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Agriculteurs et vente directe : avec ou sans TVA

21 février 2022 - 2 minutes
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Les opérations de vente directe aux particuliers de produits frais de base (fruits, légumes, lait, viande, œufs, etc.) réalisées par les agriculteurs peuvent-elle bénéficier d’une exonération de TVA ? Rien n’est moins sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agriculteurs : vers une exonération de TVA ?

Il existe une liste limitative des exonérations de TVA admises, dans laquelle ne figurent pas les opérations de vente en directe à des particuliers par des exploitants agricoles.

Une liste que le gouvernement n’entend pas aujourd’hui modifier et ce, pour plusieurs raisons :

  • les principes qui régissent la TVA sont encadrés par le droit de l’Union européenne : un Etat membre n’est donc pas autorisé à créer seul de nouvelles exonérations de TVA ou à modifier l’étendue des exonérations existantes ;
  • la mise en place d’une exonération de TVA ferait perdre aux agriculteurs le droit à déduction de la taxe qu’ils supportent sur les dépenses liées à leur activité ;
  • les produits destinés à l’alimentation humaine bénéficient d’un taux de TVA réduit à 5,5% ;
  • le fait d’appliquer des taux de TVA différents à un même produit en raison de ses modalités de commercialisation ou de sa filière de production ne serait pas conforme au droit de l’Union européenne ;
  • les agriculteurs, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un certain seuil, bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérés de TVA.
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Sources
  • Réponse ministérielle Cordier du 15 février 2022, Assemblée nationale, n°41277
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Actu Fiscale

Facturation électronique : feu vert de l’Europe !

28 février 2022 - 2 minutes
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Mi-septembre 2021, le gouvernement a posé les premiers jalons du dispositif visant à généraliser la facturation électronique. Son déploiement effectif nécessitait toutefois d’obtenir l’aval des autorités européennes… qui vient d’être donné…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique : l’Europe est d’accord !

Courant septembre 2021, le gouvernement a posé les premiers jalons de la réforme de la facturation électronique prévoyant :

  • une obligation de facturation électronique, qui concerne les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) et établies en France ;
  • une obligation de transmission de données complémentaires de transaction, qui concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA (généralement une entreprise) et une personne non assujettie à la TVA (comme un particulier).

Pour mémoire, une opération est dite « domestique » lorsqu’elle est réalisée (ou présumée réalisée) sur le sol français. A l’inverse, les opérations « non domestiques » sont celles qui ne sont pas réalisées (ou présumées réalisées) sur le sol français.

A ces deux dispositifs s’ajoute une obligation de transmission des données de paiement qui, sauf exception, concerne les prestations de service entrant dans le champ d’application de la facturation électronique ou de l’obligation de transmission de données complémentaires de transaction.

Le déploiement effectif de cette réforme dès 2024 nécessitait d’obtenir, au préalable, l’aval des autorités européennes.

Une autorisation qui a été donnée le 25 janvier 2022, pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

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Sources
  • Décision d’exécution UE 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
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Actu Fiscale

Facturation électronique : l’administration répond à vos questions…

11 mars 2022 - 2 minutes
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Dans l’attente du déploiement effectif de la réforme de la facturation électronique, l’administration fiscale répond déjà à quelques-unes de vos questions. Voici quelques exemples…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique : une foire aux questions régulièrement mise à jour

Courant janvier 2022, les autorités européennes ont donné leur accord pour le déploiement du dispositif de facturation électronique, en France, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Dans cette attente, l’administration fiscale répond déjà à vos questions, par l’intermédiaire d’une foire aux questions régulièrement mise à jour.

Voici quelques exemples des dernières questions qui lui ont été posées :

  • A quel moment un opérateur qui utilise un site de e-commerce entre-t-il dans la réforme ?

Pour répondre à cette question, l’administration précise que le seul critère à prendre en compte est la taille de l’entreprise (TPE/PME, ETI [entreprise de taille intermédiaire] ou grande entreprise).

  • Les TPE/PME pourront-elles anticiper leur entrée dans la réforme ?

Oui, les TPE/PME qui le souhaitent peuvent choisir de se soumettre aux obligations en matière de facturation électronique sans attendre le 1er janvier 2026.

  • Quelle facture sera à présenter à l’administration fiscale en cas de contrôle ?

Les factures qui devront être conservées et présentées en cas de contrôle sont :

  • pour le fournisseur, la facture émise par lui-même ou celle émise par toute autre personne en application d’un mandat de facturation ;
  • pour le client, la facture au format reçu de sa plateforme.

Vous pouvez retrouver ici l’intégralité des questions auxquelles l’administration fiscale a d’ores et déjà apporté une réponse.

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Sources
  • Facturation électronique, mise à jour de la foire aux questions en date du 3 mars 2022
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Actu Fiscale

Vente de titres pour 1 € symbolique : (a)normal ?

