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Actu Juridique

Transfert de données personnelles : un consentement tacite ?

09 novembre 2022 - 2 minutes
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L’Union européenne est dotée d’une stricte réglementation concernant la protection des données personnelles de ses ressortissants. Cependant, malgré les restrictions en place, les professionnels peuvent opérer des transferts entre eux de ces données, à condition d’obtenir le consentement de la personne concernée. Mais la forme de ce consentement peut poser question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transferts de données : comment se matérialise le consentement ?

Une société qui édite des annuaires à partir des données qu’elle collecte auprès d’opérateurs téléphoniques reçoit une demande d’un particulier qui souhaite que ses informations personnelles ne soient plus publiées.

La société s’exécute, mais après une mise à jour automatique des données de l’opérateur, les coordonnées du particulier apparaissent de nouveau.

Elles sont à nouveau supprimées et la société :

  • fait les démarches pour que les informations en question ne soient plus accessibles sur les moteurs de recherche ;
  • prévient les sociétés tierces qui utilisent ses annuaires.

Malgré tout, une plainte est déposée auprès des autorités compétentes. La société est alors condamnée au paiement d’une amende, plusieurs violations au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) ayant été constatées.

Il lui est notamment reproché de ne pas avoir obtenu le consentement des particuliers pour la transmission de leurs données… Ce qu’elle conteste, en indiquant que tout un chacun peut parfaitement signaler qu’il s’oppose à un tel transfert.

Un argumentaire loin de convaincre le juge européen qui rappelle que le consentement des particuliers doit émaner d’une volonté claire d’accepter le transfert des données. Une non-opposition ne peut donc pas être interprétée comme un accord !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 octobre 2022, affaire C-129/21
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Actu Juridique

Plan de cession comprenant un bail rural : à qui appartiennent les plantations ?

09 novembre 2022 - 2 minutes
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À la suite d’un plan de cession, une société rachète une activité agricole et verse une somme d’argent « au titre » des vergers plantés par son prédécesseur. Mais dans le cadre de cette opération de rachat, la société a-t-elle acquis la propriété des plantations, ou simplement le droit d’exploiter les parcelles ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Valorisation des plantations » ne veut pas dire « acquisition »

Une société agricole est en redressement judiciaire. L’administrateur judiciaire en charge du dossier envisage alors un plan de cession.

Il reçoit plusieurs offres et retient celle d’une société se proposant de racheter l’activité pour 1,8 M€, dont 590 000 € « au titre des plantations réalisées » par l’ancien exploitant sur des parcelles louées dans le cadre d’un bail rural.

Après la cession, la société nouvellement installée entre en conflit avec le propriétaire des parcelles en question… Une histoire qui se finit devant le juge et à l’occasion de laquelle la société apprend qu’en réalité, elle n’est pas propriétaire des plantations, mais juste titulaire d’un droit d’exploitation, contrairement à ce qu’elle pensait…

Elle attaque donc l’administrateur judiciaire qui, selon elle, lui aurait vendu les plantations en sachant très bien qu’elles n’appartenaient pas à la société agricole.

« Je n’ai rien vendu ! », se défend l’administrateur judiciaire pour qui la somme de 590 000 € en cause correspondait non pas à une acquisition mais à une valorisation des plantations.

« Tout à fait ! », tranche le juge : l’administrateur judiciaire n’a à aucun moment indiqué qu’en récupérant l’activité, la société deviendrait propriétaire des plantations. De plus, cette dernière avait à sa disposition divers documents lui permettant de clarifier la situation.

Il en résulte qu’aucune faute n’a été commise par l’administrateur judiciaire et qu’aucune réparation n’est possible.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-13022
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Actu Juridique

Pêcheurs : prolongation de l’aide carburant ?

10 novembre 2022 - 1 minute
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L’aide carburant dont bénéficie les professionnels du secteur de la pêche doit, en principe, prendre fin le 15 novembre 2022. Va-t-elle être prolongée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pêcheurs : une aide carburant prolongée et modifiée

Pour rappel, afin de soutenir les pêcheurs dont l’activité est impactée par l’augmentation des prix de l’énergie en raison de la guerre en Ukraine, une « aide carburant » a été mise en place, sur le modèle de celle qui profite aux automobilistes.

Alors qu’elle devait prendre fin le 15 novembre 2022, elle est finalement prolongée jusqu’en février 2023, au vu de la persistance des conséquences économiques de la guerre en Ukraine.

Son montant reste fixé à 25 centimes d’euros (hors taxes) par litre de gasoil.

