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Agriculteurs : quel est le montant des aides couplées végétales ?

17 février 2022 - 1 minute
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Quels sont les montants unitaires des différentes aides couplées végétales (légumineuses, blé dur, houblon, soja, etc.) pour la campagne 2021 ? Réponse du gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les montants unitaires des aides couplées végétales sont publiés

Les exploitations agricoles qui connaissent des difficultés économiques peuvent bénéficier d’une aide financière, dite « aide couplée », pour la production de certains produits (soja, riz, houblon, etc.).

Si un agriculteur cultive plusieurs de ces produits, il peut cumuler les différentes aides couplées.

Pour la campagne 2021, les montants unitaires des aides en question sont les suivants :

  • 141 € pour la production de légumineuses fourragères ;
  • 35,20 € pour la production de soja ;
  • 141,50 € pour la production de protéagineux ;
  • 51,50 € pour la production de blé dur ;
  • 499 € pour la production de houblon ;
  • 158 € pour la production de riz.
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Sources
  • Arrêté du 7 février 2022 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2021
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Actu Juridique

RGPD : les contrôles de la CNIL en 2022

18 février 2022 - 2 minutes
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Pour s’assurer du respect du règlement général sur la protection des données, la CNIL effectue chaque année de nombreux contrôles à la suite de signalements, ou dans le cadre d’un plan de contrôle qui s’articule autour de thématiques prioritaires. Quelles sont ces thématiques pour 2022 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle de la CNIL : les thématiques prioritaires en 2022

Pour veiller au respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) effectue chaque année de nombreux contrôles.

Ceux-ci sont menés à la suite de signalements, mais également dans le cadre d’un plan de contrôle qu’elle établit.

En 2022, ce plan de contrôle va s’articuler autour de 3 thématiques prioritaires :

  • la prospection commerciale ;
  • les outils de surveillance utilisés dans le cadre du télétravail ;
  • les services cloud.

Ainsi, la CNIL attend des responsables de traitement de données personnelles qu’ils :

  • garantissent la protection des données des consommateurs dans le cadre de la prospection commerciale, en s’appuyant notamment sur le cadre établi par le référentiel disponible ici ;
  • s’assurent d’un équilibre entre la vie privée des travailleurs et le contrôle légitime de leur activité lorsqu’ils sont en télétravail ;
  • garantissent la protection des données des utilisateurs dans le cadre de transferts de celles-ci à des sous-traitants fournissant des solutions cloud. Elle sera d’autant plus vigilante lorsque ces transferts sont effectués en dehors de l’Union européenne.
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Sources
  • Actualité du site de la CNIL du 15 février 2022
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Actu Juridique

Agriculteurs : attention à la rédaction du congé pour reprise !

21 février 2022 - 1 minute
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Un bailleur rural souhaite reprendre les parcelles louées au profit de son fils. A cet effet, il délivre un congé à l’agriculteur en place. Problème, le congé est (serait ?) mal rédigé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


De l’importance du contenu du congé pour reprise

Un bailleur rural délivre un congé à l’agriculteur en place, en lui indiquant qu’il s’agit d’un congé pour reprise au profit de son fils.

Ce que l’agriculteur conteste, indiquant :

  • que le fils du bailleur est responsable salarié de la maintenance au sein d'une entreprise et non pas ouvrier agricole, comme indiqué dans le congé ; il ne peut donc pas participer effectivement à l’exploitation des parcelles ;
  • que le fils mentionne qu’il envisage d’utiliser le matériel d’un agriculteur voisin pour exploiter les parcelles, sans pour autant expliquer comment il peut acheter les outils nécessaires à l’exploitation.

Parce que ces éléments ne lui permettent pas de s’assurer du sérieux du projet de reprise, le congé délivré par le bailleur n’est pas valide, selon l’agriculteur… et selon le juge.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 février 2022, n° 20-20228
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RGPD : un outil d’analyse statistique dans le viseur de la CNIL

21 février 2022 - 2 minutes
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S’apercevant que l’utilisation d’un outil permettant de mesurer l’audience d’un site internet entraine le transfert de données personnelles des internautes vers les Etats-Unis, la CNIL décide de sévir. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mesurer l’audience d’un site internet tout en étant conforme au RGPD : possible ?

Pour mémoire, le transfert de données personnelles vers un pays situé hors de l’Union européenne (UE) est strictement encadré par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Celui-ci interdit en effet le transfert de données vers un pays qui n’offre pas un niveau de protection suffisant.

