Plan vélo : ce qu’il faut savoir
Plan vélo : 4 axes à connaître
Le « Plan vélo & Mobilités actives » dévoilé par le Gouvernement vise que l’usage du vélo représente 9 % des déplacements en 2024, contre 3 % actuellement (la moyenne de l’Union européenne est de 7 %).
Tout d’abord, le Gouvernement rappelle les 5 avantages du vélo pour les cyclistes et la collectivité :
- la santé ;
- la transition écologique et énergétique ;
- l’attractivité des villes ;
- l’accès à la mobilité pour tous au moindre coût ;
- la création d’emplois.
Ensuite, le Gouvernement rappelle les freins à l’usage du vélo :
- l’insuffisance et les discontinuités des aménagements et des pistes cyclables sécurisés ;
- les vols de vélos ;
- un cadre législatif et réglementaire n’incitant pas à l’usage du vélo ;
- les obstacles d’ordre culturel et le déficit d’image.
Pour atteindre son objectif, le Gouvernement propose 4 axes de développement :
- le développement d’aménagements et des voies cyclables de qualité et plus généralement l’amélioration de la sécurité routière ;
- la sûreté et la lutte contre le vol de vélos ;
- l’incitation avec la mise en place d’un cadre incitatif adapté reconnaissant pleinement le vélo comme un mode de transport pertinent et vertueux ;
- le développement d’une culture vélo.
Axe 1 : Le Gouvernement souhaite développer les aménagements et les pistes cyclables et améliorer la sécurité routière
Voici les mesures que le Gouvernement souhaite prendre dans le cadre de l’axe 1 :
- création d’un Fonds national « mobilité actives » d’un montant de 350 M€ visant à soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’axes cyclables structurants dans les collectivités ; le premier appel à projet sera lancé en 2019 ;
- renforcement de la planification des réseaux structurants pour les mobilités actives ;
- amélioration du maillage du territoire en assouplissant la définition actuelle de la « voie verte » (un Décret spécifique sera publié en mars 2019) ;
- soutien au déploiement de pistes cyclables sécurisées / renforcement de la sécurité pour les cyclistes ;
- amélioration de la visibilité aux passages piétons : à partir de 2019, seuls des emplacements de stationnement réservés aux vélos seront aménagés, sur la chaussée, 5 mètres en amont des passages piétions ; les gestionnaires de voirie devront se mettre en conformité sur les passages piétons déjà existants ;
- réalisation de sas vélo aux feux généralisés pour les nouveaux aménagements (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ; les gestionnaires de voirie devront se mettre en conformité pour les feux déjà existants ;
- développement des doubles sens cyclables sur l’ensemble de la voirie urbaine en agglomération jusqu’à une vitesse maximale autorisée de 50 km/h (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
- autorisation pour les cyclistes de porter des dispositifs d’éclairage non éblouissants et d’installer sur les vélos des dispositifs d’éclairage complémentaires à ceux actuellement prévus par la Loi (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
- circulation en zones de circulation apaisée : les cyclistes pourront rouler à deux de front sans être dans l’obligation de se rabattre quand une voiture les dépasse ; des expériences seront menées en zone 30 (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
- prescription pour les poids lourds d’équipements spécifiques de détection et d’avertissement de la présence d’usagers vulnérables (discussion menée par la France auprès du Conseil de l’Union européenne).
Axe 2 : Le Gouvernement souhaite améliorer la lutte contre le vol de vélos
En France, chaque année, plus de 300 000 vélos sont volés, ce qui représente 10 % des ventes de vélos.
Pour lutter contre le vol de vélos, le Gouvernement souhaite généraliser le marquage des vélos (actuellement facultatif). Les vélos vendus par un commerçant feront désormais l’objet d’une identification à la mise en vente. Ce dispositif permettra aux policiers de restituer les vélos retrouvés à leur propriétaire.
