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Le coin du dirigeant

Contrôle fiscal personnel : l’administration a-t-elle un délai à respecter ?

06 avril 2018 - 3 minutes
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Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal personnel portant sur 3 années d’imposition. Estimant que le contrôle a un peu trop duré, il demande l’annulation des redressements prononcés. Ce que conteste l’administration, estimant que les délais ont bien été respectés. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal personnel : 1 an, peut-être plus…

En principe, la durée d’un contrôle fiscal à titre personnel, ou pour reprendre la terminologie exacte, la durée d’un examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) ne peut pas excéder 1 an.

Mais, comme souvent en matière fiscale, ce délai peut être prorogé lorsque certaines circonstances se présentent…

C’est précisément ce qu’a appris un couple à ses dépens. A l’occasion d’un contrôle fiscal personnel portant sur 3 années d’imposition, l’administration prononce, à l’encontre de ce couple, des redressements d’impôt sur le revenu.

Les époux contestent, considérant que les rehaussements en cause n’ont pas lieu d’être puisque l’administration a mené les opérations de contrôle pendant plus d’1 an.

« Il y avait peut-être des raisons à cela ? », répond l’administration, qui reprend, point par point, les délais concernant chaque année d’imposition contrôlée.

Pour la 1ère année d’imposition, elle estime que le débat n’a pas lieu d’être : le couple a reçu l’avis de contrôle fiscal en mai et s’est vu notifier la proposition de rectifications en décembre de la même année. Le contrôle a donc duré moins d’un an.

Pour la 2nde année d’imposition, l’administration admet que la durée du contrôle a bien été prorogée, mais dans le respect des limites légales. Elle a en effet mis en demeure le couple de fournir, sous 60 jours, les relevés bancaires de leur fille majeure et rattachée à leur foyer fiscal. Les époux ne s’étant pas exécutés, l’administration s’est rapprochée de la banque qui lui a communiqué les documents requis 217 jours plus tard.

Il est important de noter que lorsque l’administration vous demande de lui fournir vos relevés de compte (comptes bancaires, comptes courants, comptes titres, comptes d’épargne, etc.), elle vous octroie un délai de 60 jours pour le faire. Si vous ne vous exécutez pas, l’administration usera de son droit de communication auprès des établissements financiers pour obtenir ces documents. Dans ce cas, la durée maximale du contrôle fiscal est alors prorogée du délai nécessaire à l’administration pour obtenir ces relevés de compte.

Enfin, pour la 3ème année d’imposition, l’administration reprend l’argumentaire développé concernant la 2nde année, auquel elle ajoute une prorogation supplémentaire de 30 jours liée à l’envoi d’une mise en demeure de préciser les réponses apportées par le couple à une demande d’éclaircissements.

Là encore, retenez que l’administration peut vous demander de préciser une réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications qu’elle estime insuffisante. Dans ce cas, la durée de la prorogation est égale aux 30 jours qui vous sont généralement accordés pour préciser votre réponse.

En parfait accord avec l’administration, le juge refuse d’annuler le contrôle fiscal pour une question de délai.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 mars 2018, n°398973

Contrôle fiscal personnel : l’administration peut-elle faire durer le plaisir ? © Copyright WebLex - 2018

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Le coin du dirigeant

Majorations du quotient familial : illustrations pratiques…

09 avril 2018 - 5 minutes
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Le quotient familial est un système, utilisé pour le calcul de l’impôt sur le revenu, consistant à diviser le revenu imposable du contribuable par un certain nombre de parts, qui varie selon la situation personnelle de chacun et selon le nombre de personnes qui sont à sa charge. Voici 2 exemples qui vous permettent de mieux appréhender le calcul du quotient familial…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quotient familial : le calcul de base

Par principe, le quotient familial « de base » se détermine de la façon suivante :

  • 1 part pour les célibataires, veufs ou divorcés, sans personne à charge ;
  • 2 parts pour les personnes mariés ou pacsés, sous réserve du choix pour une imposition commune : si les conjoints sont imposés séparément, chacun d’eux est considéré comme un contribuable célibataire et ne peut prétendre au bénéfice que d’une seule part.