05 avril 2022 - 2 minutes
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Une société vend des titres qu’elle détient dans une autre société à un prix que l’administration estime être inférieur à leur valeur vénale. Un argument suffisant pour qualifier l’opération « d’acte anormal de gestion », pour l’administration fiscale, qui lui réclame un supplément d’impôt. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acte anormal de gestion : il ne faut pas voir le mal partout !

Une société consent au directeur commercial de l’une de ses filiales une promesse de vente de 223 964 actions de cette filiale, au prix de 1 € par action, valable pour 5 ans.

2 ans plus tard, le directeur achète, en application de cette promesse, environ 100 000 actions qu’il revend le jour même à un tiers, pour un prix unitaire de 3 838 €.

Une opération qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette vente de titres, réalisée, selon elle, à un prix minoré, n’a pas été consentie dans l’intérêt de la société et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société.

Ce que cette dernière conteste, le prix pratiqué (1 € par action) se justifiant par le fait :

  • qu’elle était tenue par la promesse consentie au directeur commercial de cette filiale, dont elle détenait à l’époque la quasi-totalité des titres ;
  • que le prix convenu était proche de la valeur vénale des titres à la date à laquelle la promesse a été consentie ;
  • qu’elle a pris cet engagement dans son propre intérêt, afin d’inciter le directeur à développer le chiffre d’affaires de cette filiale, en lui permettant d’acheter environ 6 % du capital de cette société à un prix préétabli.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l’administration ne prouve pas que la société a commis un « acte anormal de gestion » en concluant, puis en honorant cette promesse, le redressement fiscal est annulé.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 11 mars 2022, n°453016
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Actu Fiscale

Certification « viticulture durable en Champagne » = crédit d’impôt ?

07 avril 2022 - 1 minute
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Les vignerons, titulaires de la certification « viticulture durable en Champagne » (VDC) peuvent-ils bénéficier du crédit d’impôt pour les exploitations certifiées à « haute valeur environnementale » ? Réponse du gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La certification VDC n’est pas suffisante !

Les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 peuvent bénéficier, sous conditions, du crédit d’impôt EHVE d’un montant de 2 500 €.

La « haute valeur environnementale » correspond au niveau 3 du dispositif de certification environnementale des exploitations agricoles.

Interrogé sur le point de savoir si la certification « viticulture durable en Champagne » (VDC) pouvait permettre de bénéficier du crédit d’impôt EHVE, le gouvernement vient de répondre par la négative et ce, pour une raison simple : la certification VDC correspond à un niveau 2 du dispositif de certification environnementale… et pas à un niveau 3.

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Sources
  • Réponse ministérielle Verzelen du 10 février 2022, Sénat, n°21070
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Actu Fiscale

Transiger avec les douanes : possible ?

08 avril 2022 - 2 minutes
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Sous réserve du respect des conditions requises, l’administration des douanes peut transiger avec les personnes poursuivies pour certaines infractions. En pratique, qui peut transiger ? Et pour quelles infractions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Qui peut transiger et pour quoi ?

Dès le 1er juillet 2022, il est prévu que l’administration des douanes pourra transiger avec les personnes poursuivies pour :

  • infractions douanières ;
  • infractions relatives aux relations financières avec l’étranger ;
  • infractions relatives au contrôle de l’argent liquide.

Sont autorisés à transiger :

  • les directeurs interrégionaux des douanes ;
  • les directeurs régionaux des douanes en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte ;
  • les chefs de service à compétence nationale ;
  • le ministre chargé des douanes.

Les directeurs régionaux et interrégionaux, ainsi que les chefs de service peuvent transiger pour :

  • les infractions douanières constatées à la charge des voyageurs et n’ayant pas donné lieu à des poursuites ;
  • les infractions douanières et les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l’argent liquide, dès lors qu’elles sont dégagées de tout soupçon d’abus et qu’elles ne donnent lieu qu’à des amendes de principe ;
  • les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l’argent liquide, dès lors qu’elles portent sur des sommes d’argent liquide dont le montant n’excède pas 300 000 € ;
  • les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis (ou des avantages obtenus indûment du Fonds européen agricole de garantie) n’excède pas 100 000 € ;
  • les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses ne dépasse pas 300 000 € ; attention, en présence de marchandises contrefaites, ce seuil est fixé à une valeur de 600 000 € sur le marché authentique.

Dans tous les autres cas, la possibilité de transiger appartient au ministre chargé des douanes.

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Sources
  • Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes
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Actu Fiscale

Couple d’agriculteurs et TVA : et si chacun exerce une activité de façon indépendante ?

11 avril 2022 - 1 minute
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Des conjoints qui exercent de façon indépendante une activité agricole au sein de la même exploitation peuvent-il être considérés comme des « assujettis distincts » à la TVA ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


1 couple = 2 assujettis à la TVA ?

Dans le cadre d’un litige opposant un couple d’agriculteurs à l’administration fiscale, il a été demandé au juge si des conjoints qui exercent une activité agricole dans le cadre d’une même exploitation, avec des biens appartenant à la communauté conjugale, peuvent être considérés comme des assujettis distincts à la TVA.

