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Dépôt des comptes : une obligation !

22 août 2016 - 2 minutes
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Si une société commerciale (SARL, SAS, etc.) ne dépose pas ses comptes annuels auprès du greffe du Tribunal de Commerce, peut-elle y être astreinte par le président de ce même Tribunal ? Il semble que la réponse soit affirmative…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Dépôt des comptes : une obligation !


Le président du TC peut ordonner le dépôt des comptes annuels !

Par principe, lorsqu’un dirigeant d'une société commerciale ne procède pas au dépôt des comptes annuels dans les délais requis, le président du Tribunal de Commerce peut lui adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

La question a été posée de savoir si cette possibilité ainsi offerte au président du Tribunal de Commerce était conforme à la Constitution : pour certains, cette possibilité, en ce qu'elle autorise le même juge à se saisir d'office de la question du dépôt des comptes, à prononcer une injonction sous astreinte et à liquider cette astreinte, méconnaît un principe, celui de « l'impartialité des juridictions ».

Mais le Conseil Constitutionnel valide cette prérogative du président du Tribunal de Commerce qui peut donc se saisir d’office pour enjoindre, le cas échéant sous astreinte, une société commerciale de déposer ses comptes annuels.

D’une part, l'injonction sous astreinte, qui a pour seul objet d'assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

D’autre part, la procédure qui peut ainsi être mise en place par le président du Tribunal de Commerce a pour objectif de détecter et de prévenir les difficultés des entreprises.

Enfin, le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et la constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes, qui lui permet de se saisir d'office, présente un caractère objectif.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 1er juillet 2016, n° 2016-548 QPC

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Concurrence commerciale ou parasitisme ?

29 août 2016 - 2 minutes
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Un des produits phares d’une société est un accessoire représentant un ourson. Cette société s’aperçoit qu’un concurrent commercialise un produit identique. L’entreprise s’estime alors victime de parasitisme et demande réparation de son préjudice en justice. A-t-elle eu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Concurrence commerciale ou parasitisme ?


Parasitisme commercial : des critères précis !

Une société commercialise depuis des années et avec succès un accessoire représentant un ourson. Apprenant qu’un concurrent vend un produit similaire, la société s’estime victime de parasitisme et demande des dommages et intérêts en justice.

La société rappelle que l’accessoire représentant l’ourson est né de son savoir-faire ainsi que de ses efforts humains et financiers, les ventes lui permettant de créer une valeur économique. Selon elle, le concurrent a tiré profit indûment de la valeur économique qu’elle a créée ainsi que de son savoir-faire et des efforts qu’elle a dû déployer. Pour elle, les actes de son concurrent relèvent du parasitisme.

Ce que conteste le concurrent : selon lui, l’atteinte à la valeur économique qu’évoque la société n’est pas constitutive d’un acte de parasitisme car il a simplement repris une idée qui était libre de droits. Dès lors, la commercialisation d’un produit présentant des caractéristiques similaires à celui de l’ourson n’est pas fautive.

Ce que valide le juge : l’atteinte à la valeur économique n’est pas suffisante pour prouver que le concurrent a tiré profit indûment du savoir-faire et des efforts humains et financiers par la société. La demande de versement de dommages et intérêts formulée par la société est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, n° 14-10108

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Arrêt des traitements médicaux : comment prendre la décision ?

30 août 2016 - 2 minutes
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Le débat sur la fin de vie qui a émergé suite à la médiatisation de certaines situations dans lesquelles le patient était dans l’incapacité d’exprimer sa volonté a montré des lacunes dans la Loi. Voulant y remédier, le législateur a apporté des précisions pour permettre aux médecins de pouvoir mieux faire face à ces situations. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Arrêt des traitements médicaux : comment prendre la décision ?


Les modalités de la prise de décision d’arrêt des traitements précisées

Lorsqu’un patient est hors d’état de manifester sa volonté, la procédure à suivre est la même, qu’il s’agisse d’arrêter les traitements ou de recourir à la sédation profonde.

Le médecin doit tout d’abord respecter les directives anticipées rédigées par le patient, sauf dans 2 cas :

  • en cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale ;
  • lorsque la volonté exprimée dans les directives anticipées est manifestement inappropriée ou n’est pas claire (le refus de respecter les directives anticipées doit être motivé et la décision est prise collégialement selon les modalités expliquées ci-dessous).

Lorsque le patient n’a pas rédigé de directives anticipées ou que le médecin décide de ne pas les respecter car elles sont inappropriées ou peu claires, la décision doit être prise collégialement.

Le médecin doit alors recueillir l’avis des membres de l’équipe de soins, ou s’il n’y en a pas, celui d’au moins 1 médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique (un 2nd médecin peut être consulté).

Notez que tout au long du processus de décision, les proches du défunt (la personne de confiance désignée par le patient, sa famille, ses amis) doivent être consultées. Le patient peut avoir, en effet, exprimé ses volontés par oral à ses proches.