Parallèlement, le montant du plafond temporaire de l’aide d’État est relevé à 330 000 € par entreprise de pêche (au lieu de 105 000 €).

Cette hausse a pour but de permettre aux entreprises de pêche disposant de plusieurs navires, jusqu’alors exclues du dispositif, de bénéficier pleinement de l’aide carburant.

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Sources
  • Actualité du ministère de la Mer du 4 novembre 2022 : « Hervé Berville annonce la prolongation de l’aide carburant pour les pêcheurs et le relèvement du plafond d’aide d’État »
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Actu Juridique

Entreprises : un déréférencement ordonné par la DGCCRF (in)justifié ?

10 novembre 2022 - 2 minutes
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Une entreprise vendant des produits sur le Web est contrôlée par la DGCCRF. Estimant qu’elle s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses, la DGCCRF ordonne le déréférencement de son site Web auprès des moteurs de recherche. Mais en a-t-elle le droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La DGCCRF a-t-elle vraiment le droit d’ordonner le déréférencement d’une entreprise ?

Pour rappel, la loi DDAUE publiée en décembre 2020 a doté la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) d’un pouvoir d’injonction numérique.

Concrètement, ce pouvoir lui permet d’ordonner l’affichage d’un message d’avertissement, le déréférencement, la restriction d’accès à un site Web ou à une application mobile ou encore, le blocage d’un nom de domaine.

Un pouvoir de déréférencement qu’elle a entendu utiliser contre une entreprise, après avoir constaté la persistance de la présence de produits non conformes et dangereux mis en vente sur son site Web.

« Un pouvoir illicite ! », estime cette entreprise, au regard notamment des principes de liberté d’expression et de liberté d’entreprendre.

« Un pouvoir parfaitement licite ! », tranche le juge, puisqu’il sert à lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales trompeuses sur internet, même lorsque leurs auteurs exercent depuis l’étranger. Le déréférencement est donc ici confirmé !

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 3 novembre 2022 : « Le Conseil constitutionnel valide le pouvoir « d’injonction numérique » de la DGCCRF »
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Actu Juridique

Grippe aviaire : risque élevé sur le territoire métropolitain

11 novembre 2022 - 2 minutes
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En cas de risque pathogène, l’administration peut ordonner l’abattage de certains animaux. Les propriétaires de ces animaux peuvent alors obtenir une indemnisation… que l’administration peut récupérer si elle constate des manquements aux règles sanitaires. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Grippe aviaire : une indemnisation… remboursable ?

Depuis le 11 novembre 2022, le niveau de risque en matière de grippe aviaire, jusqu’ici « modéré », est arrêté à « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Le Gouvernement explique que ce rehaussement est pris à la suite d’une contamination élevée de l’environnement par des virus influenza aviaire hautement pathogènes.

Dans ce contexte, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en profite pour rappeler le cadre juridique applicable : lorsqu’un arrêté préfectoral de déclaration d’infection est pris, l’administration a le pouvoir d’ordonner l’abattage du foyer d’animaux contaminés. Dans ce cadre, une indemnisation est versée aux propriétaires des animaux…

… qui peut être récupérée en cas de manquement aux règles sanitaires ! Le Gouvernement rappelle, en effet que, lors de l’instruction des demandes d’indemnisation, les justificatifs produits ou les rapports des services vétérinaires pourront être pris en compte pour s’en assurer.

4 infractions peuvent rendre possible la réfaction (c’est-à-dire la diminution) de l’indemnisation versée. Il s’agit du non-respect :

  • de l’obligation de déclaration de l’établissement ;
  • des conditions de biosécurité, dont la mise à l’abri ;
  • de déclaration des entrées et sorties de lots de volailles ;
  • dans les zones réglementées, des obligations fixées dans l’arrêté préfectoral de zone.

À titre d’exemple, le taux de réfaction en cas de non-respect des mesures de biosécurité est de 30 % et porte sur la valeur marchande objective de toutes les bandes du site d’exploitation.

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Sources
  • Circulaire du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 28 octobre 2022 relative à la réfaction des indemnisations versées aux propriétaires de volailles et autres oiseaux captifs en cas de manquement aux règles sanitaires
  • Arrêté du 8 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
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Actu Juridique

Secteur agroalimentaire : la loi Egalim 2 est-elle respectée ?