Une fois ce quotient « de base » déterminé, il peut être majoré en fonction du nombre de personnes à votre charge : ½ part pour chacun des 2 premiers enfants, 1 part pour le 3ème enfant, etc…

Pour faciliter la compréhension, prenons l’exemple d’un couple marié ayant 3 enfants : en plus des 2 parts dont bénéficie le couple marié, il faudra y ajouter ½ part supplémentaire pour chacun des 2 premiers enfants, ainsi qu’1 part supplémentaire pour le 3ème. En résumé, ce couple pourra bénéficier, pour le calcul de son impôt sur le revenu, de 4 parts de quotient familial.

Si dans l’hypothèse d’un couple marié avec enfants le calcul du nombre de parts semble relativement simple, des difficultés peuvent apparaître lorsqu’il s’agit de déterminer le quotient familial dont peut bénéficier une personne divorcée ou une personne qui est veuve et qui a assumé seule la charge de ses enfants.


Majoration du quotient familial en cas de divorce

En cas de divorce ou de séparation, c’est normalement le parent qui assume l’entretien de l’enfant à titre exclusif ou principal qui est réputé en avoir la charge (fiscalement). Jusqu’à preuve du contraire, l’enfant mineur est réputé être à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

Le plus souvent, l’administration se basera sur la décision rendue par le juge aux affaires familiales concernant le lieu de résidence de l’enfant, pour savoir à quel parent attribuer la majoration du quotient familial.

Notez qu’en cas de résidence alternée de l’enfant (1 semaine chez son père, 1 semaine chez sa mère), les parents peuvent se partager la majoration du quotient : par exemple pour 1 enfant, la ½ part est partagé en 2, chaque parent bénéficiant alors d’1/4 de part.

Mais ce n’est pas toujours aussi simple…

Pour la petite histoire, une femme divorcée, mère de 2 enfants dont elle a la garde 1 semaine sur 2, demande, pour le calcul de son impôt, à bénéficier de 2 quarts de parts supplémentaires. Mais, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette majoration du quotient familial.

Elle rappelle que, pour bénéficier du ¼ de part supplémentaire pour chacun des enfants, encore faut-il en assumer la charge effective. « Mais c’est le cas ! » rétorque la mère qui ne voit pas où est le problème : puisque les enfants sont en résidence alternée, chacun des 2 parents en assume la charge effective…

Mais pas pour le juge qui précise que si la résidence alternée permet de présumer un partage de charge entre les parents, ce n’est pas le cas ici : le jugement de divorce prévoit que la mère percevra l’ensemble des prestations familiales et sera remboursée d’une partie de ses frais par son ex-mari. Le père assumant seul la charge effective des enfants, il sera le seul à bénéficier des 2 demi-parts supplémentaires.


Majoration du quotient familial pour les veufs ayant élevé des enfants

Il est important de rappeler qu’en principe, une personne qui est célibataire, divorcée ou veuve, et qui n’a pas d’enfant à charge, ne bénéficie que d’1 part de quotient familial.

Par dérogation, cette personne pourra bénéficier d’une ½ part supplémentaire à condition :

  • de vivre seule ;
  • d’avoir un ou plusieurs enfants majeurs, imposé(s) distinctement et dont elle a supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins 5 années au cours desquelles elle vivait seule.

Pour les personnes veuves, la question s’est posée de savoir si le délai de 5 ans devait être décompté dès l’année du décès de l’époux, ou s’il devait être décompté à partir de l’année d’imposition suivante.

Jusqu’à présent, pour apprécier la situation fiscale d’une personne, il fallait se placer au 1er janvier de l’année d’imposition. Ainsi, en cas de décès de l’un des époux en cours d’année, le conjoint survivant était imposé, pour cette même année, en tenant compte de sa situation de personne mariée au 1er janvier.

Ce n’est qu’à partir de l’année suivante, quand son statut de veuf était reconnu par l’administration fiscale, que le délai de 5 ans était décompté.

