Secteur du vin : que pense l’Autorité de la concurrence de l’instauration de bornes de prix de vente ?
Encadrement des prix de vente : l’Autorité de la concurrence dit « oui, mais »…
Pour rappel, les interprofessions vitivinicoles peuvent mettre en place des mesures de régulation du marché, comme la mise en réserve d’une partie des récoltes.
Lorsque cette récolte réservée est remise sur le marché, son prix est actuellement libre. Mais les interprofessions du vin souhaitent l’encadrer, en mettant en place des bornes minimales et maximales.
L’objectif de ce tunnel de prix est d’éviter une fluctuation trop importante entre le prix du volume principal et celui du volume mis en réserve.
Saisie par le Gouvernement sur ce projet, l’Autorité de la concurrence vient de rendre son avis.
Selon elle, ce projet n’entre pas dans les dérogations déjà mises en place pour le secteur du vin et est susceptible de constituer une entente sur les prix contraire au droit de la concurrence.
Toutefois, elle estime que la mise en place d’un tunnel de prix reste possible, à condition que ces bornes soient librement déterminées et convenues par chacune des parties, strictement entre elles. Cela exclut donc la mise en place d’un tunnel de prix commun à toute la profession.
Affaire à suivre…
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CFE et transfert d’activité : une double imposition ?
Transfert d’activité en cours d’année : prouvez-le !
Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).
« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.
Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.
« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.
Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.
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Responsabilité contractuelle : quand l’opérateur téléphonique ne répond plus…
Responsabilité contractuelle : le contrat ne fait pas la loi !
Une association fait appel à un opérateur téléphonique dans le cadre de son activité pour assurer l'ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements.
Invoquant des dysfonctionnements ayant perturbé son activité durant 2 années, elle réclame des indemnités à l’opérateur téléphonique…
… qui refuse de payer, à la lecture du contrat signé : ce document contient une clause qui précise que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée. Or aucune faute ne peut ici lui être reprochée, estime l’opérateur.
Sauf que cette clause est illicite, considère l’association, pour qui un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
Elle précise également qu’un opérateur ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :
- soit à son client ;
- soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ;
- soit à un cas de force majeur.
Des dispositions « d’ordre public », selon l’association. Il n’est donc pas possible d’y déroger par contrat…
Un raisonnement que valide le juge qui condamne l’opérateur téléphonique à indemniser l’association.
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Barèmes kilométriques 2024 ou la valeur du chemin parcouru…
Barèmes kilométriques : on prend les mêmes et on recommence…
Pour rappel, les barèmes kilométriques sont utiles aux salariés et entrepreneurs individuels qui, au moment de déclarer leurs revenus, renoncent à la déduction forfaitaire de 10 % et optent pour le régime des frais réels.
Les barèmes kilométriques applicables aux voitures, aux deux-roues et aux cyclomoteurs pour la déclaration de 2024 sont à présents disponibles ici.
Notez que pour cette année, les barèmes n’ont pas été revalorisés.
À vos calculatrices !
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Déclarer vos impôts avec votre smartphone : possible ?
Alors que la campagne de déclaration de revenus 2024 vient d'être lancée, un particulier s'interroge sur la possibilité de faire sa déclaration sur son smartphone.
Peut-il le faire ?
La bonne réponse est... Oui
Une nouveauté de 2024, l’application impots.gouv propose un nouveau service de déclaration en ligne qui permet aux particuliers de déclarer leurs revenus sur leur téléphone ou leur tablette.
Notez toutefois que cette situation est réservée aux situations les plus simples ne nécessitant pas le dépôt d’une déclaration annexe (revenus fonciers, plus-values, etc.) et / ou de signaler des naissances.
Pour aller plus loin…
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Zones à faibles émissions (ZFE) : le déploiement se poursuit
Zones à faibles émissions : 42 agglomérations concernées
Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place en vue de diminuer l'impact de la pollution de l'air induite par le trafic routier sur la santé.
C’est dans ce cadre qu’a été adoptée la loi Climat et Résilience en 2021 qui prévoit la mise en place de ZFE d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées.
