
C’est l’histoire d’un locataire qui en a assez de payer toujours plus…

Un commerçant conclut un bail commercial et, lorsqu’avec le bailleur ils fixent le montant du loyer, ils prévoient une clause d’indexation annuelle du loyer selon l’évolution d’un indice. Une clause, toutefois, qui ne pourra pas avoir pour effet de faire baisser le loyer en dessous de son montant initial…
Une clause dont le locataire va demander l’annulation quelques années après, apprenant que les clauses d’indexation empêchant ou limitant la baisse du loyer ne sont pas légales. Elle doit donc être purement et simplement annulée et le bailleur doit restituer les hausses de loyers perçus au moyen de cette clause, estime le locataire. Ce que conteste le bailleur : si la clause n’est pas valable pour la limitation de la baisse du loyer, elle reste valable pour les hausses de loyer…
Ce que confirme le juge : seules les dispositions illégales doivent être censurées. En dehors des limitations à la baisse, la clause d’indexation est conforme : le bailleur n’a pas à rembourser les loyers.
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Acompte d'impôt sur dividendes : derniers jours pour y renoncer !

Un associé va recevoir de sa société des dividendes en novembre 2024. Son revenu fiscal de référence étant de 40 000 €, il souhaite être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 %, normalement applicable.
Peut-il encore bénéficier de cette dispense ?
La bonne réponse est... Non
Il est possible d’être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 % au moment du versement des dividendes si le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année du bénéficiaire était inférieur à 50 000 € (personne seule) ou 75 000 € pour les couples (mariage ou PACS).
La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède ce versement. Il aurait donc dû ici faire la demande avant le 30 novembre 2023.
Par contre, il est encore temps de demander cette dispense avant le 30 novembre 2024 pour les dividendes à percevoir en 2025.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut jouer sur les mots…

Une société est en liquidation judiciaire. Le mandataire chargé du dossier constate que le dirigeant a poursuivi l’activité malgré le grave déficit. Un comportement qui doit être sanctionné, selon le mandataire, par une mesure de faillite personnelle…
En effet, malgré la perte du client représentant 91 % du chiffre d’affaires, le dirigeant a poursuivi abusivement l’activité de la société, sans payer les charges fiscales et sociales, afin de favoriser une autre société tierce… dont il est l’unique associé ! Autant de faits qui justifient une sanction… « Non ! », se défend l’intéressé pour qui la faillite personnelle sanctionne le dirigeant qui poursuit abusivement et dans son intérêt l’activité déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements. Or, ici, la société était déjà en cessation de paiement…
Argument qui ne convainc pas le juge : la faillite personnelle peut sanctionner, comme ici, le dirigeant même si la date de cessation des paiements est déjà intervenue !
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Cotisation foncière des entreprises : la nature de l’activité, ça compte !

Activité agricole exonérée de CFE : de la précision
Pour rappel, les exploitants qui exercent une activité de nature agricole sont, par principe, exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les bâtiments qui sont affectés à cette activité : plus simplement, la valeur locative de ces bâtiments n’est pas prise en compte pour le calcul de la cotisation due par le professionnel.
En revanche, cette exonération ne s’applique pas lorsque les bâtiments sont affectés à une activité de nature industrielle et commerciale.
Une précision qui va confronter une société à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un jardinier implante, à proximité de son site de production horticole, une jardinerie où il commercialise ses propres produits horticoles, mais également des produits achetés auprès de tiers, tels que des produits de l'horticulture, de l'arboriculture, du mobilier, des produits phytosanitaires, de la volaille ou encore de l'outillage.
Parce qu’il considère que son activité de « vente » constitue le prolongement de son activité « agricole », le jardinier demande à être exonéré de CFE, au motif qu’il exerce une activité de nature agricole.
Sauf que le jardinier ne commercialise pas sa seule production, constate l’administration fiscale : il vend également des produits achetés à des tiers. Dans ce cadre, son activité de vente ne constitue pas le prolongement de son activité agricole, et ne lui permet donc pas de bénéficier de l’exonération de CFE en cause.
Sauf qu’il exerce en réalité 2 activités distinctes, se défend le jardinier. La 1ère, de nature commerciale, consistant en la vente de produits achetés auprès de tiers sans lien avec ce qu’il produit, est bel et bien soumise à la CFE, acquiesce le jardinier.
En revanche, la 2de, qui consiste à vendre ses produits horticoles et d’autres produits horticoles achetés auprès de tiers, constitue une activité agricole qui ne doit pas être soumise à la CFE, conteste le jardinier.
Encore aurait-il fallu apporter la preuve que les produits horticoles qu'il achète auprès de tiers, en complément de sa propre production, ne représentent qu'une partie peu importante des volumes qu'il vend, poursuit l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que les produits horticoles achetés auprès de tiers ne représentent qu’une partie peu importante des ventes du jardinier.
Partant de là, son activité de vente de produits horticoles ne peut être regardée comme constituant le prolongement de son activité de production et revêtir, par suite, un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l'exonération.
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C’est l’histoire d’un employeur qui trouve que son salarié n’est pas très sport…

