agona », révélée en 2017 : désormais, tout propriétaire ou détenteur d’une denrée alimentaire doit informer l’autorité sanitaire dès lors qu’il a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale.

En outre, l’obligation d’information des autorités sanitaires en cas de constatation d’un autocontrôle positif de l’environnement de production est renforcée : en plus d’informer immédiatement l’autorité sanitaire de l’existence de l’autocontrôle positif, il faut également l’informer des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale.

Enfin, un dispositif de sanction pénale est créé en cas de non-respect de ces obligations, à savoir : 6 mois d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

Renforcement des procédures de rappels

La Loi Alimentation a créé une nouvelle obligation de traçabilité des retraits et des rappels de produits alimentaires. Désormais, dans le secteur alimentaire et de l’alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs doivent établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés. Ce registre doit être tenu à disposition des agents de l’administration.

Les professionnels qui procèdent à un rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. Les modalités de cette déclaration seront précisées dans un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.

La Loi Alimentation prévoit que le non-respect de ces obligations est puni par une amende de 5 000 €.

Renforcement de la fiabilité des laboratoires

Lorsque les entreprises font des autocontrôles, elles font appel à des laboratoires qui peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le Ministère de l’Agriculture.

Pour le Gouvernement, les récents scandales ont montré la nécessité de préciser les conditions permettant d‘améliorer et d’harmoniser la fiabilité des résultats d’analyses d’autocontrôle.

Désormais, les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle doivent :

  • soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais ;
  • soit participer, à leurs frais, à un processus d’essais de comparaison inter-laboratoires.

Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre seront définies par un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d’essais seront communiqués par les exploitants à l’administration sur sa demande.

Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 50, 51 et 52)

Loi Alimentation : les mesures relatives aux contrôles sanitaires © Copyright WebLex - 2018

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Loi Alimentation : en ce qui concerne les pesticides et les fertilisants…

07 novembre 2018 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Loi Alimentation », s’intéresse aux produits que les entreprises vendent aux exploitations agricoles. Voici un panorama des principales mesures susceptibles de vous intéresser…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Alimentation : en matière de produits phytopharmaceutiques

Pour mémoire, les produits phytopharmaceutiques sont des produits comportant des substances actives destinées :

  • à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles ;
  • à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux sans qu’il s’agisse d’actions nutritives ;
  • à détruire les végétaux indésirables ;
  • à détruire les parties de végétaux ou freiner une croissance indésirable des végétaux.

En ce qui concerne les remises, rabais et ristournes

Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2019, tou(te)s remises, rabais et ristournes, différenciation des conditions générales et particulières de vente ou remise d’unités gratuites lors de la vente de produits phytopharmaceutiques sont interdit(e)s.

Tout manquement aux interdictions précitées est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.

Le montant de l’amende est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

En ce qui concerne la publicité

La Loi Alimentation encadre également la publicité commerciale de produits phytopharmaceutiques : elle n’est possible que si elle contient une information explicite relative aux risques que l’exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l’environnement.

Un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article devra préciser les conditions dans lesquelles cette information doit être insérée dans la publicité commerciale.

En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes

Depuis le 1er septembre 2018, les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de néonicotinoïdes sont interdits.

La Loi Alimentation étend cette interdiction aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives « présentant des modes d’action identiques » à ceux de la famille des néonicotinoïdes.

Un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette interdiction.

En ce qui concerne la protection du voisinage

La Loi Alimentation prévoit que pour utiliser des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments, il faut impérativement prendre des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Cette obligation sera effective à compter du 1er janvier 2020.

Les mesures prises par l’exploitant agricole qui utilise des produits phytopharmaceutiques doivent tenir compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et être adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire.

Les utilisateurs de ces produits doivent formaliser les mesures prises dans une charte d’engagements, à l’échelle départementale, élaborée après une concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique.

Cette mesure sera précisée dans un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.

Notez que les produits de biocontrôle et les produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque ne sont pas concernés par cette mesure.

En ce qui concerne la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques

La Loi Alimentation interdit, à compter du 1er janvier 2022, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques, contenant des substances actives non approuvées par la France, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement.

En ce qui concerne les formations Certiphyto

Pour mémoire, La Loi impose que les professionnels impliqués dans la commercialisation, le conseil ou l’utilisation de produits phytopharmaceutiques détiennent un certificat de produits phytopharmaceutiques (Certiphyto).

La Loi Alimentation prévoit que les formations Certiphyto devront comporter un module relatif à l’exigence de sobriété dans l’usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle. Ce module sera intégré dans les formations Certiphyto à compter du 1er janvier 2019.

En ce qui concerne l’activité de vente et de conseil de produits phytopharmaceutiques

La Loi Alimentation habilite le Gouvernement à prendre une Ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la Loi, visant à séparer les activités de vente et de conseil de produits phytopharmaceutiques.

Cette séparation de l’activité de conseil et de vente doit s’inscrire dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques en France.