Source : Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

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Création d’entreprise : du nouveau ?

13 octobre 2016 - 2 minutes
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Lorsque vous créez votre entreprise, il est nécessaire de faire une déclaration auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE). Cette déclaration comporte un certain nombre d’informations dont la liste sera bientôt modifiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


A compter du 1er janvier 2017, une déclaration de création plus fournie !

Pour déclarer son entreprise au CFE, jusqu’au 31 décembre 2016, il faut fournir les éléments suivants :

  • les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les sociétés ;
  • la forme juridique de l'entreprise ;
  • le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
  • l'objet de la formalité ;
  • les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
  • l'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
  • la date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
  • les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.

A compter du 1er janvier 2017, les éléments à fournir au CFE seront plus complets. Ainsi, il faudra également l’informer :

  • de votre numéro de sécurité sociale ;
  • de l'existence d'une activité exercée simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de cette activité ;
  • de la nature de la gérance (minoritaire, majoritaire, égalitaire), lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée (SARL).

Source : Décret n° 2016-1030 du 26 juillet 2016 relatif aux centres de formalités des entreprises

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Un accès aux données sur Internet limité ?

14 octobre 2016 - 1 minute
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L’une des dispositions de la Loi pour une République Numérique touche à l’accès aux données par un utilisateur (particulier ou entreprise) d’Internet. Cet accès est-il plus réglementé ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tout client doit pouvoir avoir accès (librement) à ses données !

Depuis le 9 octobre 2016, la Loi précise que les fournisseurs d’accès à Internet ne peuvent pas limiter ou interdire, techniquement ou contractuellement, à un client qui en fait la demande :

  • d’accéder à des données enregistrées sur un équipement connecté à Internet (ordinateur, portable, tablette, etc.) via la box dont il dispose ;
  • de donner à des tiers accès à ces données.

Source : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 41)

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Paiement des factures : qui signe les chèques ?

19 octobre 2016 - 2 minutes
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Une société estime que sa banque a commis une faute en acceptant des chèques émis en son nom, par la secrétaire comptable alors que cette dernière n’en avait pas le droit. Faute que conteste la banque, qui considère, au contraire, que c’est la société qui est fautive… Et pour le juge, qui est fautif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention au mandat apparent !

Une secrétaire comptable est embauchée par son père dans la société qu’il dirige. Elle a, sous sa propre signature et bien qu’elle ne possède pas de procuration pour le faire, émis des chèques tirés sur les comptes bancaires de cette société au profit de sociétés dont elle est elle-même gérante ou associée avec son époux.

Pour la société, la banque a commis une faute en ne vérifiant pas si la secrétaire avait le pouvoir de signer des chèques et demande le versement de dommages-intérêts. Elle estime que la banque aurait dû remarquer que la signature de la secrétaire était différente de celle du gérant de la société, pourtant seul habilité à signer les chèques.

La banque conteste avoir commis une quelconque faute : elle explique qu’au regard du fonctionnement de la société (le père en étant gérant et la fille secrétaire-comptable), elle en a déduit l’existence d’un mandat apparent donné par le gérant à la secrétaire. De plus, les chèques litigieux ont été émis pendant plus de 4 ans, sans protestation du gérant.

Le juge se range aux arguments de la banque : cette dernière a raison de se prévaloir d’un mandat apparent donné à la secrétaire-comptable. Dès lors, la banque n’a commis aucune faute et ne doit pas verser de dommages-intérêts à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2016, n° 15-17735

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Dirigeant d’entreprise : attention à la faute de gestion !

26 octobre 2016 - 2 minutes
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Parce qu’il estime que le dirigeant d’une société a commis une faute de gestion, le liquidateur de cette société considère que le dirigeant engage sa responsabilité civile personnelle. Motif ? Il n’a pas tenté d’obtenir une augmentation du capital… Mais pour le dirigeant, ceci n’est pas une faute de gestion. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’absence de tentative d’augmentation du capital est une faute de gestion !

Mise en difficulté par d’importants problèmes de trésorerie, une société est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Un liquidateur est alors nommé qui va assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif le dirigeant de la société : il considère que ce dernier a commis une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité civile en ne tentant pas d’obtenir une augmentation de capital.

Faute que le dirigeant va contester. Il ne voit pas en quoi il serait responsable de l’insuffisance d’actif de la société car les apports de fonds sont le fait des associés et non des dirigeants. N’étant pas associé, il ne s’estime pas responsable.

Le liquidateur va maintenir son accusation de faute de gestion contre lui : il n’a pas tenté d’obtenir une augmentation du capital alors qu’il savait que la société serait en état de cessation des paiements si elle n’était pas rapidement recapitalisée.

