C’est l’histoire d’une société qui a changé de cap et ne peut plus regarder en arrière…
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Formation professionnelle agricole : du nouveau !
Création des CFPCA et évolution des structures existantes
Rappelons que dans le cadre de la formation agricole publique et jusqu’alors, 2 grandes structures coexistaient principalement :
- les centre de formation d’apprenti (CFA), consacrés à l’apprentissage ;
- les centres de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) orientés vers la formation continue des adultes.
C’était sans compte une évolution récente, une sur le plan formel et l’autre sur le plan organisationnel.
D’abord, au plan formel, les CFPPA changent d’appellation et deviennent des centres de formation professionnelle continue (CFPC), sans transformation majeure de leur fonctionnement.
Ensuite, au plan organisationnel, une nouvelle structure est créée : les centres de formation professionnelle continue et d’apprentissage (CFPCA) qui réunissent au sein d’un même centre la formation continue et l’apprentissage.
Ces CFPCA pourront être mis en place aux termes de plusieurs modalités :
- soit via la fusion d’un CFA avec un CFPC ;
- soit via le regroupement dans un même établissement d’activités de formation continue et d’apprentissage.
L’objectif de ces fusions est de mutualiser les équipes déjà en place, les ressources pédagogiques et les différents savoir-faire existants pour améliorer la qualité de l’offre de formation.
Sur le plan de la gouvernance et du fonctionnement, il est notamment prévu que les CFPCA se dotent d’un règlement intérieur, élaboré et/ou proposé dans le cadre des instances compétentes (notamment un conseil chargé de se prononcer sur le fonctionnement du centre et l’évolution des formations), dans la continuité des pratiques existant pour les CFA.
Notez que ces ajustements s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, adoptée en mars dernier.
- Décret no 2025-1236 du 17 décembre 2025 portant création des centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage
- Décret no 2025-1235 du 17 décembre 2025 relatif aux centres de formation professionnelle relevant des dispositions du I de l'article L. 811-8 du Code rural et de la pêche maritime
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Indemnités journalières : assouplissement pour les non-salariés agricoles
Indemnités journalières : cotisations assouplies dès le 1er janvier 2026
Jusqu’alors, pour avoir droit aux indemnités journalières lors d’une incapacité physique temporaire, le non-salarié agricole devait être affilié depuis au moins un an et être à jour de sa cotisation au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’incapacité de travail était médicalement constatée.
Dans l’hypothèse où le non-salarié agricole n’était pas à jour de ses cotisations, il ne pouvait prétendre à ces indemnités qu’après avoir réglé la totalité de la cotisation restant due à cette même date.
À compter des arrêts de travail prescrits à partir du 1er janvier 2026, les règles d’accès aux indemnités journalières évoluent pour ces mêmes incapacités temporaires de travail.
Ainsi, pour y être éligible, il suffit désormais :
- d’être à jour de la cotisation due au titre de l’année civile précédente ;
- ou, à défaut, de l’avant-dernière année civile.
En cas de paiement tardif, l’assuré peut ouvrir ses droits dès lors qu’il a réglé la totalité de la cotisation restant due au titre de l’année civile précédant celle au cours de laquelle l’incapacité de travail a été médicalement constatée ; les indemnités sont alors versées à compter de la date de règlement.
Cet assouplissement permet de limiter les situations dans lesquelles un assuré se voit refuser le versement des indemnités journalières pour des raisons administratives, en recentrant l’exigence de mise à jour sur les cotisations les plus récentes.
Rappelons, toutefois, que l’exigence d’une affiliation minimale d’un an au régime d’assurance maladie des non-salariés agricoles demeure applicable.
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C’est l’histoire d’un investisseur qui perd son travail… et son avantage fiscal…
Un couple achète un appartement qu’il s’engage à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Mais, suite à la rupture du contrat de travail de l’époux, le couple vend l’appartement 3 ans après son achat…
Une vente qui rompt l’engagement de location de 9 ans, constate l’administration qui, à ce titre, remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement souscrit. Sauf que la rupture du contrat de travail de l’époux est intervenue dans le cadre d’un plan de départs volontaires, auquel il a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l’emploi : il ne s’agit donc pas d’un licenciement, mais d’une résiliation amiable de son contrat de travail, conteste l’administration…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : il y a bien ici une rupture de l’engagement de location, qui remet en cause l’avantage fiscal !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 18 décembre 2025, no 23VE02073 (NP)
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Réussir le choix et l’implémentation d’une plateforme agréée
Sélectionner la bonne PA pour son cabinet
Le guide Dext met l’accent sur l’analyse de critères précis : conformité aux obligations légales, interopérabilité avec les systèmes comptables existants, capacité à intégrer les fl ux clients et ergonomie pour les équipes. Il propose des grilles pratiques permettant de comparer les solutions selon trois axes principaux :
- adoption d’une solution existante,
- choix d’un logiciel tout-en-un
- ou mise en place d’une PA spécialisée.