Loi Alimentation : en matière de produits biocides

Pour mémoire, les produits biocides sont des préparations contenant une ou plusieurs substances actives destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique.

Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2019, la commercialisation de certains de ces produits est restreinte, leur publicité commerciale est encadrée et tou(te)s remises, rabais et ristournes sont interdit(e)s (un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette nouvelle réglementation).

Tout manquement aux interdictions de remises, rabais et ristournes est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société.

La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.

Le montant de l’amende est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.


Loi Alimentation : en matière de substances naturelles à usage biostimulant

Pour mémoire, les substances naturelles peu préoccupantes sont une famille de produits destinés à la protection et/ou à la fertilisation des végétaux. Ces produits peuvent être d’origine végétale (décoctions, infusions, purins, etc.), animale (le lait, par exemple) ou minérale (l’argile, par exemple).

La Loi Alimentation prévoit que ces substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et une évaluation simplifiées.

Les modalités d’application de cette nouvelle procédure seront précisées dans un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.


Loi Alimentation : en matière de drones agricoles

La Loi Alimentation instaure une expérimentation du recours aux drones agricoles pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d’une exploitation faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale.

Cette expérimentation sera menée pendant 3 ans à compter du 1er novembre 2018, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %.

Cette expérimentation vise notamment à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail.

Les conditions et modalités de cette expérimentation seront définies par un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.

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  • Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 74, 76, 77, 79, 82, 83, 84 et 88)
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Actu Juridique

Déclaration viticole de production : à faire ?

09 novembre 2018 - 1 minute
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Les viticulteurs doivent effectuer une déclaration viticole de production. Quelle est la date limite pour effectuer cette déclaration ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration viticole de production : à effectuer avant le 10 décembre 2018 !

Les viticulteurs doivent déclarer leur récolte et leur production en ligne en se connectant sur le site web « pro.douane.gouv.fr » avant le lundi 10 décembre 2018 à minuit.

Pour rappel, les viticulteurs qui ne commercialisent pas leur récolte de raisin ou leur production de vin ne doivent pas déclarer leur récolte et production, quelle que soit la superficie de vigne exploitée ou la quantité de vin produite.

En outre, en cas d'absence totale de récolte ou de production, les viticulteurs sont exemptés de déclaration.

Source : Arrêté du 29 octobre 2018 fixant la date de dépôt des déclarations de production des récoltants vinificateurs pour la campagne 2018-2019

Déclaration viticole de production : à faire ? © Copyright WebLex - 2018

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Actu Juridique

Lettre recommandée électronique : pourquoi la choisir ?

21 novembre 2018 - 3 minutes
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Pour de nombreuses formalités, vous devez recourir à la lettre recommandée. Et, plutôt que la lettre papier, la lettre recommandée électronique peut présenter de nombreux avantages… A condition, toutefois, de respecter quelques règles. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle lettre recommandée électronique au 1er janvier 2019 ?

La Loi donne à la lettre recommandée électronique la même valeur qu’une lettre recommandée traditionnelle dès lors que le prestataire de lettre recommandée électronique :

  • procède à la vérification initiale de l’identité de l’expéditeur et du destinataire ;
  • délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi, comportant :
  • ○ les nom et prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique,
  • ○ les nom et prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique,
  • ○ un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire,
  • ○ la date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié,
  • ○ la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé, utilisé(e) par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi ;
  • conserve cette preuve de dépôt pendant au moins un an ;
  • informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception ;
  • ne précise pas l’identité de l’expéditeur tant que le destinataire n’a pas accepté la réception de la lettre recommandée électronique (LRE).

Si le destinataire de la LRE en accepte la réception, le prestataire procède à sa transmission et conserve une preuve de la réception des données transmises et du moment de la réception, pendant au moins 1 an. Cette preuve précise la date et l'heure de la réception telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.

Si, au contraire, le destinataire refuse la LRE ou s’il ne la réclame pas, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.

L'expéditeur a accès aux informations concernant la réception, le refus ou la non-réclamation de la lettre pendant un an.

Le prestataire de lettre recommandée électronique engage sa responsabilité en cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données.

Rien ne restreint désormais l’usage de la LRE à la conclusion et à l’exécution d’un contrat, ce qui était le cas jusqu’en 2016. Cela signifie qu’il serait possible d’y recourir pour rompre un contrat, et notamment un contrat de travail. Cependant, les juges pourront continuer d’appliquer cette restriction. Nous attendrons donc les premières décisions de justice pour confirmer cette position.

Source : Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique

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Actu Juridique

RGPD : une étude d’impact obligatoire ?

03 décembre 2018 - 2 minutes
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Dans le cadre du RGPD, certaines opérations de traitement de données à caractère personnel doivent donner lieu à la réalisation d’une étude d’impact. La Cnil vient de publier une liste de 14 de ces opérations pour lesquelles l’étude d’impact est, quoiqu’il arrive, obligatoire : êtes-vous concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : la Cnil publie une liste d’opérations de traitement soumises à étude d’impact !