Après divers contrôles effectués par la CNIL et des organismes équivalents en Europe, il apparaît que l’utilisation d’un outil d’analyse statistique (« Google Analytics ») entraine le transfert des données des utilisateurs des sites sur lesquels il est intégré vers les Etats-Unis.

Or, elle précise que la protection des données mise en place dans ce pays et par le créateur de cet outil ne permet pas d’empêcher l’accès à ces mêmes données par les services de renseignements américains.

Dans ce contexte, un gestionnaire de site internet utilisant cet outil vient d’être contraint par la CNIL à se mettre en conformité avec le RGPD dans un délai d’1 mois, même si cela implique de ne plus utiliser l’outil en question.

A cette occasion, elle préconise notamment aux professionnels utilisant ce type de dispositif :

  • de s’en servir uniquement pour produire des données statistiques anonymes ;
  • de s’assurer qu’il n’y a pas de transferts illégaux ;
  • d’avoir recours à des outils n’impliquant pas le transfert de données en dehors de l’UE.

Enfin, l’outil mis en cause n’étant pas le seul à effectuer ce type de transfert, la CNIL annonce que des mesures concernant les transferts de données des internautes européens vers les États-Unis devraient voir le jour prochainement. Affaire à suivre…

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Sources
  • Actualité du site de la CNIL du 10 février 2022
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Vers un secteur maritime plus vert ?

21 février 2022 - 2 minutes
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Pour favoriser le développement d’un secteur maritime vert et accélérer sa décarbonation, plusieurs engagements ont été pris par différents Etats à l’occasion du One ocean summit. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les engagements pour la décarbonation du secteur maritime

A l’occasion d’une rencontre entre plusieurs Etats (le One ocean summit) et dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, plusieurs objectifs viennent d’être fixés pour accentuer la protection des océans. Ils visent à :

  • réduire la pollution plastique dans les océans, avec la disparition des décharges littorales d’ici 10 ans, afin d’éviter le risque de relargage des déchets en mer en raison de la hausse du niveau de la mer ;
  • accélérer la décarbonation des ports, en réduisant l’impact environnemental des navires en escale d’ici 2028 (réduction des frais d’escales pour les navires les plus respectueux de l’environnement, déploiement de branchements électriques à quai, etc.) ;
  • favoriser les engagements vers une neutralité carbone du transport maritime.

Parmi les mesures mises en place, on peut retenir la création d’un nouveau label européen, le label « Green Marine Europe ».

Celui-ci oblige les armateurs européens qui souhaitent être labellisés à aller au-delà des obligations imposées par la réglementation en matière de transition écologique. Il s’appuie sur les critères suivants :

  • le bruit sous-marin ;
  • les émissions atmosphériques polluantes ;
  • les émissions de gaz à effet de serre ;
  • les espèces aquatiques invasives ;
  • la gestion des matières résiduelles ;
  • les rejets huileux ;
  • le recyclage des navires.

Enfin, plusieurs projets sont également à l’étude pour encourager le verdissement du secteur du transport maritime, par exemple :

  • la création d’une zone à faibles émissions de soufre pour janvier 2025 en méditerranée ;
  • la création d’une zone maritime particulièrement vulnérable, également en méditerranée ;
  • la mise en place progressive de lignes maritimes effectuées par des navires zéro émission.
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de la mer du 11 février 2022
  • Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 11 février 2022
  • Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 11 février 2022
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Protection de la vie privée : quid de « l’euro numérique » ?

22 février 2022 - 2 minutes
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La Banque centrale européenne a annoncé le lancement d’une expérimentation permettant la mise en place d’une monnaie numérique : l’euro numérique. A cette occasion, la CNIL fait le point sur les enjeux en matière de respect de la vie privée des utilisateurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Euro numérique : quels enjeux pour la vie privée des utilisateurs ?

La Banque centrale européenne (BCE) vient d’annoncer le lancement expérimental de « l’euro numérique ».

Il s’agit d’une forme de monnaie numérique permettant aux particuliers et aux entreprises d’effectuer des paiements par ce biais pour les dépenses courantes. L’objectif est de concurrencer les cryptomonnaies qui connaissent aujourd’hui un développement important.

Toutefois, la BCE précise tout de même que l’euro numérique n’aura pas vocation à remplacer la monnaie.