Retenez toutefois qu’à compter du 1er janvier 2019, les choses pourront être amenées à changer suite à la mise en place du prélèvement à la source (PAS).

Aujourd’hui en effet, l’impôt sur le revenu est payé en année N sur la base des revenus perçus l’année précédente. Ce décalage peut créer des difficultés de trésorerie pour celles et ceux qui connaissent des changements de situation pouvant impacter le niveau de leur revenu et donc celui de leur impôt sur le revenu.

La mise en place du PAS en 2019 a pour objectif de supprimer ce décalage d’un an en prélevant l’impôt sur le revenu au plus tôt, rendant ainsi le paiement de l’impôt contemporain de la perception des revenus.

Le PAS est calculé en appliquant aux revenus éligibles à la retenue à la source (ou à l’acompte) un taux d’imposition, déterminé par l’administration. Ce taux pourra être modifié par elle, en cours d’année, pour tenir compte des changements de situation fiscale.

Ainsi, en cas de décès de l’un des conjoints en cours d’année, l’administration procèdera de la façon suivante :

  • elle déterminera un 1er taux applicable au plus tard le 3ème mois suivant la déclaration de décès jusqu’au 31 décembre de l’année du décès ;
  • puis un 2nd taux applicable du 1er janvier de l’année suivant celle du décès au 31 août de la 2nde année suivant celle-ci.

La modification du taux de prélèvement en cours d’année pour tenir compte d’un changement de situation familiale implique nécessairement de recalculer le nombre de parts de quotient familial.

A l’avenir, il est donc possible que le décompte du délai de 5 ans s’effectue au plus tard 3 mois après le décès du conjoint. A suivre…

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 24 janvier 2018, n°399726
  • Réponse ministérielle Malhuret du 22 février 2018, Sénat, n°257

Majorations du quotient familial : illustrations pratiques… © Copyright WebLex - 2018

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Nus propriétaires : des travaux (non) déductibles ?

10 avril 2018 - 2 minutes
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Nu-propriétaire d’une maison, vous avez payé des travaux de réparation de la toiture. Vous avez entendu dire que vous pouviez déduire ces dépenses de vos revenus imposables. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nus propriétaires : l’option, c’est fini !

Lorsque la propriété d’un bien immobilier est partagée entre 2 personnes, sous couvert d’un « démembrement de propriété », le nu-propriétaire (celui a le droit de disposer du bien) et l’usufruitier (celui qui a jouissance du bien) se partagent les dépenses de travaux de la façon suivante : l’usufruitier supporte la charge des travaux d’entretien et des réparations courantes, tandis que le nu-propriétaire assume les gros travaux de réparation (réfection de toiture, réfection des murs porteurs, etc.).

Pour savoir si le montant de ces travaux peut constituer une charge déductible des revenus du nu-propriétaire pour le calcul de son impôt, encore faut-il savoir si le bien immobilier est productif de revenus, c’est-à-dire, concrètement, s’il est loué.

Si le bien n’est pas placé en location (le plus souvent parce qu’il est occupé par l’usufruitier), il ne produit aucun revenu. En conséquence, ni l’usufruitier, ni le propriétaire ne peuvent déduire les dépenses de travaux qu’ils ont supportées.

En revanche, si le bien est loué, l’usufruitier percevra des loyers qui devront être soumis à l’impôt dans la catégorie des revenus fonciers. Dès lors, le nu-propriétaire, bien qu’il ne profite pas lui-même des revenus de ce bien, pourra déduire des revenus fonciers que lui procurent ses éventuelles autres propriétés le coût des travaux qu’il a payés.

S’il n’est propriétaire d’aucun autre bien immobilier, donc s’il ne déclare pas de revenus fonciers, il pourra constater un déficit foncier qui viendra s’imputer sur son revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € (la fraction qui excède cette limite est uniquement imputable sur les revenus fonciers perçus au cours des 10 années suivantes).

Notez que jusqu’au 1er janvier 2017, les dépenses liées aux gros travaux de réparation pouvaient, sur option irrévocable du nu-propriétaire, s’imputer sur son revenu global dans la limite annuelle de 25 000 €. Cette option a été supprimée par la Loi pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017, sauf si elles résultent d’un devis (avec versement d’acompte) signé avant le 31 décembre 2016.

