Entretien d’embauche : faut-il vider son sac ?
Lors d’un entretien d’embauche, une candidate est surprise par une demande inhabituelle du recruteur.
Celui-ci lui demande de vider le contenu de son sac à main afin d’en examiner l’organisation, expliquant que ce test lui permettrait d’évaluer son sens de l’organisation et sa rigueur.
Sur le moment, la candidate accepte, mais une fois l’entretien terminé, elle s’interroge sur la légalité d’une telle pratique qu’elle juge intrusive.
Elle se demande si un recruteur peut réellement demander à un candidat de montrer ses effets personnels dans le cadre d’un entretien d’embauche.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Non
Lors d’un entretien d’embauche, les informations demandées au candidat doivent uniquement avoir pour finalité d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Elles doivent aussi présenter un lien direct et nécessaire avec le poste à pourvoir.
Or, le contenu d’un sac à main n’a pas de lien direct avec les compétences professionnelles ou le sens de l’organisation.
Une telle demande constitue en outre une atteinte au respect de la vie privée du candidat, qui n’est ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.
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Secteur agricole : aides actualisées en mars 2026
Aides aux bovins pour la campagne 2025
D’une part, les montants unitaires de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, sont les suivants :
- le montant unitaire supérieur est fixé à 102 € par unité de gros bétail ;
- le montant unitaire de base est fixé à 55,50 € par unité de gros bétail.
D’autre part, le montant unitaire de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique est de 62,45 € par veau éligible.
Aides couplées pour la campagne 2025
Les exploitants agricoles peuvent se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).
Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées ».
Les montants de plusieurs aides couplées végétales sont désormais connus pour la campagne de versement de 2025. Ils se répartissent comme suit :
- 122 € pour les légumineuses à graines et les légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
- 148,43 € pour les légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
- 124 € pour les légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
- 60,76 € pour la production de blé dur ;
- 172,80 € pour la production de pommes de terre féculières ;
- 120 € pour la production de riz ;
- 440 € pour la production de houblon ;
- 67 € pour la production de chanvre ;
- 43,83 € pour la production de semences de graminées prairiales.
Pour les maraîchers, les montants unitaires se répartissent de la manière suivante :
- 946,37 € pour la production de prunes d'Ente destinées à la transformation ;
- 950 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
- 587,74 € pour la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;
- 450 € pour la production de pêches de Pavie destinées à la transformation ;
- le montant unitaire de l'aide couplée au maraîchage est fixé à 1 581,94 € ;
- 950 € pour la production de poires Williams destinées à la transformation.
Liste des maladies animales réglementées d’intérêt national
Parce qu’elles ont des impacts sanitaires et économiques, les maladies animales qui frappent le secteur de l’élevage font l’objet d’une gestion et d’une intervention de l’État si nécessaire.
Dans cette optique, la liste des maladies animales d'intérêt national par espèce à l'encontre desquelles il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures nationales a été mise à jour.
Concrètement, la liste a été modifiée afin de réglementer spécifiquement les Salmonella Kentucky hautement résistantes à la ciprofloxacine, et non plus les Salmonella Kentucky en général.
- Arrêté du 24 février 2026 fixant les montants unitaires des aides couplées végétales pour la campagne 2025
- Arrêté du 26 janvier 2026 modifiant l'arrêté du 30 septembre 2025 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse pour la campagne 2025
- Arrêté du 11 mars 2026 relatif au montant de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique pour la campagne 2025
- Arrêté du 11 mars 2026 modifiant l'arrêté du 24 février 2026 fixant les montants unitaires des aides couplées végétales pour la campagne 2025
- Arrêté du 10 mars 2026 modifiant l'arrêté du 3 mai 2022 listant les maladies animales réglementées d'intérêt national en application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime
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C’est l’histoire d’une vente immobilière qui part en fumée…
Après la signature d’un compromis de vente d’une maison, les vendeurs et les acquéreurs signent une convention permettant à ces derniers d’occuper le bien dans l’attente de la réalisation finale de la vente…
Mais, dans l’intervalle, la maison est détruite par un incendie : les acheteurs se retirent de la vente et les vendeurs, qui avaient résilié leur assurance, leur demandent de les indemniser pour la perte du bien… Refus des acheteurs qui ne s’estiment pas responsables… Mais les vendeurs rappellent qu’en cas d’incendie, une présomption de responsabilité vise l’occupant du bien : s’ils ne sont pas responsables, ils doivent le prouver, ce qu’ils ne font pas ici… Une présomption qui ne vaut que pour les locataires, répondent les acheteurs, ce qu’ils ne sont pas ici…
Ce que confirme le juge : la présomption de responsabilité est valable dans le cadre d’un bail d’habitation, pas dans le cadre d’une « convention d’occupation précaire », comme celle signée ici entre les vendeurs et acheteurs…
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Logiciels de caisse auto-certifiés : le retour
Auto-certification des logiciels de caisse : de nouveau possible ?
Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.
Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.
Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.
Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025.
Cette loi a supprimé l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.
Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est notablement admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.
Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.
C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :
- du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
- du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.
À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.
Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés a été de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.
La loi de finances pour 2026 met fin à toutes ces difficultés en rétablissant la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle, supprimée dans le cadre de la loi de finances 2025.
L’objectif est donc de maintenir un régime dual, combinant certification et attestation individuelle, afin de garantir la proportionnalité des obligations pour les entreprises tout en poursuivant la lutte contre la fraude à la TVA.
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui a sa vision du pouvoir…
Une société met fin à son partenariat avec un prestataire indépendant à qui elle a confié la distribution de ses produits médicaux, ce qui, selon le prestataire, lui donne droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat en tant qu’agent commercial…
Une vision que ne partage pas la société, selon laquelle le prestataire ne peut pas être considéré comme un agent commercial puisqu’il n’avait pas de pouvoir de négociation : il ne pouvait en effet modifier ni les prix, ni les éléments des contrats signés avec les clients. Or, ce pouvoir de négociation est une caractéristique du statut des agents commerciaux. « Faux ! », se défend le prestataire : il avait bien un pouvoir de négociation puisqu’il menait des actions pour développer la clientèle de la société, notamment en gérant la promotion de ses produits ou en identifiant les besoins des clients…
Ce qui est suffisant, selon le juge, pour être qualifié d’agent commercial et ainsi avoir droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat…
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Régimes d’imposition des entreprises agricoles à l’impôt sur le revenu (bénéfices agricoles) – année 2026
Régime d’imposition à l’impôt sur le revenu :
- le régime micro-BA ne s’applique qu’aux exploitants dont la moyenne des recettes est inférieure à 120 000 € hors taxes sur 3 années consécutives ;
- le régime réel simplifié d’imposition s’applique aux exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur 3 années consécutives, est comprise entre 120 000 et 391 000 €, hors taxes ;
- le régime réel normal s’applique aux exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur 3 années consécutives, est supérieure à 391 000 € hors taxes.
C’est l’histoire d’un particulier qui s’estime occasionnellement professionnel…
Un particulier exerce, en plus de son activité salariale, une activité de prestataire de services à titre indépendant pour laquelle il a facturé une seule prestation de conseil en 9 mois, pour un montant important, qu’il a déclaré à l’impôt sur le revenu. Mais pas à la TVA, constate l’administration…
Or, pour elle, il s’agit d’une « activité économique exercée à titre onéreux de manière indépendante par un assujetti agissant en tant que tel » : elle lui réclame donc le paiement de la TVA… Que le particulier refuse de payer : même s’il a facturé une prestation de conseil, elle reste exceptionnelle, donc non soumise à la TVA... « Sans incidence ! », maintient l’administration : la condition liée au caractère permanent des revenus ne s’applique que pour l’activité consistant en l’exploitation d'un bien meuble…
Même si l’activité de conseil a été ponctuelle, elle a été effectuée à titre onéreux et de manière indépendante, ce qui n’est pas contesté ici. La TVA est donc due, conclut le juge !
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne veut pas cotiser pour rien…
Une entreprise adhère à un service de santé au travail pour remplir ses obligations en matière de santé et sécurité. Mais, constatant des dysfonctionnements répétés dans l’organisation des examens médicaux obligatoires, elle réclame des dommages-intérêts à hauteur de la cotisation réclamée…
Plusieurs visites médicales n’ont pas été réalisées, notamment pour des salariés soumis à une surveillance renforcée. Cette carence la prive d’informations essentielles pour prévenir les risques et respecter ses obligations, dont le non-respect est pénalement sanctionné. « Exagéré ! » répond le service de santé : malgré quelques retards, de nombreuses visites ont été effectuées et aucun préjudice certain n’est démontré…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : les défaillances du service de santé au travail le privent d’informations nécessaires pour assurer la prévention des risques et respecter ses obligations. Ce qui cause bien un dommage qui doit être indemnisé…
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Achats aux enchères : sans garanties ?
Un particulier, pensant faire une bonne affaire, décide d'acheter un véhicule d'occasion lors d'une vente aux enchères.
Cependant, après quelques semaines d'utilisation, un défaut important se révèle sur le véhicule empêchant son utilisation. Il se rapproche donc du bureau du commissaire de justice ayant conduit la vente pour demander l'annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Le commissaire de justice l'informe qu'ayant acheté son véhicule lors d'une vente aux enchères « judiciaire », il ne bénéficie pas de cette garantie.
À raison ?
La bonne réponse est... Oui
Dans les ventes aux enchères judiciaires organisées, notamment, suite à des procédures collectives, des saisies ou des résiliations de gages, l'acquéreur ne peut se retourner contre le précédent propriétaire ou le commissaire de justice s'il constate un défaut sur le bien acheté.
Il en va différemment des ventes aux enchères volontaires pour lesquelles il reste possible d'engager la responsabilité du précédent propriétaire.