Raisonnement avec lequel le juge est d’accord : la faute de gestion étant selon lui caractérisée, il condamne le dirigeant au titre de sa responsabilité civile à assumer une partie de l’insuffisance d’actif (soit tout de même 1 000 000 d’euros !).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, n° 14-23310

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Origine du lait et de la viande : une info obligatoire !

04 novembre 2016 - 2 minutes
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A compter du 1er janvier 2017, la France va expérimenter l’étiquetage de l’origine des viandes et du lait. L’expérimentation se déroulera jusqu’au 31 décembre 2018. Comment va-t-elle s’appliquer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Origine du lait et de la viande : des mentions obligatoires !

A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 mars 2018, l’étiquetage des denrées contenant du lait, du lait en tant qu’ingrédient (à hauteur de 50 %) et de la viande en tant qu’ingrédient (à hauteur de 8%) devra comporter une indication quant à l’origine de ces produits.

S’agissant de la viande, l’étiquetage devra indiquer le pays de naissance de l’animal, le pays d’élevage et le pays d’abattage. Pour le lait, l’étiquetage devra indiquer le pays de collecte et le pays de conditionnement ou de transformation.

Il existe toutefois des dérogations à ce principe :

  • lorsque la viande ou le lait proviennent du même pays, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) » ;
  • lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE » ;
  • lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats non membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».

Ces mentions obligatoires devront apparaître soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention devra être apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne seront pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

Notez que les produits fabriqués ou commercialisés hors de la France ne sont pas soumis à cette expérimentation. S’agissant des denrées alimentaires commercialisées avant le 1er janvier 2017, elles peuvent être mises en vente jusqu’à l’épuisement des stocks et au plus tard le 31 mars 2107.

Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec la nouvelle réglementation doivent être conservés pendant 5 ans.

Enfin, sachez que le non-respect de la réglementation expérimentale est sanctionné par une amende de 1 500 €.

Source :

  • Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
  • Arrêté du 28 septembre 2016 fixant les seuils prévus par le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient

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Faut-il publier la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales ?

23 novembre 2016 - 2 minutes
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Lorsqu’un acte de vente de fonds de commerce est signé, vous avez 15 jours pour le publier au Bodacc. Auparavant, il fallait également le publier dans un journal d’annonces légales. Il semble que cette obligation soit de nouveau d’actualité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Publier la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales : c’est obligatoire !

L’obligation de publier la vente d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales a été supprimée par la Loi Macron… et vient d’être rétablie un peu plus d’1 an après avoir été supprimée.

Depuis le 16 novembre 2016, toute vente de fonds de commerce doit, en plus d’être publiée au Bodacc (www.bodacc.fr), être publiée dans un journal d’annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. Cette publication, effectuée sur les diligences de l’acquéreur, doit être faite dans les 15 jours de la signature de l’acte de vente.

Notez que c’est à partir de cette date que ce décompte le délai (45 jours) imparti au vendeur pour informer l’administration de la vente du fonds de commerce et lui fournir les coordonnées de l’acquéreur.

Le Gouvernement a également rétabli une autre obligation qu’il avait supprimée dans la Loi Macron : si la vente d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, la publication doit être également faite dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.

Source : Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias (article 21)

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Bail commercial : qui est responsable en cas d’incendie ?

09 décembre 2016 - 2 minutes
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Le local où il exerce son activité ayant brûlé, un locataire demande aux juges de constater que le bail est résilié aux torts exclusifs du bailleur, sa responsabilité étant engagée par l’incendie. Ce que conteste ce dernier, pour qui, au contraire, c’est le locataire qui doit répondre de l’incendie. Lequel a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


En cas d’incendie, le locataire est, par principe, responsable !

Parce que le local loué dans lequel il exerce son activité a brûlé dans un incendie, un dirigeant d’entreprise considère qu’il lui est impossible d’exercer son activité. Il prend donc acte de la résiliation de son bail commercial.

Mais le bailleur n’est pas d’accord et lui demande de prendre possession des locaux et de reprendre le paiement des loyers. Le dirigeant d’entreprise saisit alors le juge afin que soit constatée la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur.

Torts que conteste le bailleur, estimant que c’est à son locataire de répondre de l’incendie. Il rappelle que la Loi pose le principe suivant : le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par « cas fortuit » ou « force majeure » ou « vice de construction » ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Pour le bailleur, aucun des motifs d’exonération de responsabilité n’est ici rempli par le locataire.

« Faux » rétorque le locataire qui, rapport d’expertise à l’appui, rappelle qu’aucune négligence de sa part n’a été mise en évidence dans les causes de l’incendie. Dès lors, il considère que l’incendie est survenu par « cas fortuit ».

Le juge va donner raison au bailleur. Lorsqu’un incendie est d’origine inconnue, ce n’est pas parce qu’aucune négligence du locataire n’est mise en évidence que ce dernier est exonéré de responsabilité. Dès lors, le bail commercial ne peut pas être résilié aux torts du bailleur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 13-20524

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