Zones Natura 2000 : quid de l’utilisation de pesticides ?
Natura 2000 : des zones désormais mieux protégées ?
Depuis 2009, l’Union européenne oblige ses États membres à encadrer l’utilisation de pesticides dans les zones Natura 2000.
Pour mémoire, rappelons que ces zones sont des sites naturels terrestres ou marins, et que la réglementation à leur sujet vise à assurer la survie des espèces et des habitats menacés.
En novembre 2021, le juge français a considéré que les dispositions réglementaires en vigueur ne permettaient pas de garantir que l’utilisation de pesticides était encadrée, voire interdite dans les sites terrestres Natura 2000.
Le Gouvernement a ainsi revu sa copie et prévu de nouvelles mesures, parmi lesquelles la possibilité pour les préfets d’encadrer l’utilisation de ce type de produits dans les sites terrestres Natura 2000, lorsque cet encadrement n’a pas été prévu par les chartes et contrats existants.
- Décret n° 2022-1486 du 28 novembre 2022 relatif à l'encadrement de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000
Vente de fichiers clients : quelques règles à observer
La protection des données avant tout
Véritables trésors pour les sociétés faisant de la prospection commerciale, les fichiers clients contenant les coordonnées de nombreuses personnes font régulièrement l’objet de transactions entre professionnels.
Cependant, les informations contenues dans ces fichiers, comme les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone, sont des données à caractères personnelles et sont, à ce titre, protégées par le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).
C’est pourquoi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose quelques rappels sur les règles à respecter lors de la vente de ces fichiers.
Pour le vendeur :
- les données concernées doivent avoir été obtenues de façon conforme et les personnes concernées doivent avoir été averties d’un possible transfert de leurs données ;
- les personnes concernées doivent avoir consenti à cette possibilité de transfert et ne doivent pas s’y être opposées dans un second temps ;
- les données transmises ne peuvent concerner que des clients actifs actuellement sous contrat avec l’entreprise.
Pour l’acquéreur :
- informer les personnes concernées du traitement de leur données et de l’origine du fichier utilisé ;
- s’assurer du consentement des personnes à ce que leurs données soient utilisées pour la prospection commerciale ;
- respecter l’ensemble des obligations qui incombaient au vendeur en tant que gestionnaire de traitement de ces données.
- Actualité de la CNIL du 5 décembre 2022 : « Vente de fichiers clients : la CNIL rappelle les règles »
Renouvellement des contrats d’électricité : publication d’une « checklist » pour les entreprises
Renouvellement des contrats d’électricité : que prévoit la « checklist » ?
Le comité de crise sur l’énergie est une instance réunissant les principaux fournisseurs d’énergie et organisations interprofessionnelles représentatives, animée par le Médiateur des entreprises.
Ce comité a publié une « checklist » pédagogique à destination des chefs d’entreprise(s), afin de faciliter leur prise de décision dans le cadre du renouvellement de leurs contrats de fourniture d’énergie.
Cette « checklist », disponible sur le site du Médiateur des entreprises et régulièrement actualisée, est actuellement composée de 10 questions regroupées sous 4 thématiques :
- le contrat :
- ○ Quels sont les points clés à regarder dans votre contrat de fourniture d’énergie ?
- ○ Que faire quand votre contrat prend fin à court terme ?
- ○ Que faire si le fournisseur refuse le renouvellement du contrat ou si aucun fournisseur ne propose une offre ?
- les prix :
- ○ Qui peut bénéficier des tarifs réglementés de vente ?
- ○ Face à des offres de prix élevées, quelles sont les marges de manœuvre ?
- ○ Comment évaluer les offres des différents fournisseurs ?
- ○ Comment comprendre la part « Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) » du contrat de fourniture d’électricité ?
- les aides :
- ○ Quelles sont les aides financières ?
- la médiation :
- ○ Qui contacter en cas de litige ?
- ○ Que peut apporter le Médiateur des entreprises ?
- Actualité Entreprendre.service-public.fr du 2 décembre 2022 : « La « checklist » énergie, nouvel outil d’accompagnement des entreprises »
Grippe aviaire : faire face à l’hiver
Grippe aviaire : la mise à l’abri est recommandée
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) vient de mettre à jour ses recommandations concernant la gestion des volailles dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire.
Elle continue d’inciter à isoler le plus possible les volailles pour éviter tout risque de transmission, notamment durant la période hivernale.