14 novembre 2022 - 2 minutes
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Publiée en octobre 2021, la loi Egalim 2 a pour objectif, notamment, de protéger au mieux la rémunération des agriculteurs. Après que des abus aient été signalés, la DGCCRF a enquêté pour déterminer si cette loi était bel et bien respectée… Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Secteur agroalimentaire : les mauvaises pratiques persistent…

Pour rappel, en octobre 2021, la loi Egalim 2 a été publiée pour renforcer la protection de la rémunération des agriculteurs via la mise en place, notamment, de contrats agriculteurs/distributeurs.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté pour vérifier la bonne application de cette loi après de nombreux signalements d’abus potentiels.

Une enquête qui lui a permis de constater que plusieurs enseignes de la grande distribution se livraient à des pratiques abusives totalement interdites par la loi Egalim 2 :

  • émission de nombreuses pénalités de manière automatique par les distributeurs sans que les fournisseurs puissent s’adresser à un interlocuteur physique pour les contester, au-delà d’une adresse de messagerie générique ;
  • émission de pénalités alors que le fournisseur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ou qu’il a informé le distributeur de son incapacité à satisfaire certaines commandes avec un préavis raisonnable ;
  • absence de document émis par l’enseigne de distribution permettant de justifier le manquement à l’origine de la pénalité ;
  • déduction automatique des pénalités sur les factures de vente des fournisseurs, alors que ceux-ci contestent le bien-fondé de la pénalité.

Au regard de ces résultats, la DGCCRF va maintenir une vigilance forte à propos de l’application des pénalités dans un contexte de perturbation des chaînes logistiques.

À ce titre, il faut rappeler que le Gouvernement appelle l’ensemble des enseignes de la grande distribution à suspendre immédiatement la pratique des pénalités logistiques systématiques.

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Sources
  • Actualité de economie.gouv.fr du 4 novembre 2022 : « Abus en matière de pénalités logistiques imposées par certains distributeurs : la DGCCRF enquête et vérifie l’application de la loi “EGAlim” 2 »
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Actu Juridique

Union européenne : équilibrer les marchés numériques

16 novembre 2022 - 4 minutes
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Alors que certains acteurs du numérique occupent des places de plus en plus importantes sur les marchés ce qui, à terme, peut s’avérer préjudiciable voire dangereux, l’Union européenne a décidé de mettre en place un cadre lui permettant de garder sous contrôle l’action de ces géants du numérique ! Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les contrôleurs d’accès sous le contrôle de la Commission

Le 1er novembre 2022, le règlement européen relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, ou Digital Markets Act (DMA), est partiellement entré en vigueur.

Avec ce nouveau règlement, l’Union européenne marque sa volonté de conserver le contrôle de ses marchés face à l’hégémonie des géants du numérique. C’est pourquoi elle se dote d’outils qui lui permettent d’établir un régime d’exception pour les entreprises les plus influentes afin de s’assurer qu’elles ne fassent pas trop d’ombre aux autres acteurs du marché.

Ce régime d’exception est celui des « contrôleurs d’accès » ou « gatekeepers ».

Il faut comprendre par-là, toutes les entreprises fournissant des services considérés comme essentiels sur le Web, dans les catégories suivantes :

  • les services d’intermédiation en ligne ;
  • les moteurs de recherche en ligne ;
  • les services de réseaux sociaux en ligne ;
  • les services de plateforme de partage de vidéos ;
  • les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;
  • les systèmes d’exploitation ;
  • les navigateurs Internet ;
  • les assistants virtuels ;
  • les services d’informations en nuage ;
  • les services de publicité en ligne, y compris les réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autres services d’intermédiation publicitaires, fournis par une entreprise qui met à disposition n’importe lequel des services essentiels mentionnés ci-dessus.

C’est à la Commission européenne qu’il revient d’attribuer la qualité de « contrôleur d’accès » aux entreprises. Pour ce faire, elle prend en compte plusieurs critères relatifs à l’importance de cette entreprise dans son secteur et à son importance sur le marché local.

Pour faciliter la désignation, des critères chiffrés ont été établis. Ainsi une présomption pèsera sur les entreprises qui, selon le cas :

  • ont réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si leur capitalisation boursière moyenne ou leur juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice, et qu’elle fournit le même service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres ;
  • ont fourni un service de plateforme essentiel qui, au cours de chacun des 3 derniers exercices, a compté au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union.

Toute entreprise qui dépasse ces seuils devra en informer la Commission et, à cette occasion, pourra produire un argumentaire cherchant à démontrer qu’elle n’a pas, selon elle, la qualité de contrôleur d’accès.

La décision finale revient néanmoins à la Commission qui peut également attribuer cette qualité à une entreprise qui, bien que ne remplissant pas tous les critères requis, occupe néanmoins une place prédominante au regard du caractère disproportionné de l’un de ces critères.