Source : BOFIP-Impôts-BOI-IR-BASE-20-60-20

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Caution et absorption de société : illustration pratique

10 avril 2018 - 2 minutes
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L’absorption d’une société par une autre emporte « transmission universelle de son patrimoine », avec des conséquences à connaître sur l’étendue des engagements de caution du dirigeant de la société absorbée. Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Caution et absorption de société : il y a transmission du patrimoine… et des dettes !

Un dirigeant se porte caution auprès d’une banque des dettes de sa société (société A) à hauteur de la somme de 74 100 € pour une durée de 10 ans.

3 ans plus tard, la société absorbe 2 sociétés (sociétés B et C) qui bénéficient de plusieurs crédits consentis par la même banque.

1 an plus tard, la société A est placée en liquidation judiciaire. Afin de recouvrer les sommes dues par les sociétés B et C, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution.

A tort, estime le dirigeant : il rappelle que lorsqu’il s’est porté caution de la société A, celle-ci n’avait pas encore absorbé les sociétés B et C. Il n’est donc pas caution des crédits octroyés aux sociétés B et C.

Mais, rappelle la banque, l’engagement de caution vaut aussi pour les « dettes futures ». Or, les absorptions des sociétés B et C sans liquidation ont entraîné la transmission universelle de leur patrimoine au bénéfice de la société A. En clair, les dettes des sociétés B et C ont été transmises à la société A. Il s’agit donc de dettes pour lesquelles l’engagement de caution du dirigeant peut être mis en œuvre.

Ce que confirme le juge : le dirigeant est donc condamné à honorer son engagement de caution dans la limite de 74 100 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 février 2018, n° 16-18692

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Impôt sur le revenu : départ de la campagne déclarative

12 avril 2018 - 2 minutes
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Comme tous les ans, vous allez devoir prochainement remplir votre déclaration d’impôt sur le revenu. Le gouvernement vient de communiquer le calendrier de la campagne déclarative, et de présenter quelques nouveautés. Voyez plutôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration d’impôt sur le revenu : le calendrier

Depuis quelques années, l’administration fiscale vise le « tout dématérialisé » en matière de déclaration d’impôt.

Cette année, si votre résidence principale est équipée d’un accès Internet, et si votre revenu fiscal de référence 2017 (sur les revenus 2016) est supérieur à 15 000 €, vous devrez faire votre déclaration d’impôt sur le revenu en ligne, via votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Le service de déclaration en ligne est ouvert 7 jours sur 7 et 24h sur 24 à partir du mercredi 11 avril 2018.

Si vous estimez ne pas être en mesure de déposer une déclaration électronique, vous pouvez toutefois continuer à utiliser la déclaration papier.

Les dates limites de souscription sont d’ores et déjà connues. Ainsi, pour les déclarations en lignes, y compris pour les résidents français à l’étranger, les dates limites de dépôt sont les suivantes :

  • pour la zone 1 (départements n°01 à 19 et pour les non-résidents) : mardi 22 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 2 (départements n°20 à 49) : mardi 29 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 3 (départements n°50 à 974 / 976) : mardi 5 juin 2018 à minuit.

Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au jeudi 17 mai 2018 à minuit.


Déclaration d’impôt sur le revenu : les nouveautés

En plus de communiquer sur le calendrier des déclarations, l’administration en profite pour nous faire part de quelques nouveautés.

Ainsi, à la fin de votre déclaration en ligne, vous trouverez le taux de prélèvement à la source qui sera appliqué dès le 1er janvier 2019. De même, vous pourrez dès cet instant opter pour le taux de prélèvement que vous souhaitez voir appliquer en 2019 (taux neutre, taux de droit commun ou taux individualisé).

Pour les déclarants papier, ce taux sera aussi indiqué sur votre déclaration et vous devrez, tous comme les déclarants en ligne, faire part de votre choix à l’administration fiscale.