Le manager sportif d’une salle de sport est licencié pour faute grave en raison de la diffusion sur ses réseaux sociaux d’une séance d’entraînement effectuée dans une salle de sport concurrente, accompagnée de commentaires élogieux sur cette salle…
Un comportement déloyal, pour l’employeur : le fait de diffuser, sur les réseaux sociaux, son entraînement dans une salle de sport concurrente à celle dans laquelle le manager sportif travaille, et pour laquelle il ne tarit pas d’éloges, constitue une faute professionnelle justifiant son licenciement. « Faux ! », conteste le salarié : non seulement son contrat ne précise aucune obligation particulière de loyauté, mais son post sur les réseaux sociaux concerne un moment de sa vie personnelle…
Ce que relève le juge : le fait pour un manager sportif de pratiquer une activité sportive et d’en diffuser une partie sur les réseaux sociaux se rattache à sa vie personnelle. Aucune faute rattachable au contrat de travail ne peut ici lui être reprochée…
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Lutte contre la vie chère en Martinique : mise en place d’un accord

Pouvoir d’achat en Martinique : l’État et les entreprises s’engagent !
Pour faire face aux prix qui participent à la précarisation des ménages vivants en Martinique, l’État, la Collectivité Territoriale de Martinique, les élus locaux et différents acteurs privés ont signé un protocole d’accord pour mettre en place plusieurs mesures s’articulant autour de 3 grands objectifs :
- faire baisser les prix de plus de 6 000 produits alimentaires ;
- agir en faveur de la baisse des prix de l’ensemble des produits de l’alimentation ;
- agir pour la refondation du modèle économique.
Ces mesures seront appliquées et observées sur une période de 36 mois.
Parmi les mesures devant favoriser une baisse des prix, la fiscalité va être allégée sur 6 000 produits alimentaires identifiées par des spécialistes de la nutrition et de la santé.
Les grossistes et les distributeurs signataires se sont engagés à répercuter cette baisse sur les prix proposés aux consommateurs, à limiter leur marge ou encore à proposer plus de produits distributeurs par rapport à la métropole.
Des efforts sur la transparence de la formation des prix ont également été consentis.
Une réflexion et un travail de fond, notamment avec le secteur agricole et les commerçants, seront menés afin de développer la production locale qui, sans les coûts engendrés par l’importation, permettrait de proposer des prix plus attractifs aux habitants. Ce travail sera accompagné par des aides de l’État.
Notez que ces engagements entreront en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2025.
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C’est l’histoire d’une société qui, faute de travail, pense pouvoir échapper à la taxe foncière…

Propriétaire de locaux dans lesquels elle exerce une activité de transformation du maïs, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties, qu’elle refuse de payer. Connaissant des difficultés d’approvisionnement, elle se retrouve sans activité, avec des locaux inexploitables…
… et donc non passibles de cette taxe foncière, estime la société… Mais rien n’indique que la société ne peut plus utiliser ses locaux, constate l’administration fiscale pour qui la taxe foncière est due ici. « Faux ! », conteste la société : la fermeture de ses locaux est indépendante de sa volonté, car elle est la conséquence de ses difficultés d’approvisionnement en maïs…
« Insuffisant ! », tranche le juge : la société n’apportant pas la preuve qu’elle ne peut plus utiliser ses locaux, soit en modifiant ses conditions d’approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente, leur inexploitation ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté. La taxe foncière est due ici.
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C’est l’histoire d’une société qui tente d’échapper à la cotisation foncière des entreprises…

Parce qu’elle exerce son activité dans un bâtiment industriel, une société reçoit un avis de cotisation foncière des entreprises (CFE), qu’elle refuse de payer : il se trouve que ce bâtiment est pollué, le rendant inutilisable… et donc non passible de cette taxe, estime la société…
Seulement si la société ne dispose plus du bâtiment, conteste l’administration fiscale. Ce qui n’est pas le cas ici à la lecture du bail qui n’a pas été résilié. Partant de là, la société a conservé la disposition et le contrôle du bâtiment qui reste soumis à la CFE. Sauf qu’elle a cessé toute activité dans ce bâtiment, conteste la société qui rappelle que les installations de production ont été démontées et le personnel muté ou licencié…
« Insuffisant ! », tranche le juge : si la CFE cesse d’être due suite au transfert d’activité, encore faut-il que le local ne soit plus sous le contrôle et à la disposition de l’industriel. Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge qui donne raison à l’administration.
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Tourisme : un outil d’autodiagnostic pour une activité durable

Autodiagnostic : un outil supplémentaire pour le secteur du tourisme
Dans le cadre du Plan Destination France qui a pour objectif de développer le tourisme durable en France, l’État a mis en place des ressources à la disposition des entreprises du secteur.
Parmi ces outils, un « autodiagnostic Tourisme & Biodiversité » est à présent à disposition pour permettre à une entreprise :
- de mesurer ses impacts, pressions, risques et dépendances vis-à-vis de la biodiversité ;
- d'évaluer sa maturité en matière de biodiversité ;
- de fournir des pistes d'actions à mettre en œuvre.
Notez que les entreprises touristiques au sens large sont concernées puisque sont visés les secteurs suivants :
- transport de passagers et croisiéristes ;
- hébergement ;
- restauration ;
- sports, loisirs, culture et excursions ;
- prescripteurs et voyagistes.
Cet outil a une vocation, d’une part, pédagogique pour permettre aux entreprises de comprendre et de s’approprier les questions relatives à leur impact sur la biodiversité et, d’autre part, incitative en encourageant le secteur à intégrer ces enjeux dans leurs pratiques via des actions concrètes qui leur sont proposées.