Pour qu’une entreprise soit conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), il est nécessaire qu’elle réalise une cartographie des données à caractère personnel qu’elle est susceptible de collecter.

Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.

Selon les résultats de cette cartographie, il peut être opportun de réaliser une étude d’impact, voire obligatoire dans certaines situations.

D’ailleurs, la Cnil vient de publier une liste (non exhaustive) de 14 opérations de traitement pour lesquelles il est obligatoire de réaliser une étude d’impact. Il s’agit :

  • des traitements de données de santé mis en œuvre par les établissements de santé ou les établissements médicosociaux pour la prise en charge des personnes ;
  • des traitements portant sur des données génétiques de personnes dites « vulnérables » (patients, employés, enfants, etc.) ;
  • des traitements établissant des profils de personnes physiques à des fins de gestion des ressources humaines ;
  • des traitements ayant pour finalité de surveiller de manière constante l’activité des employés concernés ;
  • des traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière sociale et sanitaire ;
  • des traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière professionnelle ;
  • des traitements des données de santé nécessaires à la constitution d’un entrepôt de données ou d’un registre (il s’agit de bases de données conçues pour effectuer des analyses de données qui ne font pas l’objet de mises à jour, également appelées « data warehouse ») ;
  • des traitements impliquant le profilage des personnes pouvant aboutir à leur exclusion du bénéfice d’un contrat ou à la suspension, voire à la rupture de celui-ci ;
  • des traitements mutualisés de manquements contractuels constatés, susceptibles d’aboutir à une décision d’exclusion ou de suspension du bénéfice d’un contrat ;
  • des traitements de profilage faisant appel à des données provenant de sources externes ;
  • des traitements de données biométriques aux fins de reconnaissance des personnes parmi lesquelles figurent des personnes dites « vulnérables » (élèves, personnes âgées, patients, demandeurs d’asile, etc.) ;
  • des instructions des demandes et gestion des logements sociaux ;
  • des traitements ayant pour finalité l’accompagnement social ou médico-social des personnes ;
  • des traitements de données de localisation à large échelle.

Source : www.cnil.fr

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Actu Juridique

Droit de préemption du fermier : illustration pratique…

04 décembre 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un propriétaire estime que le fermier à qui il loue une parcelle mise en vente ne bénéficie pas d’un droit de préemption pour acheter prioritairement cette parcelle. Motif invoqué ? La parcelle serait trop petite, explique le propriétaire. « Et alors ? » répond le fermier, pour qui la taille de la parcelle n’est pas un problème…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Droit de préemption du fermier = statut des baux ruraux

Un propriétaire signe un compromis de vente d’une parcelle agricole dans lequel est insérée une clause intitulée « Purge – Droit de préemption du fermier ». Le propriétaire y déclare que la parcelle est louée par un fermier, qu’il faut « purger » le droit de préemption dont celui-ci bénéficie pour que la vente soit parfaite et qu’il autorise le notaire à procéder à cette notification.

Concrètement, cela signifie que le notaire doit notifier le compromis de vente au fermier et lui demander s’il entend acheter la parcelle en lieu et place de l’acquéreur.

Le notaire s’exécute et, peu après, reçoit une réponse écrite du fermier. Ce dernier l’informe qu’il souhaite user de son droit de préemption et devenir le nouveau propriétaire de la parcelle.

Mais 4 jours plus tard, le notaire écrit au fermier pour l’informer qu’il ne peut pas préempter la parcelle louée car, en réalité, il ne bénéficie pas d’un droit de préemption…

… ce dont s’étonne l’agriculteur puisque c’est le notaire lui-même qui lui a notifié le compromis de vente et l’a invité à faire savoir s’il usait ou non de son droit de préemption.

Le notaire lui explique alors que la Préfecture fixe la superficie minimale d’une parcelle soumise au statut des baux ruraux. C’est cette réglementation qui fait bénéficier au fermier, entre autres, d’un droit de préemption.

Or, la parcelle louée par l’agriculteur est d’une surface inférieure à la superficie minimale fixée par la Préfecture. Par conséquent, le contrat conclu par le fermier avec le propriétaire n’est pas soumis au statut des baux ruraux.

C’est donc par erreur que le notaire a notifié le compromis de vente au fermier et l’a invité à faire savoir s’il entendait user ou non de son droit de préemption.

Le fermier rappelle alors qu’un contrat, même s’il porte sur la vente d’une parcelle louée dans le cadre d’un bail ne bénéficiant pas du statut des baux ruraux, peut toujours prévoir un droit de préemption au profit du fermier, à condition que les parties l’aient souhaité de manière claire et non équivoque. Ce qui ressort ici, selon lui :

  • d’une part, du contenu de la clause « Purge – Droit de préemption du fermier » ;
  • d’autre part, du fait que le notaire lui a notifié le compromis de vente et l’a invité à faire savoir s’il usait ou non de son droit de préemption, en application du contenu de la clause précitée.