A l’occasion de cette annonce, les organismes en charge de la protection des données, tels que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou le Comité européen de la protection des données (CEPD), précisent les différents enjeux qui devront être respectés dans la mise en place de l’euro numérique, notamment :

  • le développement de solutions permettant de préserver la vie privée des utilisateurs dès sa conception ;
  • la préservation de l’anonymat des utilisateurs par le biais d’une traçabilité des paiements seulement à partir d’un certain seuil ;
  • la traçabilité des transactions ouvertes uniquement aux entités investies d’une mission légale d’intérêt public ;
  • la nécessité de concevoir cet euro numérique dans le respect des lois et principes européens ;
  • la nécessité de préserver un équilibre entre la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme avec la protection de la vie privée et des données personnelles ;
  • etc.
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Sources
  • Actualité du site de la CNIL du 14 février 2022
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et aide « coûts fixes consolidation » : un montant limité !

22 février 2022 - 2 minutes
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Une aide « coûts fixes consolidation » a été mise en place début février 2022 pour aider les entreprises éligibles à payer leurs charges fixes. Toutefois, celle-ci ne pourra pas excéder un certain montant. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide « coûts fixes consolidation » : quel est le montant maximum ?

Pour mémoire, une aide dite « coûts fixes consolidation », a été instaurée début février 2022 pour aider les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 à payer leurs charges fixes, malgré leur baisse d’activité due à la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • exercer une activité principale dans l’un des secteurs définis par le gouvernement tels que les secteurs de la restauration, des débits de boissons, du voyage, etc. Vous pouvez retrouver les 2 listes complètes des secteurs concernés ici et ici ;
  • avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois éligible, par rapport à celui réalisé le même mois de l’année 2019 ;
  • avoir un excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes consolidation au cours du mois éligible négatif. La méthode à utiliser pour calculer cet EBE est disponible ici.

Celle-ci a été mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Toutefois, les entreprises bénéficiant de ce dispositif ne pourront percevoir qu’une somme correspondant, au maximum, au montant de leur perte de CA, obtenu en faisant la différence entre le CA du mois faisant l’objet de la demande d’aide et le CA réalisé au cours du même mois en 2019.

Enfin, si vous souhaitez bénéficier de cette aide, vous pouvez toujours déposer votre demande avant le 31 mars 2022 sur le site impots.gouv.fr.

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Sources
  • Décret n° 2022-223 du 21 février 2022 modifiant l'aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022
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Coronavirus (COVID-19) : le point sur la nouvelle aide « coûts fixes novembre »

22 février 2022 - 3 minutes
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Pour permettre aux entreprises de continuer de payer leurs charges fixes malgré la crise sanitaire, le gouvernement vient de mettre en place une nouvelle aide dite « coûts fixes novembre » pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « coûts fixes novembre » ?

Pour accompagner les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire, le Gouvernement a créé plusieurs aides « coûts fixes » permettant aux entreprises éligibles de continuer à payer leurs charges fixes (loyers, assurances, etc.), malgré la baisse de leur activité.

En raison des différentes mesures prises pour lutter contre l’épidémie, une nouvelle aide dite « coûts fixes novembre » est mise en place pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et répondant notamment aux conditions suivantes :

  • être domiciliée dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021 et ayant fait l’objet de mesures de restriction de circulation (couvre-feu, confinement, etc.) pendant au moins 8 jours au cours du mois de novembre 2021 ;
  • exercer une activité principale dans l’un des secteurs définis par le gouvernement tels que les secteurs de la restauration, des débits de boissons, du voyage, etc. Vous pouvez retrouver les 2 listes complètes des secteurs concernés ici et ici ;
  • avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours du mois éligible, par rapport à celui réalisé le même mois de l’année 2019 ;
  • avoir un excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes consolidation au cours du mois éligible négatif. La méthode à utiliser pour calculer cet EBE est disponible ici.

Notez que les associations et les exploitants de monuments historiques ne peuvent pas bénéficier de ce nouveau dispositif.

La demande d’aide pour novembre 2021 doit être déposée avant le 30 avril 2022, par voie dématérialisée, sur le site impots.gouv.fr.

Par dérogation, pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité pour le mois de novembre 2021, la demande d’aide « coûts fixes novembre » doit être déposée, par voie électronique, dans les 45 jours qui suivent le versement de l’aide demandée au titre du fonds de solidarité.

Vous pouvez retrouver le détail des modalités de cette aide ici, notamment son montant. Toutefois, les conditions d’éligibilité étant définies selon des critères spécifiques et relativement techniques, il est recommandé de faire appel à votre conseil (expert-comptable, avocat, etc.), pour vous assister dans vos démarches.