La procédure de marquage sera la suivante :
- le client choisit son vélo ;
- le vendeur marque le vélo avec un numéro unique et un procédé agréé ;
- le vendeur inscrit dans la base agréée de son choix le numéro du vélo et le nom de son propriétaire ;
- le vendeur transmet au client la facture, le numéro du vélo et un code d’inscription à la base agréée ;
- le propriétaire du vélo complète et finalise son inscription avec le code d’inscription.
En cas de revente du vélo, le processus à respecter sera le suivant :
- le propriétaire conclut la vente avec un acheteur ;
- le propriétaire déclare le vélo vendu dans la base agréée en précisant le mail de l’acheteur ;
- la base génère un code de transfert que le propriétaire donne à l’acheteur ;
- le nouveau propriétaire du vélo complète et finalise son inscription avec le code d’inscription.
A titre d’exemple de l’utilité du marquage des vélos, en novembre 2017, un commissariat a découvert un réseau de receleurs. Sur les 75 vélos découverts, seul le vélo marqué a pu être restitué.
Ce dispositif entrera en vigueur 1 an après la promulgation de la Loi d’orientation des mobilités des transports à venir pour les vélos neufs, et 2 ans pour les vélos d’occasion vendus par des professionnels.
Autre mesure à connaître : la Loi d’orientation des mobilités fixera à la SNCF des objectifs à atteindre d’ici 2024 en matière de stationnement sécurisé de vélos, en tenant compte du foncier disponible autour des gares.
La Loi impose que des places de stationnement de vélos soient prévues lors de la construction d’immeubles de bureau ou d’habitation. Des standards de stationnement portant sur les espaces privés et publics seront élaborés et publiés via un guide. Un Décret précisant les modalités de ce dispositif devrait paraître avant la fin de l’année 2019.
Axe 3 : Le Gouvernement souhaite créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo comme mode de transport vertueux
Le Gouvernement souhaite créer un forfait mobilité durable pour les salariés. Tous les employeurs privés et publics pourront contribuer au frais de déplacement domicile-travail à vélo de leurs salariés sur une base forfaitaire jusqu’à 400 €/an en franchise d’impôt et de cotisations sociales. Cette contribution remplacera l’indemnité kilométrique vélo.
L’Etat va généraliser la mise en place de ce forfait pour ses agents d’ici 2020, à hauteur de 200 €/an.
Autre mesure à connaître : le vélo sera introduit dans le barème kilométrique fiscal (entrée en vigueur au 1er semestre 2019).
L’achat de vélos à assistance électrique sera soutenu par le biais des certificats d’économie d’énergie (CEE) dans le cadre d’une fiche d’opération standardisée CEE « vélo à assistance électrique », en cours de préparation. Cette fiche devrait être publiée par arrêté fin octobre 2018.
La mise à disposition de flottes de vélos par les entreprises sera soutenue : les entreprises ayant souscrit un engagement de location de vélos d’une durée égale ou supérieure à 5 ans (ou à 3 ans pour les entreprises de moins de 10 salariés) pourront réduire de leur impôt sur les sociétés les frais générés par la mise à disposition de vélos pour leurs salariés pour leurs trajets entre le domicile et le travail, dans la limite de 25 % des frais engagés pour pour l’achat ou l’entretien de la flotte de vélos ou vélos à assistance électrique. Ce dispositif entrera en vigueur au 1er semestre 2019.
Axe 4 : Le Gouvernement souhaite développer une culture vélo
Plusieurs actions seront mises en place pour faire en sorte que le « réflexe vélo » puisse être adopté naturellement dès le plus jeune âge.
A l’horizon 2022, la généralisation du dispositif « Savoir rouler » permettra aux jeunes rentrant en 6ème de maîtriser la pratique autonome et en sécurité du vélo.
Des plans de mobilité scolaire verront le jour : ils viseront à sécuriser les trajets des élèves et de leurs accompagnants entre leur domicile et l’établissement scolaire qu’ils fréquentent.