Mais le propriétaire n’est pas d’accord : il estime que la clause insérée dans le compromis de vente signé entre lui l’acquéreur n’est pas suffisante pour caractériser une volonté claire et non équivoque de soumettre le bail au statut des baux ruraux.

Mais c’est peine perdue puisque, pour le juge, c’est le fermier qui a raison : il estime que les 2 éléments rapportés par ce dernier suffisent à caractériser une volonté claire et non équivoque de soumettre le bail au statut des baux ruraux. La vente doit donc être finalisée au profit du fermier.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 novembre 2018, n° 17-15387
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2019 : les principales nouveautés fiscales et sociales pour les entreprises

03 janvier 2019 - 9 minutes
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La Loi de Finances pour 2019 et la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019 ont toutes 2 été publiées fin décembre 2018. Et, comme tous les ans, elles contiennent de nombreuses mesures intéressant la généralité des entreprises, quel que soit leur secteur d’activité : voici un rapide résumé des principales mesures nouvellement adoptées...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ce qui change en matière fiscale

Calcul du bénéfice imposable

Pour la détermination des bénéfices imposables (industriels et commerciaux et non commerciaux), qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une société relevant de l’impôt sur le revenu, le salaire du conjoint de l’exploitant ou de l’associé qui participe effectivement à l’exploitation est normalement déductible. Mais alors que cette déduction était limitée à 17 500 € si l’entreprise n’adhérait pas à un organisme de gestion agréé, et pour les époux mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts, cette limitation est supprimée à compter des exercices clos en 2018.

Le dispositif du suramortissement (qui permet de déduire l’équivalent de 140 % d’un investissement éligible) est prolongé (jusqu’au 31 décembre 2021), et aménagé pour les camions (dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes), et le taux est modulé selon le type de camions. Par ailleurs, ce dispositif est étendu aux biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants, aux équipements robotiques et aux navires de transport.

Alors que l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par des entreprises normalement soumises à l’impôt sur le revenu était irrévocable, ces entreprises peuvent désormais renoncer à cette option : cette révocation n’est toutefois possible que pendant 5 ans.

Enfin, pour les grandes entreprises, quelques mesures sont à signaler :

  • le régime de l’intégration fiscale est aménagé ;
  • le régime de déductibilité des charges financières est réformé ;
  • le calcul du dernier acompte trimestriel d’IS est modifié.

En matière d’impôt sur les bénéfices

Il faut noter qu’un nouveau régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices est institué en faveur des entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qui s’implantent dans une zone de développement prioritaire. Par ailleurs, le périmètre des bassins urbains à dynamiser est étendu aux communes limitrophes.

Notez, en outre et pour rappel, que la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés se poursuit : en 2019, le taux est fixé à 15 % pour la tranche des bénéfices inférieure à 38 120 €, 28 % pour les bénéfices compris entre 38 120 e et 500 000 € et 31 % pour la tranche des bénéfices supérieure à 500 000 € (33,1/3 % à partir de 250 M€ de bénéfices).

En matière d’innovation

La fiscalité appliquée aux redevances et concessions de brevet est réformée : application d’un taux

d’imposition commun à toutes les entreprises (fixé à 10 %) qui dépendra du montant des dépenses de recherche et de développement engagées en France.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt recherche (CIR) auront l’obligation de déposer un état descriptif de la nature et du déroulement des recherches, dès lors qu’elles réalisent plus de 2 M€ de dépenses éligibles.

Il faut, en outre, noter, s’agissant du CIR, et sous réserve d’un accord préalable des instances européennes, que le taux est majoré pour les dépenses engagées par des entreprises implantées en Corse, à un niveau équivalent à celui applicable en Outre-mer : 50 % (au lieu de 30 %) pour le CIR jusqu’à 100 M€ de dépenses et 40 % (au lieu de 20 %) pour le crédit d’impôt innovation.

Gestion des véhicules

A compter du 1er janvier 2020, les véhicules de types 4x4 ou pick-up à double cabine comportant 4 portes, équipés d’une plate-forme arrière, et qui ne transportent pas les marchandises et les personnes dans un compartiment unique seront soumis à la TVS et au malus automobile.

Par ailleurs, le barème kilométrique devra tenir compte d’un 3ème critère : le type de motorisation du véhicule (électrique, thermique ou hybride).

Enfin, notez que le malus automobile a été revu à la hausse et concerne désormais les véhicules rejetant au moins 117 grammes de CO² / km.

En matière de TVA

Par principe, en matière de services Internet de services de télécommunication rendus aux particuliers, le régime de TVA applicable est celui où le client particulier réside habituellement.

Désormais, il sera possible d’appliquer le régime de TVA du pays d’établissement de l’opérateur (installé au sein de l’Union Européenne) dès lors que le montant total des prestations rendues aux particuliers n’excède pas 10 000 € HT.