Notez que le Gouvernement envisage d’adapter les procédures de confinement durant le printemps et l’été 2023. L’objectif ? Donner plus de libertés aux animaux.
Grippe aviaire : vers une vaccination obligatoire ?
Pour lutter contre la grippe aviaire, certains ont soumis l’idée de rendre obligatoire la vaccination des volailles, dès l’hiver 2022/2023.
« Non », répond l’Anses, car à l’heure actuelle :
- aucun vaccin efficace n’est disponible ;
- la circulation est trop active chez les poules ;
- la vaccination ne sera pas lancée tant qu’il n’y aura pas d’étude concrète sur la vaccination chez les canards, espèce très réceptive au virus.
- Actualité de l’Anses du 16 décembre 2022 : « Influenza aviaire : la vaccination des poules n’est pas envisageable cet hiver »
- Actualité du ministère de l’Agriculture du 16 décembre 2022 : « Lutte contre l’influenza aviaire : la mise à l’abri des volailles, une mesure impérative qui s’adapte à la suite de la publication d’un nouvel avis de l’Anses »
2023 : quelles nouveautés pour le secteur agricole ?
Secteur agricole : les nouveautés fiscales
- Transmission de biens ruraux
Pour rappel, les transmissions à titre gratuit des biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible hors du cadre familial sont exonérées de droits de mutation à hauteur de 75 % de la valeur des biens jusqu’à 300 000 €, puis à hauteur de 50 % de cette valeur au-delà de cette limite de 300 000 € (sous réserve que le bénéficiaire reste propriétaire des biens pendant au moins 5 ans).
À compter du 1er janvier 2023, la limite de 300 000 € est portée à 500 000 € à condition que le bénéficiaire de la transmission conserve le bien pendant 10 ans (durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée minimum de conservation de 5 ans).
- Impôt sur les bénéfices : la déduction pour épargne de précaution
La déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles (relevant de l’impôt sur le revenu, sous un régime réel d’imposition) de déduire annuellement de leur résultat imposable une somme devant donner lieu à la constitution d’une épargne sur un compte bancaire (compte courant exclusivement affecté à la réception de la DEP), d’un montant compris entre 50 % et 100 % de cette déduction.
Ce dispositif de DEP, qui devait initialement s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongé pour une durée de 3 ans et s’appliquera donc aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025.
- Avantages fiscaux
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616
- Loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022, n°2022-1499
2023 : focus sur les nouveautés propres à l’outre-mer
Les nouveautés fiscales
- Octroi de mer
L'octroi de mer est une imposition spécifique à l’Outre-mer qui s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
À ce titre, les biens qui proviennent d’un Etat membre de l’Union européenne sont importés en franchise de TVA et d’octroi de mer, dès lors que leur valeur totale ne dépasse pas :
- 1 000 €, pour les biens transportés par les voyageurs ;
- 400 € (au lieu de 205 €), pour les biens faisant l’objet de petits envois non-commerciaux, à compter du 1er avril 2023.
- Taxe foncière
En principe, tout propriétaire d’un immeuble bâti est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Comme souvent en matière fiscale, ce principe souffre de nombreuses exceptions, qui peuvent prendre la forme d’exonérations, de dégrèvements ou d’allègements de taxe.
Ainsi, parmi ces dispositifs, il est possible de citer :
- l’exonération de taxe foncière qui profite aux redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui porte sur l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas certaines limites ;
- le dégrèvement de 100 € qui profite aux redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier de l’année d’imposition (autres que ceux visés plus haut), appliqué sur la taxe due au titre de l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas certaines limites ;
- pour les contribuables dont les revenus n’excèdent pas certains plafonds, le dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus.