Cette approche méthodique permet aux cabinets de rationaliser leurs processus, de réduire les risques d’erreur et d’anticiper les besoins de chaque client. Dext recommande également d’impliquer les collaborateurs dès la phase de sélection pour assurer une transition fluide et une adoption rapide.
Implémenter la PA étape par étape
L’implémentation d’une PA suit une méthode progressive et planifiée. Dext conseille de définir la stratégie dès le départ : plateforme unique ou approche multi-PA selon le portefeuille client. La communication avec les entreprises est essentielle pour obtenir leur adhésion et préparer les étapes opérationnelles : gestion des flux entrants, préparation du mandat PA, paramétrage des modules de facturation, vérification des transactions et suivi des documents. Cette méthode permet non seulement de réduire les tâches manuelles, mais aussi de centraliser les flux, de sécuriser les processus et d’optimiser le temps des collaborateurs.
Pour aller plus loin, trois manières concrètes dont Dext accompagne les cabinets et leurs clients :
- Automatisation et simplification des processus comptables : centralisation des flux, suivi automatisé des documents et réduction des tâches répétitives, permettant aux équipes de se concentrer sur l’analyse et le conseil.
- Préparation à la Facturation Électronique 2026 : en tant que PA certifiée, Dext guide les cabinets dans le choix, l’implémentation et l’adoption de la facturation électronique conforme pour l’ensemble de leurs clients entreprises.
- Accélération de la transition digitale : intégration des modules de gestion et de contrôle, suivi fluide des flux fi nanciers et documentaires, et amélioration globale de l’efficacité opérationnelle du cabinet.
À retenir : Dext simplifie la gestion comptable et administrative des entreprises et accompagne les cabinets dans leur transition digitale.
Publi-rédactionnel
Agriculteurs : évolution de la procédure de reconnaissance des AT/MP
AT/MP agricoles : une procédure unifiée, plus lisible et plus protectrice des droits des assurés
Depuis le 1er janvier 2026, la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles a été simplifiée et harmonisée pour les salariés et non-salariés agricoles, ainsi que pour les assurés relevant du régime local d’Alsace-Moselle.
Cette réforme vise à rendre les démarches plus compréhensibles, à améliorer l’information des personnes concernées et à sécuriser les délais de traitement des dossiers.
En effet et jusqu’à présent, les règles applicables dans le secteur agricole différaient de celles du régime général, ce qui pouvait rendre les démarches plus complexes et moins lisibles pour les victimes comme pour les employeurs concernés.
Désormais, la procédure suivie par les caisses agricoles est largement alignée sur celle du régime général. Les étapes, mieux identifiées, reposent sur des principes communs, ce qui garantit une plus grande égalité de traitement entre les assurés.
D’abord, la personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est désormais mieux informée tout au long de l’instruction de son dossier.
Elle est avisée des principales étapes de la procédure et, avant toute décision, peut consulter son dossier, prendre connaissance des éléments recueillis par la caisse et transmettre des observations ou des documents complémentaires.
Cette phase permet un réel échange et renforce le caractère contradictoire de la procédure.
Les délais d’instruction sont également plus clairs et mieux encadrés : en matière d’accident du travail, l’employeur dispose d’un délai fixé à 10 jours francs pour formuler des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident.
Toutefois et comme auparavant, le délai d'instruction en cas de réserves motivées de l'employeur et, par suite, d'investigations complémentaires conduites par la caisse demeure fixé à 3 mois.
Il en va de même pour les délais dont disposent la caisse de mutualité sociale agricole qui statue sur le caractère professionnel de l’accident dans les mêmes modalités et délais que ceux prévus pour la CPAM dans le cadre du régime général.
Du côté des maladies professionnelles, la procédure distingue les situations simples des dossiers plus complexes selon un délai de 4 mois pour statuer lorsque la maladie est examinée selon la procédure standard, qui peut être porté jusqu’à 8 mois lorsque la reconnaissance nécessite un examen régional en raison de la complexité du dossier.
Le contenu du dossier est également mieux défini. Il regroupe l’ensemble des éléments utiles à la décision, tels que les résultats des enquêtes, les informations médicales et les observations de la victime et de l’employeur.
Lorsque le dossier est examiné à un niveau régional, tous ces éléments sont réunis dans un dossier unique, afin d’éviter les dossiers incomplets et de garantir une analyse plus rigoureuse.
Les modalités pratiques ont été assouplies afin de faciliter les démarches.
