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Sirene : des données (bientôt) accessibles gratuitement !

13 décembre 2016 - 1 minute
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Le répertoire Sirene est la plus grande base de données sur l’état civil des entreprises. Pour y avoir accès, il faut pour l’instant payer. Mais à compter du 1er janvier 2017, il sera possible d’accéder gratuitement à toutes les données que contient le répertoire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


A compter du 1er janvier 2017, le répertoire Sirene sera gratuit !

Le répertoire Sirene, géré par l’INSEE, contient toutes les données des entreprises et est constamment remis à jour. De nombreuses entreprises ont recours aux données de ce répertoire pour obtenir diverses informations, et notamment les créateurs d’entreprise pour documenter leurs études de marché.

Mais jusqu’ici, pour pouvoir accéder aux données du répertoire Sirene, il fallait payer une redevance. Ce ne sera plus le cas à compter du 1er janvier 2017.

De nombreux bénéfices sont attendus de l’ouverture gratuite des données du répertoire comme un développement commercial des entreprises facilité, une dynamisation du marché des services ou encore une lutte plus accrue contre la corruption et la fraude fiscale.

Source : www.economie.gouv.fr

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La copie d’un document (juridiquement) vaut-elle l’original ?

14 décembre 2016 - 1 minute
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Depuis le 1er octobre 2016, la Loi indique que la copie fiable d’un document à la même valeur juridique qu’un original. Mais que faut-il entendre par « fiable » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La copie vaut l’original si elle est fiable !

La fiabilité d’une copie est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire, toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps.

La réglementation précise qu’une copie est présumée fiable lorsque le procédé de reproduction entraîne une modification irréversible du support de la copie.

Notez qu’une reproduction par voie électronique, pour être valable, doit indiquer sa date de création. Sa validité résulte également d’une attestation par l’usage d’un horodatage, d’un cachet ou d’une signature électronique.

Enfin, sachez que la copie électronique doit être conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu.

Source : Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application de l'article 1379 du code civil

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Crit’Air : une pastille obligatoire ?

15 décembre 2016 - 1 minute
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En place depuis le 1er janvier 2016, le dispositif Crit’Air est facultatif. En 2017, il semble qu’il devienne obligatoire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crit’Air : une pastille (pouvant être) obligatoire !

Pour mémoire, le dispositif Crit’Air consiste à apposer sur le pare-brise des véhicules un « certificat qualité de l’air » prenant la forme d’une pastille de couleur différente en fonction du véhicule.

S’il était jusqu’ici facultatif, ce dispositif pourrait à l’avenir devenir obligatoire dans certaines situations. Le Gouvernement souhaite, en effet, que les élus et les préfets puissent le rendre obligatoire dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère et dans les futures zones à circulation restreinte.

En outre, comme vous le savez peut-être, il sera obligatoire de posséder une pastille pour pouvoir circuler dans Paris à compter du 15 janvier 2017. Il est possible que d’autres villes suivent l’exemple parisien dans les semaines et les mois qui vont suivre.

Source : Compte rendu du conseil des ministres du 10 décembre 2016

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La cession d’un fonds de commerce est simplifiée !

15 décembre 2016 - 2 minutes
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Jusqu’ici, le jour de l’acte de vente d’un fonds de commerce, il fallait viser tous les livres de comptabilité qui avaient été tenus par le vendeur durant les 3 exercices comptables précédant celui de la vente. Une formalité qui vient d’être supprimée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La fourniture des documents comptables est limitée !

Depuis le 11 décembre 2016 et suite à la publication de la Loi Sapin 2, le vendeur et l'acquéreur d’un fonds de commerce n’ont plus besoin de viser les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédant celui de la vente. Attention toutefois :

  • il est toujours nécessaire de viser un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente ;
  • les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédant celui de la vente doivent toujours être tenus à disposition de l’acquéreur par le vendeur pendant 3 ans.

Pour mémoire, à partir de la publication de la vente d’un fonds de commerce au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), l’acquéreur est solidairement responsable du paiement de l‘impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisé par le vendeur pendant 90 jours (à concurrence du prix de vente du fonds). Dans le cadre du Projet de Loi de finances rectificative pour 2016, il a été proposé de rabaisser ce délai à 30 jours. Affaire à suivre…

Source : Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 129)

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Faire appel à un architecte : une faculté ou une obligation ?

02 février 2017 - 1 minute
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Votée en juillet 2016, la Loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a abaissé le seuil à partir duquel le recours à un architecte est obligatoire. L’entrée en vigueur du nouveau seuil était subordonnée à la parution d’un Décret. C’est désormais chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faire appel à un architecte : obligatoire à partir de 150 m² de surface de plancher !

Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m², à compter du 1er mars 2017. Auparavant, le seuil de recours obligatoire à un architecte était de 170 m².

Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.

Source : Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte

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Industriels : connaissez-vous l’autorisation environnementale ?

09 février 2017 - 2 minutes
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Certains projets industriels sont soumis à l’obtention d’une « autorisation préalable », délivrée par la Préfecture, avant de voir le jour. A compter du 1er mars 2017, cette autorisation préalable est remplacée par « l’autorisation environnementale »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une autorisation environnementale applicable à compter du 1er mars 2017

Jusqu’à présent, une « autorisation préalable », délivrée par la Préfecture, était nécessaire pour exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) dès lors que l’activité envisagée portait atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, à la sécurité, à la salubrité publique, à la protection de la nature, etc.

A compter du 1er mars 2017, la procédure d’autorisation préalable sera remplacée par la procédure d’« autorisation environnementale ». Cette nouvelle procédure, en plus de s’appliquer pour les ICPE soumises à autorisation, vaudra également pour les :

  • installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;
  • et les projets soumis à évaluation environnementale qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des atteintes de l’environnement.

Notez que le contenu même de la procédure ne change pas : les mêmes pièces seront à fournir à la Préfecture lorsque vous constituerez votre dossier, ces pièces pouvant varier selon votre projet.

Enfin, sachez qu’il vous sera possible de déposer un dossier conforme aux précédentes législations, et ce jusqu’au 30 juin 2017. Il sera tout de même plus opportun de recourir dès à présent à la procédure d’autorisation environnementale : les délais permettant d’obtenir une telle autorisation devraient être, en effet, plus courts (le gouvernement annonce environ 9 mois de procédure contre 15 mois auparavant).

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale
  • Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale
  • Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale
  • Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale

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Contribution à l’audiovisuel public : à payer !

08 mars 2017 - 1 minute
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Si vous possédez et mettez à la disposition de tous un poste de télévision dans le cadre de votre activité professionnelle, vous allez devoir payer la contribution à l’audiovisuel public. Attention : l’échéance de paiement approche. Mais la date d’échéance peut varier selon votre secteur d’activité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Par principe, le paiement doit être effectué au plus tard le 25 avril 2017 !

Pour mémoire, doivent payer la contribution à l’audiovisuel public, toutes les entreprises qui détiennent un poste de télévision (TV) ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision au 1er janvier. Cette contribution sert à financer les sociétés de télévision publiques (France 2, France 3, France 5, etc.) ainsi que la société TV5 Monde.

La déclaration et le paiement de la contribution doivent être faits avant le 25 avril 2017. Toutefois, si vous êtes assujetti au régime simplifié, vous avez jusqu’au 3 mai 2017 pour payer la contribution.

Source : www.service-public.fr

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Erreur de l’assureur en votre faveur, recevez 300 000 € d’indemnisation !

14 mars 2017 - 2 minutes
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Un assureur refuse d’indemniser un artisan dont la responsabilité est engagée, estimant que le professionnel a commis une fausse déclaration lors de la souscription des contrats d’assurances. Ce que conteste l’artisan : au contraire, c’est l’assureur qui a commis une erreur selon lui ! Qui est fautif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’assureur doit assumer ses erreurs !

Un artisan voit sa responsabilité engagée suite à un incendie survenu chez un client, consécutif à une de ses interventions. Il fait alors appel à son assureur afin de rembourser les clients. Ce que refuse ce dernier à la lecture des contrats d’assurance.

L’assureur rappelle que l’artisan a souscrit 2 assurances pour couvrir sa responsabilité professionnelle. Or, il remarque que sur le premier contrat, il est indiqué que l’artisan emploie 5 salariés tandis que sur le second contrat, il est fait mention de 7 salariés. Différence qui amène l’assureur à refuser de garantir l’artisan, considérant que le professionnel a commis une fausse déclaration.

Ce que conteste l’artisan : ce dernier rappelle que les 2 contrats d’assurance qu’il a souscrit étaient pré-remplis par le représentant de l’assureur. C’est donc ce dernier qui a commis l’erreur sur le contrat en indiquant que l’artisan employait 5 salariés et non 7. L’erreur ayant été commise par un représentant de l’assureur, c’est donc à lui d’assumer son erreur. Pour l’artisan, l’assureur doit le garantir des conséquences de l’incendie sous déduction des franchises contractuelles…

… à raison pour le juge ! L’artisan n’a commis aucune fausse déclaration et l’erreur relative au nombre de salariés incombent à l’assureur. Ce dernier doit donc indemniser l’artisan (à hauteur de 300 000 € dans cette affaire).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017

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Contrat d’agent commercial : attention à la rédaction de la clause de non-concurrence !