Le Gouvernement souhaite encadrer l’implantation de nouveaux services sur les voiries publiques, tels que les vélos, les scooters ou les trottinettes en libre-service et sans station d’attache.
Source :Source : www.gouvernement.fr
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Publier beaucoup d’annonces sur Internet = professionnel ?
Un particulier peut avoir beaucoup d’annonces de vente sans être un « professionnel » !
Un consommateur bulgare a acheté une montre d’occasion sur une plateforme web de vente en ligne. Mais cette montre ne correspondait pas à ce qui était indiqué dans l’annonce de vente. Mécontent, le consommateur a réclamé la restitution du prix au vendeur, un particulier, ce que ce dernier a refusé de faire.
Constatant que le vendeur avait mis en ligne 8 autres annonces portant sur d’autres produits, il a considéré qu’il s’agissait d’un « professionnel ». Il a alors agi en justice pour obtenir réparation de son préjudice, en expliquant que les annonces ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la Loi bulgare, s’imposant aux professionnels.
Mais les juges européens ont rappelé qu’une personne qui publie beaucoup d’annonces de vente en ligne n’est pas nécessairement un « professionnel ». Pour être considéré comme tel, il faut que la personne agisse « à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ou au nom et pour le compte d’un professionnel. Ce qui n’est pas le cas ici. Par conséquent, le particulier-vendeur n’est pas tenu de respecter les obligations s’imposant à un « professionnel » : il n’a donc pas à indemniser l’acquéreur de la montre.
Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 4 octobre 2018, n° C-105/17
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EIRL et saisine de la commission de surendettement : (im)possible ?
Une EIRL peut saisir la commission de surendettement !
Une personne décide de créer une entreprise de location de 2 mobiles homes. Elle exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Une partie de son patrimoine personnelle a donc a été affecté à son activité professionnelle.
Faisant face à d’importantes difficultés financières, la dirigeante de l’EIRL a saisi la commission de surendettement.
Une banque, créancière de dettes dues par l’EIRL, a demandé à ce que cette saisine de la commission de surendettement soit déclarée irrecevable. Pour elle, la dirigeante de l’EIRL ne peut saisir que le Tribunal de commerce et demander la mise en œuvre d’une procédure collective, en raison de la nature commerciale de son activité professionnelle.
Demande recevable, répond la dirigeante de l’EIRL : elle estime qu’elle peut bénéficier, pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle et ses dettes non professionnelles, de la procédure de surendettement applicable aux particuliers. Ce que confirme le juge.
Pour mémoire, la commission de surendettement peut décider de :
- rééchelonner le paiement des dettes ;
- réduire les intérêts à un taux inférieur aux de l’intérêt légal ;
- suspendre l'exigibilité des créances (dans la limite de 2 ans) ;
- effacer partiellement les dettes.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 27 septembre 2018, n° 17-22013
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Coffre-fort numérique : des précisions à connaître
Récupération des données sur un coffre-fort numérique : à quelles conditions ?
Les documents et les données stockés sur un coffre-fort numérique doivent pouvoir être récupérés :
- par mail, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation complexe ou répétitive ;
- dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d'origine.
Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en termes de protocoles de communication et d'interfaces de programmation, afin que l'opération de récupération s'effectue de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable.
En outre, il doit veiller à ce que la mise en œuvre de cette fonctionnalité de récupération s'opère sans collecte de sa part d'informations confidentielles ou de données à caractère personnel concernant l'utilisateur du service, autres que celles indispensables à la bonne exécution de l'opération de récupération.
Sachez également qu’avant de conclure un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service doit communiquer à l’utilisateur, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données.
A cette fin, il doit préciser les informations suivantes :
- les opérations techniques que l’utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ;
- les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés ;
- les frais éventuellement exigibles.
Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l’utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération.