Il faut, par ailleurs, noter que le régime de TVA applicable aux bons remis en échange d’un bien ou d’un service (on parle de « voucher ») est aménagé, conformément aux règles européennes.

S’agissant des impôts locaux

Le calcul de la valeur locative des bâtiments industriels, qui sert de base à l’établissement des impôt locaux, fait l’objet de divers aménagements.

S’agissant des réductions et crédits d’impôt

La réduction d’impôt sur les sociétés dite « réduction vélo » est étendue aux dépenses de location de flotte de vélos, cette réduction d’impôt cessant de s’appliquer au 31 décembre 2021.

Pour le calcul de la réduction d’impôt mécénat, un nouveau plafond de dépenses est prévu afin d’encourager les PME à engager des dépenses de mécénat : il s’agit d’un plafond de versement de 10 000 € qui s’applique lorsque le plafond de 5 p. mille conduit à retenir un montant inférieur à 10 000 €. Par ailleurs, une entreprise qui verse plus de 10 000 € de dons devra préciser la date et le montant des dons, l’identité de l’organisme bénéficiaire et, le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.

En matière de droits d’enregistrement

Il faut noter que le droit fixe de 375 € ou 500 € (selon le niveau de capital de l’entreprise) est supprimé pour certains actes, et notamment l’augmentation de capital par incorporation de réserves, certaines réductions de capital, la prorogation d’une société, la fusion ou la scission d’une société, la dissolution d’une société (en l’absence de transmission de biens entre les associés ou autres personnes).

En matière de contrôle fiscal

Il faut savoir que l’abus de droit fiscal peut désormais être retenu contre une entreprise qui réalise une opération dans un but principalement fiscal, et non plus seulement exclusivement fiscal.

Par ailleurs, toujours en matière de contrôle de l’abus de droit fiscal, la charge de la preuve incombera désormais toujours à l’administration fiscale. Notez qu’il en est de même, en cas de procédure d’abus de droit Urssaf, pour l’organisme de recouvrement des cotisations sociales.

Il faut également noter la mise en place d’une « clause anti-abus » en matière d’impôt sur les sociétés qui permet à l’administration d’écarter un « montage » dont l’objectif est d’obtenir indûment un avantage fiscal.

Enfin, une amende spécifique est mise en place en cas de délivrance irrégulière, en toute connaissance de cause, d’un document permettant l’obtention d’un avantage fiscal (exemple : un reçu fiscal par une association).


Ce qui change en matière sociale

En matière de paie

Plusieurs mesures sont à noter, et principalement :

  • la réduction des cotisations salariales d'assurance vieillesse et veuvage sur les heures supplémentaires et heures complémentaires ;
  • pour pallier la suppression du CICE et du CITS, l’application, dès le 1er janvier 2019, d’une réduction de la cotisation patronale maladie sur les salaires qui n’excèdent pas 2,5 Smic et d’un renforcement de l’allègement général de cotisations sociales sur les bas salaires (encore parfois appelé « réduction Fillon ») qui sera étendu, dès le 1er janvier 2019, aux cotisations patronales de retraite complémentaire obligatoire et, dès le 1er octobre 2019, aux cotisations patronales d’assurance chômage ;
  • l’aménagement du forfait social.

Notez, en outre, qu’une indemnité de co-voiturage peut être versée (à titre facultatif) aux salariés effectuant leurs déplacements domicile – lieu de travail en tant que passagers d’un co-voiturage. Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales (et d’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire), dans la limite de 200 € par salarié et par an. Un Décret doit encore préciser les modalités de cette indemnité forfaitaire de co-voiturage.

En matière de contrôle des cotisations sociales

De nouvelles dispositions sont prévues en matière de conservation des documents nécessaires au contrôle, de délai de réponse à la lettre d’observations et de modalités d’envoi par l’Urssaf de la mise en demeure précédant la mise en recouvrement des cotisations sociales. Par ailleurs, la Loi de Financement de Sécurité sociale instaure le principe d’une proportionnalité de la sanction administrative à l’infraction de travail dissimulé en permettant, dans certains cas, de ne supprimer qu’une fraction des réductions et exonérations de cotisations sociales applicables dans l’entreprise. En outre, pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2019, les majorations de redressement pourront, dans certains cas, être réduites ou, en cas de réitération de l’infraction, être majorées.

S’agissant de la taxe d’apprentissage

Il est normalement prévu que les entreprises n’acquittent pas de taxe d’apprentissage au titre des rémunérations 2019. Mais cette dérogation ne vaut que pour la taxe d’apprentissage proprement dite, ce qui signifie que les entreprises employant au moins 250 salariés resteront redevables, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage au titre des rémunérations 2019.