Retenez, enfin, que l’application pour smartphone Impots.gouv a été améliorée, et que l’icône FranceConnect a été déployée sur le site impots.gouv.fr, permettant ainsi aux usagers d’accéder à leur espace particulier en utilisant différentes entités numériques.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministre de l’action et des comptes publics du 10 avril 2018, n°223

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Caution personnelle : encore des illustrations pratiques, riches d’enseignement…

18 avril 2018 - 2 minutes
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On ne compte plus les litiges entre les dirigeants et les banques et autres établissements de crédit à propos de l’interprétation des actes de cautionnement. En voici encore 2 exemples, dont l’un concerne la véritable portée de l’engagement, et l’autre sa durée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Caution : un engagement

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société auprès d’une banque. Dans l’acte de caution, il est clairement stipulé que le dirigeant s’engage à rembourser au prêteur les sommes dues si sa société n’y satisfait pas elle-même.

Mais la banque a fait ajouter, après la formule « je m'engage à rembourser au prêteur... » la mention : « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport partiel d'actifs ».

Une précision, à laquelle s’est pliée le dirigeant, qui a tout de même pour conséquence de modifier le sens et la portée de son engagement, estime-t-il. Et parce que la banque, à la suite de la défaillance de sa société, lui a réclamé les sommes impayées, le dirigeant oppose à la banque la nullité de l’engagement.

Nullité que le juge refuse toutefois de prononcer : pour lui, l'ajout litigieux, portant exclusivement sur la personne du prêteur, n'avait pas modifié le sens et la portée de la mention manuscrite légale.


Caution : une durée

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société auprès d’une banque, pour une durée de 9 ans, soit la durée de l’emprunt (7 ans) plus 24 mois. L’engagement ayant été souscrit le 14 septembre 2004, il a donc expiré le 14 septembre 2013.

Il se trouve toutefois que des paiements doivent encore être honorés après cette date, échéances que la société ne peut pas payer. La banque se retourne donc contre le créancier, lequel lui rétorque que son engagement a expiré. Il lui oppose donc une fin de non-recevoir.

Mais la banque va interpréter différemment la situation : il faut distinguer l’obligation du dirigeant de garantir le remboursement de l’emprunt de l’obligation de payer les dettes nées avant l’échéance du terme de l’engagement de caution. En clair, si son engagement a expiré, il reste dans l’obligation de payer les dettes nées avant le 14 septembre 2013.

Non, répond le juge : l’échéance du terme emporte cessation de toute obligation de la caution envers le créancier, quelle que soit la date à laquelle elle est née. En clair, le dirigeant ne doit rien à la banque…

Sources :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2018, n° 16-26078
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2018, n° 16-26561

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Immobilier : attention à l’érosion côtière !

18 avril 2018 - 2 minutes
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Un immeuble, construit à 200 mètres de la côte, se retrouve, plusieurs années plus tard, à 20 mètres de la mer à cause du phénomène d’érosion côtière. Les propriétaires des appartements situés dans l’immeuble demandent alors à l’Etat de les exproprier… Ce que ce dernier refuse car il ne peut pas le faire, estime-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Erosion côtière : une expropriation contre indemnisation possible ?

Un immeuble a été construit, il y plusieurs décennies, à plus de 200 mètres de la côte. De nos jours, cet immeuble se trouve à peine à une vingtaine de mètres de la mer. Pour des raisons de sécurité publique, l’immeuble est désormais inhabitable.

Les propriétaires des appartements ont demandé à ce que la procédure d’expropriation pour exposition à risque prévisible soit enclenchée et qu’il leur soit versé des indemnités d’expropriation.

Ce que l’Etat a refusé : l’érosion naturelle, qui est la cause de l’inhabilité du logement, ne fait pas partie des motifs d’expropriation prévus par la Loi.

La Loi prévoit, en effet, que l’expropriation est possible pour « un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrains dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine ». Clairement, le risque d’érosion côtière est exclu par la Loi.

Les propriétaires expliquent alors que l’absence d’application de la procédure à un bien immobilier soumis à un risque d’érosion côtière est une atteinte au droit de propriété, protégé par la Constitution.