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Sources
  • Décret n° 2022-222 du 21 février 2022 instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite « coûts fixes novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que l’aide « nouvelle entreprise consolidation » ?

22 février 2022 - 3 minutes
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Une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » vient d’être mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et complète l’aide « coûts fixes consolidation ». Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « nouvelle entreprise consolidation » ?

Pour accompagner les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire, une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » vient d’être créée.

Celle-ci est mise en place pour aider les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 à payer leurs charges fixes (loyers, assurances, etc.), malgré la baisse de leur activité.

Elle vient compléter l’aide « coûts fixe consolidation » qui ne concerne que les entreprises créées avant le 1er janvier 2019.

En outre, ce dispositif est instauré pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Pour pouvoir en bénéficier, les entreprises doivent notamment :

  • exercer une activité principale dans l’un des secteurs définis par le gouvernement tels que les secteurs de la restauration, des débits de boissons, du voyage, etc. Vous pouvez retrouver les 2 listes complètes des secteurs concernés ici et ici ;
  • avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois éligible ;
  • avoir un excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes consolidation au cours du mois éligible négatif. La méthode à utiliser pour calculer cet EBE est disponible ici.

Notez que la perte du CA est calculée en faisant la différence entre le CA constaté au cours du mois (objet de la demande d’aide) et le CA de référence, qui varie en fonction des entreprises :

  • pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019 : il s’agit du CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020 : il s’agit du CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021 : il s’agit du CA mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 (ou la date de création de l'entreprise si elle est postérieure) et le 30 novembre 2021.

Notez également qu’à l’instar de l’aide coûts fixes consolidation, il s’agit d’une aide mensuelle qui sera versée aux entreprises tous les 2 mois.

La demande d’aide pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 doit être déposée avant le 30 avril 2022 par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, à l’exception des demandes faites par les entreprises bénéficiant de l’aide « renfort » et du fond de solidarité pour les mois de décembre 2021 ou janvier 2022, qui doivent être déposées dans les 45 jours après le dernier versement de ces aides.

Vous pouvez retrouver le détail des modalités de cette aide ici, notamment son montant.

Toutefois, les conditions d’éligibilité étant définies selon des critères spécifiques et relativement techniques, il est recommandé de faire appel à votre expert-comptable pour vous assister dans vos démarches.

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Sources
  • Décret n° 2022-221 du 21 février 2022 instituant une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Constitution de société : une promesse de société vous engage !

23 février 2022 - 2 minutes
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Le créateur d’un logiciel et un collaborateur décident de conclure une promesse de société. Mais finalement, le créateur change d’avis et constitue une société avec d’autres personnes. Ce qui mérite indemnisation selon le collaborateur « évincé »… et selon le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une promesse de société peut-elle être rompue ?

Lorsque 2 personnes (ou plus) ont le projet de créer une société, mais qu’elles ne souhaitent pas (ou ne peuvent pas) la constituer dans l’immédiat, elles peuvent établir une promesse de société.

Celle-ci est contraignante, c’est-à-dire que les signataires s’engagent à constituer la société lorsque les conditions prévues sont réunies. A défaut, celui qui change d’avis et ne respecte pas sa promesse doit verser des dommages-intérêts à l’autre partie, sauf si la promesse prévoit une possibilité de se rétracter.

C’est ce que rappelle le juge dans une affaire récente : ici, le créateur d’un logiciel décide de conclure une promesse de société avec un collaborateur, dans le but de le développer et de le commercialiser. A cette occasion, ils projettent également d’en confier la distribution exclusive à une autre entreprise.

1 an après, le collaborateur s’aperçoit que le créateur a constitué une société avec d’autres personnes, tout en profitant du contrat de distribution exclusif pour son logiciel. Estimant que la promesse de société a été rompue, il réclame alors une indemnisation au créateur.

« Non ! », rétorque le créateur du logiciel. S’il a créé cette société, c’est parce qu’il a découvert que le collaborateur était lui-même à la tête d’une société exerçant une activité concurrente à celle qu’ils projetaient de développer ensemble.

Une situation synonyme de perte de confiance qui justifie, selon lui, la rupture de sa promesse.

Mais pas pour le juge : le créateur du logiciel ayant créé sa société avant de découvrir l’autre activité du collaborateur, la perte de confiance évoquée ne peut pas être retenue et la rupture de sa promesse n’est pas justifiée.

Il doit donc verser une indemnisation au collaborateur.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2022, n°19-23886
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