Les déclarations et les échanges peuvent être effectués par tout moyen permettant d’établir une date certaine de réception, ce qui sécurise la preuve des démarches et le respect des délais.
Les décisions rendues par la caisse doivent être motivées, notifiées dans des délais précis et accompagnées d’informations claires sur les voies et délais de recours.
Ces évolutions s’appliquent également aux assurés relevant du régime local d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tout en conservant certaines spécificités propres à ce régime.
Notez que ces dispositions trouvent à s’appliquer à toutes les procédures ouvertes après le 1er janvier 2026. Les procédures ouvertes avant cette date répondent donc à l’ancienne réglementation.
- Décret no 2025-1282 du 22 décembre 2025 relatif à la simplification de la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des régimes des salariés et non salariés des professions agricoles
- Décret no 2025-1283 du 22 décembre 2025 relatif à la simplification de la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des régimes des salariés et non salariés des professions agricoles et du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
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C’est l’histoire d’un hôpital et d’un patient qui recherchent qui doit prouver quoi…
Deux semaines après son opération, un patient contracte une infection nosocomiale. Il se retourne contre l’hôpital et réclame une indemnisation de son préjudice. Mais l’hôpital refuse de payer, faute de preuve établissant sa responsabilité ici…
Si les médecins l’ayant examiné ont indiqué que le patient n’était effectivement pas infecté et que cette infection n’était pas en cours d’incubation « avant » l’opération, ils n’ont pas pour autant exclu la possibilité que l’infection ait été contractée « après » sa sortie de l’hôpital, à l’occasion des soins infirmiers reçus à domicile. Parce que le patient n’apporte pas la preuve irréfutable de l’origine de son infection, l’hôpital estime ne rien devoir…
Sauf qu’un hôpital est responsable des dommages résultant d’une infection nosocomiale sauf s’il prouve qu’elle a été attrapée en dehors des soins reçus par le patient. C’est donc à l’hôpital de prouver qu’il n’est pas responsable de l’infection du patient. À défaut, il doit donc l’indemniser…
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C’est l’histoire d’une société qui « recherche », mais ne « fabrique » pas…
Parce qu’elle exerce une activité de conception et de commercialisation de chaussons d’escalade, une société entend bénéficier du crédit d’impôt recherche spécialement applicable aux entreprises du textile, à raison de l’élaboration de nouvelles collections...
Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que cet avantage fiscal profite aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la société fait entièrement fabriquer ses chaussons par un sous-traitant, au Maroc. Sauf qu'elle réalise et conçoit les modèles, qu’elle est propriétaire de la matière première, qu'elle assure tous les risques de la fabrication et qu’elle dispose de matériels industriels importants, conteste la société…
Mais elle n'assure pas elle-même l'activité de production des chaussons, laquelle est entièrement sous-traitée à l'entreprise marocaine, tranche le juge qui refuse à la société le bénéfice du crédit d’impôt collection.
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’est pas un enquêteur…
Après avoir fait l’objet de plaintes pour harcèlement sexuel par 2 de ses collègues, un salarié est licencié pour faute grave. Ce qu’il conteste, estimant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse…
Il fait remarquer que l’employeur n’a mené aucune enquête interne préalable pour vérifier la véracité des faits reprochés, avant ce licenciement… Ce qu’admet volontiers l’employeur tout en rappelant que, s’il est obligé de réagir face à une situation de harcèlement, au titre de son obligation de sécurité, rien ne l’oblige, en revanche, à mener une enquête interne avant de prononcer une sanction. D’autant qu’ici, il disposait de diverses attestations et autres preuves permettant de justifier ce licenciement…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’employeur : le licenciement d’un salarié visé par une plainte de harcèlement sexuel n’est pas conditionné par la mise en place d’une enquête interne préalable et peut être fondé sur d’autres preuves apportées par l’employeur.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…
S’estimant victime du non-respect, par son employeur, des durées minimales de repos quotidien et considérant que ce manquement a porté atteinte à sa santé, un salarié réclame la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur…
Le salarié rappelle que la réglementation impose de mettre en place une pause de 20 minutes minimum par tranche de travail de 6 heures et, selon lui, cette norme impérative s’impose à l’employeur de sorte que le non-respect de son temps de pause lui a nécessairement causé un préjudice… « Certes, mais lequel ? », s’interroge l’employeur qui sollicite une preuve du dommage dont s’estime victime le salarié : sans démonstration d’une atteinte concrète à sa santé, le salarié ne peut pas obtenir réparation…
« Si ! », tranche le juge : le seul constat du non-respect par l’employeur des temps de pause suffit à faire naître un préjudice indemnisable pour le salarié, sans que ce dernier ait à prouver l’existence d’un dommage en résultant.