Dispositions spécifiques à l’Outre-mer

Plusieurs dispositions spécifiques à l’Outre-mer sont aménagées :

  • abaissement des limites de la réduction d'IR applicables aux personnes domiciliées dans les DOM et régions d'Outre-mer sont abaissées ;
  • création des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) et suppression des ZRR (zone de revitalisation rurale) et ZFU-TE (zone franche urbaine territoire entrepreneur) dans les départements et régions d'Outre-mer ;
  • prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 et modification de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés en Outre-mer par l’intermédiaire d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;
  • prorogation jusqu’au 24 septembre 2018 et modification de la réduction d'IR pour l’achat ou la construction de logements neufs en Outre-mer ;
  • aménagement de la déduction IS pour investissement productifs dans les DOM et COM ;
  • aménagement du crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en Outre-mer ;
  • recentrage du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en Outre-mer, désormais réservé aux entreprises qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé ;
  • extension de la Réduction d’impôt en faveur de l’investissement social Outre-mer aux travaux de rénovation de logements achevés depuis plus de 20 ans, situés dans certaines communes des collectivités d’Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
  • suppression de l'exonération de taxe sur la publicité foncière et de droits d'enregistrement sur les cessions de logement relevant de la réduction d'IR pour investissements Outre-mer ;
  • suppression de la TVA non perçue récupérable (dispositif de subventionnement des entreprises qui s'appliquait en Guadeloupe, Martinique et Réunion) ;
  • renforcement des obligations d’inscription et de déclaration des intermédiaires en défiscalisation ;
  • modification du dispositif d’exonération de cotisations sociales en Outre-mer (dit « Lodeom »).

Source :

  • Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019, n° 2018-1203, du 23 décembre 2018

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Nouveautés 2019 : focus sur les exploitants agricoles

04 janvier 2019 - 11 minutes
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Comme chaque année, la Loi de financement de la Sécurité Sociale et la Loi de Finances apportent leur lot de changements pour l’année à venir. Certaines mesures concernent directement les exploitants agricoles. En voici un panorama…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le dispositif « TO-DE »

Les exploitants agricoles bénéficient, jusqu’à présent, d’une exonération des cotisations patronales relatives aux travailleurs occasionnels (embauchés en CDD) ou aux demandeurs d’emplois (employés en CDI par un groupement d’employeurs exerçant certaines activités agricoles). Ce dispositif est couramment appelé « TO-DE » (pour « travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi »).

Parce que les exploitants agricoles sont éligibles au renforcement de la réduction générale des cotisations sociales (encore parfois appelée « réduction Fillon »), le Gouvernement entendait supprimer ce dispositif TO-DE. Cependant, l’Assemblée Nationale a proposé, en réponse, d’aménager ce dispositif sur 2 ans pour accompagner sa suppression au profit de l'allègement général.

Et c’est précisément ce qui a été retenu.

Pour rappel, les exploitants agricoles sont exonérés des cotisations patronales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et allocations familiales) dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient. Seuls sont, toutefois, visés les travailleurs occasionnels qui réalisent des tâches temporaires liées :

  • au cycle de la production animale et végétale (notamment culture et élevage, conchyliculture, pisciculture, activités de pêche maritime à pied professionnelle) ;
  • aux travaux forestiers (exceptés ceux réalisés par des entreprises de travaux forestiers) ;
  • aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production.

Cette exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 1,25 Smic. Elle est nulle lorsque le salaire atteint 1,5 Smic. Pour une rémunération supérieure à 1,25 Smic, mais inférieure à 1,5 Smic, l’exonération est dégressive.

A compter du 1er janvier 2019, les exploitants agricoles pourront bénéficier d’une exonération des cotisations patronales dues au titre :

  • de l’assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès ;
  • des allocations familiales ;
  • des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
  • des contributions Fnal ;
  • des contributions affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
  • des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ;
  • des contributions d’assurance chômage.

Pour les rémunérations dues au titre des périodes commençant au 1er janvier 2019, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 1,2 Smic et devient nulle lorsque la rémunération mensuelle atteint 1,6 Smic.

Lorsqu’elle est dégressive, l’exonération est déterminée selon la formule suivante :

1,2 × C ÷0,40 × (1,6 × Smic mensuel ÷ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1)

« C » est égal à la somme des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

Néanmoins, cet aménagement du dispositif TO-DE prendra fin au 1er janvier 2021, au même titre que les autres dispositifs d'allègement des cotisations sociales des salariés agricoles qui sont supprimés au profit du dispositif de la « réduction Fillon » étendue.


Le dispositif ACCRE

Les travailleurs indépendants qui créent ou reprennent une entreprise peuvent prétendre à un dispositif d’exonération de cotisations sociales, les travailleurs ayant opté pour le régime micro (micro-BIC ou micro-BNC) bénéficiant d’une prolongation de ce dispositif d’exonération.

En revanche, les exploitants agricoles ayant opté pour le régime micro (micro-BA) ne pouvaient pas bénéficier de cette prolongation.

A partir du 1er janvier 2019, l'exonération dégressive des cotisations sociales sur une période de 3 ans, applicable au bénéficiaire de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise, s’appliquera aussi au profit des exploitants agricoles au régime du micro-BA.