A tort, selon le Conseil constitutionnel. Si la Constitution prévoit un principe d’égalité entre les citoyens, il rappelle que rien ne s’oppose à ce que des situations différentes soient réglées différemment.

Source : Décision du Conseil constitutionnel, QPC du 6 avril 2018, n° 2018-698

Un appartement avec vue sur mer, c’est bien… Dans la mer, c’est moins bien… © Copyright WebLex - 2018

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Départ en retraite et cession du fonds de commerce : avec l’agrément du bailleur ?

25 avril 2018 - 3 minutes
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A l’occasion de la conclusion d’un bail commercial, il est souvent mentionné une clause imposant l’agrément du bailleur en cas de cession du bail. Mais cette clause est-elle valable lorsque la cession du bail survient dans le cadre d’un départ à la retraite ? Un juge vient de répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Départ en retraite et cession du fonds de commerce = interdiction des clauses d’agrément ?

Le gérant d’un bar décide de partir à la retraite. Souhaitant céder son droit au bail, il trouve un acquéreur. Il notifie alors son intention de céder son droit au bail au propriétaire du local commercial où il exerce son activité.

Dans cette notification, il est demandé au propriétaire s’il souhaite user de son droit de priorité de rachat, prévu par la Loi. Si tel n’est pas le cas, il est demandé au propriétaire d’agréer à la cession du droit au bail, comme le prévoit le bail.

Le propriétaire fait par la suite savoir qu’il use de son droit de priorité de rachat.

Mais la vente n’est pas finalisée entre le propriétaire et le gérant du bar. Ce dernier signe alors un acte de cession de son fonds de commerce au profit de l’acquéreur évincé, malgré l’absence d’agrément du propriétaire à cette cession.

Le propriétaire, apprenant que la cession du droit au bail a lieu sans son agrément réclame la nullité de la vente.

Un accord amiable intervient alors entre l’acquéreur et le propriétaire pour la vente du fonds de commerce au profit de ce dernier. Mais l’acquéreur réclame tout de même des dommages-intérêts pour le préjudice subi…

… à tort, pour le propriétaire. Pour lui, l’acquéreur n’a subi aucun préjudice puisque la vente a été conclue :

  • en violation de sa priorité de rachat prévue par la Loi ;
  • en violation de la clause d’agrément prévue au bail.

« Examinons justement cette clause » répond alors l’acquéreur. Ce dernier rappelle alors que la Loi prévoit, dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce concomitant à un départ en retraite du locataire, un droit de priorité de rachat au profit du propriétaire et seulement un droit prioritaire de rachat.

Dès lors, la clause imposant, en sus du droit de priorité de rachat, une clause d’agrément du bailleur, en cas de départ à la retraite du locataire est contraire aux dispositions d’ordre public de la cession de bail.

Ce que confirme le juge : et parce que cette clause d’agrément est contraire aux dispositions d’ordre public de la cession de bail et parce qu’elle a causé un préjudice à l’acquéreur, ce dernier a droit à des dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 avril 2018, n° 17-14882

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Vente de Bitcoins : quelle imposition ?

02 mai 2018 - 3 minutes
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Vous êtes propriétaire de bitcoins, et vous vous livrez régulièrement à des opérations d’achat-revente, opérations qui vous permettent de réaliser un gain substantiel. Dans quelle catégorie d’imposition devez-vous déclarer ces gains sur vos bitcoins ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de Bitcoins : BNC ou pas BNC ?

Il est important de commencer par rappeler que le Bitcoin n’est que l’une des crypto monnaies existantes. Les crypto monnaies sont « des unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique ». Plus simplement, il s’agit de monnaies virtuelles qui permettent à des personnes d’échanger entre elles des biens ou des services, sans se servir d’une monnaie ayant un cours légal.

En cas de revente de bitcoins, le gain réalisé (la plus-value) devra être soumis à l’impôt et ce, quelle que soit la nature des biens reçus en contrepartie de cette vente (euros, matériel électronique, etc.).

