« Made in France » : qu’est-ce que ça veut dire ?
Un regain d’intérêt pour la consommation locale
Puisque cela peut représenter un argument de vente majeur, les fabricants peuvent être tentés par le « Made in France ».
C’est pourquoi le Gouvernement et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se penchent sur la question pour faire quelques rappels et enquêter sur les pratiques en la matière.
Ainsi, les mentions « Made in France » ou « Fabriqué en France » peuvent être apposées sur leurs produits par les fabricants si certaines conditions sont remplies. Il faut notamment que :
- le produit tire une part significative de sa valeur d’une ou plusieurs étapes de fabrication localisées en France ;
- la dernière transformation substantielle du produit ait également pris place dans le pays.
Vous l’aurez compris, cette mention ne permet donc pas de garantir que la totalité du processus de fabrication a eu lieu en France.
Il est à noter que le fabricant doit être en mesure de prouver que son produit rentre bien dans les conditions attendues pour l’apposition de la mention.
Afin de favoriser le développement de la production locale, le Gouvernement annonce que des missions d’accompagnement des professionnels seront portées par Bpifrance pour encourager à la réindustrialisation du pays et aider les fabricants dans les choix liés à leurs modèles de production.
De son côté, la DGCCRF, dans sa mission de protection des consommateurs, a diligenté une enquête afin de s’assurer que l’indication du « Made in France » pour les produits non alimentaires est bien conforme et que les producteurs ne profitent pas de façon irrégulière de l’intérêt des français pour leur aspect local.
Près de 1 000 établissements ont été contrôlés et des irrégularités ont été constatées dans environ 15 % des cas. Plusieurs sanctions administratives et pénales ont été distribuées en conséquence.
- Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 7 novembre 2022 : « Acheter un produit “Fabriqué en France” : quelles garanties ? »
- Actualité de la DGCCRF du 10 novembre 2022 : « “Made in France” : la DGCCRF enquête sur les allégations liées à l’origine France des produits non alimentaires »
- Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 9 novembre 2022 : “Fabriqué en France” : de nouveaux dispositifs de soutien à la relocalisation industrielle »
Bail rural : de l’importance du mariage…
Transmission d’un bail rural : rappels utiles…
Un agriculteur, locataire de bâtiments et de parcelles agricoles, décède en laissant pour lui succéder son épouse et ses 2 enfants.
Une situation qui fait dire au bailleur que le bail rural a pris fin, et qui demande alors aux héritiers de quitter les lieux.
Ce que refuse la veuve, qui réclame la transmission du bail rural à son profit, comme la loi l’y autorise...
« Non ! », rétorque le bailleur : pour que le bail rural soit transmis, il faut qu’elle soit mariée avec le défunt et ait participé effectivement à l’exploitation agricole au cours des 5 années précédant le décès.
Ce qui n’est pas le cas ici, selon lui. Si la veuve a effectivement participé à l’exploitation agricole au cours des 5 années précédant le décès, elle n’a été mariée avec le défunt que durant 49 jours…
« Et alors ? », s’interroge la veuve : peu importe la durée de son mariage ! Au jour du décès de son époux, elle était bien mariée avec lui et avait participé à l’exploitation agricole durant les 5 dernières années. Dès lors, les conditions requises pour bénéficier d’une transmission du bail rural sont réunies.
« Exact ! », confirme le juge qui lui donne raison et valide cette transmission.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 novembre 2022, n° 21-18527
Renforcement des exigences pour la certification environnementale
Exploitants agricoles : du nouveau pour la certification environnementale
Pour rappel, la certification environnementale des exploitations agricoles permet aux exploitants qui le souhaitent d’être certifiés s’ils engagent une démarche de transition agro-écologique. Il existe actuellement 3 niveaux, le 3e dit « Haute Valeur Environnementale » (HVE) étant le plus exigeant.
Le Gouvernement vient de refondre ce dispositif, afin de renforcer le niveau d’exigence général du référentiel, notamment sur le niveau HVE, concernant les indicateurs de protection de la biodiversité, de limitation de l’usage de produits phytosanitaires, et de gestion raisonnée de la fertilisation.