Congé de maternité et congé de paternité des exploitants agricoles

1ère mesure : les exploitantes agricoles, qui cessent leur activité pendant au moins 8 semaines en raison de leur maternité, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié, d'une allocation de remplacement destinée à couvrir les frais de ce remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole. Lorsque le remplacement salarié est impossible, elles bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires dans des conditions à déterminer par Décret.

Notez, à ce titre, que l'exposition in utéro au diéthylstilbestrol permet une indemnisation au 1er jour d'arrêt.

Ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail débutant après le 31 décembre 2018.

2ème mesure : pendant la durée de versement de l’indemnité de maternité ou d’adoption, les exploitantes agricoles, comme certains travailleurs indépendants, bénéficieront d'un report de leurs cotisations sociales. Ces cotisations reportées pourront faire l'objet d'un plan de paiement échelonné sur 12 mois maximum (voire 24 mois en cas de circonstances exceptionnelles).

3ème mesure : lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, exerçant comme exploitant agricole, bénéficie de l'allocation de remplacement pendant la période d'hospitalisation (dans la limite d'une durée maximale à prévoir par Décret).


Contrôle des cotisations sociales des exploitants agricoles

Vous devrez désormais conserver, pendant au moins 6 ans, tous les documents ou pièces justificatives nécessaires à l’établissement de l’assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales. Ce délai de 6 ans commence à courir à la date à laquelle les documents ou pièces ont été établi(e)s ou reçu(e)s.

Il sera possible de les conserver sur support informatique, mais les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier devront être fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Pour rappel, à l’issue d’un contrôle, et plus précisément après que la MSA vous a adressé une lettre d’observations, vous disposez d’un délai de 30 jours pour y répondre. Désormais, vous pourrez, au cours de ces 30 jours, demander la prolongation de ce délai. Celle-ci ne sera, néanmoins, pas admise en cas d'abus de droit ou de travail dissimulé (cette nouveauté nécessite la parution d’un Décret qui précisera les modalités d’application).

En outre, si la MSA doit vous adresser une mise en demeure avant de procéder au recouvrement des cotisations, elle pourra désormais procéder par lettre recommandée (comme c’est déjà le cas actuellement) ou par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception (et donc par voie dématérialisée, notamment).

Enfin, rappelons que la MSA peut écarter les actes constitutifs d'un abus de droit. Concrètement, il s’agit de ceux qui ont un caractère fictif ou de ceux qui ont pu être inspirés par la volonté d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales en principe dues par le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes.

Lorsque la MSA estime qu’il y a abus de droit, le cotisant peut contester cette appréciation en sollicitant le comité des abus de droit (qui peut également être saisi par la MSA).

Jusqu’à présent, si le comité des abus de droit rendait un avis favorable au cotisant, et que l’affaire était portée devant le tribunal, la MSA devait prouver le bien-fondé de sa rectification. En revanche, lorsque le comité rendait un avis favorable à la MSA, il appartenait au cotisant de prouver qu’il n’avait commis aucun abus de droit.

Depuis le 1er janvier 2019, quel que soit l'avis rendu par le comité, la MSA devra supporter la charge de la preuve du bien-fondé de sa rectification en cas de réclamation.


Création de la déduction pour épargne de précaution (DEP)

Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est créée au profit des exploitants soumis à l’IR relevant d’un régime réel d’imposition.

Il s’agit d’un dispositif unique qui vient remplacer la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA).

La finalité de ce dispositif est d’inciter les agriculteurs à se constituer une épargne afin de lutter contre les éventuelles difficultés auxquelles pourraient être confrontées leurs exploitations au cours des années suivantes.

La DEP permet aux agriculteurs qui en bénéficient de déduire annuellement de leur résultat imposable une somme qu’ils doivent épargner sur un compte bancaire (compte courant exclusivement affecté à la réception de la DEP), pour un montant compris entre 50 % et 100 % du montant de la déduction pratiquée.

Notez que le montant de cette déduction est soumis au respect d’un double plafonnement : un plafond qui varie selon le montant du bénéfice imposable réalisé par l’exploitant et un plafond qui dépend des déductions pratiquées n’ayant pas encore été rapportées au résultat.

L’exploitant pourra retirer cet argent, donc utiliser la somme déduite, à tout moment, sans conditions, au cours des 10 exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et ce, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. En conséquence, les sommes retirées sont réintégrées soit au titre du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles sont utilisées, soit au titre de l’exercice suivant (au choix de l’agriculteur) et sont, en conséquence, soumises à l’impôt.


Création d’un dispositif de blocage de la valeur des stocks

Jusqu’en 2005, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition avaient la possibilité, pour la comptabilisation de leurs stocks de produits ou d’animaux, de bloquer la valeur de ces stocks en retenant celle déterminée à la clôture du 1er exercice suivant celui au cours duquel ces produits ou animaux ont été portés en stocks.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) pourront, s’ils le souhaitent, bloquer la valeur de leurs stocks à rotation lente de produits ou d’animaux à hauteur de la valeur déterminée à la clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel l’option pour le blocage est exercée. Dès lors, la valeur sera figée jusqu’à la vente des biens.