En outre-mer, pour la taxe établie au titre de 2022, le montant du revenu fiscal de référence dont il faut tenir compte pour déterminer l’éligibilité au bénéfice de l’exonération totale de taxe foncière ou du dégrèvement de 100 € est le suivant :
- pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion :
- ○ 13 343 € pour la 1re part,
- ○ majorés de 3 187 € pour la 1re demi-part,
- ○ et de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 2e ;
- pour la Guyane :
- ○ 13 950 € pour la 1re part,
- ○ majorés de 3 840 € pour la 1re demi-part,
- ○ et de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 2e ;
- pour Mayotte :
- ○ 20 907 € pour la 1re part,
- ○ majorés de 5 752 € pour la 1re demi-part,
- ○ et de 4 510 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Quant au montant du revenu fiscal de référence dont il faut tenir compte pour déterminer le bénéfice du dégrèvement partiel, il est fixé :
- pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion :
- ○ à 32 044 € pour la 1re part,
- ○ majorés de 6 797 € pour la 1re demi-part,
- ○ de 6 481 € pour la 2e demi-part,
- ○ et de 4 877 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 3e ;
- pour la Guyane :
- ○ à 35 117 € pour la 1re part,
- ○ majorés de 6 797 € pour chacune des 2 premières demi-parts,
- ○ de 5 787 € pour la 3e demi-part,
- ○ et de 4 877 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 4e ;
- pour Mayotte :
- ○ à 38 591 € pour la 1re part,
- ○ majorés de 7 471 € pour chacune des 2 premières demi-parts,
- ○ de 6 361 € pour la 3e demi-part,
- ○ et de 5 358 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 4e.
À compter de l’imposition établie au titre de 2024, les seuils applicables à Mayotte seront alignés sur ceux applicables en Guyane.
- Dispositifs Girardin
Un certain nombre de dispositifs fiscaux de faveur propres à l’outre-mer et connus sous l’appellation générique de « dispositifs Girardin » sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2029.
Sont concernés :
- la réduction d’impôt sur le revenu ouverte aux particuliers qui font réaliser, sous conditions, des travaux de réhabilitation ou de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique ; initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2023 ;
- la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ; initialement, cet avantage fiscal devait s’appliquer aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date ;
- la réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’achat ou de la construction de logements neufs à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les Iles Wallis et Futuna ; initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2025 ;
- la déduction fiscale pour investissements productifs : cet avantage fiscal devait initialement s’appliquer aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025 ;
- le crédit d’impôt pour investissements productifs : initialement, cet avantage fiscal devait s’appliquer aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date ;
- le crédit d’impôt en faveur des organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer : initialement, cet avantage fiscal devait s’appliquer aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées jusqu'au 31 décembre 2025 ;
- la réduction d’impôt qui profite aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui réalisent des investissements productifs neufs à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises : initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin le 31 décembre 2025.
- Réduction d’impôt pour investissements productifs neufs réalisés dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale
Les contribuables domiciliés en France peuvent, sous conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, sauf exception.
Cet avantage fiscal fait l’objet de nombreux aménagements concernant :
- son montant ;
- le droit de reprise de l’administration fiscale ;
- le délai de conservation des titres de certaines sociétés et groupements ;
- les navires de croisière.
La nouveauté la plus importante concerne les navires de pêche.
Cette réduction d’impôt s’applique désormais aux investissements portant sur l’achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu’ils respectent l’une des conditions suivantes :
- les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre 12 et 40 mètres ;
- les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les nouveautés sociales
- Prime de partage de la valeur
Pour les salariés qui, au cours des 12 derniers mois précédant son versement, ont perçu une rémunération inférieure à 3 fois le Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat, la prime de partage de la valeur est, dans la limite de certains montants, exonérée :
- d’impôt sur le revenu ;
- de CSG ;
- de CRDS.
Notez que le cas échéant, cette prime peut aussi être exonérée (selon les mêmes conditions) de la contribution relative au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie de Mayotte.
- Mesures relatives au pouvoir d’achat
Pour rappel la loi dite « pouvoir d’achat » a prévu des déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d’au moins 20 et de moins de 250 salariés.
Pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022, ces déductions s’imputent sur les sommes dues par les employeurs pour chaque salarié concerné, au titre de l’ensemble de la rémunération versée concernant les heures supplémentaires, et non plus sur la seule majoration de salaire.
Ces déductions s’appliquent également au rachat de RTT intervenant dans le cadre du dispositif de monétisation des RTT mis en place récemment.
- Régime de sécurité sociale à Mayotte
Pour rappel, à Mayotte, des règles spécifiques s’appliquent concernant le régime de Sécurité sociale.