Ce nouveau référentiel s’appliquera à compter du 1er janvier 2023, sachant que les exploitants déjà certifiés ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour s’adapter et se conformer aux nouvelles exigences.
- Décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale
- Arrêté du 18 novembre 2022 portant modification de l'arrêté du 20 juin 2011 modifié arrêtant les seuils de performance environnementale relatifs à la certification environnementale des exploitations agricoles et les indicateurs les mesurant
Produits phytopharmaceutiques : à qui profite le doute ?
Produits phytosanitaires, phytopharmaceutiques, pesticides… Faisons le point !
Le terme « pesticide » désigne tout produit utilisé pour lutter contre un organisme considéré comme nuisible. 2 catégories de pesticides existent : les biocides et les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques (les 2 termes sont synonymes).
Les biocides sont des substances ou préparations destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes jugés nuisibles, à usage domestique, agricole ou industriel.
Quant aux produits phytopharmaceutiques, ils désignent des produits comportant des substances actives destinées :
- à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
- à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux sans qu’il s’agisse d’actions nutritives ;
- à détruire les végétaux indésirables ;
- à détruire des parties de végétaux ou à freiner une croissance indésirable des végétaux.
Avant d’être commercialisés, ces produits font l’objet d’une procédure d’autorisation au niveau de l’Union européenne, puis au niveau national. En France, cette procédure est gérée par l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail).
Depuis le 1er septembre 2018, les produits phytopharmaceutiques contenant au moins une substance de la famille des néonicotinoïdes sont interdits.
Rappelons que les néonicotinoïdes sont des insecticides dont les effets néfastes, notamment sur les insectes pollinisateurs, ont été démontrés par des études scientifiques.
Quelques mois plus tard, cette interdiction a été étendue aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives « présentant des modes d’action identiques » à ceux de la famille des néonicotinoïdes, à savoir le flupyradifurone et le sulfoxaflor.
Une interdiction qui n’a plus lieu d’être !
Une interdiction contestée devant le juge par une société pharmaceutique et agrochimique, et par une organisation rassemblant des entreprises de commercialisation de pesticides… qui ont obtenu gain de cause !
Pour le juge, en effet, le décret posant cette interdiction « connexe » s’imbriquait dans une procédure d’urgence auprès de la Commission européenne.
Dans le cadre de cette procédure, le Gouvernement devait fournir des éléments attestant du danger sanitaire représenté par ces substances et la nécessité d’interdire en urgence leur utilisation et leur commercialisation…
Or, les analyses scientifiques fournies concernaient les néonicotinoïdes en général et non le flupyradifurone et le sulfoxaflor précisément… Ainsi, même si ces substances présentent le même mode d’action que les néonicotinoïdes, aucune étude n’atteste aujourd’hui des risques de leur utilisation.
Par conséquent, l’interdiction ne concerne désormais plus que les néonicotinoïdes stricto sensu.
- Arrêt du Conseil d’État du 15 novembre 2022, no 439133
Hausse des prix de l’énergie : l’État soutient les entreprises !
Point sur les aides de 2022…
C’est en matière d’électricité que l’arsenal est le plus large.
Le montant de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) a été baissé à son minimum légal européen, ce qui permet, par conséquent, à toutes les entreprises d’en profiter.
En s’adressant directement à leur fournisseur, elles peuvent également bénéficier du mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) afin d’obtenir une partie de leur électricité au prix de 42 €/MWh, plutôt qu’au prix du marché.
Le Gouvernement permet aussi aux TPE de bénéficier du bouclier tarifaire mis en place initialement pour les particuliers. Pour en bénéficier, ces dernières doivent contacter leur fournisseur d’énergie et réunir 3 conditions cumulatives :
- avoir un effectif de moins de 10 salariés ;
- réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros ;
- avoir un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.
- Focus sur le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité
Dernier dispositif pour l’année 2022, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité, qui permet aux entreprises d’obtenir, sous condition, jusqu’à 4 M€ d’aide. Le montant de cette aide peut être porté à 50 M€ pour les entreprises dont les dépenses en électricité sont importantes et à 150 M€ pour les secteurs exposés à un risque de fuite de carbone.