Jusqu’à présent, pour savoir comment était taxé le gain réalisé à l’issue de la vente de Bitcoin, il fallait déterminer si cette opération d’achat-revente était réalisée à titre habituel ou à titre occasionnel.

Ainsi :

  • si l’opération d’achat-revente était réalisée à titre habituel, le gain était taxé à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), en faisant application du barème progressif de l’IR et des prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % ;
  • si l’opération d’achat-revente était réalisée à titre occasionnel, le gain était taxé à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), en faisant application du barème progressif de l’IR et des prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.

Plusieurs particuliers ont saisi le juge, considérant que ce traitement fiscal, qu’il soit question d’opérations habituelles ou d’opérations occasionnelles, venait rompre le principe d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

Pour eux, il existe, juridiquement, 2 catégorie de biens : les biens meubles et les biens immeubles. Les bitcoins n’étant visiblement pas des immeubles, ils ne peuvent être que des biens meubles : en conséquence, le gain réalisé lors d’une opération d’achat-revente doit être traité fiscalement, comme une plus-value sur biens meubles.

En clair, la taxation doit se faire au taux forfaitaire de 19 %, et non pas suivant application du barème progressif, auquel s’ajoutent toujours les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.

Convaincu par l’argumentaire développé, le juge suprême a indiqué que, par principe, les gains résultant de la vente de Bitcoins devaient être imposés comme des plus-values sur biens meubles.

Il précise toutefois que lorsque l’opération de cession entre dans le champ d’une autre catégorie de revenus (BIC ou BNC), il sera fait application des règles régissant cette catégorie pour le calcul de l’impôt.

Prenons l’exemple des opérations d’achat-revente réalisées dans des conditions telles qu’elles caractérisent l’exercice d’une profession commerciale : dans cette hypothèse, le juge précise qu’il sera fait application des règles propres aux BIC et non des règles qui régissent les plus-values sur biens meubles.

Source : Arrêts du Conseil d’Etat du 26 avril 2018, n°417809, 418030, 418031, 418032, 418033

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Aidant familial : une rémunération imposable ?

07 mai 2018 - 2 minutes
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Vous êtes aidant familial et à ce titre, votre proche, qui est handicapé, vous reverse, à titre de rémunération, une partie de sa prestation de compensation du handicap (PCH). Devez soumettre cette somme à l’impôt sur le revenu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aidant familial : reversement de PCH = rémunération imposable.

Pour rappel, un aidant familial est une personne qui vient en aide, pour les activités de la vie quotidienne, à une personne de son entourage en situation de handicap.

La personne handicapée peut décider de rémunérer son aidant familial et, à ce titre, peut lui reverser une partie des aides sociales qu’elle touche, et notamment une partie de sa PCH (prestation de compensation du handicap).

Si cette prestation est exonérée d’impôt lorsqu’elle est perçue par la personne handicapée, qu’en est-il si elle est reversée à un aidant familial ?

La réponse à cette question est simple : quelle que soit la nature des fonds reversés à l’aidant, à partir du moment où il s’agit d’une rémunération, il y aura taxation au titre de l’impôt sur le revenu.

Pour savoir dans quelle catégorie déclarer ces sommes, l’aidant familial devra s’interroger sur son statut : est-il salarié ou non ?

S’il est salarié, la rémunération perçue devra être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires. Ainsi, les sommes perçues seront imposées par application du barème progressif, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 9,7 %.

S’il n’est pas salarié, la rémunération perçue devra être déclarée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) : l’impôt sera calculé suivant les règles applicables en matière de BNC, auquel il faut également ajouter les prélèvements sociaux au taux de 9,7 %.

Notez que si l’aidant n’est pas salarié et s’il perçoit moins de 70 000 € par an, il pourra bénéficier du régime micro-BNC : dans ce cas, le bénéfice imposable est calculé après application d’un abattement de 34 % dont le montant ne peut pas être inférieur à 305 €.

Source : Réponse ministérielle Vercamer du 10 avril 2018, Assemblée Nationale, n°2101

Aidant familial : une rémunération imposable ? © Copyright WebLex - 2018

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