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726
2023 : les nouveautés en matière de contrôle fiscal et social
Les nouveautés en matière de contrôle fiscal
- Pouvoirs de la Direction générale des finances publiques
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726
2023 : les principales nouveautés pour les entreprises
Concernant l’impôt sur les bénéfices
- Détermination du résultat imposable et subventions
Les subventions d’équipement accordées à une entreprise par l’Union européenne (UE), l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public pour la création ou l’achat d’immobilisations déterminées ne sont pas comprises, dès lors que l’entreprise opte en ce sens, dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur attribution.
Dans ce cas, les entreprises bénéficient d’une possibilité « d’étalement » (on parle aussi « d’imposition échelonnée »).
Schématiquement, si ses subventions sont utilisées pour créer ou acheter une immobilisation amortissable, elles sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l’immobilisation en cause est amortie.
À l’inverse, si elles sont affectées à la création ou à l’achat d’une immobilisation qui n’est pas amortissable, elles sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles l’immobilisation en question est inaliénable (conformément à ce qui est prévu au contrat qui accorde la subvention). A défaut, elles sont rapportées par fractions égales aux bénéfices des 10 années qui suivent celle de l’attribution de la subvention.
Désormais ce dispositif « d’étalement » s’applique :
- aux subventions d’équipements accordées par l’Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l’État, les collectivités publiques ou tout organisme public ;
- aux sommes perçues en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économies d’énergies, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations.
- Taux réduit d’impôt sur les sociétés
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 %.
Par exception, pour les sociétés qui ont réalisé un chiffre d’affaires qui n’excède pas 10 M€ au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, et toutes conditions par ailleurs remplies, le taux d’imposition est réduit à 15 % dans la limite de 42 500 € (au lieu de 38 120 €) de bénéfice imposable par période de 12 mois.
- Avantages fiscaux
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726
Opposition sur chèque : à manier avec précautions
L’opposition sur chèque : une procédure (très) encadrée
Un professionnel s’inscrit à une formation sur le thème de l’hygiène alimentaire. N’étant pas satisfait de l’enseignement suivi, et se souvenant avoir payé par chèque, il se rapproche de sa banque et forme une opposition sur chèque, en déclarant que le moyen de paiement a été perdu.
S’apercevant de la manœuvre, la formatrice décide de porter plainte pour opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.
Le professionnel réplique et décide de saisir un juge civil pour demander l’annulation du contrat passé avec la formatrice.
Motif invoqué : la piètre qualité de la formation s’assimile, selon lui, à une mauvaise exécution du contrat par la formatrice.
Ce qui convainc le juge civil qui prononce la résolution du contrat et, par conséquent, valide le fait que la formatrice n’a pas droit au paiement initialement convenu.
À la suite de la plainte déposée par la formatrice, un autre juge, pénal cette fois-ci, est saisi. Pour se défendre des accusations portées à son encontre, le professionnel indique qu’aujourd’hui, il ne doit rien à la formatrice… décision du juge civil à l’appui. Les poursuites pénales n’ont donc plus lieu d’être.
« Aujourd’hui… », c’est justement le problème pour le juge pénal. Puisqu’au moment de faire opposition sur le chèque, en plus d’avoir invoqué un motif erroné (la perte du chèque), rien ne permettait d’établir que la prestation de la formatrice n’était pas qualitative et que le contrat serait annulé.
Pour ce juge, lorsque le professionnel a fait opposition, il avait bien l’intention de porter atteinte aux droits de la formatrice… Il doit donc être sanctionné pour cela !
Pour rappel, les motifs permettant de faire opposition à un chèque sont limités. Il s’agit :
- du vol ;
- de la perte ;
- de l’utilisation frauduleuse ;
- du placement en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise bénéficiaire du chèque.
En cas d’opposition illicite, des sanctions pouvant aller jusqu’à 375 000 € d’amende et 5 ans d’emprisonnement peuvent être prononcées.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 décembre 2022, no 21-82374
Propriété intellectuelle : 2 précisions à connaître
Propriété intellectuelle : anticiper un salon international
L’INPI (institut national de la propriété industrielle) vient de faire un rappel des 5 points clés essentiels en matière de propriété intellectuelle qu’une entreprise française qui souhaite exposer spécifiquement sur un salon en Amérique du Nord doit connaître.
- Source :
- Actualité de l’INPI du 12 décembre 2022 : « Cinq points clés en matière de propriété intellectuelle pour bien préparer un salon à l’international »
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, affaires jointes C-148/21 et C-184/21
Propriété intellectuelle : 2 précisions à connaître © Copyright WebLex - 2023