Sont éligibles à cette aide les entreprises :
- créées avant le 1er décembre 2021 ;
- résidentes fiscales françaises ;
- qui ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- qui ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021 (sauf celles réglées ou couvertes par un plan de règlement à la date de dépôt de la demande) ;
- qui n’exercent pas une activité de production d'électricité ou de chaleur, une activité d'établissement de crédits ou d'établissement financier.
Pour l’aide « standard », c’est-à-dire celle pouvant aller jusqu’à 4 M€, les entreprises doivent réunir 2 conditions supplémentaires pour la période septembre/octobre 2022 :
- leurs dépenses d’énergie pendant la période de demande d’aide doivent représenter plus de 3 % de leur chiffre d’affaires de 2021 ;
- elles doivent avoir subi une augmentation de 50 % du prix de l'énergie pendant la période de demande d'aide par rapport au prix moyen payé en 2021.
Concernant les aides pouvant atteindre 50 M€ et 150 M€, les entreprises doivent, toujours pour la période septembre/octobre 2022 :
- avoir subi une augmentation de 50 % du prix de l'énergie pendant la période de demande d'aide par rapport au prix moyen payé en 2021 ;
- avoir des dépenses d'énergie 2021 représentant plus de 3 % du chiffre d'affaires 2021 ou des dépenses d'énergie du 1er semestre 2022 qui représentent plus de 6 % du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 ;
- avoir un excédent brut d'exploitation négatif ou en baisse de 40 % sur la période de demande d'aide.
Les entreprises ont jusqu’au 31 janvier 2023 pour déposer leur dossier pour leurs consommations de septembre et octobre 2022. Pour les factures de novembre à décembre 2022, le guichet s’ouvrira début 2023.
Ce guichet est également compétent pour les factures de gaz, sous réserve du respect des mêmes conditions.
…prolongées et renforcées pour 2023
La baisse de la TICFE, le mécanisme de l’ARENH, le bouclier tarifaire et le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité seront reconduits pour l’année 2023.
À partir du 1er janvier 2023, l’amortisseur électricité permettra aux TPE non éligibles au bouclier tarifaire, ainsi qu’aux PME, d’alléger leurs factures.
Concrètement, les entreprises n’auront aucune démarche à effectuer pour toucher l’aide qui prendra la forme d’une réduction de prix directement décomptée sur la facture d’électricité.
Elles devront simplement confirmer à leur fournisseur qu’elles sont bien éligibles à cette aide.
Il est important de noter que les entreprises bénéficiant de l’amortisseur d’électricité ne pourront bénéficier du guichet d’aide que pour son volet destiné au gaz.
- Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 29 novembre 2022 : « Simplification du guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz des entreprises »
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 19 novembre 2022 : « Aides aux entreprises pour faire face aux prix de l’électricité et du gaz »
- Article Service-Public.fr du 22 novembre 2022 : « Aide “gaz et électricité” : les critères d’obtention simplifiés »
Panneaux photovoltaïques : un consommateur très (trop ?) productif
Quand un particulier devient un « professionnel » de la production d’énergie !
Un particulier achète 21 panneaux photovoltaïques et contracte, dans le même temps, un prêt auprès de sa banque pour financer les 32 000 € nécessaires à ce projet.
À la suite de son décès, intervenu quelque temps plus tard, ses héritiers, constatant une livraison incomplète des panneaux et des irrégularités dans le bon de commande :
- refusent de rembourser le prêt ;
- réclament la nullité du contrat de vente des panneaux et, par conséquent, du contrat de prêt.
À l’appui de leur demande, ils rappellent que le défunt était un « consommateur », et donc que les dispositions protectrices du consommateur établies par la loi doivent s’appliquer.