Elle peut également désigner unilatéralement comme contrôleur d’accès une entreprise qui ne se serait pas signalée après avoir atteint les seuils prévus.

Une fois qualifiée de « contrôleur d’accès », l’entreprise dispose de 6 mois pour se mettre en conformité avec les nombreuses obligations qui accompagnent cette désignation.

Parmi elles se trouvent des règles relatives aux données collectées auprès des utilisateurs des services, dont l’usage à des fins publicitaires devra être limité et qui ne pourront pas être croisées entre elles lorsqu’elles sont obtenues sur des services différents de l’entreprise.

De même, l’entreprise ne devra pas contraindre les utilisateurs à faire usage de ses autres produits pour pouvoir utiliser sa plateforme et devra notamment proposer une liste de services alternatifs aux siens lors de l’installation de navigateur internet, de moteur de recherche ou d’assistant virtuel, sans pour autant présenter son propre outil de façon plus favorable que les autres. En outre, la désinstallation de ses produits doit pouvoir se faire gratuitement et simplement.

Pour les utilisateurs professionnels, le contrôleur d’accès doit mettre à disposition plusieurs outils statistiques leur permettant de mesurer leurs performances sur la plateforme.

Ces contrôleurs devront également tenir public un rapport annuel démontrant leur conformité.

La méconnaissance de ces obligations pourra entrainer des sanctions, sous forme d’amendes, qui pourront aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial effectué sur l’exercice précédent, ou 20 % en cas de récidive.

Tous les 3 ans, au minimum, la Commission examinera la situation de chaque contrôleur d’accès afin de vérifier s’il occupe toujours une position rendant nécessaire l’application du régime.

Ces dispositions entreront en vigueur de façon échelonnée entre le 1er novembre 2022, le 2 mai 2023 et le 25 juin 2023. Elles s’imposeront à toutes les entreprises proposant leurs services à des utilisateurs au sein de l’Union européenne.

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Sources
  • Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828
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Actu Juridique

Fin de l’élimination des poussins mâles : le calendrier est tenu

17 novembre 2022 - 1 minute
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Selon les chiffres du Gouvernement, ce sont près de 50 millions de poussins mâles qui sont éliminés chaque année dans la filière des poules pondeuses. Alors que cette pratique vit ses derniers jours en France, les industriels du secteur se préparent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une solution alternative au broyage ou au gazage des poussins mâles

Les industriels du secteur des poules pondeuses sont avertis depuis février 2022 : à partir du 1er janvier 2023, il sera interdit de broyer ou de gazer les poussins mâles une fois les œufs éclos.

Les acteurs du secteur doivent dorénavant se doter d’un système permettant la détection du sexe du poussin avant l’éclosion pour déterminer les œufs qui doivent ou non être conservés.

Le Gouvernement salue les efforts des industriels pour que les délais puissent être tenus et rappelle que la France, avec l’Allemagne, est précurseur en la matière.

Dorénavant, les efforts se porteront au niveau européen afin que l’ensemble des pays membres de l’Union européenne se tourne vers des solutions similaires.

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Sources
  • Communiqué du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 9 novembre 2022 : « Fin de l'élimination des poussins mâles en filière poules pondeuses au 1er janvier 2023 »
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Actu Juridique

Smartphone : le meilleur allié de l’entrepreneur ?

18 novembre 2022 - 2 minutes
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Lorsque l’on parle de « transformation numérique des entreprises », le sujet du smartphone ne doit pas être négligé. C’est ce que rappelle Francenum pour qui, parfois, le smartphone est plus utile que l’ordinateur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 points clés pour faire du smartphone votre meilleur allié

Depuis la fin de la crise sanitaire, Francenum constate que près de 20 % des TPE/PME s’interrogent sur la pertinence du numérique, estimant que la transition leur fait perdre du temps.

Pour les rassurer, il a tenu à rappeler pourquoi il est opportun de passer au numérique et de ne pas négliger l’utilisation d’un smartphone professionnel… parfois plus utile qu’un ordinateur.

3 aspects militent, en effet, en faveur du smartphone :

  • l’aspect pratique : il permet à l’entrepreneur de réaliser de nombreuses actions tout en restant mobile, la plupart des solutions numériques étant accessibles via une application mobile ;
  • l’aspect économique : il est recommandé de dissocier l’usage professionnel de l’usage personnel du smartphone ; le coût de l’investissement peut être maîtrisé grâce à un matériel reconditionné ou grâce à la location ;
  • l’aspect stratégique : selon une étude, les français passent 5h34 par jour en ligne, dont 2h19 sur leur smartphone ; gérer son quotidien via des applications mobiles devient la norme que ce soit pour faire des réservations (taxi, restaurant, billet de train, RDV médical, etc.), des achats en ligne, pour gérer son compte bancaire ou encore, pour effectuer des réclamations auprès d’un service client.

