SCI : facturation électronique obligatoire ?
Un entrepreneur a acquis, via une SCI, les locaux d'exploitation qu'il loue à son entreprise. Il se demande s'il sera soumis ou non à la réforme de la facturation électronique à partir du 1er septembre 2026 et s'il devra choisir pour cette date une plateforme agréée.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Oui
En matière de facturation électronique, s'agissant des sociétés civiles immobilières (SCI), l'obligation varie en fonction de leur assujettissement à la TVA. Dans le cas d'une SCI qui loue des locaux nus à usage professionnel, sa situation va varier selon qu'elle a ou non opté pour le paiement de la TVA sur les loyers : si elle n'a pas opté pour la TVA, elle ne sera que dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026 ; si elle a opté pour la TVA, elle sera non seulement dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026, mais aussi d'émettre des factures électroniques selon le calendrier prévu à cet effet (au plus tard au 1er septembre 2027).
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FranceAgriMer et organisations de producteurs : des sanctions possibles ?
Mise en demeure, suspension ou retrait de la reconnaissance
Une organisation de producteurs (OP) ou une association d’organisations de producteurs (AOP) sont des regroupements d’agriculteurs qui se rassemblent pour mutualiser leurs moyens et rééquilibrer les relations économiques avec leurs partenaires.
Parce que les OP et les AOP sont reconnues par les pouvoirs publics, ils peuvent bénéficier d’aides financières. Il en va ainsi des programmes opérationnels, cofinancés par l’Union européenne, qui sont des projets stratégiques permettant, notamment, des restructurations d’activités.
Dans ces conditions, les OP et les AOP doivent respecter certaines conditions de reconnaissances en assurant notamment certaines missions, comme :
- valoriser la production des membres ;
- renforcer l’organisation commerciale des producteurs et pérenniser leur activité ;
- renforcer leur capacité de négociation.
Lorsqu’une OP ou une AOP ne respecte plus les critères permettant leur reconnaissance en tant que telle, des avertissements, puis des sanctions le cas échéant, peuvent être prises par l’autorité compétente, à savoir FranceAgriMer.
Une OP ou une AOP reconnue qui ne respecte plus les conditions permettant sa reconnaissance reçoit une mise en demeure de FranceAgriMer dans les 2 mois suivant la constatation du manquement qui précise :
- les mesures correctives à prendre ;
- le délai de 12 mois à respecter pour mettre en place ces mesures correctives.
La mise en demeure ne se fait plus exclusivement par lettre recommandée, mais par tout moyen conférant à la notification date certaine.
Plus spécifiquement pour les OP et AOP qui mettent en œuvre un programme opérationnel, les sanctions sont progressives et laissent la possibilité à l’organisation de corriger la situation.
Les OP et AOP s’exposent à des sanctions lorsqu’elles ne respectent pas les règles relatives à :
- la réunion d'un nombre minimal de membres ou la couverture d'un volume minimal ou d'une valeur minimale de production commercialisable ;
- le contrôle démocratique par ses membres de son fonctionnement, de ses décisions, de ses comptes et de ses budgets ;
- l’offre de garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités.
Concrètement, 3 étapes sont mises en place.
Premièrement, en cas de manquement conduisant au non-respect de ces conditions, FranceAgriMer met en demeure l'OP ou l’AOP dans les 2 mois de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation, et ce dans un délai de 4 mois maximum à compter de la notification.
En parallèle, FranceAgriMer retient le paiement de l'aide accordée à l'OP ou l’AOP dans le cadre du programme opérationnel. Cette suspension commence à la date du constat des manquements et prend fin lorsque les mesures de correction ont été prises.
Deuxièmement, si l’OP ou l’AOP n’a pas fait le nécessaire dans les 4 mois impartis, FranceAgriMer suspend sa reconnaissance en tant qu’OP ou AOP à compter de la date de notification de la mise en demeure et pendant une période de maximum 12 mois ou jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates.