« Impossible ! », s’indignent la banque et la société : ces contrats doivent être qualifiés « d’actes de commerce ». Pourquoi ? Parce qu’au moment de leur souscription, le particulier avait dans l’idée de produire de l’énergie afin de la revendre. Il n’a donc pas agi en tant que « consommateur », mais bien en tant que « professionnel »… Les règles protectrices des consommateurs n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
« Faux ! », rétorquent les héritiers qui expliquent, à leur tour, que :
- le défunt n’était pas un commerçant ;
- le contrat de vente fait clairement référence aux articles du Code de la consommation ;
- le défunt a été démarché à son domicile par la société ;
- cette installation allait simplement lui permettre de pourvoir à ses besoins en électricité.
Sauf que l’installation acquise produit 2 fois la quantité d’électricité consommée par un particulier. Aucun système de stockage n’ayant été prévu, le défunt avait nécessairement pour projet de revendre son électricité, contestent la société et la banque. D’autant qu’il s’était inscrit au répertoire des métiers au titre d’une activité de production d’électricité…
Des éléments suffisants pour convaincre le juge. La puissance de l’installation des panneaux et l’inscription au répertoire des métiers démontrent bien que le particulier a ici agi en tant que « professionnel ». Les règles protectrices des consommateurs ne s’appliquent donc pas… et les héritiers doivent rembourser la banque !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 novembre 2022, no 21-18290
Décisions de la CNIL : de lourdes sanctions contre des professionnels
Données personnelles : des erreurs coûteuses
En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative compétente pour veiller à ce que les réglementations européennes et nationales en matière de protection des données à caractère personnel soient respectées.
Pour ce faire, elle informe, enquête mais aussi sanctionne en cas de manquements graves. À ce titre, 2 sociétés ont reçu d’importantes amendes après que la CNIL a constaté de nombreuses violations des règles applicables.
Ces sociétés, un fournisseur d’énergie et un gestionnaire de plateforme de discussion en ligne, ont respectivement écopé d’une amende de 600 000 € et 800 000 €, la CNIL ayant notamment constaté les manquements suivants :
- défaut de recueil du consentement des personnes intéressées pour l’utilisation de leurs données à des fins de prospections commerciales ;
- défaut d’information des personnes sur leurs droits et sur l’exercice de ces droits (accès aux données, opposition à leur traitement) ;
- absence de définition et de limitation de la durée de préservation des données ;
- absence de réalisation de l’analyse d’impact obligatoire du fait de l’important volume de données traitées ;
- sécurité insuffisante des données traitées.
Pour fixer le montant des amendes, la CNIL prend en compte la gravité des manquements, leurs durées, la nature des données concernées mais aussi, la coopération de l’entreprise visée.
Notez que les amendes peuvent au maximum atteindre 20 M€ ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise.
- Communiqué de la CNIL du 17 novembre 2022 : « Sanction de 800 000 euros à l’encontre de la société DISCORD INC. »
- Communiqué de la CNIL du 29 novembre 2022 : « Prospection commerciale et droits des personnes : sanction de 600 000 euros à l’encontre d’EDF »
Déclaration viticole en ligne : à faire rapidement !
Déclaration viticole en ligne : à faire au plus tard le 10 décembre 2022 !
Comme chaque année, les viticulteurs doivent déclarer leur récolte et leur production en ligne en se connectant sur le site Web des douanes.
Cette année, il est possible de faire sa déclaration jusqu’au 10 décembre 2022 à 23 h 59.
Les professionnels installés en Outre-mer doivent faire attention : l’heure limite indiquée est celle de la France métropolitaine.
- Arrêté du 24 novembre 2022 fixant la date de dépôt des déclarations de récolte et de production pour la campagne 2022-2023
Assurance récolte : un point sur les sanctions encourues
Réforme de l’assurance récolte : les sanctions des manquements sont connues !
En mars 2022, l’assurance récolte a été améliorée et les outils de gestion des risques climatiques en agriculture ont été modifiés en profondeur.
Dans le cadre de l’assurance récolte, il est prévu qu’à partir de janvier 2023, la couverture des pertes dépendra, notamment, du niveau de risque rencontré.