Du nouveau concernant l’imposition des GAEC

Les profits des exploitants agricoles qui proviennent d’activités accessoires, mais non agricoles (commerciales et/ou non commerciales) peuvent être imposés comme des bénéfices agricoles (et non comme des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux qui obéissent à des règles fiscales différentes).

Mais cela suppose toutefois que la moyenne triennale de ces recettes accessoires n’excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes agricoles, ni 100 000 € de ces mêmes recettes.

La Loi de Finances pour 2019 prévoit que pour l’imposition des GAEC (groupements agricoles d’exploitation en commun), ces seuils sont à apprécier au seul niveau du groupement, contrairement à ce qui est pratiqué aujourd’hui.


L’abattement pour les jeunes agriculteurs est plafonné

A l'heure actuelle, les jeunes agriculteurs, pour le calcul de leur impôt sur les bénéfices, bénéficient d'un abattement de 50 % pour les 60 premiers mois d’activité qui peut, dans certaines hypothèses, être porté à 100 %.

A compter du 1er janvier 2019, cet abattement est plafonné de la façon suivante :

  • abattement de 75 % pour la fraction du chiffre d’affaires (CA) qui n'excède pas 43 914 € (soit 3 fois le SMIC net)
  • au-delà et pour la fraction de CA qui n'excède pas 58 552 € (soit 4 fois le SMIC net), l'abattement est plafonné à 30 %.
  • pour la fraction du CA au-delà de 58 552 € : pas d'abattement.

Notez que pour l’exercice au titre duquel la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs (DJA – il s’agit d’une aide financière à l’installation) est inscrite en comptabilité, l’abattement est plafonné de la façon suivante :

  • abattement de 100 % (pouvant être minoré à 60 % dans certains cas) pour la fraction du chiffre d’affaires (CA) qui n'excède pas 43 914 € (soit 3 fois le SMIC net)
  • au-delà et pour la fraction de CA qui n'excède pas 58 552 € (soit 4 fois le SMIC net), l'abattement est plafonné à 60 % (30 % pour l'abattement minoré)
  • pour la fraction du CA au-delà de 58 552 € : pas d'abattement.


Taxe foncière et bâtiments agricoles

Les exploitants qui exercent une activité de nature agricole sont, par principe, exonérés de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les bâtiments qui sont affectés à cette activité : plus simplement, la valeur locative de ces bâtiments n’est pas prise en compte pour le calcul de la cotisation due par le professionnel.

En revanche, cette exonération ne s’applique pas lorsque les bâtiments sont affectés à une activité de nature industrielle et commerciale. Or, par principe, la production et la vente d’électricité photovoltaïques sont des activités commerciales.

Pour les impositions établies à compter du 1er janvier 2019, l’exonération de taxe foncière et de CFE pour les bâtiments affectés à l’activité agricole ne sera pas remise en cause en cas d’exercice d’une activité de production et / ou de vente d’électricité photovoltaïque.

De même, cette exonération de taxe foncière et de CFE pour les bâtiments affectés à l’activité agricole ne s’étend pas aux bâtiments affectés à des activités non agricoles (même si ces activités non agricoles sont accessoires).

Pour les impositions établies à compter du 1er janvier 2019, cette exonération d’impôts fonciers pourra s’étendre aux bâtiments affectés à des activités agricoles non accessoires à faible rendement, c’est-à-dire si la moyenne des recettes de l’activité accessoire (appréciée au titre des 3 années qui précèdent l’imposition) n’excède pas 10 % de la moyenne des recettes de l’activité totale réalisée dans le bâtiment (appréciée sur la même période).


Mesures diverses

Notez que la Loi de financement de Sécurité sociale permettra désormais, à compter du 1er janvier 2019, de recourir au titre emploi-service agricole sur l’ensemble du territoire métropolitain, sans condition d’effectif.

Initialement prévu pour prendre fin en 2019, la Loi de Finances pour 2019 proroge le crédit d’impôt pour congés des exploitants pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

De plus, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu (IR) qui souhaitent passer à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent demander à ce que l’imposition due du fait de ce changement de régime fiscal soit étalée sur une période de 5 ans.

Enfin, à compter du 1er janvier 2019, il ne sera possible de recourir au rescrit MSA que dans le but de connaître l’application à une situation précise de la législation relative aux conditions d’affiliation aux régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. La Caisse se prononcera de manière explicite uniquement si la demande porte sur une question nouvelle et a un caractère sérieux.

Sources :

  • Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, articles 8, 10, 18, 19, 71, 72 et 73
  • Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, articles 51, 57, 58, 59, 126, 127, 121 et 171 et 202
  • Décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'application de certains dispositifs d'exonérations ciblées de cotisations sociales, article 1

Nouveautés 2019 : focus sur les exploitants agricoles © Copyright WebLex - 2019

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