Lorsque les demandes de récupération de l'utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut :
- exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ;
- ou refuser de donner suite à ces demandes.
Enfin, le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l'utilisateur au moins 3 mois à l'avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et donnés stockés dans son coffre-fort numérique.
En l'absence d'information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu'en soit la raison, l'utilisateur cesse durablement d'être en mesure d'accéder au service de coffre-fort numérique, les dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale de 12 mois à compter de la date à laquelle cette cessation d'accès au service est intervenue.
Notez que toutes ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2019.
Source : Décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et données stockés par un service de coffre-fort numérique
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Bail rural et congé pour reprise : quand il y a une « indivision »…
Congé pour reprise et bail rural : « l’indivision » a d’importantes conséquences !
Un propriétaire signe un bail à long terme avec un exploitant agricole. Des années plus tard, à son décès, ses 7 enfants deviennent tous propriétaires en « indivision ». En justice, l’exploitant agricole est autorisé a cédé le bail à son fils, qui devient le nouvel exploitant agricole.
Plus tard, les 7 propriétaires donnent un congé pour reprise à l’exploitant agricole, au bénéfice du fils de l’un d’entre eux.
L’exploitant agricole va alors réclamer l’annulation de ce congé pour reprise et demander au juge de prononcer le renouvellement du bail.
Pour bénéficier du congé pour reprise, le fils d’un des héritiers devait respecter plusieurs conditions : l’une est d’obtenir une autorisation d’exploiter, ce que n’a pas ici obtenu le bénéficiaire de la reprise, constate l’exploitant agricole.
« C’est normal », répond celui-ci : il rappelle qu’il est possible de ne pas obtenir cette autorisation lorsque le bénéficiaire de la reprise démontre que le parent de qui il tient son droit de reprise détient les parcelles agricoles depuis au moins 9 ans. Ce qui est le cas ici, puisque son père est propriétaire des parcelles, avec ses frères et sœurs, depuis plus de 9 ans.
Sauf qu’il aurait fallu que son père détienne seul les parcelles agricoles pendant au moins 9 ans. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque le père du bénéficiaire de la reprise en est propriétaire en « indivision » avec ses frères et sœurs, constate le juge.
Par conséquent, le bénéficiaire de la reprise aurait dû obtenir l’autorisation d’exploiter. Ne l’ayant pas, le congé pour reprise est nul et le bail est renouvelé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-10012
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Refuser une vente ou une prestation : (im)possible ?
Refus de vente ou de prestation : il faut un motif légitime
Pour refuser de vendre un produit ou de réaliser un service à un consommateur, un professionnel doit justifier d’un « motif légitime ». Mais il n’existe pas de définition légale de cette notion. C’est donc au juge qu’il revient d’identifier ces exceptions.
Un sénateur a demandé au Gouvernement si la mauvaise hygiène corporelle d’un client incommodant les autres clients est un « motif légitime ».
Et, pour le Gouvernement, seuls l’indisponibilité des produits et le comportement insultant ou l’impolitesse du client ont été reconnus comme caractéristiques d’un « motif légitime » de refus de vente par les juges.
La mauvaise hygiène corporelle d’un client n’est donc pas un « motif légitime » de refus de vente, d’autant qu’un tel refus pourrait être considéré comme une discrimination, estime le Gouvernement.
Source : Réponse Ministérielle Raison, Sénat, du 4 octobre 2018, n° 01956
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Quand une salariée signe un bon de commande... sans en avoir le pouvoir…
Mandat apparent : il faut que la croyance soit légitime !
Une salariée d’un hypermarché signe un bon de commande avec un fournisseur pour la fourniture de divers produits. L’hypermarché ne réglant pas le prix, la société assigne l’hypermarché en justice devant le tribunal mentionné comme étant compétent dans le bon de commande.