Afin de mettre en œuvre le nouveau dispositif pour les risques dits « significatifs », le Gouvernement a mis en place un groupement de coréassurance entre les entreprises d’assurance distribuant l’assurance multirisque climatique subventionnée qui devront respecter certaines obligations.
Plusieurs textes techniques restaient attendus : le Gouvernement vient d’en dévoiler un nouveau, cette fois-ci relatif aux sanctions des manquements des entreprises d’assurance, mais aussi des agriculteurs, à leurs obligations.
Ainsi, des mesures d'injonctions sont prévues à l’égard des assureurs récalcitrants, assorties d'un système d'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle de leurs obligations, ainsi que des mesures conservatoires.
2 nouvelles sanctions sont également créées :
- une sanction pécuniaire d'une part, dont le montant s'élève au maximum à la somme la moins élevée parmi 2 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France ou 5 M€ ;
- une interdiction de distribuer des produits d'assurance subventionnés pendant une durée maximum de 3 ans (correspondant à 3 campagnes de récolte).
Notez que ces 2 sanctions peuvent être doublées en cas de réitération dans un délai de 3 ans à compter de la sanction initiale. Dans tous les cas, il sera tenu compte de la gravité et de la durée du manquement, de la situation et de la capacité financières de l'entreprise d'assurance en cause et, le cas échéant, du montant des avantages retirés du manquement.
Les infractions commises par les exploitants agricoles pourront aussi être sanctionnées. Sont visées ici les fausses déclarations ou les déclarations abusives, la transmission intentionnelle de faux documents, de fausses informations, etc.
Enfin, en cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations à son interlocuteur agréé, l'exploitant agricole concerné peut perdre le bénéfice de l'indemnité de solidarité nationale.
- Ordonnance n° 2022-1457 du 23 novembre 2022 portant dispositions de contrôles et de sanctions dans le cadre de la réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
Formalités des entreprises : dernière répétition pour le guichet unique !
Formalités des entreprises : prendre de nouvelles habitudes d’ici 2023
En vue de la suppression des centres de formalités des entreprises (CFE) en 2023, les entrepreneurs peuvent d’ores et déjà se familiariser avec le guichet unique électronique tenu par l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) pour réaliser certaines formalités : création, modification de situation et cessation d’activité.
Il ne s’agit toutefois que d’une faculté ! Jusqu’au 31 décembre 2022, ils conservent la possibilité de réaliser ces formalités via leur CFE habituel.
À partir du 1er janvier 2023, cette option disparaîtra et les formalités seront obligatoirement effectuées auprès du guichet unique.
Dépôt des comptes annuels : le guichet unique s’ouvre également
Par principe, toutes les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.
Cette publication doit intervenir dans le mois suivant l’approbation des comptes. Ce délai est porté à 2 mois en cas de dépôt par voie électronique.
Jusqu’au 5 novembre 2022, le dépôt se faisait uniquement auprès du greffe du tribunal de commerce, par courrier, par remise direct ou par voie électronique.
Depuis cette date, vous pouvez choisir de déposer vos comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce ou du guichet unique.
Dans les deux cas, vous aurez un interlocuteur (le greffe ou le guichet unique) qui vous indiquera les pièces manquantes à transmettre et vous délivrera, le cas échéant, le certificat validant le dépôt.
Les entrepreneurs individuels ne sont pas concernés par cette ouverture anticipée du guichet unique. Ils ne seront amenés à l’utiliser qu’à partir du 1er janvier 2023.
Comme indiqué plus haut, à partir de cette même date, les demandes d’inscription ou les dépôts d’actes devront obligatoirement être effectués auprès du guichet unique.
Toutefois, cette obligation ne s’appliquera pas au dépôt des comptes annuels : si vous le souhaitez, vous pourrez donc toujours les déposer auprès du greffe du tribunal de commerce, mais uniquement sur support papier.
- Arrêté du 21 octobre 2022 relatif à la transmission électronique des documents comptables au sein du registre du commerce et des sociétés
- Décret no 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises
- Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Actualité Service public du 5 décembre 2022 : « Dépôt des comptes annuels : possibilité d’utiliser le guichet électronique des formalités »
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