Pour Francenum, travailler au maximum avec son smartphone permet aux entrepreneurs de se mettre à la place de leurs clients, collaborateurs et fournisseurs, pour mieux comprendre leurs besoins et attentes et ainsi, construire une expérience client de qualité.

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Sources
  • Actualité de francenum.gouv.fr du 10 novembre 2022, mis à jour le 14 novembre 2022 : « Comment faire de votre smartphone le partenaire de votre transformation numérique »
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Actu Juridique

Agriculteurs : sécheresse, aléas climatiques… du nouveau en matière d’assurance

18 novembre 2022 - 3 minutes
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De nombreuses modifications techniques sont attendues en 2023 concernant l’assurance des risques des agriculteurs. Le Gouvernement vient justement de poser les règles concernant le nouveau régime d’assurance récolte subventionnée, et de préciser les conditions d’indemnisation des agriculteurs pour lesquels les récoltes ont été perdues en 2022 en raison de la sécheresse.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sécheresse 2022 : une indemnisation sous condition

Pour mémoire, une calamité agricole est un dommage résultant de risques non assurables d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés d’ordinaire dans l’agriculture n’ont pas pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants au regard des modes de productions.

En l’occurrence, le régime des calamités agricoles permet d’assurer une indemnisation, toutes conditions remplies, aux exploitations qui ont subi une perte de récolte ou une perte de fonds d’origine climatique.

Le Gouvernement vient de préciser les conditions d’éligibilité des agriculteurs à cette indemnisation pour les dommages aux récoltes résultant de l’épisode de sécheresse de 2022.

Ainsi, sous réserve de la reconnaissance officielle en tant que calamités agricoles des dommages aux récoltes résultant de la sécheresse, l’aide ne pourra être attribuée que si les pertes subies s’élèvent au moins à 11 % de la valeur du produit brut de l’exploitation.


Gestion des risques climatiques : vers un nouveau fonctionnement

Pour rappel, un nouveau régime d’indemnisation pour aider les agriculteurs à faire face aux aléas climatiques a été mis en place en mars 2022.

Dans ce cadre, il est prévu qu’à partir de janvier 2023, la couverture des pertes dépendra, notamment, du niveau de risque rencontré. Ainsi :

  • les risques courants seront assumés par les agriculteurs ;
  • les risques significatifs seront pris en charge par un mécanisme dit d’« assurance subventionnée », pour les agriculteurs qui ont fait le choix de s'assurer ;
  • les risques exceptionnels seront gérés par l’État, même pour les agriculteurs qui ne sont pas assurés.

Afin de mettre en œuvre le nouveau dispositif pour les risques significatifs, le Gouvernement a mis en place un groupement de coréassurance entre les entreprises d’assurance distribuant l’assurance multirisque climatique subventionnée qui devront :

  • être agréées ;
  • respecter le cahier des charges de l’assurance récolte multirisque climatique ;
  • adhérer au groupe de coréassurance ;
  • respecter les conditions d’exercice des missions d’interlocuteurs agréés ;
  • proposer un contrat d’assurance à tout exploitant agricole qui en fait la demande.

Ces entreprises constitueront un réseau d’interlocuteurs agréés chargés de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale en cas de pertes catastrophiques de récoltes ou de cultures.

À noter que ce dispositif ne s’applique pas aux départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La prise en charge prend la forme d’une subvention calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible, versée directement à l’agriculteur concerné, qui doit être actif.

Les contrats d’assurance concernés doivent garantir au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par les phénomènes climatiques suivants :

  • sécheresse ;
  • excès de température ;
  • coup de chaleur ;
  • coup de soleil ;
  • températures basses ;
  • manquement de rayonnement solaire ;
  • coup de froid ;
  • gel ;
  • excès d’eau, etc.

Afin de connaître la part de prise en charge de l’assurance récolte, il convient de se reporter à la réglementation que le Gouvernement vient de publier.

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Sources
  • Ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
  • Décret n° 2022-1420 du 10 novembre 2022 relatif à l'indemnisation des calamités agricoles dans le cadre des dommages causés sur les récoltes lors de l'épisode de sécheresse de l'année 2022
  • Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricoles
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