Sa réponse est positive. Dès lors qu’ils exercent une activité économique de façon indépendante, en leur propre nom, pour leur propre compte et sous leur propre responsabilité, chacun des conjoints peut être considéré comme un assujetti distinct à la TVA.

Pour mémoire, un « assujetti » à TVA est une personne qui réalise une vente de biens ou de marchandises, ou une prestation de services, à titre onéreux, dans le cadre d’une activité économique exercée de manière indépendante : schématiquement, comme cette personne facture des ventes ou des prestations avec TVA (qu’elle collecte pour le compte de l’administration fiscale), elle est autorisée à récupérer la TVA que lui facturent ses propres fournisseurs.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 24 mars 2022, n°C-697/20
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Actu Fiscale

Utilisation conjointe d’un bien immobilier : qui paie la CFE ?

11 avril 2022 - 2 minutes
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Une société, propriétaire d’un ensemble immobilier, demande à réduire le montant de sa cotisation foncière des entreprises, certains des terrains et aménagements composant cet ensemble étant utilisés conjointement par elle-même et par des entreprises tierces. Une demande rejetée par l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Utilisation conjointe ne veut pas dire perte de contrôle…

Une société est propriétaire d’un ensemble immobilier qui comporte plusieurs bâtiments. Elle en utilise une partie et loue l’autre partie à des entreprises tierces.

Ce même ensemble immobilier comporte des terrains et des aménagements qui, bien que non compris dans les contrats de location, sont utilisés conjointement par la société et ses locataires.

Une situation qui lui permet de demander, et d’obtenir, une réduction du montant de sa cotisation foncière des entreprises (CFE), estime la société.

« Non », conteste l’administration fiscale, qui refuse d’accéder à sa demande et indique :

  • que l’utilisation conjointe des terrains et aménagements, ainsi que la refacturation de frais de gestion et d’entretien de ces biens, n’a pas pour effet de restreindre le contrôle qu’exerce la société sur les biens en cause ;
  • que les terrains et aménagements ne constituent pas l’accessoire des bâtiments loués.

Des éléments suffisants pour établir que la société dispose en totalité des terrains et aménagements… qui doivent donc être pris en compte pour le calcul de sa CFE.

Ce que confirme le juge.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 20 janvier 2022, n°20NC03269
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Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche : c’est quoi une « subvention publique » ?

13 avril 2022 - 1 minute
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Pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR), les subventions publiques reçues par l’entreprise à raison des opérations ouvrant droit à cet avantage fiscal doivent être déduites de la base de calcul. Mais qu’est-ce qu’une « subvention publique » exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Subvention publique » : la définition du juge…

Les entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour le calcul de cet avantage fiscal, il est prévu que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

A l’occasion d’un litige dont il était saisi, le juge vient d’apporter des précisions sur la notion de « subventions publiques » qui n’est pas, en tant que telle, définie par la loi.

Pour lui, sont des « subventions publiques », toutes les aides qui sont versées en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, qui proviennent de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d’une mission de service public.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 18 février 2022, n°19PA01989
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Actu Fiscale

Abandon de créances : toujours déductible ?

26 avril 2022 - 2 minutes
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Parce que l’une de ses filiales rencontre d’importantes difficultés financières conduisant à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, une société lui consent des abandons de créances qu’elle déduit de son propre résultat imposable. Ce que conteste l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abandon de créances : quand a été ouverte la procédure de sauvegarde ?

Constatant que l’une de ses filiales rencontre d’importantes difficultés financières, une société décide, un 19 juin, de renoncer au paiement de certaines factures et donc, d’abandonner des créances.

Corrélativement, elle déduit le montant de ces abandons de créances de son résultat imposable… Ce que l’administration fiscale conteste : ces abandons ayant été réalisés pour des raisons financières (et non pas commerciales), ils ne sont pas déductibles.

Par principe, en effet, seuls les abandons de créances à caractère commercial sont déductibles. Toutefois, comme souvent en matière fiscale, des exceptions existent. Ainsi, il est prévu que les abandons de créances à caractère financier soient déductibles dès lors qu’ils sont consentis à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, toutes conditions par ailleurs remplies.

Or, ici, une procédure de sauvegarde a justement été ouverte à l’encontre de la filiale le 24 septembre, rappelle la société, ce qui lui a permis de matérialiser ces abandons dans ses propres comptes dès le 30 septembre.

« C’est là tout le problème », conclut le juge : si la société a matérialisé dans ses comptes les aides consenties après l’ouverture de la procédure de sauvegarde intervenue, rappelons-le le 24 septembre, elle a pris la décision de renoncer au paiement de ses factures 3 mois avant l’ouverture de cette procédure (le 19 juin).

Pour cette raison, les abandons de créances consentis à la filiale ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société, décide le juge, qui maintient le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 mars 2022, n°19BX04963
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