Mais pour l’hypermarché, le bon de commande n’est pas valable pour la simple raison suivante : la salariée qui l’a signée n’en avait pas le pouvoir, de sorte que l’hypermarché n’est donc pas engagé par ce bon de commande. Le fournisseur ne peut donc pas s’en prévaloir pour engager des poursuites contre l’hypermarché.
La société explique cependant qu’elle a conclu le contrat avec la salariée en étant persuadée qu’elle avait les qualités pour signer ce bon de commande au nom de l’hypermarché : elle se prévaut ainsi d’un « mandat apparent », ce qui valide la signature du bon de commande par la salariée.
A l’appui de ses prétentions, le fournisseur rappelle que la fonction de la salariée consiste à approvisionner les rayons, à vendre les produits et qu’elle a la libre disposition du cachet commercial de l’hypermarché. Pour la société, ces éléments sont suffisants pour caractériser un « mandat apparent ».
« Ce n’est pas le cas » répond à son tour l’hypermarché qui estime que le mandat apparent suppose que le fournisseur croit « légitimement » que la salariée avait le pouvoir de signer ce bon de commande. Or, l’hypermarché rappelle que le fournisseur a signé un contrat avec sa société-mère aux termes duquel il lui est interdit de présenter directement ses offres aux hypermarchés du groupe, sans l’accord de celle-ci.
Or, la société n’avait pas ici l’accord de la société-mère. Par conséquent, en présentant directement un bon de commande à l’hypermarché, la société aurait dû vérifier que la salariée qui l’avait signé, avait effectivement le pouvoir de le faire. Ce qu’elle n’a pas fait : elle ne peut donc pas de prévaloir légitimement d’un « mandat apparent ». « Exact », confirme le juge !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 septembre 2018, n° 17-15420
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Quand un agriculteur refuse de devenir châtelain…
Agriculteur : un droit de préemption « divisible » ?
Un propriétaire, qui possède un château avec des dépendances, un parc et des terres louées par un agriculteur, décide de vendre toute sa propriété.
L’agriculteur explique alors au propriétaire qu’il ne peut pas procéder à une vente unique de son bien (château + dépendances + parc + terres louées) puisque son droit de préemption ne peut être exercé que sur les terres louées. Il demande donc à la justice de désigner un expert pour déterminer le prix de vente des terres louées.
Mais le propriétaire refuse de diviser la vente. Pour justifier son refus, il explique que la propriété est indivisible puisque le château et le parc sont isolés au milieu de l’exploitation agricole et partagent avec celle-ci des voies d’accès communes. Il est donc illusoire d’imaginer que la partie habitable de la propriété puisse être vendue séparément de l’exploitation agricole.
« Exact » confirme le juge. Et comme l’agriculteur ne veut pas acheter l’ensemble de la propriété, sa demande de désignation d’un expert pour déterminer le prix de vente des terres louées est rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 17-23634)
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Lutte contre la fraude : focus sur le tabac
Lutte contre la fraude : détenir du tabac à des fins commerciales ?
La Loi relative à la lutte contre la fraude vient définir ce qu’il faut entendre par « détention de tabac à des fins commerciales ». Une notion qui peut vous être utile en cas de contrôle douanier notamment…
Depuis le 25 octobre 2018, est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales (et qui est donc potentiellement passible des taxations, notamment douanières, afférentes à cette qualité) toute personne qui transporte (en voiture) plus de :
- 800 cigarettes, soit en moyenne l’équivalent de 4 cartouches ;
- 400 cigarillos, c'est-à-dire des cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce ;
- 200 cigares, autres que les cigarillos ;
- 1 kilogramme de tabac à fumer.
Les personnes qui transportent plus d’1 kilogramme de tabac à fumer à bord d’un car seront également réputées détenir du tabac à des fins commerciales.
Lutte contre la fraude : un renforcement des sanctions fiscales
Jusqu’à présent, les personnes qui fabriquent, détiennent, vendent ou transportent de façon illicite du tabac s’exposent à une amende fiscale de 500 à 2 500 €.