Bien que l’OP ou l’AOP puisse poursuivre son activité durant la suspension de la reconnaissance, des conséquences concrètes découlent de cette situation :
- le paiement de l'aide accordée au titre du programme opérationnel est bloqué ;
- chaque mois civil ou partie de mois civil de suspension de reconnaissance entraîne une diminution de 2 % du montant d'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel.
Troisièmement et dernièrement, lorsque l’OP ou l’AOP n’a toujours pas corrigé la situation, les pouvoirs publics lui retirent sa reconnaissance avec effet rétroactif à la date des manquements initiaux ayant déclenchés la procédure ou de leur constat.
L’aide est également retirée au titre du programme opérationnel de manière rétroactive, entraînant, le cas échéant, des remboursements.
Une procédure semblable a également été mise en place en cas de manquement par l’OP ou l’AOP de ses obligations en matière d’organisation de producteurs (être constituée à l’initiative de ces derniers, avoir des statuts conformes à la règlementation, poursuivre un objectif tel que contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles, etc.).
En cas de manquement, FranceAgriMer met l’OP ou l’AOP en demeure dans les mêmes conditions que celles décrites plus haut.
Si des mesures n’ont pas été mises en place à l’expiration du délai de 4 mois, FranceAgriMer :
- retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel ;
- diminue de 1 % le montant de l'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel pour chaque mois civil ou partie de mois civil durant lesquels le manquement perdure.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…
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Déclaration des activités de pêche : passage à la déclaration électronique ?
Déclaration des activités de pêche : déclaration électronique obligatoire ?
Pour rappel, les capitaines de navires de pêche doivent tenir et transmettre des fiches de pêche ou des journaux de pêche, selon la taille du navire, ces déclarations incluant des informations sur les captures, les débarquements et les rejets en mer :
- les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres déclarent au moyen d'une fiche de pêche ou d'un journal de pêche les informations relatives à leur sortie de pêche, avec une transition progressive vers la télédéclaration électronique ;
- les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres remplissent leurs obligations déclaratives au moyen d'un logiciel de bord (le journal étant encore toléré, pour information, jusqu’au 31 décembre 2025 pour les capitaines de navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 15 mètres).
Une transition vers la télédéclaration électronique est prévue, échelonnée jusqu'au 10 janvier 2028, avec des dates butoirs spécifiques par type de pêche et de flottilles, consultables ici.
Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives à la fiche de pêche : ils consignent dans leur fiche de pêche la date ainsi que les heures (en format télédéclaration) ou la durée (en format papier) de la sortie de pêche et déclarent la zone de pêche, l'engin utilisé, le temps engin, l'ensemble de leurs captures débarquées, ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer en quantité supérieure à 50 kg. Quant aux capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, ils sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives au journal de pêche.
Ces déclarations doivent être transmises aux autorités compétentes, au plus tard le 5 de chaque mois pour les fiches de pêche, dans les 48 heures suivant le débarquement pour les journaux de pêche.
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C’est l’histoire d’un couple qui éclaire la lanterne de l’administration perdue dans l’ombre…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des chèques d’un montant conséquent encaissés par un couple sur son compte bancaire et estime, en l’absence de justificatifs, qu’il s’agit d’avantages « occultes »… donc imposables…
Ce que conteste le couple, qui rappelle que ces chèques lui ont été remis par une société « clairement » identifiée. Et pour qualifier ces sommes de versements « occultes », encore aurait-il fallu vérifier la comptabilité de cette société. Sauf que, même si ces sommes ont été comptabilisées, leur inscription n’aurait pas permis d’en identifier « clairement » la nature, maintient l’administration…
Encore aurait-il fallu s’en assurer, estime le juge, pour qui l’administration aurait dû rechercher si les sommes en cause ont été comptabilisées ou, le cas échéant, si leur enregistrement permettait d’en comprendre l’origine et la nature. Faute de telles vérifications, ces versements ne peuvent pas être qualifiés d’avantages occultes, tranche le juge !
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Lait issu de l’agriculture biologique : une nouvelle prise en compte au regard de la PAC
Dotations de la PAC : des interventions au bénéfice du lait bio
La Politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) permet aux professionnels du secteur agricole de percevoir plusieurs aides financières.