Ces zones se divisent en 2 catégories :
- les territoires ZFE effectifs, qui concernent les agglomérations qui dépassent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air : sont concernées les villes de Paris et Lyon qui doivent alors respecter le calendrier législatif dont la prochaine échéance prévoit des restrictions pour les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans au 1er janvier 2025 (Crit’Air 3) ;
- les territoires de vigilance, qui visent les agglomérations qui respectent les seuils réglementaires de qualité de l'air, mais présentent des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs recommandées par l’OMS. Elles se répartissent en 2 sous-catégories :
- les agglomérations qui n'ont pas encore mis de règle en place (30 agglomérations) et qui doivent restreindre la circulation, avant le 1er janvier 2025, des voitures immatriculées avant le 31 décembre 1996 et / ou des véhicules utilitaires légers immatriculés avant le 30 septembre 1997 et / ou des poids lourds immatriculés avant le 30 septembre 2001, c’est-à-dire les véhicules non-classés ;
- les agglomérations dans lesquelles des ZFE existent déjà (10 agglomérations) qui ont toutes au moins mis en place ou prévu les restrictions minimales prévues par la loi et qui n’ont plus d'obligation de renforcer leurs restrictions actuelles.
Sont concernées par la 1re sous-catégorie : Dunkerque, Lille, Douai-Lens, Valenciennes, Amiens, Béthune, Le Havre, Caen, Rennes, Brest, Le Mans, Nantes, Angers, Tours, Orléans, Limoges, Bordeaux, Bayonne, Pau, Perpignan, Nîmes, Avignon, Toulon, Chambéry, Annecy, Annemasse, Dijon, Mulhouse, Nancy, Metz
Sont concernées par la 2e sous-catégorie : Rouen, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille, Nice, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Reims.
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Agrivoltaïque : le cadre est posé
Agrivoltaïque : un développement du photovoltaïque en milieu agricole
La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER du 10 mars 2023, a posé le cadre du développement des énergies renouvelables dans le secteur agricole, notamment en permettant le développement de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque au sol sur terrains naturels, agricoles et forestiers.
L’agrivoltaïsme désigne des installations associées à des pratiques agricoles (culture ou élevage), permettant le maintien de la production et apportant un bénéfice agronomique, tout en donnant, sur les terrains exploités, la priorité à la production agricole sur la production d’énergie.
Dans ce cadre, il vient d’être précisé que le rendement agricole doit être maintenu pour l’ensemble de l’installation agrivoltaïque. Ainsi, il est prévu que :
- pour l'ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office ;
- pour les installations sur serre, les comparaisons sont réalisées par rapport à un référentiel local basé sur les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles ;
- pour les installations agrivoltaïques sur élevage, le caractère significatif de l'activité agricole peut être notamment apprécié au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou encore du taux de productivité numérique.
De même, une limite de 40 % de taux de couverture des sols par les installations agrivoltaïques est posée, pour limiter les risques de baisse des rendements.
En outre, s’agissant du photovoltaïque au sol, il ne sera possible que dans des espaces clairement définis par les chambres d’agriculture, au travers de « documents cadres ». Ceux-ci devront intégrer les terrains incultes, les terrains non-exploités depuis 10 ans ou plus, ainsi que des parcelles réputées propices à l’accueil de tels projets (friches industrielles, anciennes carrières, plan d’eau, etc.), l’objectif étant de s’assurer qu’un terrain récemment cultivé ne puisse pas être transformé en champ photovoltaïque au sol.
Au-delà de ces principes, diverses précisions sont apportées sur les conditions de mise en place des projets agrivoltaïques et du photovoltaïque au sol sur terrain naturels, agricoles et forestiers et rappellent le rôle des acteurs locaux réunis au sein de la Commission départementale de préservation des espaces naturels et forestiers (CDPENAF).
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« Diagonal » : testez-votre cybersécurité !
« Diagonal » : un pré-diagnostic gratuit pour évaluer votre cybersécurité
Le dispositif « Diagonal » (pour DIAGnostique Opérationel NationaL Cyber), accessible sur l’ensemble du territoire, permet aux TPE et PME d’évaluer leur niveau de protection contre les menaces en ligne et d'identifier les actions à conduire pour sécuriser leur entreprise face à la multiplication des cyberattaques.
Il est important de souligner ici qu’il ne constitue pas en tant que tel un audit et n’a pas vocation à se substituer aux professionnels de la cybersécurité.
L’objectif de ce pré-diagnostic, réalisé dans les locaux de l’entreprise avec l’aide d’un cyber-gendarme en s’appuyant sur la norme de sécurité des systèmes d’informations ISO 27001, les préconisations de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations (ANSSI) et le RGDP, sera :
- d’affiner la connaissance de la maturité cyber de l’entreprise ;
- de suggérer des axes d’amélioration, en facilitant l’identification des chantiers prioritaires pour sécuriser l’entreprise et en aidant à définir la typologie des décisions nécessaires pour y parvenir ;
- de recueillir des éléments statistiques sur les cybermenaces.