Depuis le 25 octobre 2018, cette amende varie de 1 000 € à 5 000 €.
Elle pourra même atteindre un montant variant de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
Lutte contre la fraude : interdiction de la vente de tabac à distance
Toujours depuis le 25 octobre 2018, il est prévu que les personnes qui gèrent des sites web collaboratifs, d’annonces, etc. doivent dorénavant informer leurs abonnés de l'interdiction de la vente ou de l’achat à distance de produits du tabac manufacturé.
Ils doivent également informer leurs abonnés des sanctions légalement encourues pour de tels actes.
Lutte contre la fraude : traçabilité des produits du tabac
La Loi relative à la lutte contre la fraude est également venue refondre et renforcer les règles de traçabilité des produits du tabac.
Désormais, depuis le 25 octobre 2018, les unités de conditionnement de produits du tabac (en clair les paquets de cigarettes) sont revêtues d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile.
Cette obligation concerne les paquets :
- fabriqués en France ;
- importés d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
- provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- destinés à l'exportation vers un Etat non membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier tel que l'avitaillement ou les comptoirs de vente.
Cet identifiant ne doit être ni dissimulé, ni interrompu et doit permettre à la traçabilité des données relatives à la fabrication, la provenance, le transport, l’achat, la vente, etc. de ces produits du tabac. Il doit être apposé sur chaque paquet de cigarettes par les fabricants et les importateurs.
Un code identifiant est également fourni pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu'au point de vente au détail ainsi que pour chaque machine.
L’identifiant est délivré par l'entité de délivrance des identifiants uniques, généralement l’Etat. Lorsque l'Etat n'est pas l'entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques.
Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l'importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, doivent enregistrer l'entrée de tous les paquets de cigarettes en leur possession ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive. De même, les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac doivent conserver un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.
De même, les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent fournir gratuitement à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit notamment permettre de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique.
Enfin, pour garantir l'application et la lisibilité correcte des identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et d'installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant.
En plus de l’apposition de cet identifiant unique, les paquets de cigarettes doivent dorénavant comporter au moins 5 types d'éléments authentifiants, dont au moins 1 élément apparent, 1 élément semi-apparent et 1 élément non apparent.
Notez qu’au moins 1 de ces éléments doit être fourni par un tiers indépendant.
La combinaison de ces éléments authentifiant devra être fixée par arrêté du ministre chargé des Douanes (non encore paru à ce jour).
Ce nouveau dispositif de sécurité doit être imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Il ne peut être ni dissimulé, ni interrompu et doit :
- permettre l'identification et la vérification de l'authenticité d'un paquet de cigarettes pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;
- empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.
Retenez qu’en cas de manquement à ces nouvelles obligations, le contrevenant s’expose au paiement d’'une amende de 1 000 à 5 000 €, d'une pénalité de 1 à 5 fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs.
Lorsque le manquement est commis en bande organisée, les amendes et pénalités sont doublées et le contrevenant s’expose en plus à une peine d’emprisonnement fixée à 1 an.
Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 27 à 30)
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Loi Alimentation : les mesures pour les agriculteurs
Loi Alimentation : mettre fin à la concurrence internationale déloyale
Certains agriculteurs étrangers pratiquent une forme de concurrence déloyale vis-à-vis des producteurs français car ils ne sont pas tenus par les normes qui leur sont imposées.
Ainsi, des agriculteurs étrangers ont recours à des traitements par des produits phytopharmaceutiques ou à des antibiotiques comme activateurs de croissance interdits en France et dans l’UE.
Pour remédier à cette distorsion de la concurrence, qui constitue également une menace pour la santé publique et l’environnement, la Loi prévoit qu’il est désormais interdit de vendre ou de donner, en vue de la consommation humaine ou animale, des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
Loi Alimentation : en ce qui concerne le secteur viticole
Actuellement, les « opérateurs » qui utilisent un signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) subissent des contrôles, réalisés par des organismes habilités, pour vérifier qu’ils ont réellement le droit d’en utiliser un.