Le plan stratégique national (PSN) définit plusieurs « interventions » permettant d’orienter les fonds de la PAC.
Le secteur du lait issu de l’agriculture biologique rejoint les secteurs qui peuvent bénéficier de ces dotations.
Les interventions définies pour ce secteur permettant de percevoir les aides sont les suivantes :
- les interventions relatives aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes ;
- les interventions relatives aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;
- les interventions relatives à la formation, y compris celle concernant l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de celui-ci, ainsi que l'utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme ;
- les interventions relatives à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés.
Les organisations de producteurs reconnues et leurs associations pourront déposer des programmes opérationnels auprès de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) afin de bénéficier de ces aides.
Il appartiendra à France Agrimer de déterminer les modalités de dépôt de ces programmes opérationnels ainsi que les modalités de leur traitement.
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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…
Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…
L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…
Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…
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Valeur vénale des terres dans les DOM en 2024
Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.
La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a pu être constaté ou estimé.
Les valeurs maximum ou minimum correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente retenus s'entendent hors taxes et frais d'acte non compris.
(euros courants à l’hectare)
Catégories des terres selon les régions | |||
Départements | 2024 | ||
Dominante | Minimum | Maximum | |
Guadeloupe |
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|
|
Sud Basse-Terre et côte sous le vent | 5 000 | 4 500 | 6 000 |
Nord Basse-Terre et côte au vent | 5 500 | 5 000 | 6 000 |
Grande Terre | 5 500 | 4 500 | 6 000 |
Marie-Galante | 5 250 | ND | ND |
Martinique |
|
|
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Nord-Caraïbe | 4 580 | 1 890 | 6 100 |
Nord-Atlantique | 5 890 | 1 500 | 12 240 |
Plaine Centre | 4 920 | 3 910 | 5 950 |
Sud-Caraïbe | 5 910 | 3 000 | 7 600 |
Sud-Atlantique | 6 330 | 4 190 | 6 010 |
Réunion |
|
|
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Littoral – Terres irriguées | 19 500 | 12 000 | 29 000 |
Littoral – Terres non irriguées | 13 500 | 8 000 | 22 000 |
Hauts | 11 000 | 5 000 | 16 000 |
Mi-Pentes | 13 800 | 8 000 | 22 000 |
Plaines | 11 500 | 7 000 | 15 000 |
C’est l’histoire d’un particulier mis hors-jeu sans avoir été informé…
En l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation pour contester une dette d’impôt commune avec, à l’époque, son épouse, un particulier décide de contester cette dette devant le juge…
« Trop tard ! », selon le juge, puisque plus de 2 mois se sont écoulés entre la décision de rejet de la réclamation et la saisie du juge. Sauf qu’il n’a jamais été informé de cette décision de l’administration, conteste le particulier qui rappelle qu’entre temps, il a divorcé et quitté le domicile conjugal de sorte que seule son ex-épouse a reçu la décision. Mais s’agissant d’une dette commune, la notification à l’ex-épouse était suffisante, estime l’administration…
« Pas toujours ! », conteste le 2e juge : si l’administration est informée du divorce des époux et de leur nouvelle adresse respective, l’absence de notification à l’un d’entre eux lui permet d’agir devant le juge sans délai. Faute d’avoir recherché si c’était le cas ici, la demande du particulier ne peut pas être rejetée…
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû assurer un retour à la normale…
À son retour de congé maternité, une salariée constate que certaines de ses fonctions lui ont été retirées. Cela suffit, selon elle, à acter une rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, d’autant qu’il n’a pas organisé d’entretien professionnel à son retour…
Pour la salariée, cela traduit l’existence d’une discrimination fondée sur sa grossesse, de sorte que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul. Ce dont se défend l’employeur, qui met en avant des « contraintes organisationnelles » et une volonté d’assurer une reprise « progressive » pour la salariée en ne lui confiant pas immédiatement et dès son retour de congé maternité des missions trop importantes…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la priver de certaines de ses fonctions de coordination et l’absence d’un entretien professionnel à son retour de congé sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur la grossesse ici…