16 mars 2017 - 2 minutes
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Après s’être séparé d’un agent commercial, une société constate que ce dernier ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans le contrat qu’ils avaient conclu ensemble. La société le poursuit donc pour obtenir des dommages-intérêts que refuse de verser l’agent commercial, la clause n’étant pas applicable selon lui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause de non-concurrence : il faut tenir compte de la modification du secteur géographique !

Après s’être séparée en mauvais termes d’un agent commercial, une société constate que ce dernier poursuit son activité dans le même secteur géographique que celui qu’elle lui avait attribué quand ils collaboraient encore ensemble (à Saint-Etienne, précisément). Ce qu’il ne devrait pas pouvoir faire, une clause de non-concurrence ayant été inscrite dans son contrat d’agent commercial. En conséquence, la société demande le versement de dommages-intérêts à l’agent commercial.

Ce que refuse l’agent commercial : pour lui, la clause de non-concurrence n’est pas valable puisqu’elle ne remplit pas la condition de limitation géographique. Si, en effet, le contrat d’agent commercial précise bien que la clause de non-concurrence en cas de rupture entre la société et l’agent commercial s’appliquera pour la région de Saint-Etienne, ce dernier rappelle qu’au cours de leur relation contractuelle, il a été amené à 3 reprises à changer de secteur, finissant par revenir à Saint-Etienne.

Concrètement, lors de la conclusion du contrat, il exerçait son métier à Saint-Etienne. Puis, il est allé travailler à Lyon, ensuite en Saône-et-Loire et est enfin retourné à Saint-Etienne. Or, aucun avenant n’a pris en considération les différents changements de secteur géographique. Pour lui, faute de secteur géographique actualisé, la clause n’est pas applicable.

Ce que conteste la société : parce que la clause de non-concurrence délimitait le secteur géographique, à savoir Saint-Etienne, elle est tout à fait applicable puisque le dernier secteur où l’agent commercial a travaillé pour elle était justement le secteur mentionné dans le contrat. En outre, c’est précisément dans ce secteur que travaille actuellement l’agent commercial. Peu importe, qu’au cours de leur relation contractuelle, ce dernier ait été amené à travailler dans d’autres secteurs géographiques.

Mais pour le juge, la clause de non-concurrence… n’est pas valable ! La société et l’agent commercial auraient dû conclure un avenant modifiant la clause de non-concurrence à chaque modification de secteur. A défaut, la société ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence. L’agent commercial ne doit donc pas verser de dommages-intérêts à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, n° 15-12482

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Recouvrement de créances : un délai variable selon le débiteur

16 mars 2017 - 2 minutes
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Un couple ne peut plus honorer ses engagements financiers. La banque qui a octroyé l’emprunt que le couple ne peut plus rembourser décide alors de faire pratiquer une saisie-attribution, mais seulement 4 ans plus tard. Une action trop tardive estime le couple pour qui la banque ne disposait que d’un délai de 2 ans pour agir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité professionnelle = pas de prescription biennale

En 2006, un couple souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque afin de financer l’achat d’un appartement destiné à la location. Mais le couple ne remboursant pas plusieurs échéances à compter de 2009, la banque prononce la déchéance du terme du contrat et demande le paiement immédiat des sommes restant à payer. A cet effet, elle fait pratiquer une saisie-attribution en 2013, irrégulière selon le couple.

Ce dernier considère, en effet, que la saisie-attribution est tardive. La banque avait, en effet, 2 ans pour agir à compter de 2009, puisque le couple bénéficie du statut protecteur du « consommateur ». L’action ayant été ici engagée en 2013, soit après la fin du délai de 2 ans, elle est irrégulière.

Mais la banque estime qu’elle avait 5 ans pour agir : elle rappelle que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel. Elle ne peut donc pas être considérée comme « consommateur ». Par conséquent, c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique, ce qui rend sa saisie-attribution régulière.

Pour le juge, c’est la prescription… quinquennale qui s’applique ! Parce que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, elle ne peut pas être considérée comme « consommateur » mais comme une « professionnelle » et c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique (peu importe que l’achat, réalisé avec son mari, ait un caractère accessoire). Par conséquent, l’action engagée par la banque est tout à fait valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er mars 2017, n° 16-10377

Défaut de remboursement d’un prêt : quand la banque prend son temps… © Copyright WebLex - 2016

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