Par « opérateur », selon les termes de la Loi, il faut notamment comprendre toute personne qui participe effectivement à l’activité de conditionnement prévue par le cahier des charges d'un produit. Cela signifie qu’un conditionneur :
- dont le cahier des charges ne prévoit pas de dispositions particulières relatives à son activité n’est pas tenu de subir un contrôle par un organisme habilité à le faire ;
- dont le cahier des charges prévoit des dispositions particulières relatives à son activité est tenu de subir un contrôle par un organisme habilité à le faire.
Or, seule une minorité des cahiers des charges des vins sous IGP prévoit des dispositions particulières pour les activités de conditionnement.
Dès lors, les conditionneurs dont l’activité n’est pas visée par le cahier des charges de ces IGP ne sont pas soumis aux contrôles applicables aux autres SIQO, ce qui crée une concurrence déloyale.
Pour remédier à cela, la Loi prévoit désormais que toute personne qui réalise une activité de conditionnement prévue ou non par un cahier des charges de produits vitivinicoles bénéficiant d’une SIQO est un « opérateur » au regard de la Loi.
Par conséquent, tous les conditionneurs du secteur vitivinicole sont soumis aux contrôles applicables aux SIQO.
Loi Alimentation : focus sur la certification environnementale
L’agro écologie est un mode de production agricole qui vise à diminuer la pression environnementale (réduction de gaz à effet de serre, limitation du recours aux produits phytosanitaires, etc.) et à préserver les ressources naturelles (eau, énergie, éléments minéraux, etc.). Depuis 2014, l’agro écologie figure parmi les objectifs de la politique agricole nationale.
La Loi Alimentation précise que la démarche de valorisation de l’agréo écologie promue par la France s’appuie sur la certification environnementale (pour mémoire, il existe 3 niveaux de certifications environnementales, qu’il peut être intéressant d’obtenir pour attirer une clientèle souhaitant valoriser la production agricole protectrice de l’environnement).
Autre mesure relative à la certification environnementale : la Loi Alimentation prévoit qu’un Décret devra lister les conditions dans lesquelles, au plus tard le 30 janvier 2030, tous les cahiers des charges des SIQO imposeront l’obtention de la certification environnementale. Ce Décret devra être publié avant le 1er janvier 2021 au plus tard.
Pour mémoire, parmi les signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO), il existe, par exemple, la mention « agriculture biologique », la mention « issus d’une exploitation de haute valeur environnementale », ou encore la mention « label rouge ».
Loi Alimentation : création d’un droit à l’injection de biogaz !
La méthanisation aux fins d’injection de biogaz dans les réseaux de gaz naturel est triplement bénéfique, comme le rappelle le Gouvernement :
- elle assure un complément de revenu aux agriculteurs ;
- elle « verdit » le gaz consommé et participe à l’objectif de décarbonisation de l’économie ;
- elle permet de stocker facilement et durablement de l’énergie renouvelable.
Mais le raccordement des installations de biogaz des exploitations agricoles aux réseaux de gaz naturel nécessite parfois, lorsque le réseau n’est pas en capacité de recevoir ce biogaz, des travaux de renforcement (mise en place de rebours permettant la remontée du biogaz dans le réseau, changement de diamètre de la canalisation existante, etc.).
Pour remédier à cette difficulté, la Loi Alimentation crée un droit à l’injection pour les installations de biogaz situées à proximité d’un réseau de gaz naturel.
Les gestionnaires de réseaux devront effectuer les travaux de renforcement requis. Les coûts de ce raccordement seront couverts par le tarif d’utilisation acquitté par l’ensemble des consommateurs, dans une proportion fixée par un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 38, 44, 47 et 94)
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