Ce pré-diagnostic se déroule en 3 phases :
- une auto-évaluation par l’entreprise qui peut être réalisée à distance avec l’envoi d’un questionnaire de 23 questions (temps estimé 30 minutes) ;
- un entretien dans les locaux de l'entreprise permettant d’aborder, selon les cas, 70 à 120 questions (temps estimé 2 heures) ;
- la remise d’un rapport d’évaluation assorti de préconisations.
Pour opérer ces pré-diagnostics, la Gendarmerie nationale s’appuie sur un réseau de 9 000 cyber-gendarmes référents cybersécurité. À contacter pour plus d’informations…
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Santé au travail : de nouvelles obligations concernant les salariés exposés à certains risques chimiques
Une liste destinée à améliorer la traçabilité des expositions des salariés
L’employeur doit désormais établir une liste actualisée de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément aux risques professionnels consignés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Cette liste devra permettre d’établir, pour chaque travailleur concerné, les substances auxquelles il peut être exposé et, lorsque cela est possible, les informations relatives à la durée et à son degré d’exposition.
En plus de sa communication à la médecine du travail et aux services de prévention et de santé au travail, cette liste anonymisée devra être librement consultable par les élus du comité social et économique.
L’employeur est également tenu de laisser à la libre disposition de chaque salarié exposé à des agents CMR les informations qui le concernent personnellement.
Dans le cadre de la mise à disposition d’un intérimaire, l’entreprise utilisatrice devra communiquer à l’entreprise de travail temporaire l’ensemble des informations de la liste, ainsi que son actualisation pour le salarié concerné.
L’entreprise de travail temporaire devra ensuite prendre attache avec les services de protection et de santé au travail pour compléter le dossier de suivi médical des salariés concernés.
Notez que les employeurs ont jusqu’au 5 juillet 2024 pour se conformer à cette nouvelle obligation, donc pour dresser cette liste.
De nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux
Pour mémoire, les valeurs limites d’exposition professionnelle sont des outils réglementaires, exprimés sous forme de tableaux dans le Code du travail, venant limiter la concentration des agents chimiques présents dans l’atmosphère des lieux de travail.
De nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle pour le benzène, l’acrylonitrile et les composés du nickel viennent d’être publiées.
Notez que ces nouvelles valeurs s’appliquent depuis le 5 avril 2024.
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Octroi de mer : assembler, c’est produire ?
Rhum + eau = production imposable ?
L’octroi de mer est un impôt spécifique à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et qui concerne les importations de biens et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. C’est cette dernière hypothèse qui est au cœur d’une affaire récente.
Installé à La Réunion, un groupement d’intérêt économique (GIE) assemble des rhums de plusieurs distilleries et réduit leur degré d’alcool en ajoutant de l’eau. Une fois cet « assemblage-réduction » réalisé, le rhum est mis en bouteille et vendu sous une marque spécifique.
Le GIE demande à bénéficier de l’exonération d’octroi de mer accordée aux livraisons de biens à titre onéreux faites par des personnes n’ayant pas une activité de production… ce qui serait son cas…
« Pas du tout ! », rectifie l’administration douanière : le GIE a, au contraire, une activité de production !
« Non ! », se défend le groupement qui rappelle que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens. Et cela exclut, selon lui, les manipulations opérées sur les produits.
Fabriquer un produit demande un traitement et une modification importante des produits utilisés pour créer un bien nouveau. Or le GIE ne fait que manipuler les rhums pour faire baisser leur taux d’alcool avec de l’eau.
« Pas que ! », conteste l’administration pour qui le traitement du rhum est bien plus complexe. En effet, parce qu’il opère une vraie transformation en appliquant une recette précise de mélange d’eau et de rhum pour réduire le taux d’alcool de 89 % à 49 %, tout en faisant attention à préserver ses qualités gustatives, le GIE ne fait pas une simple manipulation, mais assume bien la fabrication d’un produit.
D’ailleurs, cette étape permet aux bouteilles d’être vendues selon une recette propre à une marque déposée à l’INPI…
Autant d’arguments qui convainquent le juge : par son travail fait sur le rhum, le GIE fabrique bien des produits et leur livraison à titre onéreux le rend redevable de l’octroi de mer.
